Infirmation partielle 15 février 2022
Cassation 7 décembre 2022
Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 15 févr. 2022, n° 20/01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01541 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01541 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSI3
Code Aff. :
ORIGINE : Jugement du Bâtonnier de l’ordre des avocats de QUIMPER
en date du 02 Septembre 2016 -
Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN en date du
16 Mai 2017 – RG n° 16/07444
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 6
Décembre 2017 – […]
Arrêt de la Cour d’Appel d’ANGERS en date du
04 septembre 2018 – RG n°18/00225
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 22
Janvier 2020 -
[…] et M18-24.117
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2022
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Monsieur G B
né le […] à JONZAC
[…]
[…]
Monsieur I C
né le […] à NANTES
[…]
[…]
non comparants, représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN S.A.S. D-O prise en la personne de Me N D et agissant en qualité de liquidateur de
Maître M Y, demeurant […]
K L, […], suivant jugement rendu par le TGI de QUIMPER le 15 septembre
2015.
[…]
[…]
non comparante, représentée par Me Laetitia DEBUYSER, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR A LA SAISINE :
Maître S-T X
né le […] à […]
[…]
[…]
non comparant, représenté par Me Hervé DARDY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. R, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 30 novembre 2021
GREFFIER : Mme P
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 15 Février 2022 et signé par M. R, président, et P, greffier
* * *
- FAITS – PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES -
En janvier 2008, la Selarl X et associés a été constituée, elle était sise […] à Quimper (29). La Selarl X a été le fruit du rachat de deux cabinets d’avocats, soit la Scp X et Associés et la Scp Y Pelegry Avocats Associés.
Le capital social était réparti comme suit, soit à hauteur de 70 % pour M. S-T X et 30% pour M. M Y.
De nouveaux associés ont intégré la structure et à la fin de l’année 2014, ce capital social était réparti à raison de 62 % pour M. X, 30 % pour M. Y et 6 % pour M. G B, les 2 % restant étant répartis entre M. I C, Mme Z d’A et la Spfpl Mbm
& Associés. Les parties ayant été confrontées à des difficultés relationnelles, elles ont dès lors saisi le bâtonnier du Barreau de Quimper en qualité de médiateur.
Le 7 mai 2015, un protocole d’accord a été signé stipulant que M. X s’engageait à racheter auprès de M. Y, de M. B et de M. C les parts sociales de la Selarl X d’A et Associés au prix de 1 euro, les parts sociales de la Sci Le Minihy, propriétaire d’un ensemble immobilier à Saint-Grégoire au prix de 1 euro.
M. X s’engageait également à reprendre les parts sociales de la Sci Hector auprès de M. Y, propriétaire de l’ensemble immobilier de Quimper au prix de 1 euro.
Aux termes de ce protocole, il était en outre précisés que les cessions de parts étaient subordonnées à l’obtention de la mainlevée de tous les engagements financiers et de caution consentis par les différentes parties, par monsieur X, de manière à ce qu’elles ne puissent jamais être inquiétées ni recherchées à ce titre par les banques ou autre créanciers. Cette mainlevée des engagements, expressément mentionnée comme constituant une « condition déterminante » de la cession des parts, visait tant les cautions de prêts ou de découvert bancaire que le ou les billets de trésorerie.
M. Y agissant en la personne de son liquidateur Me N D, M. B et M. C ont saisi le 5 janvier 2016 le bâtonnier de l’ordre des avocats de Quimper pour obtenir la résolution du protocole susvisé avec pour conséquence la résolution des actes de cession signés postérieurement à ce protocole et des dommages et intérêts, reprochant à M. X de ne pas avoir respecté ses engagements auprès des organismes financiers.
Par décision du 2 septembre 2016, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Quimper a :
- rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. X ;
- rejeté la demande de communication de pièces sollicitée par M. X ;
- prononcé la résolution du protocole d’accord issu de la médiation des 30 avril et 7 mai 2015 ;
- en conséquence :
- prononcé la résolution de l’acte de cession de parts sociales de la Sci Le Minihy signé le 12 juin 2015 entre M. Y et M. X ;
- prononcé la résolution de l’acte de cession de parts sociales de la Sci Le Minihy signé le 12 juin 2015 entre M. B et M. X ;
- prononcé la résolution de l’acte de cession de parts sociales de la Sci Hector signé le 12 juin 2015 entre M. Y et M. X ;
- dit que M. X devra organiser dans le mois de la décision à intervenir une assemblée générale pour les Sci Le Minihy et Hector à charge pour lui de faire rapport des initiatives prises depuis l’exécution du protocole d’accord résolu ;
- débouté M. B de ses demandes de dommages et intérêts et sommes objet de la réclamation de la société Interfimo ;
- débouté M. C de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. X à verser à Me N D ès-qualités de mandataire liquidateur de M. Y la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté Me D ès qualités de toutes ses autres demandes ;
- rejeté la demande d’exécution provisoire de la décision conformément aux dispositions de l’article 16 alinéa 6 du décret du 27 novembre 1991.
- condamné M. X à verser aux parties demanderesses une somme de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 octobre 2016, M. Y agissant en la personne de son liquidateur Me D, M. B et M. C ont formé appel de cette décision.
Par arrêt du 16 mai 2017, la cour d’appel Rennes a :
- ordonné la jonction des instances mises sous à son rôle sous les numéros 16/06862, 16/07444 et RG 16/07464 sous le seul numéro de RG 16/07444 ;
- donné acte à M. X de ce qu’il se désiste de l’instance engagée par acte de saisine de la cour du 1er septembre 2016 ;
- dit ce désistement parfait ;
- confirmé la décision déférée sauf en ce qu’elle a :
* condamné M. X à verser à Me D ès-qualités de mandataire liquidateur de M. Y la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
* débouté M. B et M. C de leurs demandes de dommages-intérêts ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- condamné M. X à payer à titre de dommages-intérêts à :
* Me D ès-qualités de mandataire liquidateur de M. Y la somme de 450 000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
* M. B la somme de 25 000 euros au titre du cautionnement solidaire consenti le 11 décembre 2014 pour un prêt accordé à la Selarl X, d’A et Associés ainsi que la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice complémentaire ;
* M. C la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice;
- ajoutant à la décision déférée, condamné M. X à payer à Me N D ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y, M. B et M. C ensemble la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné M. X aux dépens d’appel.
Un pourvoi a été formé par M. X.
