Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 28 janv. 2021, n° 19/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00914 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 décembre 2018, N° 17/01184 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2021
N° RG 19/00914 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TAI4
AFFAIRE :
C D épouse X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/01184
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yves SEBE
Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C D épouse X
née le […] à LILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Yves SEBE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0153 – N° du dossier DDK LMIN
APPELANTE
****************
N° SIRET : 809 437 072
[…]
[…]
Représentant : Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J044 substitué par Me Clarisse d’HARCOURT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er février 2011, Mme C D-X était embauchée par la société Lastminute.com en qualité de chef de projet finance, par contrat à durée déterminée.
Le 1er avril 2011, la relation contractuelle se poursuivait selon un contrat à durée indéterminée; le poste occupé étant celui de directeur administratif et financier (statut cadre). Le 1er juin 2013, elle devenait directeur administratif et financier Europe du Sud.
Le 2 mars 2015, le fonds de commerce de la société Lastminute.com faisait l’objet d’une cession à la société LMNEXT.fr appartenant au groupe Bravofly.
Le 10 mai 2015, la SA Bravonext adressait à Mme C D-X une lettre d’engagement au poste de « General Accounting Director » situé en Suisse.
Par lettre du 18 mai 2015, Mme C D-X démissionnait du poste qu’elle occupait dans la société LMNEXT.fr pour prendre ce nouveau poste.
Selon une convention de rupture amiable et de transfert datée du 18 août 2016, le contrat de travail entre la société Bravonext et Mme C D-X était rompu à compter de cette date et un nouveau contrat de travail conclu entre cette dernière et la société LMNEXT.fr à compter du 1er septembre 2016.
Selon convention de rupture conventionnelle datée du 1er septembre 2016, une rupture conventionnelle était formalisée, laquelle prenait effet le 31 mars 2017.
Le 3 mai 2017, Mme C D-X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 21 décembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :
— dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail entre la société LMNEXT.fr et Mme D-X est valide ;
— dit que Mme D-X a été parfaitement informée de la fixation de ses objectifs et de leur évaluation;
— dit que la société LMNEXT.fr n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de travail de Mme C D-X;
En conséquence,
— débouté Mme C D-X de ses demandes au titre de la rémunération variable et de l’exécution déloyale du contrat de travail;
— débouté Mme C D-X de ses demandes formulées au titre de la rupture de son contrat de travail;
— débouté Mme C D-X de ses demandes d’article 700 du code de procédure civile et d’exécution;
— débouté la société LMNEXT.fr de ses demandes reconventionnelles d’amende pour procédure abusive et d’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme C D-X aux entiers dépens.
Vu l’appel interjeté par Mme C D-X le 1er mars 2019.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme C D-X, notifiées le 25 novembre 2020, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de:
— dire et juger Mme C D-X recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société LMNEXT à payer à Mme C D-X, avec intérêt légal à compter de la saisine avec anatocisme,
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
— 4 894,43 euros à titre de rémunération variable, soit 10 076,43 euros (115 159,20 euros * 15% * 7/12) au titre de la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2017 (7/12e d’année) déduction faite des 5 182 euros payés sur le solde de tous comptes
— 489,44 euros à titre de congés payés afférents
— 60 000,00 euros d’indemnité au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de violation des législation et règlementation sur la durée du travail
Au titre de la rupture du contrat de travail :
— prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme C D-X
— mettre les conséquences de cette rupture à la charge de la Société LMNEXT,
— dire et juger que la rupture du contrat de Mme C D-X est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société à payer :
— 33 108,27 euros d’indemnité de préavis,
— 3 310,82 euros de congés payés afférents,
— 17 657,74 euros (11 036,09 euros X 6,4 X 1/4) d’indemnité de licenciement
— 200 000,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 23 mars 2017, date du courrier de mise en demeure
— ordonner la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conforme aux termes du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile
— ordonner remboursement à Pôle Emploi de l’allocation perçue par Mme C D-X dans la limite de 6 mois.
