Confirmation 25 mars 2021
Rejet 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 mars 2021, n° 19/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00030 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 12 décembre 2018, N° 574;17/00111 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
38
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Jacquet,
le 25.03.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Dumas,
le 25.03.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 mars 2021
RG 19/00030 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 574, rg n° 17/00111 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 12 décembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 8 avril 2019 ;
Appelant :
M. B M C, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Tahiti (Polynésie) Agrégats, Papeete, représentée par son gérant en exercice, n° Tahiti 032367 ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenant volontaire :
M. N H I, né le […] à Papeete, demeurant à […] ;
Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 octobre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 3 décembre 2020, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, Mme DEGORCE, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Le litige concerne la terre AIRITAI, située sur la commune de TAIARAPU EST, et référencée au cadastre AX 29 pour une superficie de 9.630 m2 et AX 30 pour une superficie de 6.636 m2
Par requête reçue au greffe le 24 août 2017, Monsieur B C a saisi le Tribunal de Première Instance de Papeete aux fins de voir le tribunal désigner un expert ayant pour mission de procéder au bornage de la terre AIRITAI et d’en fixer les limites ainsi que de constater l’importance des travaux d’extraction qui ont eu lieu sur la terre AIRITAI par la société POLYNESIE AGREGATS et d’évaluer le préjudice qui s’en est suivi.
La société POLYNESIE AGREGATS a indiqué que Monsieur B C n’est aucunement propriétaire de la terre AIRITAI, cette terre étant la propriété de Monsieur N H I, gérant de la société POLYNESIE AGREGATS. Il a été précisé que Monsieur D C, qui en était propriétaire, l’a léguée par testament à sa fille E C veuve X, laquelle en a vendu 19/20e à Monsieur N H I et lui a fait donation du 1/20e restant.
Par jugement n° 17/00111, n° de minute 574 en date du 12 décembre 2018, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Papeete, a constaté que Monsieur B C n’établit pas la véracité des droits de propriété qu’il revendique sur la terre AIRITAI, et a dit :
— Déboute B C de sa demande tendant à voir le tribunal désigner un expert ayant pour mission de procéder au bornage de la terre AIRITAI et d’en fixer les limites ainsi que de constater l’importance des travaux d’extraction qui ont eu lieu sur la terre AIRITAI par la société POLYNESIE AGREGATS et d’évaluer le préjudice qui s’en est suivi,
— Déboute la société POLYNESIE AGREGATS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne B C à verser à la société POLYNESIE AGREGATS la somme de 200.000 francs en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,
— Condamne B C aux dépens de l’instance.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2019, Monsieur B C, représenté par Maître Brice DUMAS, a interjeté appel de cette décision qui n’a pas été signifiée.
Monsieur N H I est intervenu volontairement aux côtés de la société POLYNESIE AGREGATS dont il s’est dit le gérant.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour par voie électronique le 6 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur B C demande à la Cour de :
— Infirmer la décision du 12 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
Et,
Vu l’absence de délivrance de legs dans le cadre de la succession de M. D C et vu l’article 1014 du Code civil applicable en l’espèce,
Vu les droits de feue Mme F G- O sur la terre en cause,
— Dire et juger que M. B C est propriétaire indivis de la terre AIRITAI tant par succession de Mme F G- O que de M. D C,
Par conséquent,
— Dire et juger l’action de M. B C recevable,
Également, à titre subsidiaire, vu l’absence de toute notification aux indivisaires préalable à la vente des droits indivis de la terre AIRITAI à M. H I,
— Dire et juger nulle par voie d’exception la cession opérée par acte du 15 décembre 2011
Par conséquent,
— Dire et juger de plus fort l’action de M. B C recevable,
Vu l’absence d’autorisation donnée par tous les propriétaires quant aux activités d’extraction opérées par la société POLYNESIE AGREGATS sur la terre AIRITAI,
— Enjoindre à la cessation de toute activité d’extraction,
Et, par arrêt avant dire droit,
— Désigner un expert ayant pour mission de procéder au bornage de la terre AIRITAI et d’en fixer les limites ainsi que de constater l’importance des travaux d’extraction qui ont eu lieu sur la terre AIRITAI par la société POLYNESIE AGREGATS et d’évaluer le préjudice qui s’en est suivi et le cout éventuel de remise en état de la terre autant que faire se peut,
Puis, par décision définitive,
— Condamner la société POLYNESIE AGREGATS à remettre en état la terre AIRITAI sous astreinte de 15.000 F CFP par jours de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamner également la société POLYNESIE AGREGATS à indemniser la succession de M. D C de la valeur du volume des agrégats indûment prélevés sur la terre AIRITAI telle qu’elle aura été évaluée par l’expertise,
— La condamner à payer la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel,
Monsieur B C affirme au principal devant la Cour que E C veuve X, vendeuse à l’acte dont se prévaut la société POLYNESIE AGREGATS, n’était que propriétaire indivis et ne pouvait pas disposer seule des droits de la succession de D C et de son épouse F O G. Il souligne que Madame E C n’a jamais entrepris d’action en délivrance de legs concernant la terre en cause.
