Confirmation 9 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 juil. 2020, n° 18/03889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03889 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 26 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JMA/AF
ARRET N° 211
N° RG 18/03889
N° Portalis DBV5-V-B7C-FT6J
Z A
C/
S.A.S. SCGA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 JUILLET 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant en personne
assisté de Me Zeynep ARSLAN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SAS SCGA (SOCIETE COMMERCIALE DU GROUPE ATLANTIC) prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
N° SIRET : 538 485 384
44 Boulevard des Etats-Unis
[…]
ayant pour avocat postulant, Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS -
ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
et pour avocat plaidant, Me Charlotte RODRIGUEZ de la SCP FROMONT BRIENX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2020, en audience publique, devant:
Monsieur K-L M, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur K-L M, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 avril 2020. A cette date, le délibéré a été prorogé au 9 juillet 2020 en raison de l’interruption des activités non urgentes des juridictions pendant la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid 19.
— Signé par Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente, et par Madame Annie FOUR, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. Z A a été embauché par la société Chaudières Guillot du groupe Atlantic, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 novembre 1997, en qualité de responsable de secteur, statut cadre position 1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 1er avril 2007, M. Z A a intégré la société Compagnie de Service Commercial du Groupe Atlantic aux droits de laquelle se trouve la société Commerciale du Groupe Atlantic, ce en qualité de directeur régional Ouest, statut cadre position 3A de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 10 janvier 2017, la société Commerciale du Groupe Atlantic a convoqué M. Z A à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien a eu lieu le 23 janvier suivant.
Le 27 janvier 2017, la société Commerciale du Groupe Atlantic a notifié à M. Z A son licenciement pour faute grave.
Le 27 juillet 2017, M. Z A a saisi le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Commerciale du Groupe Atlantic à lui payer les sommes suivantes :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des visites médicales périodiques ;
— 200 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 23 700 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 2 370 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 69 665,50 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 120 euros bruts à titre de rappel correspondant à la période de sa mise à pied outre 312 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral, psychologique et mesures vexatoires ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire que les sommes à caractère de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner à la société Commerciale du Groupe Atlantic de lui remettre un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi rectifiée, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
— condamner la société Commerciale du Groupe Atlantic aux entiers dépens.
Par jugement en date du 26 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon a :
— dit que le licenciement de M. Z A reposait sur une faute grave ;
— débouté M. Z A de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Commerciale du Groupe Atlantic de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Z A aux entiers dépens.
Le 20 décembre 2018, M. Z A a relevé appel de ce jugement.
Sur incident formé par la société Commerciale du Groupe Atlantic, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 9 avril 2019, déclaré recevable l’appel formé par M. Z A par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2018.
Par conclusions reçues au greffe le 14 mars 2019, M. Z A demande à la cour de réformer
le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau :
— de juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société Commerciale du Groupe Atlantic à lui payer les sommes suivantes :
— 200 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 23 700 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 2 370 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 69 665,50 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 120 euros bruts à titre de rappel correspondant à la période de sa mise à pied outre 312 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner à la société Commerciale du Groupe Atlantic de lui remettre un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi rectifiée, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
— de condamner la société Commerciale du Groupe Atlantic aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 14 juin 2019, la société Commerciale du Groupe Atlantic sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déboute M. Z A de l’ensemble de ses demandes, et condamne ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 10 février 2020 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 mars 2020 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour observe que M. Z A ne formule plus en cause d’appel de demandes en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales périodiques ni au titre d’un préjudice moral, psychologique et de mesures vexatoires.
