Confirmation 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 juin 2020, n° 18/02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02218 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 7 juin 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°263
N° RG 18/02218 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FQDL
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A.R.L. SCL
S.A.S. SOCIETE DES CARRIERES D’EXIDEUIL SAINT ELOI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 16 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02218 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FQDL
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juin 2018 rendu par le Tribunal de Commerce de Saintes.
APPELANTE :
SA ALLIANZ IARD
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alain de ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
S.A.R.L. SCL
Champblanc
[…]
ayant pour avocat Me Maïa MEUNIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. SOCIETE DES CARRIERES D’EXIDEUIL SAINT ELOI
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Xavier DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
Après accord des avocats des parties, l’affaire a fait l’objet d’un dépôt des dossiers à l’audience du 19 Mai 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a préparé le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors de l’audience du 19/05/2020 : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Le Syndicat des Eaux de la Charente Maritime a fait édifier en 2004 une retenue artificielle d’eau brute conjointement par les sociétés NSRTP et ERCTP (constituées en groupement momentané) sous la maîtrise d’oeuvre de la société BRL Ingénierie, laquelle a sous-traité une partie de sa mission à la société HECA- et avec de grosses pierres fournies pour l’enrochement par la société des Carrières d’Exideuil-[…], laquelle s’était elle-même approvisionnée en matériaux auprès de la société […].
L’ouvrage ayant montré dès les opérations de mise en eau en janvier 2005 des signes préoccupants de délitement de la digue sous l’effet de la houle provoquée par le vent, le Syndicat des Eaux de la Charente Maritime a saisi la juridiction administrative qui a ordonné le 31 mars 2005 une expertise au contradictoire des sociétés NSRTP, ERCTP, BRL Ingénierie, HECA et […].
Ces opérations ont ultérieurement été étendues à la société […].
Le technicien, M. X, a déposé le 25 février 2006 un rapport dans lequel il confirme la réalité des désordres, décrit et chiffre les travaux pour y remédier et donne son avis sur les responsabilités respectives des différents intervenants, en proposant d’imputer 30% à BRL Ingénierie, 30% à HECA, 20% au Groupement NSRTP et ERCTP, 15% aux Carrières d’Exideuil et 5% à […].
Le Syndicat des Eaux de la Charente Maritime a saisi le tribunal administratif de Poitiers selon acte
du 23 septembre 2009 pour obtenir l’indemnisation de son préjudice sur la base de ce rapport.
Il s’est désisté de son action le 20 juin 2013 après avoir conclu avec la société Allianz IARD, assureur de BRL Ingénierie, un accord transactionnel en vertu duquel cette compagnie lui a versé au total 1.508.384,91 euros.
Déclarant agir en tant que subrogée dans les droits du Syndicat des Eaux de la Charente Maritime qu’elle avait ainsi indemnisé intégralement, la société Allianz a fait assigner par actes du 17 juin 2013 la société Carrières d’Exideuil-[…] et la société […] pour voir juger en vertu de l’ancien article 1382 du code civil qu’elles avaient commis une faute dans l’exécution de leur contrat de fourniture de roches dont pouvait se prévaloir le Syndicat des Eaux, et pour les voir condamner in solidum à lui payer sur la base de la répartition des responsabilités retenue par l’expert judiciaire la somme de 301.676,98 euros représentant 20% de l’indemnité transactionnelle qu’elle avait réglée au Syndicat des Eaux.
Après treize renvois successifs de l’affaire, la juridiction consulaire a ordonné sa radiation du rôle par jugement du 4 février 2016.
Elle a fait l’objet d’une réinscription au rôle en vertu d’une ordonnance du 19 octobre 2017 et a été de nouveau renvoyée à plusieurs reprises à la demande des plaideurs avant d’être en définitive retenue et évoquée à l’audience du 5 avril 2018.
La société Carrières d’Exideuil-[…] et la société […] ont alors l’une comme l’autre invoqué la péremption d’instance.
La société Allianz s’y est opposée en objectant que le délai de péremption avait couru à compter de la notification du jugement de radiation du 4 février 2016 et qu’il avait été interrompu par des courriers adressés dans les deux ans au tribunal, notamment pour solliciter la communication de pièces.
Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal de commerce de Saintes a déclaré l’instance périmée, prononcé l’extinction de l’instance et condamné la société Allianz IARD aux dépens ainsi qu’à verser une indemnité de procédure aux deux défenderesses.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que le délai de la péremption avait couru du 29 septembre 2015, date de la dernière diligence propre à exercer une impulsion sur l’instance, et qu’il s’était écoulé plus de deux années jusqu’à la suivante, faite le 16 octobre 2017.
La société Allianz a relevé appel le 6 juillet 2018.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile sont celles transmises par la voie électronique
* le 19 mars 2019 par la compagnie Allianz
* le 12 juin 2019 par la société […]
* le 19 décembre 2018 par la société Carrières d’Exideuil.
La société Allianz IARD demande à la cour de rejeter l’exception de péremption d’instance en soutenant que le délai de la péremption court à compter de la notification du jugement de radiation, et qu’il n’était donc pas expiré lorsqu’elle a conclu et produit des pièces le 16 octobre 2017. Rappelant que ce délai est interrompu par des diligences de toute partie à l’instance, elle invoque en tout état de cause comme diligences interruptives la notification le 7 septembre 2015 par la société Carrières d’Exideuil de conclusions sollicitant la communication de pièces, et la lettre du 30
novembre 2015 par laquelle le conseil de cette société demandait le report dans l’attente des pièces demandées.
Elle indique remplir les conditions de la subrogation légale dans les droits du Syndicat des Eaux en produisant les courriers accusant réception de ses paiements et la lettre officielle transmettant son chèque. Elle invoque aussi en tant que de besoin les règles de la subrogation conventionnelle dans les droits de son assurée.
Elle conteste n’être recevable à exercer son recours que dans la limite des 30% de responsabilité mis à la charge de son assurée, en faisant valoir que les co-assureurs lui ont donné tous pouvoirs en tant qu’apéritrice pour gérer en leur nom le contrat, régler tout sinistre ainsi que poursuivre tout procès et exercer tout recours.
Elle se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire pour soutenir que les deux carrières qui ont fourni des roches ont engagé leur responsabilité en livrant des enrochements non-conformes à la granulométrie et au dimensionnement convenus, et inadaptés à leur emploi puisque le fort pourcentage de fines qu’ils contenaient à provoqué un effet dit 'de savon'.
Elle indique que leur clause de non-garantie lui est inopposable puisqu’elle figure dans des conditions générales que le Syndicat des Eaux n’a pas ratifiées.
Elle rappelle agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en réparation du préjudice causé par la mauvaise exécution d’un contrat auquel elle est tiers.
Elle demande à la cour de condamner in solidum les deux intimées à lui payer 301.676,98 euros ainsi que 20.000 euros d’indemnité de procédure.
La […] demande à la cour de confirmer le jugement sauf quant au montant de l’indemnité de procédure, et de lui allouer une indemnité de procédure d’appel, en soutenant que le jugement de radiation n’a pas interrompu le délai de péremption, et qu’aucune diligence n’avait interrompu ce délai dans les deux ans précédant le dépôt des conclusions de reprise d’instance intervenu le 12 octobre 2017.
Elle soutient à titre subsidiaire que la société Allianz est irrecevable en son action, d’abord faute de démontrer son obligation de garantie, et subsidiairement en vertu de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
Plus subsidiairement, elle considère que la société Allianz, prétendument subrogée dans les droits du Syndicat des Eaux, n’est pas en droit de se prévaloir d’une non-conformité de la marchandise livrée faute de l’avoir signifié par écrit dans les huit jours de la mise à disposition.
Encore plus subsidiairement, elle nie avoir commis une faute.
Infiniment subsidiairement, elle considère ne pouvoir être condamnée au-delà de 22.625,76 euros puisque la clause de co-assurance stipulée au contrat produit par Allianz ne met à la charge de celle-ci que 30% de l’indemnité, et que par ailleurs, l’expert judiciaire limite expressément à 5% sa part de responsabilité.
La société Carrières d’Exideuil sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré qui a constaté la péremption d’instance sauf quant au montant de l’indemnité de procédure qu’il lui a alloué, et elle réclame une indemnité de procédure d’appel.
