Confirmation 1 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 1er avr. 2021, n° 18/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01094 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 25 janvier 2018, N° F16/00867 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er AVRIL 2021
N° RG 18/01094
N° Portalis
DBV3-V-B7C-SFXF
AFFAIRE :
A X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Encadrement
N° RG : F16/00867
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Saliha HARIR
- Me I J
le : 2 avril 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, fixé au 25 mars 2021, puis prorogé au 1er avril 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
App. 263
[…]
Représenté par Me Saliha HARIR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1240
APPELANT
****************
N° SIRET : 348 607 417
[…]
[…]
Représentée par Me I J de l’AARPI ARKARA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0418
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT,
Greffier lors du prononcé : Madame Carine DJELLAL
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Alten exerce une activité d’ingénierie et de conseil en technologies. Elle emploie plus de 10 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2012, M. A X, né le […], a été engagé par la société Alten, à compter du 10 septembre 2012, en qualité de consultant, statut cadre, position 2.1, coefficient 115 de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec), moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 850 euros.
Après un entretien préalable qui s’est déroulé le 4 février 2016, il s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre du 17 février 2016 ainsi rédigée :
« (') Nous sommes au regret de vous informer par la présente de notre décision de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
Vous avez été engagé le 10 septembre 2012 et occupez actuellement le poste de Consultant – statut cadre.
Or, nous avons à déplorer vos incessantes sorties anticipées de mission dues à la qualité insatisfaisante de votre travail et à votre manque d’implication.
Ainsi, si nous reprenons la chronologie de celles-ci :
* Juillet 2013 : V-W AA, responsable commercial, vous positionne chez notre client SNCF sur une mission de coordination de déploiement de projets (Fibre optique PF131).
En mars 2014, votre prestation est arrêtée de manière brutale.
Les raisons de cette interruption sont pour le moins éloquentes :
- Incapacité à retransmettre ou à interpréter des informations émanant d’une autre personne suite aux tournées terrain ;
- Pas d’analyse des travaux Génie civil lors de la phase précédente ;
- Pas de remise des livrables ;
- Manque d’implication et de recherches d’informations ;
- Manque de ponctualité.
* Juin 2014 : T-U AB, responsable commercial, vous propose d’intégrer le client Orange EIR dans le cadre du pilotage et de la coordination du déploiement d’équipements.
Encore une fois, la mission prend fin de manière anticipée en avril 2015 au motif que vous étiez un bon exécutant mais dans l’incapacité de prendre en main le projet en toute autonomie. Votre manque d’implication, votre manque d’efficacité vous font défaut.
* Fin juillet 2015 : Anthony Charrier, responsable commercial, vous positionne chez le client SFR sur une mission de pilotage des fournisseurs et sous-traitants (Production Liens Fibre).
Votre mission s’arrête prématurément le 31 août 2015 par manque de motivation de votre part, manque de leadership, pas de réactivité, trop de nonchalance. Ces compétences comportementales sont pourtant les bases du métier de prestataire en société de consulting.
* Fin septembre 2015 : T-U AB, responsable commercial, vous positionne sur une mission au sein de notre client Orange APOR de pilotage de projet de déploiement WDM (projet
RATP 3G/4G dans les stations de métro parisien).
Cette mission prend fin de manière anticipée le 31 décembre 2015. Les motifs qui ont conduit à votre sortie : vous vous contentez d’un rôle de coordonnateur ; vous ne suivez pas vos projets et vous vous satisfaites de simples opérations de reporting ; votre activité ne correspond pas à ce que l’on est en droit d’attendre d’un ingénieur. Notre client choisit de pérenniser un consultant plus junior et d’acter votre sortie.
Indubitablement, la patience dont nous avons fait preuve, espérant que vous prendriez enfin conscience de la pleine ampleur de vos fonctions et de la nécessité de vous investir pleinement dans la réalité de vos missions, ceci afin d’assurer la satisfaction de nos clients, est restée lettre morte.
Votre N+2 Monsieur E C, vous a remonté ces différents points d’insatisfaction lors d’une entrevue le 7 janvier 2016. Il vous a alerté sur la qualité insatisfaisante de votre dernière mission mais vous a également fait part des remontées négatives de vos anciens projets.