Par arrêt du 6 décembre 2017, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé mais seulement en ce que, infirmant la décision déférée, l’arrêt dont s’agit condamne M. X à payer à titre de dommages-intérêts à M. D en qualité de mandataire liquidateur de M. Y la somme de 450 000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, à M. B la somme de 25 000 euros au titre du cautionnement solidaire consenti le 11 décembre 2014 pour un prêt accordé à la Selarl X, d’A et associés ainsi que la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice complémentaire et à M. C la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, l’arrêt rendu le 16 mai 2017 entre les parties par la cour d’appel de Rennes ; a remis en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers ;
- condamné M. D en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Y et M. B et C aux dépens.
- condamé M. B et C à payer à M. X la somme globale de 3 000 euros et rejeté les autres demandes.
Par arrêt du 4 septembre 2018, la cour d’appel d’Angers a :
- déclaré irrecevables les demandes de Me D ès-qualités de mandataire liquidateur de M. Y tendant à obtenir la somme de 270 000 euros, de M. B tendant à obtenir le paiement de la somme de 135 000 euros et de M. C tendant à obtenir le paiement de la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi du fait du comportement de M. X ;
- confirmé la décision du bâtonnier de Quimper du 2 septembre 2016 en ce qu’elle a débouté M. B de ses demandes de dommages et intérêts et sommes objet de la réclamation de la société Interfimo ;
- confirmé la décision du bâtonnier de Quimper du 2 septembre 2016 en ce qu’elle a débouté M. C de sa demande de dommages et intérêts ;
- confirmé la décision du bâtonnier de Quimper du 2 septembre 2016 en ce qu’elle a condamné M. X à verser aux parties demanderesses la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- infirmé la décision du bâtonnier de Quimper du 2 septembre 2016 en ce qu’elle a limité à 50 000 euros à titre de dommages et intérêts la condamnation de M. X au profit de Me D, ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y ;
statuant à nouveau :
- condamné M. X à payer à Me D, ès-qualités de mandataire liquidateur de M. Y la somme de 286 328,50 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de chance subie ;
- condamné M. X à payer à Me D, ès-qualités de mandataire liquidateur de M. Y, M. B et M. C la somme supplémentaire de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute autre demande ;
- condamné M. X aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par la Selas Oratio Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 22 janvier 2020, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Angers mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Me D en qualité de mandataire liquidateur de M. Y tendant à obtenir la somme de 270 000 euros, de M. B tendant à obtenir le paiement de la somme de 135 000 euros et de M. C tendant à obtenir le paiement de la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires et en réparation du préjudice subi du fait du comportement de M. X et en ce qu’il a condamné M. X à payer à Me D en qualité de liquidateur de M. Y la somme de 286 328,50 euros l’arrêt rendu le 04 septembre 2018 entre les parties par la cour d’appel d’Angers;
- remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Caen ;
- condamné M. D en qualité de liquidateur de M. Y, M. B et M. C aux dépens.
- en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par déclaration de saisine après cassation du 13 août 2020, M. B, la Sas D-O et Associés et M. C ont saisi la cour d’appel de CAEN.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 juin 2021, la Sas D-O prise en la personne de Me D et agissant en qualité de liquidateur de M. Y demande à la cour de :
- dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leur appel ainsi qu’en leurs demandes, fins et conclusions ;
- y faisant droit, infirmer la décision du Bâtonnier de Quimper du 2 septembre 2016 en ce qu’il :
* a limité à 50 000 euros à titre de dommages et intérêts la condamnation de M. X à son profit ;
* l’a débouté de ses demandes autres et plus amples ;
- statuant à nouveau :
- sur le préjudice résultant de la perte de chance de n’avoir pas obtenu la levée des garanties données par M. Y :
- condamner M. X à lui payer la somme de 680 394,88 euros correspondant au passif admis à ce jour (susceptible toutefois d’évoluer à la hausse au fil des procédures) ce passif admis, selon la Cour de Cassation « correspondant au préjudice subi par M. Y en lien avec les manquements de M. X » au titre du préjudice résultant de l’absence de demandes de mainlevées des engagements et autres garanties souscrits par M. Y vis-à-vis des créanciers de la Selarl X d’A et Associés ;
- sur le préjudice complémentaire du fait de la déclaration de cessation des paiements dolosive et artificielle :
- condamner M. X à lui payer la somme de 137 722 euros ramenée à 123 950 euros du chef de la remise en cause par le mandataire de la Selarl des cessions régularisées au prix de 1 euro au profit des associés retrayants dans le cadre du protocole de médiation résolu aux torts de M. X ;
- condamner M. X à lui payer au titre de son préjudice financier la somme de 1 141 205 euros se décomposant comme suit :
* préjudice résultant de la réclamation au titre des clientèles qui leur avaient été cédées pour 1 euro dans le cadre de la médiation conclue sous l’autorité du Bâtonnier Fournis : 229 000 euros de passif déclaré ;
* perte de l’actif de la Sci Y Le Page : 145 256 euros ;
* perte des parts de la Sci Hector que Me Y détenait à hauteur de 50 %, 1 120 000 euros : 2 ' 1 Euro = 560 000 Euros ;
* préjudice professionnel et perte d’image : 206 949 euros (pièce n° 146) ;
- condamner M. X à lui payer la somme de 400 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner M. X à lui payer la somme de 90 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Lexavoué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- dire et juger M. X non recevable, subsidiairement non fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées le 12 octobre 2020, monsieur C et monsieur
B sollicitent :
- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ainsi qu’en leurs demandes fins et conclusions ;
- Y faisant droit infirmer la décision du bâtonnier de Quimper du 2 septembre 2016 en ce qu’elle a :
- débouté monsieur B de ses demandes de dommages-intérêts et de sommes objet de la réclamation de la société INERFIMO,
- débouté monsieur C de sa demande de dommages-intérêts ;
- La confirmer pour le surplus :
- statuant à nouveau :
- condamner monsieur X à payer à monsieur B les sommes suivantes :
