Confirmation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 oct. 2020, n° 19/02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02231 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 14 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CK/LR
ARRÊT N° 419
N° RG 19/02231
N° Portalis DBV5-V-B7D-FZBT
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2020
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 juin 2019 rendue par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame C X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me François GOMBAUD de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Matthieu COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
SAS DUFOUR YACHTS
N° SIRET : 950 596 429
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Pierre LEMAIRE de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme X, née en 1974, a été engagée par la société Dufour Yachts, en qualité d’assembleur finisseur, catégorie ouvrier, par contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2007 à effet au 3 septembre 2007, le point de départ de l’ancienneté étant fixé au 4 juin 2007. La relation de travail relève de la convention collective nationale de la navigation de plaisance.
Mme X a été victime d’un accident du travail et placée en arrêt de travail à plusieurs reprises en raison de rechutes. Mme X a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique de mars 2010 à juin 2014. A partir du mois de juillet 2014, Mme X a travaillé à temps partiel, un jour sur deux, les lundi et mercredi toute la journée et le vendredi matin.
Mme X a été reconnue travailleur handicapé par décisions du 1er mars 2012 (du 1er mars 2012 au 28 février 2017) et du 1er mars 2017 (du 1er mars 2017 au 28 février 2022).
Mme X a de nouveau été placée en arrêt de travail du 8 novembre 2018 au 16 janvier 2019.
A l’issue de la visite de reprise tenue le 16 janvier 2019, le Dr Y, médecin du travail a rendu un avis d’aptitude accompagné d’un document faisant état de proposition de mesures individuelles après échange avec l’employeur, à savoir : ' reprise du travail avec finalisation de l’aménagement de poste préconisé par le Sameth, aucune contre-indication médicale actuelle pour aménagement horaire du temps de travail par demi-journée en cas de sous activité'.
Dès le 22 janvier 2019 la société Dufour Yachts a proposé à Mme X la signature d’un avenant à son contrat de travail, à effet au 28 janvier 2019, visant les préconisations du médecin du travail et prévoyant notamment que la salariée travaillerait les semaines paires le matin de 7h30 à 11h30 et les
semaines impaires l’après midi de 11h30 à 12h15 et de 13h à 16h15.
Mme X a contesté les propositions de mesure individuelle dès le 29 janvier 2019 auprès de la société Dufour Yachts et refusé de signer l’avenant.
Le 30 janvier 2019, Mme X a engagé une procédure prud’homale devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de La Rochelle à l’encontre de la société Dufour Yachts aux fins notamment de :
— contester les préconisations mentionnées par le médecin du travail,
— dire qu’elle ne pouvait occuper son poste quotidiennement,
— ordonner une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent.
Par courrier du 14 février 2019 la société Dufour Yachts a informé Mme X qu’en l’état de son recours et à titre exceptionnel, elle maintenait les horaires pratiqués antérieurement au dernier arrêt de travail, la salariée bénéficiant ainsi de deux jours de repos intermédiaires le mardi et le jeudi.
Le 25 février 2019, le docteur Y, médecin du travail, a tenu la 2e visite de reprise et émis un avis conforme au précédent, réitérant les mêmes préconisations, que Mme X a contesté dans le cadre de l’instance déjà engagée devant le conseil de prud’hommes.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 8 mars 2019, la formation de référé du conseil de prud’hommes de La Rochelle a ordonné une mesure d’instruction et désigné le docteur Z, médecin inspecteur du travail territorialement compétent.
Le docteur Z a déposé le 3 mai 2019 son rapport daté du 29 avril 2019 en concluant que Mme X était apte à son poste habituel d’assembleur finisseur/opératrice de finition manuelle dans la société Dufour Yachts et en capacité d’effectuer toutes tâches ne comportant pas de station debout prolongée (mise à disposition d’une assise assis-debout), de port de charges supérieure à 10 kilos, de poste de travail en première partie de mâtinée et qu’idéalement, une répartition du temps de travail sur 4 après midi par semaine serait à privilégier.