Dans ce contexte, il vous a informé d’une éventuelle nouvelle mission d’Assistant PMO chez notre client Orange DOSM qui vous permettrait de rebondir et de sortir de cette série d’échecs.
En effet, cette mission, certes moins dimensionnée que les précédentes car comportant 80% de coordination et 20% de gestion de projet vous donnait une réelle opportunité de réussite devant vous permettre, par la suite, et fort de votre succès, de reprendre des activités de gestion de projets.
Vous n’avez malheureusement pas cru bon suivre les alertes de votre hiérarchie et saisir cette opportunité.
En effet, le 11 janvier 2016, Madame F Y, responsable commerciale, vous a fait démarrer sur cette mission d’Assistant PMO pour le compte de notre client Orange DOSM.
A notre plus grande consternation, le client a mis fin à celle-ci le 19 janvier 2016 soit seulement 7 jours après le début de la mission !
Après échange avec le client, il s’est avéré que vous n’étiez pas du tout investi sur le projet, ne preniez aucune note ni posiez de questions, ceci démontrant votre totale manque d’implication.
Lors de notre entretien du 4 février 2016, vous avez précisé que vous ne souhaitiez pas orienter votre carrière vers des postes d’assistant PMO, mais uniquement sur le métier de chef de projet.
Il s’avère que cette mission d’assistant Project management office (PMO) consistait à intégrer une équipe de chefs de projet et à concevoir et fournir les outils et méthodes utiles à l’avancée des projets ; il s’agissait également de mettre en place les fiches de reporting types permettant d’évaluer le niveau d’avancement des chantiers au regard du planning prévisionnel, de produire les comptes rendus permettant au département de communiquer en externe sur les évolutions clés du métier.
Vous interveniez donc toujours bien dans le c’ur de métier de la conduite de projets même si les tâches de coordination, moins sensibles que celles de gestion de projets, étaient privilégiées afin de vous garantir au maximum vos chances de succès.
Nous souhaitons vous rappeler qu’après les échecs précédents que vous aviez connus, notamment dans la gestion de projets, nous attendions, sur cette mission 'dernière chance', un investissement sans faille de votre part vous conduisant à la réussite.
Or, de votre côté, loin de saisir cette opportunité chez un de nos clients majeurs, vous n’avez même pas tenté de mener à bien ce projet pour faire perdurer la mission et démontrer enfin vos compétences.
Nous vous rappelons que la capacité de nos collaborateurs à mener à bien les missions confiées chez les clients fait partie intégrante des aptitudes que nous attendons d’eux car si notre rôle consiste à vous trouver des missions en adéquation avec vos connaissances et compétences, nous ne pouvons nous substituer à vous lors du déroulé de votre projet chez nos clients. C’est au cours de ces missions que vous devez faire preuve de votre compréhension des sujets abordés, de vos compétences, de votre intérêt et de votre motivation pour le projet.
Votre comportement peu professionnel et désinvolte (à plusieurs reprises, votre manque de ponctualité et d’implication a été mis en avant), réitéré et à l’évidence parfaitement assumé, ce qui lui confère un caractère d’autant plus inadmissible, porte préjudice à notre entreprise mais également à nos commerciaux.
D’une part, vous avez nui à notre image de professionnalisme auprès de nos clients et avez provoqué les ruptures anticipées des missions sur lesquelles vous interveniez, privant l’entreprise de possibles renouvellements dans la durée de ces prestations, comme il est d’usage dans le secteur des télécoms, d’autre part, vous avez également entaché la crédibilité de nos responsables commerciaux.
Vos manques d’implication et de motivation mettent à mal les efforts de nos responsables commerciaux pour vous trouver une mission.
Nous vous rappelons que toutes les missions évoquées ci-dessus étaient parfaitement en adéquation avec votre profil et vos compétences, de sorte qu’il vous appartenait contractuellement de les mener à bien.