Au soutien de son appel, M. Z A expose en substance :
— que la relation de travail s’est déroulée sans aucune difficulté jusqu’à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement le 10 janvier 2017 ;
— qu’aux termes de la lettre de licenciement que lui a adressée la société Commerciale du Groupe Atlantic, celle-ci lui reproche un comportement à caractère sexuel à l’égard de Mme X, assistante commerciale et de deux autres collaboratrices ainsi que l’envoi et la réception de données et images à caractère pornographique via les outils de messagerie professionnels ;
— qu’au stade de l’entretien préalable du 23 janvier 2017, la société Commerciale du Groupe Atlantic lui a réclamé les clés de l’agence ce dont il se déduit que sa décision de le licencier était prise avant toute notification en bonne et due forme, cela suffisant pour permettre de juger que son licenciement
est sans cause réelle et sérieuse ;
— que s’agissant des faits qui lui sont reprochés et qui concernent Mme X, il doit être relevé d’abord que celle-ci n’a pas déposé plainte au pénal, n’a pas saisi le médecin du travail ni les instances représentatives du personnel, ensuite que, contrairement à ce qu’elle affirme, la société Commerciale du Groupe Atlantic n’a pas diligenté d’enquête interne et s’est contentée de six attestations ;
— que ces attestations y compris celle de Mme X ne sont pas probantes ;
— que notamment leurs rédactrices y font état de Sms qu’il leur aurait envoyés sans en produire aucun ;
— que, pour sa part, il verse aux débats de nombreuses attestations d’anciens collègues qui y déclarent n’avoir jamais entendu de propos inadaptés de sa part envers Mme X ou d’autres collaboratrices de l’entreprise ;
— que les compte-rendus des entretiens annuels de Mme X font apparaître qu’elle n’avait aucun reproche à lui faire, bien au contraire ;
— qu’il démontre que Mme X participait volontiers à des déjeuners professionnels en sa présence mais qu’il ne l’a jamais conviée à déjeuner ou à dîner en dehors du contexte professionnel ;
— qu’il produit des attestations d’anciens collègues qui y affirment qu’en réalité c’était Mme X qui avait un comportement séducteur auprès de ses collègues de travail ;
— que, s’agissant des faits dénoncés par deux autres collaboratrices, il les conteste formellement et produit des attestations dont les auteurs indiquent n’avoir jamais entendu de propos inadaptés de sa part envers les collaboratrices de l’entreprise ;
— que, s’agissant du grief relatif à l’envoi et la réception de données et images à caractère pornographique, la société Commerciale du Groupe Atlantic produit seulement trois pièces ;
— que deux de ces pièces sont des courriels qu’il a reçus et dont il n’est donc pas à l’origine ;
— que s’il a adressé à sa collègue, Mme Y, une image 'pornographique', il s’agissait d’une plaisanterie qui s’inscrivait dans le cadre de la relation amicale qu’il entretenait avec cette collègue de longue date ;
— que celle-ci, étant toujours salariée de la société Commerciale du Groupe Atlantic, n’a pu attester en sa faveur ;
— qu’en réalité la dénonciation dont il a fait l’objet à tort de la part de Mme X s’explique par la volonté de cette dernière de le discréditer à la suite de la découverte qu’elle avait faite des commentaires qu’il avait portés dans son dossier détenu par le service des ressources humaines de l’entreprise ;
— que son licenciement lui a causé un grave préjudice car il repose sur des faits diffamatoires et mensongers, et l’a placé dans une situation morale difficile en raison de laquelle il est toujours suivi par son médecin pour troubles sévères du sommeil, étant précisé en outre qu’il n’a retrouvé un emploi stable que depuis octobre 2018.