— entiers dépens
Sur l’appel incident,
— débouter la société LMNEXT de ses demandes tirées d’une procédure abusive
— débouter la société LMNEXT de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l’intimée, la SASU LMNEXT.fr, notifiées le 26 novembre 2020, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 21 décembre 2019 en ce qu’il a jugé la rupture conventionnelle du contrat de travail conclue entre la société
LMNEXT FR et Mme C D-X valide ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 21 décembre 2019 en ce qu’il a débouté Mme C D-X de ses demandes de rappel de rémunération variable et de congés payés afférents ;
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nanterre du 21 décembre 2019 en ce qu’il a jugé que la société LMNEXT FR n’avait commis aucune faute dans l’exécution du
contrat de travail de Mme C D-X ;
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nanterre du 21 décembre 2019 en ce qu’il a débouté Mme C D-X de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nanterre du 21 décembre 2019 en ce qu’il a débouté la société LMNEXT FR de ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence :
— débouter Mme C D-X de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel,
— condamner Mme C D-X à verser à la société la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme C D-X à verser à la société LMNEXT.FR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme C D-X aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 30 novembre 2020.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la rémunération variable
Mme D-X sollicite la somme de 4 894,43 euros à titre de rappel rémunération variable ; elle fait valoir que cette somme lui reste due et correspond à 10 076,43 euros (115 159,20 euros * 15% * 7/12) au titre de la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2017 (7/12e d’année) déduction faite des 5 182 euros payés sur le solde de tous comptes, outre 489,44 euros à titre de congés payés y afférents ; la société LMNEXT.fr s’oppose à cette demande estimant que la salariée a été remplie de ses droits ;
La cour rappelle que les objectifs fixés doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice ; il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation ;
Il est rappelé que Mme D-X a été salariée de la société Bravonext jusqu’au 31 août 2016, avant de conclure un nouveau contrat de travail avec la société LMNEXT.fr, qui lui a fait suite ; ces deux contrats de travail prévoyaient une rémunération pour partie variable ;
En particulier, le contrat de travail de Mme D-X au sein de la société LMNEXT.fr prévoyait, outre un salaire forfaitaire de base d’un montant de 115 159,20 euros, que « à titre de rémunération variable, Mme C D-X sera éligible au Variable Compensation Program (VCP), système de rémunération variable du Groupe, et dont le détail et les modalités seront indiqués dans un document séparé qui sera remis à Mme C D-X par son responsable hiérarchique . Le montant de ce bonus pourra atteindre jusqu’à 15% de la rémunération brute annuelle de Mme C D-F » ;
La société LMNEXT.fr produit un courriel daté du 9 septembre 2016 adressé à la salariée se référant à des objectifs fixés fin mai pour 2016 et qui annonçait un entretien à venir au cours duquel les objectifs seraient partagés et le cas échéant changés, avant l’envoi annoncé début octobre d’un plan d’objectifs mis à jour ; elle produit ensuite un courriel daté seulement du 28 mars 2017 invitant la salariée à passer prendre sa « lettre de VCP », soit 3 jours avant sa sortie de l’entreprise ; elle produit enfin un tableau se rapportant à des objectifs concernant Mme D-X mais qui, comme le relève cette dernière, correspond à un projet non finalisé, dénué de précisions claires sur les objectifs et la période concernée pour 2016 et portant la date « 00/01/1900 » ;
Ces éléments sont insuffisants à établir les objectifs de Mme D-X dans le cadre de son nouveau contrat de travail et la preuve que l’employeur s’est libéré de son obligation par le seul versement de la somme de 5 182 euros à ce titre :
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Mme D-X de ce chef en lui allouant la somme de 4 894,43 euros à titre de rappel rémunération variable, correspondant à 10 076,43 euros (115 159,20 euros * 15% * 7/12) au titre de la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2017 (7/12e d’année) déduction faite des 5 182 euros payés sur le solde de tous comptes, outre 489,44 euros à titre de congés payés y afférents ; le jugement est infirmé sur ce point ;
Sur l’exécution déloyale du contrat
Mme D-X sollicite la somme de 60 000 euros d’indemnité au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de violation des législation et règlementation sur la durée du travail ; elle invoque à ce titre, outre le non-paiement intégral de sa rémunération variable, la dégradation de ses conditions de travail, avec des répercussions sur sa santé et son dés’uvrement ; elle indique avoir été maintenue dans des conditions de travail terribles, honteuses et vexatoires ; elle ajoute avoir été dépossédée de ses fonctions et missions et « mise en quarantaine » puis « mise au ban » de la société ;
Force est de constater cependant que, à l’exception des développements précédents sur la rémunération variable, la salariée procède ici essentiellement par voie d’affirmations ;
La société LMNEXT.fr souligne ainsi à juste titre d’une part que l’appelante ne produit aucun courriel ni attestation corroborant ses affirmations et d’autre part justifie qu’elle entretenait de très bonnes relations avec ses collègues de travail y compris avec la directrice des ressources humaines de la société ;
Mme D-X ne conteste nullement qu’elle était ainsi régulièrement conviée à des déjeuners ou évènements organisés entre les salariés ou qu’elle en organisait elle-même ou avoir organisé pas moins de 3 « pots » de départ ;