Monsieur B C soutient que, en sa qualité de détenteurs de droits indivis sur la terre AIRITAI, la donation et la cession invoquée au bénéfice de Monsieur N H I lui sont inopposables.
Aux termes de leurs écritures récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 29 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens,
la société POLYNESIE AGREGATS et Monsieur N H I, ayant pour avocat Maître Thierry JACQUET, demandent à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris
Y ajoutant
— Condamner Monsieur B M C à payer à la concluante une somme de 500.000 francs pacifiques à titre de dommages intérêts et une somme de 400.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles d’appel
— Le condamner aux dépens.
La société POLYNESIE AGREGATS et Monsieur N H I indiquent à la Cour que chacun des enfants de Monsieur D C a pris possession du bien lui ayant été attribué par le testament de ce dernier, testament que sa veuve n’a aucunement remis en cause et dont elle n’a pas demandé l’annulation. Il soutient que Madame E C veuve X, héritière réservataire du testateur, son père, n’avait pas à solliciter la délivrance de son legs. Ils soulignent que c’est Monsieur K C, père de l’appelant, qui a déposé le testament chez le notaire pour qu’il soit appliqué et que depuis le décès de Monsieur D C en 1955 et de son épouse en 1959, Madame E C a pris possession de la terre qui lui était attribuée comme d’ailleurs l’a fait le père de Monsieur B C, Monsieur K C, pour la terre qu’il a reçue par l’effet du testament.
Ils demandent à la Cour de constater que Monsieur B M C est sans droit ni titre sur la terre AIRITAI et par voie de conséquence sans qualité ni intérêt à agir.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 2 octobre 2020 pour l’affaire
être fixée à l’audience de la Cour du 3 décembre 2020. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2021, délibéré qui a dû être prorogé.
Motifs :
La recevabilité de l’appel, qui est partiel, n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 646 du code civil dispose que «Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun.»
En l’espèce, la société POLYNESIE AGREGATS et Monsieur N H I s’opposent à la demande de Monsieur B C en bornage de la terre AIRITAI, cadastrée AX 29 et AX 30 aux motifs que cette terre est la propriété de Monsieur N H I et que Monsieur B C est sans droit sur celle-ci.
Monsieur N H I produit un acte de vente authentique, reçu en l’étude de Maître Y, notaire à Papeete, le 15 décembre 2011, transcrit le 31 janvier 2012, vol.3839 n°12 aux termes duquel Madame E C veuve X cède à Monsieur N H I la propriété de 19/20e de la terre AIRITAI cadastrée section […] et section […], Commune de TAIARAPU-EST (section de Faaone).
Il produit également un acte de donation authentique, reçu en l’étude de Maître Y, notaire à Papeete, le 8 décembre 2011, transcrit le 20 janvier 2012, vol.3834 n°10 aux termes duquel Madame E C veuve X donne à Monsieur N H I la propriété de 1/20e de la terre AIRITAI cadastrée section […] et section […], Commune de TAIARAPU-EST (section de Faaone).
Monsieur N H I étant titulaire d’un titre de propriété sur la terre en litige, son intervention volontaire devant la Cour est recevable.
Monsieur B C affirme que ces actes lui sont inopposables car il est propriétaire de droits indivis sur cette terre pour venir aux droits de son père, Monsieur K C, fils de L C et de F O G, acquéreur de la terre AIRITAI par acte transcrit le 21 avril 1948.
Cependant, la Cour constate que par testament olographe en date du 20 juin 1955, Monsieur D C à léguer ses droits de propriétaire sur ses terres à chacun de ses 9 enfants, nés de son union avec F O G, tous se voyant léguer partie du patrimoine de leur père.
[…], […] et […] ont été léguées à E C.
Le père de Monsieur B C, Monsieur K P C, a reçu aux termes de ce testament, les terres TEVARIVARI 1, Z et A.
Le 31 août 1955, Monsieur K C a déposé devant le Juge du Tribunal civil de première instance de Papeete le testament de son père en date du 20 juin 1955. Le testament est alors décrit en sa forme et traduit. Le procès-verbal de ce dépôt devant le juge est enregistré le 3 septembre 1955, F° 35, n°673. L’acte est ensuite déposé en l’étude Maître LEJEUNE, notaire à Papeete le 1er octobre
1955, transcrit 4 octobre 1955, F°96 n°585.
Devant la Cour, Monsieur B C démontre venir aux droits de Monsieur D C pour être le fils de K C, cette qualité ne lui est pas contestée. Il ne conteste pas non plus que E C veuve X soit la fille de L C et de F O G.