Mme X a demandé au conseil de prud’hommes de la Rochelle:
— d’annuler la proposition du docteur Y du 16 janvier 2019, qui indiquait qu’il n’y avait aucune contre-indication médicale actuelle pour un aménagement horaire du temps de travail par demi-journées en cas de sous-activité
— d’annuler de même la proposition du docteur Y du 25 février 2019
— de dire, qu’au regard de son état de santé, elle devait bénéficier d’un temps partiel avec des jours de repos les mardis et jeudis
— de condamner l’employeur aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 juin 2019, le conseil de prud’hommes de la Rochelle, en sa formation de référés, a :
— dit n’y avoir lieu à l’annulation de la proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail préconisées du docteur Y le 16 janvier et le
25 février 2019
— dit y avoir lieu à l’application des conclusions rédigées par le médecin inspecteur du travail, le docteur Z, selon rapport du 29 avril 2019 déposé le 3 mai 2019,
— confirmé, au regard de l’état de santé de Mme X et des conclusions du médecin inspecteur du travail, que la prise de poste de travail ne devait pas s’effectuer en première partie de matinée,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé était exécutoire à titre provisoire et bénéficiait de l’autorité de chose jugée, conformément à l’article R1455-12 du code du travail,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens avancés.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme X de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance en date du 14 juin 2019 ;
Vu ses dernières conclusions, transmises par Rpva le 7 août 2019, par lesquelles Mme X demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
* à titre principal, et avant dire droit, d’ordonner une expertise confiée au médecin inspecteur du travail de La Rochelle avec mission de déterminer son état de santé et de dire si les propositions du docteur Y relatives à l’aménagement horaire du temps de travail sont compatibles avec son état de santé,
* à titre subsidiaire, d’annuler la proposition du docteur Y du 16 janvier 2019 indiquant qu’il n’y a aucune contradiction médicale actuelle pour un aménagement horaire du temps de travail par demi-journées en cas de sous-activité, d’annuler la proposition du docteur Y du 25 février 2019, indiquant qu’il formule les mêmes préconisations que lors de la visite précédente du 16 janvier 2019, de dire qu’au regard de son état de santé, Mme X doit bénéficier d’un temps partiel avec des jours de repos le mardi et le jeudi et que les jours travaillés seront le lundi, mercredi et vendredi,
* en tout état de cause, de condamner la société Dufour Yachts aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, transmises par le Rpva le 4 septembre 2019, par lesquelles la société Dufour Yachts demande à la cour de confirmer la décision déférée et en conséquence:
* de débouter Mme X de ses demandes de contre-expertise et d’annulation des avis du docteur Y des 16 janvier 2019 et 25 février 2019,
* de condamner Mme X aux dépens et à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. La cour ajoute que l’affaire, audiencée le 29 janvier 2020 a été renvoyée au 2 septembre 2020 en raison du mouvement de grève des avocats.
SUR CE
Sur la demande de contre-expertise :
En application de l’article L 4624-7 du code du travail complété par les articles R 4624-45 à R 4624-45-2 dans leur rédaction applicable au litige, le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés pour contester les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale. Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions et indications contestés. Le conseil de prud’hommes statue dans les conditions prévues par l’article R 1455-12 du code du travail, en exerçant les pouvoirs dont dispose la juridiction du fond, par ordonnance exécutoire à titre provisoire et ayant l’autorité de la chose jugée.
Dans tous les cas le médecin du travail est informé mais n’est pas partie eu litige et peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.