Derniers éléments démontrant votre manque total d’implication :
- Lorsque F Y a cherché à vous joindre pendant près d’une semaine pour faire le point sur votre dernière mission, vous ne l’avez jamais rappelée malgré les messages qu’elle vous a laissés ;
- Vous avez adopté la même attitude vis-à-vis de G H, responsable commercial, qui voulait envisager avec vous, début février 2016, certaines pistes de missions.
Ces derniers faits, en sus de l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus, démontrent votre absence d’implication et le peu de cas que vous faites des devoirs et responsabilités attachés à votre fonction de consultant.
C’est pourquoi, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (') »
Par requête reçue au greffe le 25 avril 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Alten au titre d’un harcèlement moral.
Par jugement rendu le 25 janvier 2018, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Alten de sa demande 'reconventionnelle',
— mis à la charge de M. X les éventuels dépens de l’instance.
M. X a interjeté appel de la décision par déclaration du 16 février 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 21 mars 2018, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger qu’il a été victime de harcèlement moral,
— condamner la société Alten au versement de la somme de 35 640 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Alten au versement de la somme de 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— ordonner à la société Alten la remise des documents suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir :
* attestation d’employeur destinée au Pôle emploi conforme,
* certificat de travail conforme,
* bulletins de paie afférents aux condamnations,
— condamner la société Alten au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— assortir l’ensemble des condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions adressées par voie électronique le 21 juin 2018, la société Alten demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en ses écritures et pièces,
A titre principal,
— constater que le licenciement de M. X est justifié par son insuffisance professionnelle qui constitue une cause réelle et sérieuse,
— constater que M. X n’établit aucun fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre,
— constater que la société Alten démontre que les agissements dénoncés par M. X ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que les décisions de la société Alten sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que la rupture du contrat de travail de M. X est dénuée de cause réelle et sérieuse,
— constater que M. X ne rapporte pas la preuve de son prétendu préjudice lié à la rupture de son contrat de travail,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner M. X à payer à la société Alten la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me I J en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 5 février 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
1- Sur le harcèlement moral
M. X prétend avoir été victime d’agissements répétés de sa hiérarchie constitutifs d’un harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause en raison de la date des faits dénoncés, prévoit qu’en cas de litige, le salarié établit des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X fait valoir qu’au cours de la relation de travail, il a été amené à travailler deux fois au sein de l’entité D2A où il effectuait des tâches sous-qualifiées, qu’il a été volontairement mis à l’écart par ses supérieurs, avec lesquels il avait des problèmes de communication, qu’alors qu’il n’avait jamais fait l’objet d’aucun reproche de sa hiérarchie, celle-ci a fait pression sur lui pour qu’il accepte une mission totalement inadaptée à ses compétences.
1-1- Sur les missions au sein d’Alten D2A
M. X expose avoir été affecté au sein de cette entité durant une période d’inter-contrat de deux mois puis durant son préavis. Il produit un ordre de mission du 22 février au 20 mai 2016, des courriers de trois salariés se plaignant de leurs conditions de travail au sein de cette structure, un compte-rendu de réunion du CHSCT du 14 mars 2014 et un compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 17 décembre 2015 au cours desquelles ont été évoquées des conditions de travail dégradées.
L’employeur explique que le Département d’Aide aux Associations (D2A) a été créé par la société Alten dans un but caritatif, pour remettre en état du matériel informatique et le céder ensuite, à titre gratuit, à des associations.
Si dans les pièces produites par M. X, les salariés énoncent que « D2A n’a pas beaucoup de travail à offrir (on s’y emmerde, il faut bien le dire), et encore moins de travail qualifié … Donc D2A sert de punition à l’encontre des consultants indésirables », qualifiant ce département de « couloir de la mort précédant le licenciement », de « centre de redressement pour les salariés récalcitrants qui refusent que l’on bafoue leurs droits » et faisant état d’une ambiance insupportable liée notamment aux différentes humeurs du responsable, M. K L, la cour observe cependant qu’aucune de ces pièces ne relate de faits concernant personnellement M. X, et ce tandis que la société Alten verse pour sa part de nombreuses attestations de salariés n’ayant pas vécu cette affectation comme une 'punition’ mais se disant à l’inverse satisfaits de leur mission au sein de cette structure.