- 27000 euros au titre de la perte de chance subie du fait de l’absence de demandes de mainlevées des garanties souscrites par ce dernier au profit d’Interfimo et de LCL ;
- 135000 euros de dommages intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi du fait du comportement sanctionné par le Bâtonnier et par la cour d’appel de Rennes ;
- condamner monsieur X à payer respectivement à monsieur B et à monsieur C, à chacun, la somme de 123950 euros du chef de la remise en cause par le mandataire de la Selarl des cessions régularisées au prix de 1 euro au profit des associés retrayants dans le cadre du protocole de médiation résolu aux torts de monsieur X, ainsi que pour monsieur C la somme de 18000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires et en réparation du préjudice subi du fait du comportement sanctionné tant par la cour
d’appel de Rennes que par le bâtonnier ;
- de condamner monsieur X à leur payer la somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 décembre 2020, M. X demande à la cour de :
- sur les réclamations présentées par Me D ès qualités de mandataire liquidateur de la société Y :
- réformer la décision rendue le 2 septembre 2016 par le Bâtonnier de Quimper mais seulement en ce que cette décision l’a condamné à payer à Me D es-qualité de liquidateur de M. Y la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
statuant à nouveau de ce chef :
- lui décerner acte de ce qu’il déclare renoncer aux droits que lui confère l’inscription de sa créance de 460 000 euros à l’état des créances de M. Y en qualité de subrogé dans les droits du Crédit Maritime avec toutes suites et conséquences de droit ;
- débouter Me D ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. Y de toutes ses demandes indemnitaires présentées sur le fondement de la faute contractuelle définitivement et seule admise contre lui et sur le fondement du passif définitivement admis dans le cadre de cette procédure de liquidation quelles qu’en soient les causes ;
- dire et juger Me D ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y irrecevable et subsidiairement mal fondé à réclamer une indemnisation complémentaire quelconque du chef de la faute délictuelle distincte
d’ailleurs radicalement contestée, d’avoir déposé le bilan de la Selarl X d’A de façon « prématurée et dolosive » ;
- le débouter de l’ensemble des demandes présentées de ce chef ;
- débouter Me D ès-qualités de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et
d’indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner au contraire ès qualités à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- sur les réclamations présentées par M. B et M. C :
- dire et juger irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose précédemment jugée, les demandes indemnitaires présentées par M. C et M. B du chef de la remise en cause par la Selarl Tca ès-qualités de la cession à 1 euro des parts de la Selarl X d’A et Associés ;
- dire et juger irrecevables les réclamations présentées par M. B relativement aux sommes objet de la réclamation d’Interfimo ;
- dire et juger irrecevables les demandes indemnitaires « complémentaires » présentées par M. C et
M. B ;
en tout état de cause, les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
- en toute hypothèse :
- condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, Me D ès-qualités de liquidateur judiciaire de M.
Y, M. B et M. C aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que la cour estime utile de rappeler succinctement les éléments suivants :
- dans sa décision du 2 septembre 2016, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Quimper a retenu un double manquement de maître X, soit en procédant à une déclaration de cessation des paiements deux semaines après la signature du protocole litigieux sans en aviser les parties à cet acte et également sans justifier de démarches auprès des organismes financiers depuis la ratification dudit protocole ;
- dans cette décision qui a prononcé la résolution du protocole d’accord des 30 avril et 7 mai 2015 et des actes de cessions intervenus en conséquence, principalement, monsieur B a été débouté de ses demandes de dommages-intérêts et sommes objet de la réclamation de la société Interfimo, monsieur C a été débouté de sa demande de dommages-intérêts et maître X a été condamné à verser à maître D ès qualités de mandataire liquidateur de monsieur Y une somme de 50 000 euros de dommages-intérêts ;
- la Cour d’appel de Rennes dans un arrêt en date du 16 mai 2017 a confirmé la décision déférée sauf
s’agissant des condamnations indemnitaires et les infirmant, a condamné monsieur X à payer à maître
D ès qualités, une somme de 450 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices supportés et :
- au profit de monsieur B, celle de 25 000 euros au titre du cautionnement solidaire consenti le 11 décembre 2014 pour un prêt accordé à la Selarl X, d’A et Associés ainsi qu’une somme de 20
000 euros en réparation de son préjudice complémentaire ; une somme de 5000 euros était accordée à monsieur C.
- La Cour de cassation dans un arrêt du 6 décembre 2017 a cassé et annulé l’arrêt précité mais seulement en ce qu’infirmant, il a condamné monsieur X à payer aux parties ci-dessus visées les sommes rappelées ;
- par un arrêt la cour d’appel d’Angers en date du 4 septembre 2018, il a été déclaré irrecevables les demandes de maître D ès qualités de mandataire liquidateur de monsieur Y tendant à obtenir la somme de 270
000 euros, de monsieur B tendant à obtenir celle de 135000 euros et celle de monsieur C celle de
18000 euros, présentées à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi du fait du comportement de monsieur X, a confirmé pour le surplus la décision du bâtonnier de Quimper au titre du débouté des demandes de dommages-intérêts de messieurs B et C, mais a infirmé cette décision s’agissant des dommages-intérêts alloués à maître D ès qualités, pour lui accorder la somme de
286 328,50 euros de dommages-intérêts du chef de la perte de chance subie ;
- La Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2020 qui détermine la saisine de la présente juridiction a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Angers seulement en ce que :
- cette dernière cour a déclaré irrecevables les demandes en dommages-intérêts complémentaires présentées par messieurs D ès qualités, B et C à hauteur respectivement de 270000 euros, 135000 euros et
18000 euros et a condamné monsieur X à payer à maître D ès qualités de liquidateur de monsieur
Y la somme de 286328,50 euros ;
Qu’il résulte en conséquence de ce qui précède que la présente cour ne doit statuer que sur les demandes de dommages-intérêts complémentaires dont s’agit et sur le montant de dommages-intérêts à allouer à maître
D ès qualités résultant de l’absence de mainlevée par maître X de ses engagements ;
