Confirmation 17 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 17 sept. 2019, n° 19/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00326 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 15 janvier 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Parties : | SARL CALYBRAS SAUNA c/ SELARL FREDERIC BLANC - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES |
Texte intégral
ARRET N°549
N° RG 19/00326 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FU2H
L.W / V.D
SARL CALYBRAS SAUNA
C/
SELARL FREDERIC BLANC – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00326 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FU2H
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 janvier 2019 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
SARL CALYBRAS SAUNA
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
SELARL FREDERIC BLANC – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CALYBRAS SAUNA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 813.550.274
[…]
[…]
ayant pour avocat plaidan tla SCP D’AVOCATS DUFLOS CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 février 2018, le tribunal de grande instance de Poitiers a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Calybras Sauna, désigné la SELARL Frédéric Blanc – MJO en qualité de mandataire judiciaire et ouvert une période d’observation.
Cette période d’observation a été prolongée à plusieurs reprises permettant à la SARL Calybras Sauna d’élaborer un projet de plan de redressement par voie de continuation, proposant l’apurement du passif de 73.000 € sur dix années, que le mandataire judiciaire a communiqué aux créanciers.
A l’audience du 11 janvier 2019, M. X Y-Z, gérant de la SARL Calybras Sauna, a demandé au tribunal d’arrêter le plan de redressement conformément au projet présenté alors que le mandataire judiciaire a émis un avis très réservé.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers, considérant le redressement impossible, a prononcé la liquidation judiciaire sous la forme simplifiée de la SARL Calybras Sauna désignant la SELARL Frédéric Blanc MJO en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte reçu au greffe le 18 janvier 2019, la SARL Calybras Sauna, représentée par son gérant, agissant en vertu de son droit propre, a interjeté appel de la décision de liquidation intimant le mandataire judiciaire.
Saisi par l’appelant d’une demande tendant à voir suspendre l’exécution provisoire de plein droit attachée au jugement querellé, le premier président de la cour d’appel de Poitiers a rejeté cette demande par décision rendue en référé le 14 mars 2019.
En l’état de ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 26 février 2019, la SARL Calybras Sauna demande à la cour, au visa des articles L. 622-10 et L. 640-1du code de commerce, de :
Constater qu’il existe des possibilités de redressement de la SARL Calybras Sauna,
Par conséquent,
Dire et juger que le tribunal de commerce de Poitiers ne pouvait pas prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SARL Calybras Sauna en liquidation judiciaire,
Dès lors,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ordonner l’emploi des dépens en frais de procédure collective.
L’appelante fait principalement valoir que ses possibilités de redressement sont réelles au regard du prévisionnel comptable d’exploitation sur les trois années à venir projetant les résultats des derniers mois et tenant compte des efforts effectués pour diminuer les charges, notamment par le licenciement du seul salarié et d’une augmentation de la clientèle du fait de la baisse du tarif d’entrée.
Elle soutient qu’ainsi le plan de redressement est tout à fait réalisable et qu’elle est en mesure de faire face à l’intégralité de ses charges, de générer un bénéfice lui permettant de provisionner ses dividendes à hauteur de 700 € par mois et de dégager une rémunération pour son gérant.
En ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2019, la SELARL Frédéric Blanc, MJO, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Calybras Sauna, demande à la cour de :
Juger l’appel de la SARL Calybras Sauna mal fondé et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le mandataire fait principalement valoir que le tribunal a considéré à juste titre que le redressement était manifestement impossible dès lors qu’il existe un passif nouveau né pendant la période d’observation pour 20.000 €, dont moitié au titre des loyers commerciaux impayés, ce qui ne tend pas à rendre crédible les arguments de l’appelante prétendant à une évolution favorable de sa situation laquelle n’est, au demeurant, étayée par aucun élément comptable réel.
Il soutient, dans ces conditions, que le prévisionnel est illusoire, comme l’a relevé le premier président pour motiver son refus de suspendre l’exécution provisoire, et que la décision de liquidation ne peut qu’être confirmée.
Le ministère public, par conclusions du 12 juin 2019 communiquées aux parties lors du rapport, a requis la confirmation de la décision entreprise en l’état des éléments communiqués.
La clôture est intervenue le 22 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 626-1, L. 631-19 et L. 631-15 du code de commerce que le tribunal peut arrêter un plan de redressement qui met fin à la période d’observation lorsqu’il existe une possibilité sérieuse de redressement mais que la liquidation judiciaire peut être prononcée à tout moment de la période d’observation si le redressement s’avère manifestement impossible.
En l’espèce, pour prononcer la liquidation judiciaire de la SARL Calybras Sauna le tribunal a considéré que le redressement s’avérait impossible compte tenu notamment des dettes nées de la poursuite d’activité.
Ce point est effectivement pertinent puisque le mandataire évoque pour plus de 20.000 € de dettes nouvelles qui resteraient impayées ce que l’appelante ne conteste pas en restant totalement taisante sur le sujet.
Outre le fait que cet élément est rédhibitoire pour l’adoption d’un plan de continuation, il apparaît encore que le prévisionnel comptable établi pour les trois années à venir ne repose sur aucune donnée comptable réelle en l’absence notamment des chiffres d’affaires des premiers mois de l’année 2019 qui devraient démontrer l’impact positif des solutions que le gérant prétend avoir mis en oeuvre pour diminuer ses charges et accroître sa clientèle.
Il est ainsi difficile de justifier que l’entreprise pourra dégager, comme prévu, un chiffre d’affaires de 110.000 € pour l’année 2019, alors qu’il n’était que de 65.000 € l’année précédente, pour faire face au remboursement de son passif établi à 73.000 €.
La poursuite d’activité créatrice de passif nouveau et l’absence de toute crédibilité des prévisions comptables fournies au soutien d’une proposition de plan manifestement vouée à l’échec légitiment la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Poitiers dont la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce en date du 15 janvier 2019,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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