1-2- Sur la mise à l’écart et les problèmes de communication avec sa hiérarchie
M. X prétend qu’au sein de la société Alten, tout est fait pour que les salariés subissent des pressions continuelles, tant sur les missions qui leur sont attribuées que sur le suivi de ces missions par les responsables ou encore lorsque de nouvelles opportunités de mission s’offrent aux salariés.
Il fait plus précisément valoir qu’en l’avisant le vendredi tard dans la soirée des consignes concernant sa nouvelle et ultime mission, Mme Y, responsable commerciale, était consciente qu’il ne pourrait pas se rendre sereinement et avec toutes les informations nécessaires sur son lieu de travail le lundi suivant à 9 heures ; qu’en outre de faux numéros lui ont été communiqués volontairement afin qu’il ne puisse pas contacter sa hiérarchie, ce qui a eu pour conséquence qu’il a été évincé d’une opportunité de nouvelle mission.
Selon les explications et les pièces fournies par les parties, M. X savait dès le jeudi 7 janvier 2016 qu’il serait affecté le lundi suivant 11 janvier sur une nouvelle mission chez le client Orange. Ce dernier a informé la société Alten le vendredi 8 janvier en fin de journée que M. X était attendu le lundi à 9 heures 30 pour démarrer la mission ; Mme Y en a fait part au salarié par un courriel du même jour à 20 heures, dont il dit n’avoir pris connaissance que le lundi vers 9 heures 40 ainsi qu’il en a avisé Mme Y, de sorte qu’il n’était pas chez le client à l’heure convenue mais à 11 heures 30. Or, M. X, qui était parfaitement informé du fait que sa mission chez le client Orange débutait le lundi 11 janvier 2016 aurait pu se manifester à la première heure le lundi, ce dont il s’est abstenu. Il ne saurait pour autant être imputé à sa hiérarchie une intention de le mettre dans une situation embarrassante, comme il le soutient.
Il n’est pas non plus démontré que M. M Z, ingénieur d’affaires, a sciemment mentionné un numéro de téléphone portable erroné (06.62---- au lieu de 07.62 ----) dans son courriel du 22 janvier 2016 à M. X aux termes duquel il lui demandait de le rappeler de façon urgente, ayant une mission à lui proposer. Etant observé que les numéros de téléphone portable commencent plus souvent par '06', il s’agit manifestement d’une simple erreur que M. Z avait d’ailleurs déjà commise dans des courriels adressés à d’autres collègues, notamment dans un courriel adressé la veille à M. T-U AB, comme en justifie la société Alten.
Il n’y avait ainsi aucune intention de nuire à M. X, qui avait au demeurant toute latitude pour utiliser le numéro de téléphone fixe également mentionné par M. Z au bas de son courriel, ce qu’il n’a pas fait.
1-3- Sur les pressions exercées
M. X fait ici valoir qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucun reproche de sa hiérarchie, que pour autant M. E C, son N+2, et Mme Y ont fait pression sur lui pour qu’il accepte une mission 'dernière chance’ totalement inadaptée à ses compétences, justifiant la nécessité de cette mission par 'une mauvaise image au sein de la société’ qu’il aurait véhiculée.
Or, cette mission, qui sera examinée ci-après au titre du bien-fondé du licenciement et qui n’était pas totalement inadaptée à ses compétences comme il le soutient, a été proposée à M. X à la suite de plusieurs sorties anticipées de missions, afin de lui permettre de rebondir, de 'se refaire une meilleure image chez le client' comme en témoigne Mme Y, et non pour le décourager.
Il s’ensuit qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer, dans leur ensemble, l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée.
Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts de ce chef sera confirmé.
2- Sur le licenciement
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties. En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Pour constituer une cause légitime de rupture, l’insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l’employeur.
Il appartient à l’employeur d’établir que l’insuffisance professionnelle reprochée au salarié repose sur des éléments objectifs, précis et imputables à celui-ci.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. X d’incessantes sorties anticipées de mission dues à la qualité insatisfaisante de son travail et à son manque d’implication, un comportement peu professionnel et désinvolte réitéré.