En l’espèce, les parties conviennent que Mme X conteste l’avis du médecin du travail retenu le 19 janvier 2019 et celui retenu le 25 février 2019 non pas en ce que le Dr Y l’a déclarée apte à reprendre son poste, mais en ce qu’il a considéré qu’il n’existait pas de contre-indication médicale au moment des examens pour un aménagement horaire du temps de travail par demi-journée en cas de sous activité. En effet Mme X ne souhaite pas travailler tous les jours car elle affirme que son état de santé ne le lui permet pas et qu’il nécessite un jour de repos le mardi et le jeudi entre chaque autre jour de la semaine travaillé.
L’ordonnance en date du 8 mars 2019 et désignant le Dr Z, médecin inspecteur du travail territorialement compétent, lui a notamment donné pour mission de se faire communiquer le dossier de Mme X et tout document utile, de procéder à l’examen clinique de Mme X, de visiter le lieu de travail de la salariée, de relater les constatations médicales en indiquant si elles justifiaient les avis, propositions, conclusions écrite ou indications émises par le médecin du travail.
Le Dr Z a relaté dans son rapport :
— avoir pris connaissance de la description faite par l’employeur et le salarié des fonctions d’assembleur finisseur/opératrice de finition manuelle occupées par Mme X, du contrat de travail signé par Mme X le 2 août 2017 et de l’avenant proposé le 22 janvier 2019 et non signé par la salariée,
— avoir réalisé une visite des locaux de l’entreprise société Dufour Yachts et du poste de travail occupée par Mme X,
— avoir effectué un examen médical de Mme X le 24 avril 2019,
— avoir rencontré dans les locaux de l’entreprise le 25 avril 2019 Mme E F, directrice des ressources humaines, Mme A, responsable Hse et M. B, responsable d’atelier d’assemblage/finition.
Le Dr Z s’est donc conformé, pour rédiger son rapport, aux mesures énoncées dans l’ordonnance le désignant.
Le Dr Z a rappelé également la mission dévolue au médecin du travail et consistant à éviter l’altération de la santé des salariés du fait de leur travail.
Il a considéré ensuite, que, compte tenu de l’état de santé de Mme X tel que constaté le 24 avril 2019, des connaissances acquises relatives à ses affections, de la mise en place d’un temps partiel à 50% à partir du 3 juillet 2014 conformément à la demande de la salariée, de l’organisation et des contraintes du poste habituel d’assembleur finisseur/opératrice de finition manuelle occupé par
Mme X et plus particulièrement des contraintes physiques importantes dans la quasi-totalité des tâches concernées: 'Mme X était apte à son poste habituel d’assembleur finisseur/opératrice de finition manuelle dans la société Dufour Yachts et en capacité d’effectuer toutes tâches ne comportant pas de station debout prolongée (mise à disposition d’une assise assis-debout), de port de charges supérieure à 10 kilos, de poste de travail en première partie de mâtinée et qu’idéalement, une répartition du temps de travail sur 4 après midi par semaine serait à privilégier'.
Mme X sollicite une nouvelle expertise en soutenant que le Dr Z n’a aucunement exécuté sa mission puisqu’il n’a pas répondu de manière catégorique aux avis médicaux critiqués du Dr Y, lequel avait lui même estimé qu’il n’y avait pas de contre-indication à un aménagement horaire du temps de travail par demi-journée en cas de sous activité, ce qui aboutissait à pouvoir la faire travailler tous les jours et non tous les deux jours comme organisé avant son dernier arrêt de travail.
Or, la société Dufour Yachts rétorque exactement que le docteur Z a satisfait à la mission définie par le conseil de prud’hommes dès lors qu’en concluant à la possibilité pour Mme X de travailler 4 après midi par semaine, il a nécessairement admis que la salariée pouvait travailler plusieurs jours de suite, sans contre-indication médicale, ainsi que retenu par le Dr Y. Le rapport déposé n’est donc pas incomplet au regard de la mission énoncée.