En réponse, la société Commerciale du Groupe Atlantic objecte pour l’essentiel :
— qu’elle a été informée, le 5 janvier 2017, de faits graves impliquant M. Z A et Mme X, assistante commerciale dans l’entreprise ;
— qu’elle a ensuite recueilli plusieurs témoignages faisant état d’attitudes et de propos déplacés fréquents de la part de M. Z A à l’encontre d’autres salariées de l’entreprise ;
— que c’est dans ce contexte et eu égard notamment à l’obligation de sécurité de résultat qui pesait sur elle en qualité d’employeur, qu’elle a mis en oeuvre la procédure ayant abouti au licenciement de M. Z A ;
— qu’eu égard aux responsabilités qui se rattachaient aux fonctions de M. Z A, celui-ci se devait d’être d’une particulière exemplarité dans son comportement vis à vis des autres collaborateurs de l’entreprise ;
— que Mme X a été la première à l’informer du comportement inadapté de M. Z A mais qu’ensuite d’autres salariées de l’entreprise ont alerté sa direction au sujet du comportement récurrent de M. Z A ;
— que Mme X a établi une attestation très dense et précise dans laquelle elle détaille les faits à caractère sexuel qu’elle a subis durant de nombreuses années de la part de son supérieur hiérarchique ;
— que la personne qui suivait Mme X dans le cadre d’un coaching professionnel a établi une attestation qui corrobore les déclarations de cette dernière ;
— que quatre autres salariées de l’entreprise ont attesté du comportement déplacé de M. Z A, leurs déclarations corroborant celles de Mme X ;
— que la pluralité de témoignages exclut la thèse de M. Z A selon laquelle il aurait été victime d’un piège de la part de Mme X ;
— que les attestations produites sont bien conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civil, lequel n’impose pas qu’une attestation soit entièrement manuscrite ;
— que les attestations produites par M. Z A ne sont pas probantes car elles émanent majoritairement de collègues masculins et qui n’ont connu M. Z A que de manière ponctuelle et en outre l’une d’entre elle a été rédigée par l’épouse de ce dernier ;
— qu’il ne peut être tiré aucune conclusion des compte-rendus d’entretien annuel de Mme X, ces entretiens ayant été menés par M. Z A lui-même ;
— que par ailleurs, elle a découvert l’envoi et la réception par M. Z A d’images à caractère pornographique via sa messagerie professionnelle ainsi que les traces d’un abonnement à un site pornographique via cette même messagerie ;
— qu’encore elle a découvert que M. Z A avait transmis une image à caractère pornographique à une assistante de région de l’entreprise, Mme Y, ce au cours du mois de juillet 2016 ;
— que M. Z A qui se prévaut d’une relation amicale avec cette salariée et de ce que c’était dans le cadre de cette relation et pour plaisanter qu’il avait adressé cette image à cette dernière, ne justifie pas de cette relation ;
— que M. Z A réclame une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
représentant 25 mois de salaire, ce sans justifier de son préjudice ni de sa situation professionnelle actuelle.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve et si un doute subsiste à cet égard, il profite au salarié.
En l’espèce, le licenciement pour faute grave de M. Z A a été prononcé aux motifs énoncés d’une part d’un comportement à caractère sexuel à l’égard d’une assistante commerciale de la région dont il avait la responsabilité, Mme X ainsi que de deux autres collaboratrices de l’entreprise et d’autre part de l’envoi et de la réception de données et images à caractère pornographique via les outils de sa messagerie professionnelle.
En premier lieu, la cour considère qu’il ne saurait se déduire du seul fait que, comme cela ressort de la pièce n°15 que M. Z A verse aux débats, ce dernier ait 'remis le trousseau de clés de l’agence de La Roche sur Yon ainsi que son Ipad’ à la responsable des ressources humaines de l’entreprise le jour de l’entretien préalable, que l’employeur avait à ce stade, et donc avant toute notification, pris la décision de le licencier, ce fait ne révélant pas la volonté claire, expresse et définitive de l’employeur de mettre fin au contrat qui le liait alors à M. Z A.
Ensuite, il importe peu que les pièces produites par M. Z A, notamment ses pièces n° 19 à 29 et 56 à 60, démontrent qu’il était un bon professionnel, reconnu comme tel et récompensé à ce titre notamment par des augmentations de salaire jusqu’à la mise en oeuvre de la procédure ayant abouti à son licenciement, les griefs aux motifs desquels il a été licencié n’ayant aucun lien avec ses compétences techniques et professionnelles.