M. X prétend qu’il a toujours fait l’objet d’une motivation sans faille au cours des nombreuses missions qui lui ont été confiées et que la société Alten fait preuve de mauvaise foi en s’obstinant sciemment à proposer des missions à ses salariés en totale inadéquation avec leurs profils, et ce afin de les décourager et de les inciter à démissionner.
Il fait observer qu’aucun grief matériel tangible n’est énoncé dans la lettre de licenciement, ce qui démontrerait selon lui l’absence de motif à l’appui du licenciement.
La cour observe cependant que la lettre de licenciement évoque précisément plusieurs missions confiées au salarié, sur lesquelles il convient de revenir.
2-1- Sur la mission SNCF (juillet 2013 – mars 2014)
M. X soutient que le grief est monté de toute pièce, que d’ailleurs il a effectué deux missions pour le client SNCF, l’une à Lille et l’autre à Marseille, et que si son comportement avait été problématique, il n’aurait pas été positionné successivement sur deux missions similaires pour ce client majeur de la société Alten.
Toutefois, la société Alten produit un courriel adressé le 12 mars 2014 par Mme N O, de la direction de l’infrastructure de la SNCF, à M. V-W AA, responsable commercial chez Alten : « Suite aux différents échanges téléphoniques, je vous confirme notre souhait de mettre un terme à la prestation de A X. En effet, voici certains éléments, remontés par l’ASTI de Marseille, qui justifient notre décision :
· Incapacité à retransmettre ou à interpréter des informations émanant d’une autre personne du groupe suite aux tournées terrain
· Pas d’analyse des travaux Génie Civil réalisés lors de la phase précédente (dépupinisation)
· Pas de remise des livrables (Planning, Reporting, PV contractuels)
· Manque d’implication et de recherche d’informations sur la partie transmission télécom
· Absence lors d’ICP (Inspection Commune Préalable) par manque de ponctualité sur un point géographique du réseau ferroviaire '
Cette liste n’est pas exhaustive et ne reprend pas les alertes déjà remontées par l’ASTI de Lille en 2013.
Je vous demande donc, dans le cadre du Contrat 27832-000006583, de procéder à son remplacement dans les meilleurs délais.
(…) En ce qui concerne la date de fin de mission de A, étant donné son manque de présence et de motivation sur les tâches que l’ASTI de Marseille lui confie en ce moment, je souhaite qu’elle soit fixée au Vendredi 14 Mars ».
Il ressort de ce courriel que le client était insatisfait de la prestation de M. X dès la première mission au sein de la SNCF de Lille et que son insatisfaction a été telle lors de la deuxième mission qu’il a demandé son départ anticipé dans un délai de deux jours.
2-2- Sur la mission SFR (juillet – août 2015)
M. X énonce ici qu’il a été retenu pour une mission de remplacement d’été qui était convenue dès le départ pour une durée déterminée d’un mois et n’avait aucunement vocation à être prolongée.
L’ordre de mission produit par le salarié lui-même fait cependant état d’une date de fin de mission au 30 septembre 2015. Or, la mission a été interrompue par le client de manière anticipée le 31 août 2015, soit un mois avant le terme prévu.
2-3- Sur la mission Orange APOR (septembre – décembre 2015)
M. X prétend que le client Orange rencontrait des difficultés économiques et que pour cette raison, il a fait le choix de garder 'la personne qui lui coûtait le moins cher' mais que la société Alten préfère faire peser sur lui la responsabilité de cette sortie anticipée.
La société Alten rapporte toutefois la preuve des difficultés qu’elle a rencontrées avec le client Orange en raison de l’insuffisance professionnelle du salarié à l’occasion de cette mission, à laquelle le client a mis un terme de manière anticipée le 31 décembre 2015. Dans un courriel du 3 février 2016 ayant pour objet 'Retours client A X', M. E C, N+2 du salarié, écrit ainsi : « Voici le retour de A P suite à sa 2e prestation chez Orange (28/09/15 au 31/12/15) : De bonne volonté, agréable, mais :
o N’est pas un chef de projet, mais plus un coordinateur
o Ne suit pas ses projets, se contente de faire du reporting
o Correspond plus à l’attendu d’un bac+2 que d’un ingénieur
o B Q était clairement meilleur que A, alors qu’il était débutant
o Depuis que A est parti, la performance de B s’est améliorée. A avait une mauvaise influence sur B.