- Sur la perte de chance pour monsieur Y de n’avoir pas obtenu la levée des garanties qu’il avait souscrites :
Considérant que monsieur X soutient que seule une faute contractuelle peut lui être opposée, qu’il ne peut pas être invoqué une faute de nature délictuelle, distincte de la faute contractuelle retenue par les différentes décisions intervenues ;
Que s’agissant de la faute tirée de l’absence de démarches imputables à monsieur X pour obtenir la mainlevée des engagements de ses associés conformément au protocole d’accord mis en place, il est allégué
l’absence de lien de causalité entre la faute contractuelle reprochée et le préjudice subi par maître D ès qualités, qui ne peut s’apprécier que dans la limite de l’existence d’une perte de chance, ce qui ne serait pas caractérisé ;
Considérant que la cour au regard des cassations partielles intervenues en l’espèce, doit constater que la faute contractuelle de monsieur X a été définitivement reconnue et que celle-ci n’a plus à être discutée, cela tant selon l’arrêt de la cour d’appel de Rennes que selon celui de la cour d’appel d’Angers ;
Qu’il est ainsi acquis aux débats que monsieur X a été l’auteur d’un manquement contractuel en s’abstenant de faire les démarches qui lui incombaient, manquements qui sont directement à l’origine de la situation dans laquelle se trouve désormais monsieur Y, de demeurer tenu dans ses obligations envers les créanciers de la Selarl et des SCI, alors qu’il a cédé à monsieur X tous ses droits dans ces sociétés au prix symbolique d’un euro ;
Considérant s’agissant du préjudice résultant de cette faute que monsieur X explique que la cassation partielle intervenue de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 4 septembre 2018, ne permet pas d’affirmer que celui-ci correspondrait automatiquement, à l’intégralité de la liste des créances vérifiées, à la liquidation judiciaire de monsieur Y ;
Que s’agissant du préjudice à déterminer, il est constant et acquis aux débats qu’il doit être apprécié comme une perte de chance, sachant que son lien direct avec les manquements de monsieur X n’a plus lieu également d’être débattu, compte tenu des cassations partielles intervenues ;
Qu’en effet, pour ce préjudice, la Cour de cassation a relevé que si monsieur X avait procédé aux démarches nécessaires pour obtenir la mainlevée des engagements de ses associés, il ne pouvait pas être exclu que la banque refusât cette demande, de sorte qu’en présence d’un aléa, les préjudices subis par monsieur
Y et B du fait de la mise en oeuvre de leurs engagements ne pouvaient consister qu’en une perte de chance ;
Que de la même manière au regard des conséquences de ce manquement, qui sont le placement en liquidation judiciaire de monsieur Y, ce qui n’est plus à discuter, la Cour de cassation dans son arrêt du 22 janvier
2020, sans écarter le principe de prendre l’état des créances vérifiées à la liquidation pour déterminer le préjudice subi, a rappelé que le document retenu par la cour d’appel d’Angers n’était pas l’état des créances admises, et que celui-ci ne pouvait pas établir le passif admis correspondant au préjudice subi par monsieur
Y en lien avec les manquements de monsieur X ;
Que la cour doit constater que l’état des créances admises comme exigé, est bien produit aux débats qu’il a été daté et signé par le juge commissaire désigné en date du 16 juillet 2020 ;
Que cependant monsieur X dispose à l’égard de ce document, de la possibilité de discuter du lien entre les créances admises et le manquement qui lui a été reproché et qui est retenu contre lui ;
Que monsieur X explique à ce titre que le montant à déterminer doit l’être au regard du passif constitué en raison des garanties qui n’ont pas été levées ;
Considérant dans un 1er temps, que s’agissant d’une perte de chance, il n’y a pas lieu à remettre en débat le pourcentage appliqué par la cour d’appel d’Angers à hauteur de 50 %, cette juridiction ayant rappelé qu’il n’est pas possible de retenir un taux supérieur sachant que dés le 7 mai 2015, soit le jour de la signature du protocole, le Crédit Maritime avait émis une réserve sur la levée des garanties données par monsieur Y, de sorte que s’il y avait une bonne volonté manifestée par la banque, il n’y avait aucune certitude ;
Considérant que monsieur X dans ces conditions, conteste la prise en compte du passif personnel de monsieur Y qui n’a pas un lien causal selon lui, avec la faute contractuelle retenue contre lui, qu’il convient de plus, d’écarter également le cautionnement Interfimo pour la somme de 55 000 euros, et que
s’agissant des créances du Crédit Maritime, celles-ci se trouvent à ce jour éteintes, cette banque ne figurant plus au passif ;
Que monsieur X explique qu’ayant réglé les sommes dues, au Crédit Maritime, il est aujourd’hui subrogé dans les droits du Crédit Maritime mais qu’il doit lui être donné acte de ce qu’il renonce à tous les droits que lui confère cette subrogation à l’encontre de monsieur Y ;
Considérant que la cour doit constater que maître D ès qualités ne présente strictement aucun moyen dans ses conclusions, pour s’opposer aux arguments développés de ce chef par monsieur X, se limitant à l’audience oralement à expliquer que le renoncement à se prévaloir des effets de la subrogation ne pouvait pas être réglé par la présente décision ;
Considérant s’agissant du passif personnel de monsieur Y, que si celui-ci est devenu exigible du fait de la liquidation judiciaire prononcée contre ce dernier, il ne s’inscrit pas dans les conséquences directes du manquement de monsieur X à la levée des engagements de monsieur Y pour la Selarl et les SCI en cause ;
Qu’il s’ensuit que la cour à l’analyse des postes retenus par la cour d’appel d’Angers qui sont repris in extenso dans la déclaration de créances régularisée, se conformera aux éléments suivants et retiendra ce que suit pour
l’estimation à réaliser :
- CIC Caution de prêt accordé à la SCI Hector le 6/11/2013 pour 45000 euros ;
- Crédit Maritime : caution des engagements de la Selarl X et d’A au titre de 3 comptes pour 60
000 euros ;
- Crédit Maritime pour une somme de 400 000 euros figurant au titre de l’aval d’un billet à ordre, montant repris par monsieur X subrogé dans les droits de la banque ;
- Crédit Maritime pour des engagements de caution pour des prêts octroyés à la SCI Hector retenus pour les sommes de 207642,76 euros, 128252, 35 euros, 1761,89 euros et de 75 000 euros ;
- Interfimo : caution de prêt accordé à la Selarl Gouves et d’A pour 55 000 euros ;
Considérant s’agissant du cautionnement Interfimo, que quand bien même maître X n’aurait pas été le bénéficiaire du prêt correspondant au cautionnement donné, celui-ci l’a été au profit de la Selarl X