Dans le but de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des faits fautifs aux motifs desquels elle a prononcé le licenciement pour faute grave de M. Z A, la société Commerciale du Groupe Atlantic verse aux débats :
— sa pièce n°7 : il s’agit d’une attestation de 7 pages rédigée par Mme C X , assistante commerciale au sein de l’entreprise, qui, évoquant ses relations avec M. Z A, y déclare en substance :
— qu’elle a 'reçu des propositions de moments intimes en dehors des heures de travail', précisant avoir, à l’occasion de réunions de région de 2009 et 2011, reçu 'à plusieurs reprises des textos de la part de son directeur pendant la soirée ou après la soirée’ et encore que lors d’un séjour à Rennes les 1er et 2 avril 2009, en fin de soirée alors qu’elle regagnait sa chambre, M. Z A l’avait suivie et lui avait envoyé des Sms, s’était placé devant sa porte de chambre, avait gratté à la porte et voulait qu’elle lui ouvre la porte ;
— qu’elle a 'subi des comportements non-professionnels à caractère sexuel et des attouchements', précisant que lors d’un 'séminaire clients Caraïbes’ en mai 2010, et après la soirée du 1er jour, alors qu’elle allait entrer dans sa chambre d’hôtel, M. Z A qui se trouvait sur le pallier, l’avait appelée, lui avait demandé de venir vers lui, lui avait alors dit: 'Depuis le temps que je rêvais de ce moment’ et l’avait prise par les hanches et avait essayer de l’embrasser ;
— qu’elle a 'reçu des Sms, des mails et des échanges téléphoniques à caractère non-professionnel contenant des propos de séduction', précisant avoir reçu des 'Sms en soirée ou lors de séminaires’ ;
— qu’elle a 'subi une pression physique de sa présence', précisant que M. Z A avait 'la volonté de réduire en permanence la distance physique’ entre elle et lui au bureau ou en réunion, et ajoutant : 'quand il est à mon bureau, il pose son menton sur l’écran de mon ordinateur et me regarde fixement pendant 30 sec/1minute’ et 'il aime à traîner autour de mon poste de travail et rentrer dans ma sphère intime’ ;
— qu’elle a 'subi des pressions pour répondre à ses demandes et ses attentes', précisant que M. Z A lui reprochait 'de ne pas lui parler de [ma] sa vie privée’ ;
— qu’elle a 'subi une intrusion permanente dans son [mon] intimité par le biais de remarques, de questionnements insistants sur sa [ma] vie privée', précisant que lorsqu’elle avait informé son entourage professionnel de ce qu’elle était enceinte, M. Z A avait notamment, dans la soirée du 28 avril 2015, dit : 'Au moins là on est sûr qu’elle n’est plus vierge’ ;
— qu’elle a 'fait l’objet de remarques sexistes’ quand M. Z A la présentait à des clients ou des collègues 'comme si elle était [j’étais] son trophée, sa chose’ ;
— qu’elle a 'subi son emprise professionnelle sur son [mon] souhait d’évolution de carrière', citant quelques exemples et notamment indiquant qu’en 2010, alors qu’elle rencontrait M. Z A 'pour un poste sur le terrain, comme commerciale dans son équipe', il avait refusé d’étudier sa candidature 'sous prétexte qu’il ne voulait pas l’envoyer au turbin face à une population de clients masculins qui la recevraient en rendez-vous que pour la [me] voir physiquement’ ;
— qu’elle a 'été réprimée, rabaissée lors de prises de parole en réunion', visant la 'réunion région 2015/2016' et précisant 'il est agressif, il perd pied et ensuite il se confond en conjectures’ ;
— sa pièce n°9 : il s’agit d’une attestation rédigée par Mme D E qui y déclare : 'j’ai accompagné Mme C X dans le cadre d’un coaching professionnel en janvier 2017. Dans ce cadre, des situations de blocage sont apparues évidentes : les agissements de son supérieur envers sa personne ont été mis en évidence – des agissements graves et inacceptables’ ;