Aux termes de l’article 1004 du code civil, lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
Et aux termes de l’article 1014, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Il résulte de ces textes que les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et n’ont pas à demander la délivrance des legs particuliers dont ils bénéficient.
La délivrance d’un legs est une mesure essentiellement provisoire, qui n’enlève aux héritiers et autres intéressés aucun des moyens de forme et de fond qu’ils peuvent avoir à proposer pour faire établir leurs droits dans la succession ; dès lors l’héritier réservataire n’est pas fondé à surseoir à la délivrance d’un legs.
La délivrance, qui a pour seul objet de reconnaître les droits du légataire, doit être distinguée du paiement du legs, lequel ne peut intervenir qu’au cours des opérations de partage.
L’héritier réservataire se trouve en état d’indivision avec le bénéficiaire du legs jusqu’au partage.
En l’espèce, Madame E C veuve X était héritière réservataire pour être la fille du testateur, comme l’était le père de Monsieur B C, Monsieur K C. Il est constant que celui-ci n’a jamais contesté le testament de son père puisqu’il a veillé à son enregistrement et à sa transcription. Il a ainsi reconnu tacitement les legs de son père, tant pour lui-même, que pour chacun de ses frères et s’urs.
Il doit être retenu que, pendant plus de 60 ans, aucun des héritiers de L C et de F O G n’a contesté les termes de ce testament ou soutenu que les droits de l’épouse, décédée en 1959, avaient été lésés. Il a ainsi été reconnu tacitement par tous les enfants du couple que leur père répartissait entre eux tous, non pas son seul patrimoine, mais celui de la famille. Toute action à l’encontre de ce testament en date du 20 juin 1955 est aujourd’hui largement prescrite.
Ainsi, pour être héritière réservataire, Madame E C veuve X n’avait pas à demander la délivrance du legs aux autres héritiers réservataires. En effet, en sa seule qualité d’héritière réservataire, elle est saisie de plein droit des biens, droits et actions du défunt et n’a pas à demander la délivrance de son legs particulier.
Il en résulte que les autres héritiers de Monsieur L C ne sont pas propriétaires de droits indivis sur les terres qui ne leur ont pas été légués.
Il est ainsi établi que Monsieur B C est sans droit ni titre sur la terre AIRITAI cadastrée
section […] et section […], Commune de TAIARAPU-EST (section de Faaone). Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens de Monsieur B C, tous liés à sa prétendue qualité de propriétaires indivis de la terre AIRATAI.
En conséquence, par substitution de motifs, la Cour confirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Papeete n° 17/00111, n° de minute 574 en date du 12 décembre 2018 en ce qu’il a débouté B C de sa demande tendant à voir le tribunal désigner un expert ayant pour mission de procéder au bornage de la terre AIRITAI et d’en fixer les limites ainsi que de constater l’importance des travaux d’extraction qui ont eu lieu sur la terre AIRITAI par la société POLYNESIE AGREGATS et d’évaluer le préjudice qui s’en est suivi, ainsi qu’en toutes ses autres dispositions.
L’abus du droit d’action en justice résulte de la preuve rapportée par le défendeur d’une faute génératrice d’un préjudice, cette faute ne résultant pas de la seule légèreté dans l’action mais de la démonstration de la mauvaise foi du demandeur ou tout au moins «d’une erreur grossière équipollente au dol», selon la jurisprudence dominante.
En l’espèce, l’obstination de Monsieur B C a contesté le choix de sa tante de disposer de ses droits sur la terre dont elle a hérité, aux termes du testament de son père, D C, en date du 20 juin 1955, est telle qu’il n’est pas à exclure qu’il se soit mépris sur les droits dont il a hérité lui-même de son père, Monsieur K C. Il n’est pas démontré qu’il soit de mauvaise foi ni qu’il ait commis une faute génératrice d’un préjudice. La Cour d’appel ne peut donc pas considérer que son action en justice à dégénérer en abus de droit.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société POLYNESIE AGREGATS et de Monsieur N H I les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 250.000 francs pacifiques la somme que Monsieur B C doit être condamné à leur payer à ce titre.
Monsieur B C qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur N H I ;
DIT Monsieur B C sans droit ni titre sur la terre AIRITAI cadastrée section […] et section […], Commune de TAIARAPU-EST (section de Faaone) ;
CONFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Papeete, n° 17/00111, n° de minute 574 en date du 12 décembre 2018 en ce qu’il a débouté B C de sa demande tendant à voir le tribunal désigner un expert ayant pour mission de procéder au bornage de la terre AIRITAI et d’en fixer les limites ainsi que de constater l’importance des travaux d’extraction qui ont eu lieu sur la terre AIRITAI par la société POLYNESIE AGREGATS et d’évaluer le préjudice qui s’en est suivi, ainsi qu’en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur B C à payer à la société POLYNESIE AGREGATS, prise en la
personne de son représentant légal, et à Monsieur N H I la somme de 250.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Monsieur B C aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 mars 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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