d’A Associés dont les parts sociales ont été cédées à monsieur X pour un prix de UN euro avec la contre partie de l’obtention de la mainlevée de tous les engagements financiers et de caution des associés sans distinction ;
Que la mainlevée pouvait être obtenue par le remboursement du cautionnement précité, sachant que
l’engagement de mainlevée sans distinction s’agissant d’un prêt consenti à la Selarl objet du protocole en litige,
n’a pas été respecté, ce qui a provoqué la liquidation judiciaire de monsieur Y, incluant ce cautionnement non honoré ;
Qu’il n’existe en conséquence aucun motif pour écarter dans l’appréciation du passif à prendre en considération, la caution du prêt Interfimo accordé à la Selarl X et d’A, et cela à hauteur de 55
000 euros ;
Considérant s’agisant des montants réglés par monsieur X au Crédit Maritime pour lesquels ce dernier se retrouve subrogé, et pour lesquels il sollicite ce que suit :
- 'qu’il doit lui être donné acte de ce qu’il renonce aux droits que lui confère l’inscription de sa créance de 460
000 euros à l’état des créances de monsieur Y en qualité de subrogé dans les droits du Crédit Maritime avec toutes suites et conséquences de droit', que la cour ne pourra pas sur ce seul 'donner acte', sans force exécutoire, délivré de manière unilatérale, supprimer la réalité de cette créance à l’encontre de monsieur
Y et cela avec une sécurité absolue, d’autant que les conditions financières dans lesquelles les montants précités ont été obtenus par monsieur X, pour payer cette créance, ne sont pas connues, pas plus que les garanties que ce dernier a pû consentir pour les recevoir ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la cour retiendra le montant estimé par la cour d’appel d’Angers qui n’a pas été démenti par l’état des créances régulièrement établi, pour déterminer le préjudice en litige à la somme suivante de 286 328,50 euros soit 50% de 572 657 euros, en application de la perte de chance fixée à 50% ;
- Sur les demandes de dommages-intérêts complémentaires :
- Sur les demandes complémentaires présentées par maitre D ès qualités :
Considérant en 1er lieu, que le débat n’a pas lieu d’être au contraire de ce que soutient monsieur X, au motif selon lui, que la réclamation formée contre lui du chef d’un dépôt de bilan prématuré et dolosif aurait été envisagée sur le fondement d’une faute délictuelle, puisque cette situation a été définitivement tranchée sans être démentie, qu’elle n’a pas été l’objet de cassations, par la cour d’appel de Rennes qui dans son arrêt du 16 mai 2017, a clairement retenu ce que suit :
- les manquements de monsieur X à l’exécution de ses obligations contractuelles l’ont été par action en déclarant prématurément et dans des conditions décrites la cessation des paiements de la Selarl
X-d’A et Associés, celle-ci ayant été faite 15 jours après la signature du protocole d’accord du 7 mai 2015, sans en aviser au préalable les autres titulaires de parts sociales, ce qui a eu pour effet d’obérer très largement les chances d’obtenir la mainlevée des engagements personnels des associés envers les créanciers de la société ;
Que la Cour de cassation dans son arrêt du 22 janvier 2020 a rappelé qu’il appartenait à la Cour d’appel
d’Angers de se prononcer sur le comportement fautif de monsieur X, invoqué au soutien des demandes indemnitaires qui reposaient sur ledit comportement, tiré des conditions dans lesquelles la déclaration de cessation des paiements de la Selarl en cause a été faite ;
Que les cassations partielles n’ont pas porté sur l’appréciation de la faute commise par monsieur X dont
l’un des volets a porté sur cette déclaration de créances ;
Qu’il a donc été admis que le comportement fautif de monsieur X reposant sur l’acte de déclaration prématurée de cessation des paiements, devait donner lieu à une indemnisation, sachant que la Cour de cassation dans son arrêt du 6 décembre 2017 n’a pas démenti l’appréciation faite de la faute de monsieur
X par la cour d’appel de Rennes en disant que cette juridiction avait légalement justifié sa décision en indiquant sur quelles pièces elle se fondait pour retenir l’absence de toute démarche de la part de monsieur
X pour obtenir la mainlevée des engagements de ses associés, et abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la faute commise en accélérant la cessation des paiements et en la déclarant prématurément ;
Que la faute telle qu’elle a été définie et articulée par la cour d’appel de Rennes n’a pas été l’objet d’une cassation partielle ;
Qu’il s’ensuit que celle-ci doit être admise et qu’il convient d’examiner les réclamations indemnitaires présentées à ce titre qui ont été à tort déclarées irrecevables par la cour d’appel d’Angers, car la faute tendant à un dépôt de bilan prématuré et dolosif s’incrit dans celle fautive contractuelle du non respect des engagements pris par le protocole d’accord en litige, comme cela a été précisé antérieurement, pour obérer l’exécution de celui-ci ;
Qu’il en résulte que les demandes indemnitaires présentées sur le fondement de cette faute contractuelle par action pour ne pas tenir volontairement les engagements pris, n’ont pas à être déclarées irrecevables ;
Que maître D es-qualité du fait de la solution apportée par la cassation partielle du 22 janvier 2020 comme la précédente, qui n’ont pas porté sur les manquements fautifs de monsieur X, a pu se dispenser de rappeler ce point de manière express, dans le dispositif de ses écritures sans qu’il puisse en être tiré un moyen d’irrecevabilité ;
Qu’en tout état de cause, la cour rappelera que la faute commise par monsieur X génératrice de responsabilité contractuelle est celle de n’avoir pas fait en sorte que ses anciens associés soient libérés de leurs engagements vis à vis des sociétés dont ils se retiraient par une cession de leurs parts sociales au prix d’un euro ;
Que cette faute inclut factuellement le dépôt par monsieur X de la déclaration de cessation des paiements de la Selarl X d’A et Associés, ce qui a eu pour effet de rendre immédiatement exigible l’intégralité des dettes de cette société, alors que les associés/débiteurs non encore désolidarisés étaient privés de toute faculté de négociation, tandis que monsieur X ayant repris les actifs pour un euro
a pû poursuivre son activité en créant rapidement une nouvelle structure ;
Que les éléments factuels versés aux débats ne confirment pas que monsieur X était contraint de déclarer la cessation des paiements dès le 22 mai 2015, puisqu’il disposait :
- d’un délai de 45 jours suivant la cessation effective des paiements pour y procéder,
- d’un rapport d’audit comptable, faisant état d’un résultat prévisionnel bénéficiaire pour les exercices
2015,2016 et 2017,