— sa pièce n° 10 : il s’agit d’une attestation dactylographiée et signée de la main de Mme F G qui y déclare: 'lorsque j’étais chargée de fidélisation de clientèle au sein du pôle pompes à chaleur et chaudières, en 2012, M. Z A m’envoyait régulièrement des messages par Sms pour me complimenter ou m’inviter à dîner lorsqu’il était en déplacement. En mai 2012, nous avons accompagné un groupe de clients en séminaire à Bali. A plusieurs reprises, il m’a suivi lorsque je quittais une soirée pour proposer de me raccompagner jusqu’à ma chambre. Il est arrivé qu’il frappe à ma porte ou m’interpelle par l’extérieur depuis son balcon pour me proposer de me rejoindre …… Au bout de quelques mois, après avoir essuyé plusieurs refus, M. Z A ne m’adressait que rarement la parole et se montrait dédaigneux à mon égard lors de mes interventions en réunion'. La cour observe que si cette attestation est dactylographiée, les dispositions de l’article 202 ne s’oppose pas à cette forme et qu’en outre, les règles de forme posées par ce texte n’étant pas prescrites à peine de nullité, il appartient au juge du fond d’apprécier, en cas de méconnaissance de ces règles, si l’attestation litigieuse présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. En l’occurrence il n’existe aucune objection sérieuse de nature à faire écarter des débats cette attestation ;
— sa pièce n° 11 : il s’agit d’une attestation rédigée par Mme H I, ancienne collègue de M. Z A, qui y déclare : 'lors de mon contrat (CDD) chez Atlantic de septembre 2015 à juillet 2016, j’ai remplacé Mlle X au poste d’assistante commerciale avec M. Z A comme responsable. M. Z A faisait régulièrement des réflexions/allusions lorsque j’étais en robe ou en jupe en disant : 'tu as sorti les gambettes', 'c’est mieux que les pantalons'. Lasse de ce type de réflexion et me sentant 'reluquée’ en permanence, je faisais en sorte d’adapter des tenues lors de ses venues à La Roche S/Yon en portant exclusivement des pantalons pour éviter les remarques. Lors de séminaires ou déplacements sur plusieurs jours, M. Z A envoyait des Sms en
pleine nuit. Je n’aimais pas me retrouver seule dans l’ascenseur avec lui et étais très mal à l’aise. Il faisait également des allusions sur mon célibat en indiquant : 'Ah si je n’étais pas marié’ ';
— sa pièce n° 12 : il s’agit d’une attestation en date du 6 novembre 2017, rédigée par Mme N O-P, ancienne collègue de M. Z A, qui y déclare: ' En décembre dernier lors d’un séminaire professionnel, M. Z A a eu à mon égard un comportement quelque peu déplacé, accompagné de paroles me complimentant sur mon physique, ma tenue vestimentaire. J’ai immédiatement posé des limites malgré son insistance. Quelques heures plus tard, au milieu de la nuit, j’ai reçu un Sms dans la lignée des propos évoqués ci-dessus….' ;
— sa pièce n° 8 : il s’agit d’une photographie à caractère sexuel adressée le 5 juillet 2016 par courriel par M. Z A depuis sa messagerie professionnelle à une collègue, Mme J Y, ce que ce dernier ne conteste pas. La cour observe que M. Z A qui soutient que cet envoi s’inscrivait dans le cadre d’une relation amicale avec Mme J Y avec laquelle il s’agissait de plaisanter, ne justifie ni de cette relation amicale ni de ce que cette salariée avait perçu cette photographie sur le mode de la plaisanterie.
Ces pièces rendent compte de manière précise, convergente et particulièrement détaillée pour ce qui concerne l’attestation de Mme C X, de comportements inappropriés à caractère sexuel adoptés de manière réitérée par M. Z A au préjudice de plusieurs salariées de l’entreprise placées dans un lien de subordination à son égard, étant précisé que la cour considère, précisément en raison de la convergence et de précision des témoignages produits par l’employeur, qu’il ne peut être tiré aucune conclusion d’une part du fait que les salariées dont les témoignages sont cités n’ont pas remis à l’employeur les justificatifs des Sms dont elles font état dans leurs attestations, ces Sms ayant été envoyés pour la plupart plusieurs années avant la révélation des faits et d’autre part de ce que Mme C X n’ait pas signalé les faits qu’elle dénonce dans son attestation à la police ou au médecin du travail ou encore aux instances représentatives du personnel. Enfin la cour relève que le moyen du salarié, selon lequel la dénonciation dont il a fait l’objet de la part de Mme X s’explique par la volonté de cette dernière de le discréditer à la suite de la découverte qu’elle avait faite des commentaires qu’il avait portés dans son dossier détenu par le service des ressources humaines de l’entreprise, repose sur de pures allégations qui ne sont étayées par aucun élément objectif.