Si un arrêt maladie lui a été prescrit du 21 au 30 septembre 2016, l’employeur justifie que la salarié avait aussi fait part au travail d’un problème au genou et si le certificat du docteur Z produit aux débats mentionne des « difficultés à son travail », il rapporte ici seulement les dires de sa patiente et demeure très insuffisant à établir un lien entre les allégations de Mme D-X, ses conditions de travail et son état de santé ;
Par ailleurs, cette dernière ne justifie pas d’un préjudice distinct du rappel de rémunération variable précédemment indemnisé ;
Enfin il ressort des motifs suivants que la rupture conventionnelle, laquelle se rapporte au surplus à la rupture de la relation de travail, ne lui a pas été imposée ;
En conséquence, le rejet de la demande d’indemnité au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de violation des législation et règlementation sur la durée du travail sera confirmé ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Mme D-X demande de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et de dire que la rupture du contrat est sans cause réelle et sérieuse ; elle fait valoir que le groupe avait la volonté de se séparer d’elle et qu’elle a été contrainte d’accepter une sortie à des conditions imposées par la société et de signer une rupture conventionnelle avant même d’être réembauchée dans la société française ; elle fait état d’une absence totale d’entretien préalable à la rupture conventionnelle et de la mention de fausses dates dans la procédure ;
Selon la société LMNEXT.fr, Mme D-X aurait elle-même informé la société Bravonext au cours de l’année 2016 de son souhait de quitter son poste et demandé à être de nouveau employée par une entreprise française du groupe pendant une durée de sept mois, afin de pouvoir bénéficier des prestations françaises liées à l’assurance chômage ; elle indique que Mme D-X est de parfaite mauvaise foi lorsqu’elle affirme qu’une rupture conventionnelle lui a été imposée et que les entretiens mentionnés sur le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle ne se sont pas déroulés ;
Aux termes de l’article L.1237-11 du code du travail,
"L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties." ;
En application de l’article L.1237-12 du même code prévoit que les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister ;
En application de l’article L.1237-13 du même code,
"La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie" ;
En l’espèce, selon une convention tripartite de rupture amiable et de transfert datée du 18 août 2016, le contrat de travail entre la société Bravonext et Mme C D-X était rompu amiablement à compter de cette date et un nouveau contrat de travail était conclu entre cette dernière et la société française LMNEXT.fr à compter du 1er septembre 2016 ;
Selon contrat de travail à durée indéterminée daté du 23 août 2016 avec prise d’effet au 1er septembre 2016, Mme C D-X était engagée par la société LMNEXT.fr dans les fonctions de directrice administrative et financière Europe du Sud ; son ancienneté était reprise au 1er février 2011 ;
Selon convention de rupture conventionnelle datée du 1er septembre 2016, une rupture conventionnelle était formalisée, avec mention, outre que la salariée était engagée depuis le 1er février 2011, de deux entretiens les 16 et 23 août 2016 et d’une prise d’effet le 31 mars 2017 ;
Les échanges produits aux débats, notamment le courriel adressé dès juillet 2016 par Mme D-X à Mme A ("au moins on fera la fête pendant 7 mois et après si je suis au chomdu je viendrai« ) – étant souligné que la rupture conventionnelle est intervenue précisément 7 mois après la signature du nouveau contrat de travail – et celui que lui a adressé le 23 août 2016 M. B indiquant à cette date à la salariée »travailler avec les ressources humaines pour finaliser ton accord« et évoquant la signature d’un »nouveau contrat en France jusqu’à fin mars 2017« et une »convention de rupture amiable", corroborent l’indication de la société LMNEXT.fr selon laquelle la rupture conventionnelle de Mme D-X a été mise en place en parfait accord avec elle et selon des conséquences parfaitement appréhendées et même espérées par la salariée ;
La société LMNEXT.fr conteste avoir reconnu comme l’allègue la salariée, devant le conseil de prud’hommes, que la rupture conventionnelle aurait été factice ; la phrase manuscrite en ce sens à laquelle se réfère Mme D-X fait suite aux chefs de demande de la salariée et non de l’employeur et la page « notes d’audience » qui suit ne comporte pour sa part aucune mention, étant observé au surplus que le conseil de prud’hommes a écarté l’analyse de la salariée et confirmé la validité de la rupture conventionnelle ;
Mme D-F justifie seulement qu’elle était en vacances à la date du 16 août 2016, ce qui est insuffisant à établir la preuve, qui lui incombe, qu’aucun entretien ne se soit tenu dans le cadre de la rupture conventionnelle, laquelle, comme l’ensemble des actes contractuels produits, porte sa signature, et il ressort des éléments susvisés que la rupture conventionnelle a été mise en place en parfait accord avec elle, de sorte qu’il n’est pas établi que la salariée a été contrainte, comme elle le prétend, d’accepter une sortie à des conditions imposées par la société et de signer une rupture conventionnelle ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail est valide et débouté Mme D-X de ses demandes formulées au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Sur les autres demandes :
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et il convient de débouter la société LMNEXT.fr de sa demande formée à ce titre ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société LMNEXT.fr ;
Il convient, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au rappel de rémunération variable, aux congés payés y afférents et aux intérêts,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées,
Condamne la SASU LMNEXT.fr à payer à Mme C D-X les sommes de 4 894,43 euros à titre de rappel rémunération variable et de 489,44 euros au titre des congés payés y afférents,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société LMNEXT.fr aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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