- d’un rapport du 30 décembre 2016 réalisé à la diligence du juge commissaire à la liquidation judiciaire ayant mis au jour que maître X et madame d’A avaient manifestement en avril mai et juin 2015, procédé à de la rétention de facturation pour un montant de 86000 euros réduisant ainsi leur actif disponible ;
Que l’ensemble de ces éléments conduit la cour à ne pas regarder comme efficace les arguments de monsieur
X sur la transparence selon lui, dans laquelle il a procédé à sa déclaration de cessation des paiements, la présence de monsieur Y à l’audience du 1er juin 2015 ne pouvant pas modifier la décision prise et mise en oeuvre préalablement par monsieur X sans en informer ses associés ;
Que dans ces conditions, il convient d’envisager les demandes indemnitaires présentées, car :
- de surcroît, si la situation effective de cessation des paiements était caractérisée le 22 mai 2015 par la déclaration faite, celle-ci préexistait le 7 mai 2015, jour de signature du protocole d’accord, ce que monsieur
X ne pouvait pas ignorer au regard de sa position et du pourcentage de parts sociales qu’il détenait au sein de la Selarl en cause,
- il est fait grief à monsieur X d’avoir effectuer son dépôt de bilan pour se soustraire aux engagements pris le 7 mai 2015 ;
- la cour d’appel de Rennes le rappelle dans son arrêt du 16 mai 2017, en ce que monsieur X avait
l’obligation négative de ne pas compromettre la réalisation de la condition d’obtention de la mainlevée des engagements de ses associés ;
Considérant s’agissant du préjudice résultant de la réclamation présentée au titre des clientèles qui ont été cédées pour un euros, que monsieur Y a été assigné avec ses associés en paiement d’un préjudice équivalent à la valorisation de cette clientèle pour 471167 euros, par un exploit en date du 12 mai 2017 ;
Considérant que cette demande pour ce montant n’a pas été présentée devant la cour d’appel d’Angers, par monsieur Y, qu’en tout état de cause, celle-ci ne donne pas lieu à un préjudice réel et certain, puisqu’elle correspond à une réclamation formée dans l’assignation du 12 mai 2017 à la diligence du liquidateur de la
Selarl X et d’A, et qu’à ce jour aucune condamnation n’est intervenue et sachant que ce poste est
l’objet dans la déclaration de créance de la mention : instance en cours ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de retenir ce poste de demande, maître D ès qualités en sera débouté ;
Considérant que maître D ès qualités sollicite également une somme de 145256 euros tirée du préjudice résultant de la liquidation judiciaire subie et particulièrement de celle de la SCI Y qui a été placée en liquidation judiciaire du fait des agissements de monsieur X, la SCI en cause en ayant perdu son actif soit la résidence principale de monsieur Y, ce qui a provoqué une perte à hauteur de 145256 euros ;
Considérant que la perte dont il est fait état, ne peut être supportée et réclamée que par la SCI Y Le Page, placée en liquidation judiciaire dont le mandataire liquidateur est également maître D mais qui
n’intervient pas à la présente procédure ès qualités de liquidateur de cette partie ;
Qu’il s’ensuit que la réclamation formée de ce chef est irrecevable et qu’elle doit être écartée, s’agissant d’une perte de l’actif de la SCI Y Le Page, que seule cette dernière peut revendiquer ;
Considérant sur la perte invoquée des parts sociales de la SCI Hector que monsieur Y détenait à hauteur de 50%, que maître D ès qualités pour l’intéressé explique que maître X a récupéré lesdites parts pour un euro symbolique, alors que le bien immobilier concerné avait une valeur de 1 120 000 euros, ce qui justifie la réclamation formée à hauteur de 560 000 euros de ce chef ;
Considérant que cette réclamation sera écartée en ce que la valeur des parts sociales de ladite SCI a été calculée en application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil par un expert monsieur F, cela de manière contradictoire ;
Que cet expert a noté que les locaux n’avaient pas été loués sur une longue période, ce qui avait impacté la valeur des parts sociales mais ce qui ne peut pas être retenu comme une conséquence directe du comportement fautif de monsieur X, pour avoir effectué une déclaration de cessation des paiements critiquable et contestable de la Selarl X d’A et associés, locataire des lieux ;
Qu’il ne peut pas être fait état également de ce chef d’une attitude volontaire de monsieur X sur cette situation, car l’expert judiciaire désigné décrit les risques que représentait une procédure judiciaire à l’encontre de la SCI Hector pour les intérêts financiers de monsieur X, quand monsieurVergracht a estimé la valeur vénale de l’immeuble objet de la SCI en cause, à la somme de 520 000 euros avec un prix selon lui qui ne serait pas supérieur à 630 000 euros ;
Que sur l’évaluation qui a été faite par l’expert précité, de la valeur des parts à UN euro, il est noté dans le rapport que monsieur Y n’a pas formulé d’observation, ce qui conduit la cour à ne pas prendre en considération les éléments de contestation développés par maître D ès qualités dans le cadre de la présente instance ;
Que dans ces conditions, la demande pour ce poste formée à hauteur de 560 000 euros sera écartée, maître
D ès qualités en étant débouté ;
Considérant s’agissant de la demande formée par maître D ès qualités à hauteur de 206 949 euros justifiée selon lui, par la perte de chiffres d’affaires supportée par monsieur Y sur les années 2015,
2016, et 2017, que la cour appréciera cette réclamation comme suit :
- d’une part la baisse de chiffres d’affaires présentée et celle de revenus correspondante sur les années 2015/
2016 et 2017 ne permettent pas de rattacher directement cette situation au comportement fautif de monsieur
X par un dépôt de bilan contestable, sachant qu’il est versé aux débats l’état des dossiers de clients avec lesquels monsieur Y a quitté la Selarl, ce qui lui permettait de poursuivre son activité ;
- monsieur Y ne conteste pas l’affirmation de monsieur X qui indique que malgré la situation en cause, maître Y a été élu pour faire partie du conseil de l’Ordre des avocats, ce qui exclut une perte
d’image, les attestations produites en pièce N°146 ne faisant pas état de clients ayant renoncé aux services de monsieur Y compte tenu du présent litige et de ses conséquences ;
- il s’avère à la lecture de l’ensemble des attestations produites sous la pièce N° 146 au dossier de maître D ès qualités, que sur la période à considérer monsieur Y était fatigué, perturbé et moralement affecté, et qu’il a même selon un certificat médical produit en date du 1er mars 2020, présenté une souffrance au travail, ce qui a pu impacter son activité, admettant dans ses écritures, avoir été dans l’impossibilité psychologique de travailler, ce qui relève du préjudice moral ;