Les documents intitulés 'Entretien d’appréciation et de développement’ produits par M. Z A (ses pièces n° 30 à 34) et qui contiennent les appréciations de Mme C X dans différents domaines de son activité professionnelle au sein de l’entreprise pour les exercices 2009, 2010, 2013, 2014 et 2016 ne contiennent certes pas d’éléments en lien avec les griefs que cette salariée a formulés notamment dans son attestation précitée. Toutefois, chacun de ces entretiens ayant été tenu en présence de M. Z A pris en qualité de supérieur hiérarchique et en charge en cette qualité d’émettre des appréciations sur le travail de Mme C X, il ne peut être déduit de ces compte-rendus d’entretien que cette dernière a menti lorsqu’elle s’est plainte auprès de son employeur, début 2017, du comportement de M. Z A à son égard au cours des dites années.
Les pièces n° 61 à 78 et 80 à 90 produites par M. Z A font certes ressortir que leurs rédacteurs d’une part considèrent celui-ci comme un bon professionnel et d’autre part n’ont pas été témoins à titre personnel de comportements, attitudes, gestes ou paroles inadaptés de ce dernier à l’égard de salariées de l’entreprise et en particulier de Mme C X. Toutefois il suffit de lire les attestations des quatre salariées précitées pour constater que les faits qu’elles évoquent se déroulaient systématiquement hors la présence de tiers.
Si, comme le met en exergue M. Z A, une de ces pièces (n° 66) contient des propos qui tendent à laisser penser que Mme C X avait un comportement à l’égard des hommes jugé péjorativement par son rédacteur ('sollicitations à plusieurs reprises’ et Relation 'avec un
commercial marié du Sud de la France') d’une part ce témoignage est isolé et d’autre part il ne peut qu’être rappelé que les accusations formulées par cette salariée portent sur des faits extrêmement précis et détaillés qui par leur nature et les circonstances de leur survenue sont très comparables à ceux dont ont attesté trois autres salariées de l’entreprise.
La mise en perspective de l’ensemble de ces éléments conduit la cour à retenir que les faits aux motifs desquels M. Z A a été licencié pour faute grave sont établis et constituaient une violation de ses obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait bien impossible son maintien dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
En conséquence de quoi, M. Z A sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
M. Z A succombant en toutes ses demandes, les dépens tant de première instance que d’appel seront mis à sa charge.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Commerciale du Groupe Atlantic l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, il sera mis à la charge de M. Z A une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel, la cour confirmant cependant le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Commerciale du Groupe Atlantic de sa demande en paiement d’une indemnité sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant :
— Condamne M. Z A à verser à la société Commerciale du Groupe Atlantic la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Privilège ·
- Titre ·
- Bail commercial ·
- Ouverture ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Déclaration
- Mission ·
- Client ·
- Orange ·
- Implication ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Gestion de projet ·
- Courriel
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Acte ·
- Expertise ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Copie ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Droit de propriété ·
- Huissier
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Titre ·
- Préjudice distinct ·
- Hébergement ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Contrats
- Coefficient ·
- Notaire ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Diplôme ·
- Heures supplémentaires ·
- Cadre ·
- Mise à pied ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie ·
- Testament ·
- Legs ·
- Bornage ·
- Héritier ·
- Extraction ·
- Délivrance ·
- Père ·
- Veuve ·
- Sociétés
- Canalisation ·
- Métropole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Côte ·
- Question préjudicielle ·
- Public ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Ouvrage
- Renard ·
- Réseau ·
- Dépens ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Privé ·
- Mise à disposition ·
- Partie ·
- Conserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Cnil ·
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Assurances ·
- Recouvrement
- Rupture conventionnelle ·
- Rémunération variable ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Objectif ·
- Demande ·
- Paye
- Fermages ·
- Replantation ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Coefficient ·
- Notoriété ·
- Illicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.