Mme X fait également valoir que le Dr Z a été interrogé en vain par son conseil le 17 mai 2019 et celui de la société Dufour Yachts le 23 mai 2019 pour qu’il précise :
— s’agissant du courrier de son conseil, si l’état de santé de la salariée exigeait le maintien d’une organisation du travail lui permettant de bénéficier de jours de repos les mardis et jeudis ou s’il était compatible avec un aménagement horaire de travail par demi-journée, étant souligné que la recommandation faite de 4 demi-journées par semaine privait la salariée de 7 heures de travail hebdomadaires et du salaire correspondant,
— s’agissant du courrier de l’employeur, si l’état de santé de la salariée était compatible avec le maintien de son temps de travail partiel à 50% mais réparti sur 5 après midi, de 12h15 à 16h15 par exemple, sans se limiter à 4 après midi.
La cour a déjà répondu sur les conclusions du Dr Z concernant la compatibilité de l’état de santé de Mme X avec une répartition du temps de travail ne lui permettant plus de bénéficier d’un jour de repos systématiquement après et avant un jour de travail.
Par ailleurs le Dr Z n’a pas laissé sans réponse les demandes concordantes du conseil de la salarié et du conseil de l’employeur sur la compatibilité de l’état de santé de Mme X avec une répartition du temps de travail sur 5 après midi et non 4. En effet, par mail du 29 mai 2019 le Dr Z a maintenu les conclusions exposées dans le rapport du 29 avril 2019.
Le Dr Alves n’avait pas à déterminer le temps de travail de Mme X par après midi, sauf à dépasser sa mission.
Il a en revanche estimé, en répondant à la mission dévolue, que Mme X ne devait pas travailler en 'première partie de mâtinée', ce que la salariée ne peut assimiler à l’ensemble de la mâtinée. En effet, la proposition d’avenant faite à Mme X a expressément prévu un travail, les semaines paires 'le matin de 7h30 à 11h30« et les semaines impaires 'l’après midi de 11h30 à 12h15 et de 13h à 16h15 », la notion de 'première partie de mâtinée’ pour l’horaire appliqué dans l’entreprise et vérifié par l’expert s’appliquant ainsi au temps de travail écoulé entre 7h30 à 11h30. C’est donc en contradiction avec l’horaire pratiqué dans l’entreprise que Mme X affirme que les horaires de travail de l’après midi sont de 13h à 16h15 et que l’avis du Dr Z aboutit à limiter son temps de
travail à 3h15 sur 4 après midi par semaine.
La cour observe qu’antérieurement au dernier arrêt de travail Mme X travaillait le lundi et le mercredi toute la journée et ne soutient pas que son état de santé ne lui permet plus de le faire, ce qui autorise l’employeur, sans contredire les conclusions de l’expert désigné, à envisager de faire travailler la salariée selon une répartition horaire par après midi (débuté à 11h30) pour lui permettre de conserver un quantum de temps partiel hebdomadaire de 20 heures. En effet, le Dr Z a qualifié 'd’idéale’ la répartition sur 4 après-midi mais sans exclure une répartition sur 5 après-midi.
Enfin le Dr Z en concluant que la prise de poste ne pouvait intervenir en première partie de mâtinée a nécessairement considéré que le repos accordé à Mme X le matin jusqu’à 11h30 permettait de garantir suffisamment le respect de son état de santé.
En conséquence c’est sans pertinence que Mme X sollicite une nouvelle expertise en critiquant l’exécution de sa mission par le Dr Z.
Sur la décision du conseil de prud’hommes :
Les premiers juges ont retenu que le Dr Y, médecin du travail, et le Dr Z, médecin inspecteur du travail, se rejoignaient dans un cycle de travail par demi-journée, compatible avec l’état de santé de Mme X, qu’il n’y avait donc pas lieu à annuler la proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de poste de travail faite par le Dr Y, médecin du travail, les 16 janvier et 25 février 2019, qu’il y avait lieu à l’application des conclusions du Dr Z exposées dans son rapport du 29 avril 2019 et de dire que la prise de poste de travail ne devait pas s’effectuer en première partie de mâtinée.
