Confirmation 13 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 juin 2017, n° 16/07045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/07045 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 17 novembre 2016, N° 2015008061 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUIN 2017 (Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° de rôle : 16/07045
La SARL SOCIETE NOUVELLE LAURENT
c/
— La SELARL Y
— La SELARL Y
— Monsieur A X
Nature de la décision : AU FOND
notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2016 (R.G. 2015008061) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 30 novembre 2016
APPELANTE :
La SARL SOCIETE NOUVELLE LAURENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
représentée par Maître A PUYBARAUD de la SCP A PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-Marc FLORAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La SELARL Y en qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE NOUVELLE LAURENT, domiciliée XXX – XXX
La SELARL Y prise en sa qualité de Mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir le cas échéant les sommes perçues à l’issue de celles-ci (articles L643-9 du Code de Commerce), désignée à cette fonction par le jugement dont appel, domiciliée 26 place de Turenne – XXX représentées par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Pierre FRIBOURG de la SELARL P.FRIBOURG-M. FRIBOURG, avocat au barreau de LIBOURNE
INTERVENANT :
Monsieur A X, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX
représenté par Maître A PUYBARAUD de la SCP A PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Jean-Marc FLORAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d’audience.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
'''
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 17 novembre 2006 du tribunal de commerce d’Angoulême, la Société Nouvelle Laurent a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal de commerce d’Angoulême a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle Laurent.
Par déclaration du 30 novembre 2016, la Société Nouvelle Laurent a interjeté appel de cette décision. PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 27 février 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Société Nouvelle Laurent, appelante, et M. X, ancien associé et intervenant volontaire, demandent à la cour de :
— Infirmer le Jugement du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME du 17 novembre 2016.
— En conséquence :
— Ordonner la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL SOCIETE NOUVELLE LAURENT,
— Condamner la SELARL Y ès qualité au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.500,00 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SELARL Y aux dépens de la présente instance d’appel.
Ils font notamment valoir que M. X entend déposer une requête en révision de sa condamnation pénale définitive du 18 septembre 2014 par la cour d’appel de Bordeaux ; que la révision aurait nécessairement un impact sur la valeur des podiums de sorte que l’actif de la société n’est pas définitivement figé ; que l’actif pourrait être valorisé à plus de 560 000 euros que M. X était fondé à réclamer à son assureur ; que la clôture ne peut être prononcée tant que demeurent saisissables des éléments d’actif.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 10 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Y, ès-qualités de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours, demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel de la SARL SOCIETE NOUVELLE LAURENT et l’intervention volontaire de Monsieur X à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME le 17 novembre 2016.
— Confirmer ledit jugement.
— Condamner Monsieur X au paiement d’un somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Le condamner aux entiers dépens.
Le mandataire fait notamment valoir qu’après dix années de procédure collective, il est difficilement admissible d’envisager le report de la clôture ; que le moyen est d’autant moins fondé que le jugement de clôture a pris soin de le désigner pour poursuivre l’instance en cours et répartir le cas échéant les sommes perçues à l’issue de celle-ci.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par mention au dossier du 10 avril 2017, a déclaré s’en rapporter.
Cet avis a été communiqué aux parties par les soins du greffe.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION L’intervention volontaire de M. X, ancien associé de la société en liquidation, n’est pas contestée en la forme.
Sur le fond, les appelants contestent la clôture de la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle Laurent pour insuffisance d’actif en soutenant l’absence de certitude quant à l’actif réalisable.
Aux termes des dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, notamment, lorsque la poursuite des opérations est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif.
La clôture ne peut être prononcée pour ce motif lorsqu’il subsiste des actifs réalisables du débiteur susceptibles de désintéresser, même partiellement, les créanciers.
En l’espèce, les appelants se bornent à faire valoir que M. X « entend déposer une requête en révision de sa condamnation pénale » par la cour d’appel de Bordeaux qui l’a jugé coupable d’escroquerie à l’assurance. Ils considèrent qu’une révision de la condamnation aurait « nécessairement » un impact sur la valeur des podiums incendiés, et que M. X serait fondé à réclamer à son assureur la somme de 560 000 euros, qui valoriseraient l’actif.
Pour autant, leur contestation de la clôture s’appuie ainsi sur une chaîne d’évènements extrêmement hypothétiques, qui ne peut justifier de retarder encore pour ce motif la clôture de dix années de procédure collective concernant une société présentant un passif déclaré de 2 914 655,79 euros.
Le jugement de clôture sera donc confirmé.
Partie tenue aux dépens d’appel M. X paiera à la Selarl Y, ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société Nouvelle Laurent, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit en la forme l’intervention volontaire de M. X,
Au fond,
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2016 par le tribunal de commerce d’Angoulême qui a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle Laurent,
Condamne M. X à payer à la Selarl Y, ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société Nouvelle Laurent, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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