- une partie desdites attestations a été rédigée par des clients de maître Y qui ne lui ont pas enlevé leurs dossiers pour autant et qui lui ont maintenu leur confiance durant la période à considérer ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la cour ne retiendra pas le poste de préjudice présenté à ce titre à hauteur de 206 949 euros, comme reposant sur un simple calcul automatique de diminution de revenus, et que maître D ès qualités en sera débouté ;
Considérant s’agissant du préjudice moral, que la cour retiendra la réalité de celui-ci en ce qu’il est étayé par les justificatifs des poursuites dont monsieur Y a été l’objet, alors que ce dernier est un homme de loi, un auxiliaire de justice qui doit par prinipe honorer ses engagements financiers ;
Qu’il résulte des attestations déjà précitées sous la pièce N° 146, que monsieur Y a été très durement affecté moralement et psychologiquement par les suites de la déclaration de cessation des paiements de monsieur X, qui du fait de l’absence de désolidarisation, a eu pour conséquence de créer à son encontre un passif immédiatement exigible, ce qui l’a conduit à devoir se placer lui même sous le régime de la liquidation judiciaire, mesure qui a profondément perturbé et modifé sa vie personnelle et familiale ;
Qu’il résulte de ce qui précède que la cour trouve les éléments pour accorder de ce chef à maître D ès qualités la somme de : 50 000 euros de dommages-intérêts ;
- Sur les demandes de dommages-intérêts complémentaires présentées par messieurs C et B :
Considérant que monsieur B se prévalant du dommage pour lui, directement lié à l’absence de démarches de la part de monsieur X tendant à la mainlevée des engagements de ses associés, explique que les chances pour monsieur X d’obtenir la mainlevée en litige était de l’ordre de 90 % au regard des circonstances qu’il présente, et qu’il réclame à ce titre la somme de 27000 euros du chef du cautionnement contracté par lui auprès la société Interfimo ;
Qu’il réclame ainsi une somme de 27000 euros au titre des engagements non levés ;
Considérant que monsieur B se limite à faire état de cette prétention sans autre moyen si ce n’est celui du jugement du tribunal judiciaire d’Angers qui l’a condamné à payer la somme principale de 25 000 euros au profit de la société Interfimo du chef du cautionnement en cause, sur la base d’une assignation du 1er août
2016, monsieur B ne tirant aucun autre moyen du jugement précité pour ce poste de réclamation ;
Que dans ces conditions, comme le soutient justement monsieur X, la présente juridiction s’agissant de la faute commise par lui au titre de l’omission contractuelle, résultant de son abstention de faire les démarches qui lui incombaient, empêchant ainsi la mise en oeuvre du protocole d’accord litigieux, par la cassation partielle intervenue le 22 janvier 2020, n’est saisie que de la demande indemnitaire de maitre D ès qualités ;
Qu’ainsi pour ce poste, la demande de monsieur B est irrecevable puisqu’il en a été débouté le 4 septembre 2018 par la cour d’appel d’Angers et que ce chef de décision n’est pas inclus dans la cassation partielle prononcée, la cour d’appel d’Angers ayant confirmé la décision du bâtonnier de Quimper du 2 septembre 2016 en ce qu’il a débouté monsieur B de ses demandes de dommages-intérêts et sommes objet de la réclamation de la société Interfimo ;
Considérant s’agissant de la demande présentée par monsieur B et par monsieur C, chacun respectivement à hauteur de 123 950 euros du chef de la remise en cause par le mandataire de la Selarl en liquidation des cessions régularisées au prix de 1 euro au profit des associés retrayants dans le cadre du protocole en litige, qu’il doit être statué sur ces prétentions comme suit ;
Considérant que la cour d’appel de Rennes a rappelé dans son arrêt du 16 mai 2017 que monsieur X avait eu à sa charge l’obligation négative de ne pas compromettre la réalisation de la condition d’obtention de la mainlevée des engagements de ses associés, et qu’il avait manqué à ses obligations contractuelles par action en déclarant prématurément et dans des conditions qui ont été déjà détaillées, la cession des paiements provoquant la liquidation judiciaire de la Selarl en cause ;
Que cette situation a été directement à l’origine de la situation de monsieur B et de monsieur C qui se sont retrouvés tenus dans leurs obligations envers les créanciers de la Selarl et des SCI ayant cédé leurs droits dans lesdites sociétés au prix symbolique de UN euro ;
Que la présente juridiction a précédemment constaté et estimé que la détermination de la faute contractuelle commise par monsieur X n’avait pas été touchée par les cassations partielles prononcées en l’espèce, ce qui a conduit la Cour de cassation dans son arrêt du 22 janvier 2020 à contredire la Cour d’appel d’Angers qui avait déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts complémentaires présentées notamment par monsieur B et monsieur C ;
Que cependant pour le préjudice résultant de la réclamation présentée au titre des clientèles qui ont été cédées pour un euro, messieurs B et C ont été assignés avec monsieur Y pour un préjudice équivalent
à la valorisation de cette clientèle pour 471167 euros, et in solidum pour leur part à payer une somme de 103
722 euros au titre de leur contribution du chef de la valorisation de la clientèle qui leur était attachée dans la société X d’A et Associés, se retrouvant dans la SARL A2c, outre celle de 34000 euros en réparation du préjudice né de la rétention de facturation, le tout par un exploit en date du 12 mai 2017 ;
Considérant que cette demande pour ce montant de 137 722 euros ramené à 123 950 euros a déjà été présentée pour le même motif et au même titre devant la cour d’appel d’Angers, par les deux intéressés soit messieurs
B et C ;
Que ces demandes ont été rejetées, en retenant qu’en tout état de cause, celles-ci ne correspondaient pas à un préjudice réel et certain, puisqu’elles étaient l’objet d’une réclamation formée dans l’assignation du 12 mai
2017 à la diligence du liquidateur de la Selarl X et d’A, et qu’à ce jour aucune condamnation
n’était intervenue, ce poste étant inscrit dans la déclaration de créance de monsieur Y concerné également par l’instance, avec la mention : instance en cours ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de retenir ce poste de demande, puisque messieurs B et C ne rapportent la preuve d’aucun élément nouveau depuis l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 4 septembre 2018 dont l’autorité de la chose jugée doit être appliquée, la cour d’appel d’Angers ayant débouté les intéressés de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Que messieurs B et C seront en conséquence déclarés irrecevables en ses demandes, la référence à
l’application des articles 564 et suivants du code de procédure civile étant inopérant du fait de l’autorité de la chose jugée, lesdites demandes ne faisant pas parties de celles déclarées irrecevables et touchées par la cassation partielle ;