J’ai remonté tous ces points à A le 7 janvier. »
2-4- Sur la mission Orange DOSM (janvier 2016)
M. X expose avoir débuté le 11 janvier 2016 cette nouvelle mission, sous la pression de sa hiérarchie et notamment de M. C, son N+2, alors que cette mission ne correspondait pas à son dossier technique. Désireux de démontrer son implication et son sérieux, il a néanmoins accepté, soulignant qu’une période d’essai de deux semaines était prévue, en accord avec sa Direction, afin qu’il puisse évaluer la mission. C’est le client qui l’a averti que sa mission était terminée, ce dont son employeur n’avait pas daigné le prévenir.
Lors d’une réunion de recadrage le 7 janvier 2016, M. C avait fait part à M. X des différents points d’insatisfaction (manque de réactivité, manque de professionalisme) sur ses précédentes missions et l’avait positionné sur une nouvelle mission d’assistant PMO (Project Management Officer) adaptée à ses compétences puisque comportant 80 % de coordination et 20% de gestion de projet chez le client Orange DOSM, en lui indiquant que le projet démarrerait le lundi suivant et qu’il allait recevoir un courriel précisant les modalités.
Il a été précédemment constaté que le salarié s’était présenté chez le client le lundi 11 janvier 2016 à 11 heures 30 alors qu’il était attendu à 9 heures 30.
Mme Y témoigne que « dans les jours qui ont suivi il a fait preuve de si peu d’investissement chez le client que celui-ci a décidé de mettre un terme à la mission une semaine après le début, avant même la fin d’une période de 10 jours de gratuité offerts au client à chaque démarrage. Il ne prenait aucune note pendant la passation ou les réunions, et faisait des commentaires négatifs sur le poste notamment ».
La société Alten produit également le courriel du 19 janvier 2016 aux termes duquel Mme R S, de la société Orange, écrit : « Bonjour Mme Y, Nous souhaiterions discuter de la fin de prestation de A X. Après une dizaine de jours d’essai, il s’avère qu’il n’a pas les compétences requises pour le poste proposé.
Nous ne souhaitons pas poursuivre l’essai jeudi et vendredi. Est-ce qu’il y a des dispositions à prendre sachant que le contrat prévoyait une durée initiale jusqu’au 22 janvier '
Nous restons ouverts à des propositions d’autres candidats. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’insuffisance professionnelle reprochée à M. X est caractérisée, l’employeur démontrant au surplus que durant les périodes d’intercontrat, le salarié restait parfois injoignable pendant plusieurs jours alors que selon la charte intercontrat, il devait se tenir à la disposition de son employeur et répondre dans les plus brefs délais.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté l’appelant de ses demandes indemnitaires.
3- Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
M. X supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société Alten une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. A X à verser à la société Alten la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. A X de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE M. A X aux dépens.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Isabelle VENDRYES, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Critique ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Port ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Droit au bail ·
- Fonds de commerce ·
- Bailleur ·
- Mandataire
- Polynésie française ·
- Accident du travail ·
- Tribunal du travail ·
- Prévoyance sociale ·
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Consolidation ·
- Maladie ·
- Rente ·
- Tribunaux administratifs
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Rétractation ·
- Ensemble immobilier ·
- Production ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Temps partiel ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Sécurité ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Transport
- Banque populaire ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Convention collective
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement ·
- Prescription ·
- Stress
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coefficient ·
- Notaire ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Diplôme ·
- Heures supplémentaires ·
- Cadre ·
- Mise à pied ·
- Salarié
- Acompte ·
- Contrats ·
- Annulation ·
- Réception ·
- Prestation ·
- Clause pénale ·
- Rétractation ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Demande
- Menuiserie ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Installation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Preneur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Peinture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Acte ·
- Expertise ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Copie ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile ·
- Exécution
- Maire ·
- Commune ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Droit de propriété ·
- Huissier
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Titre ·
- Préjudice distinct ·
- Hébergement ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.