Mme X critique cette appréciation et sollicite à nouveau devant la cour l’annulation de la proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de poste faite par le Dr Y les 16 janvier et 25 février 2019. Elle explique avoir subi durant son mi-temps thérapeutiques entre 2010 et 2014, 6 rechutes et 35 mois d’arrêt de travail, alors que la répartition de son temps partiel a limité la dégradation de
son état de santé à 3 rechutes et 5 mois et demi d’arrêt de travail. Elle soutient que les éléments versés aux débats démontrent que son état de santé ne lui permet pas de travailler quotidiennement, que les temps de trajet et les soins à suivre exigent un jour de repos avant et après un jour de travail, que la société Dufour Yachts en négligeant son état de santé et la protection lui étant due voulait réorganiser son emploi du temps et la faire travailler chaque jour au prétexte d’une suractivité dans l’atelier lorsqu’elle était absente et d’une sous activité lors de ses jours de présence, que le médecin du travail a donné à tort satisfaction à l’employeur.
Toutefois Mme X procède par affirmation inopérante, en omettant que l’état de santé est par nature évolutif et non pérenne et sans même communiquer les avis du médecin du travail antérieurs à ceux contestés.
En revanche, ainsi que déjà discuté, le Dr Z, avant de se prononcer, a vérifié la réalité de l’état de santé de Mme X lors de l’examen tenu le 24 avril 2019 ainsi que les contraintes spécifiques du poste de travail occupé et l’organisation du temps partiel accordé à la salariée sur sa demande en juillet 2014.
Pour le surplus la cour se réfère et reprend les motifs déjà exposés sur l’exécution de sa mission par le Dr Z.
Mme X souligne que les conclusions du Dr Z ne valident pas la proposition d’avenant au contrat de travail faite par la société Dufour Yachts le 22 janvier 2019. Toutefois la cour a déjà
discuté, par les motifs déjà exposés sur l’exécution de sa mission par le Dr Z, motifs auxquels elle se réfère et reprend, de la notion de travail en première mâtinée et de travail en après midi. Ainsi les premiers juges ont exactement pris en compte l’impossibilité pour Mme X de travailler en première partie de mâtinée, conformément aux conclusions exposés par le Dr Z dans son rapport du 29 avril 2019.
Le respect ou non par l’employeur de ces nouvelles préconisations ne relève pas du présent litige.
Mme X souligne qu’elle souhaite continuer à travailler les lundi, mercredi et vendredi aux mêmes horaires que ceux mis en place depuis cinq ans, que la position de l’employeur est contraire à son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé de ses salariés, que les préconisations faites par le Dr Y et le Dr Z lui sont préjudiciables.
Or ainsi que déjà retenu dans les précédents motifs, les deux praticiens ont de manière concordante conclu à une compatibilité de l’état de santé de Mme X avec un travail réparti sur des demi-journées, le Dr Z privilégiant 'idéalement’ la répartition du temps de travail sur 4 après-midi par semaine mais sans exclure une répartition sur 5 après midi.
De même Mme X se prévaut du certificat médical en date du 22 février 2019 signé du Dr de Montgazon, responsable du pôle médecine neuro-onco-pneumonologie, unité douleur du Groupe hospitalier de La Rochelle-Ré- Aunis, évoquant une 'régression de son état de santé’ par rapport à 2016/2018", le fait que 'les allers-retours de la patiente puissent faire l’objet de préconisations particulières dans le cadre de son emploi à mi-temps’ et la perspective d’une 'révision chirurgicale'. Néanmoins, ce certificat médical reste insuffisant pour contredire la proposition du médecin du travail sur l’organisation de l’emploi du temps de Mme X. Enfin Mme X ne communique aucune pièce autorisant la cour à dépasser l’avis du médecin du travail et du médecin inspecteur du travail.
En conséquence la cour confirme la décision déférée et déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Nonobstant l’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Dufour Yachts.
Mme X qui succombe est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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