Considérant que monsieur B sollicite par ailleurs la somme de 135 000 euros de dommages-intérêts complémentaires au motif du traumatisme professionnel subi par lui, suscité par le comportement irresponsable de monsieur X ;
Que du fait du dépôt de bilan effectué par monsieur X et de l’exigibilité qui en est résultée, il a perdu tout crédit bancaire, ce qui a compromis sa réinstallation professionnelle, et qu’il a rencontré les pires difficultés pour redémarrer son activité, sachant qu’il a été au final condamné par le tribunal judiciaire
d’Angers au paiement d’une somme totale de 30 000 euros par un jugement du 4 février 2020 ;
Considérant sur les irrecevabilités soulevées par monsieur X contre les prétentions de monsieurs
B et C, au motif que la Cour de cassation aurait écarté le moyen tiré du dépôt de bilan prétendument prématuré et dolosif dans son arrêt rendu le 6 décembre 2017, puisque la seule faute qui lui serait opposée serait celle d’avoir manqué à son obligation de faire en sorte que ses associés soient relevés de leurs engagements envers les banques, que lesdites irrecevabilités ne sauraient prospérer puisque la Cour de cassation dans son arrêt du 6 décembre 2017 n’a pas étendu la cassation partielle à la détermination de la faute définie par la cour d’appel de Rennes du 16 mai 2017, l’arrêt de la cour suprême du 22 janvier 2020 ne venant pas contredire cette appréciation ;
Que dans ces conditions, il n’y a pas non plus irrecevabilité au motif que le dépôt de bilan de monsieur
X ne serait pas fautif, puisqu’il est définitivement acquis que la faute reprochée et retenue contre monsieur X est celle définie par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, à savoir par action en déclarant prématurément et dans les conditions examinées, la cessation des paiements en cause et par omission en
s’abstenant de faire les démarches qui lui incombaient ;
Considérant que si la demande de monsieur B est recevable, en ce qu’elle formée et présentée à hauteur de 135 000 euros, cette prétention n’est pas justifiée pour ce montant ;
Que monsieur B justifie essentiellement d’une attestation du Crédit Agricole du Finistère du 8 juin
2015, rappelant avoir donné son accord de financement à messieurs Y, B et Valton pour un montant de 365 000 euros sous la condition de la mainlevée des garanties intégrales des cautions données ;
Qu’il peut être admis comme le rappelle la cour d’appel de Rennes, que le dépôt dolosif par monsieur X de la déclaration de cessation des paiements de la Selarl X d’A et Associés a eu pour effet direct et certain de rendre immédiatement exigible l’intégralité des dettes de cette société, dont les associés n’étaient pas désolidarisés par la faute de monsieur X et de faire perdre les concours financiers espérés pour poursuivre pour monsieur B son activité ;
Que la réalité de ce préjudice comme certain et direct doit être admis et permet à la cour au regard de la perte de chance supportée d’accorder à monsieur B la somme à ce titre de 20 000 euros et de débouter monsieur C de son chef de demande, à ce titre, ce dernier n’articulant pas son préjudice, en se limitant à évoquer sans les caractériser à titre personnel les mêmes motifs que monsieur B ;
- Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l’équité étayée par les circonstances de l’espèce sur le plan procédural outre les solutions apportées par la cour, conduisent à allouer à maître D ès qualités la somme de 20 000 euros pour couvrir ses frais irrépétibles, ainsi que celle de 8000 euros à monsieur B, la demande présentée à ce titre par monsieur C étant écartée ainsi que celle présentée par monsieur X tant contre maître D ès qualités que contre messieurs C et B, sachant que monsieur X comme partie perdante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
Confirme la décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Quimper du 2 septembre 2016 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
- Condamné S-T X à verser à maître G D ès qualités de mandataire liquidateur de monsieur M Y la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts ;
- L’infirme de ce chef et statuant à nouveau :
- Condamne M S-T X à payer à maître N D ès qualités de mandataire liquidateur de monsieur M Y la somme de 286 328,50 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de la perte de chance subie ;
Y Ajoutant :
- Sur les demandes de dommages-intérêts complémentaires fondées sur le comportement de monsieur
X, résultant du dépôt de sa déclaration de cessation des paiements de la Selarl X d’A et
Associés :
- Déboute maître D ès qualités de ses demandes présentées :
- à hauteur de 123 950 euros du chef de la remise en cause par le mandataire de la Selarl en litige des cessions régularisées au prix de Un euro, à hauteur de 229 000 euros résultant de la réclamation au titre des clientèles cédées pour Un euro, à hauteur de 560 000 euros pour la perte des parts de la SCI Hector et à hauteur de 206
949 euros pour le préjudice professionnel et la perte d’image ;
- Déclare irrecevable et la rejette la demande présentée par maître D ès qualités pour la perte de l’actif de la SCI Y Le Page ;
- Condamne monsieur X à payer à maître D ès qualités de mandataire liquidateur de monsieur
Y la somme de 50 000 euros pour le préjudice moral subi par monsieur Y ;
- Déclare irrecevables les demandes suivantes et les rejette :
- soit celle présentée par monsieur B à hauteur de 27 000 euros au titre de la perte de chance subie du fait de l’absence de mainlevée des garanties souscrites par lui au profit d’Interfimo ;
- soit celles respectivement formées par monsieur B et monsieur C, chacun, à hauteur de 123 950 euros du chef de la remise en cause des cessions régularisées à hauteur de UN euro ;
- Déboute monsieur C de sa demande formée en dommages-intérêts à hauteur de la somme de 18 000 euros ;
- Condamne monsieur X à payer à monsieur B la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts complémentaires en raison du comportement adopté par lui par la déclaration de cessation des paiements en cause ;
- Déboute maître D ès qualités, messieurs B et C du surplus de leur demandes, en ce compris celle présentée par monsieur C en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
;
- Déboute monsieur X du surplus de ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne monsieur X à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- à maître D ès qualités de mandataire liquidateur de monsieur Y la somme de 20000 euros et celle de 8 000 euros à monsieur B ;
- Condamne monsieur X en tous les dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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