Elle soutient à titre subsidiaire que la société Allianz est irrecevable en son action faute de justifier du bien-fondé de la subrogation qu’elle invoque, tant légale puisqu’elle n’était pas tenue de payer en
vertu de la police, que conventionnelle puisque la clause subrogatoire insérée au protocole vise ces règles gouvernant la subrogation légale.
Plus subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes dirigées à son encontre au motif que sa faute n’est pas établie car ses roches ont été validées à la livraison et que rien n’établit que celles incriminées par l’expert judiciaire soient les siennes.
Elle indique qu’à retenir même un défaut de ses matériaux, cette faute ne serait pas en relation de causalité avec le préjudice invoqué par la demanderesse puisque spécialement interrogé sur la question de savoir si le respect de la granulométrie et de la densité des enrochements prévus par les pièces du marché aurait empêché la survenance des désordres, l’expert judiciaire a répondu par la négative.
Encore plus subsidiairement, elle soutient qu’Allianz ne peut prospérer en ses demandes faute de justifier du quantum des travaux de réfection, le décompte des sommes versées contenant des redondances et des postes invérifiables.
À titre infiniment subsidiaire, elle estime qu’Allianz ne peut prétendre obtenir plus que 30% de la somme qu’elle réclame en l’état de la clause de co-assurance stipulée au contrat.
L’ordonnance de clôture est en date du 27 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent, et il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En application de ces deux textes, les parties doivent manifester leur intention de voir progresser l’affaire tant qu’elles conservent la maîtrise du procès.
Le délai de péremption court à compter de la remise de l’assignation au greffe. Il est interrompu à chaque diligence accomplie par l’une des parties dans l’instance considérée, de sorte que toute nouvelle diligence constitue le point de départ d’un nouveau délai de péremption.
La diligence interruptive du délai de péremption est celle qui se rattache à une démarche d’impulsion processuelle, c’est-à-dire tout acte positif manifestant la volonté certaine de poursuivre l’instance et de faire avancer l’affaire.
L’affaire a été radiée du rôle du tribunal de commerce de Saintes par jugement du 4 février 2016, notifié le 8 février.Cette décision ne mettait aucune diligence à la charge des parties.
L’appelante soutient que ce jugement a fait courir le délai de péremption, mais il est de jurisprudence établie que la radiation prononcée à l’audience pour défaut de diligence des parties n’interrompt pas le délai de péremption (cf Cass. Civ.2° 24.09.2015 P n°14-20299), et le jugement du 4 février 2016 n’en a point fait courir un nouveau.
Les premiers juges ont pertinemment situé la dernière diligence propre à avoir donné une impulsion au procès au 29 septembre 2015, date à laquelle le conseil d’Allianz a écrit au tribunal pour indiquer qu’il avait réclamé à sa cliente, afin de les leur communiquer, les justificatifs du coût des travaux de reprise dont ses contradicteurs sollicitaient la production dans leurs récentes conclusions respectives
de 27 août et du 4 septembre 2015, ce courrier traduisant de la part de la partie demanderesse une volonté de faire avancer l’instance en satisfaisant à une demande adverse de pièces par une démarche concrète et effective auprès de son assurée.
Tel n’est en revanche point le cas du courrier ensuite adressé à la juridiction consulaire par le conseil des Carrières d’Exideuil le 30 novembre 2015 pour solliciter un report dans l’attente des nouvelles pièces et conclusions ainsi annoncées par la compagnie Allianz, cette missive ne faisant en rien progresser l’affaire et en retardant même au contraire l’issue, le nouveau renvoi sollicité ne faisant que différer encore l’issue du procès, de sorte que pareille demande ne constitue pas une diligence au sens du susdit article 386
Ensuite, et comme l’a retenu à bon droit le tribunal, la première diligence propre à faire avancer l’affaire se situe le 12 octobre 2017, date à laquelle la société Allianz IARD a déposé et transmis de nouvelles conclusions et sollicité la remise au rôle de l’affaire, mais à cette date, le délai biennal de péremption ouvert le 30 septembre 2015 était expiré.
La péremption d’instance est ainsi caractérisée.
Et le constat par le tribunal de la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligence des parties pendant deux années en vue de faire aboutir le jugement de l’affaire, et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions, y compris afférentes aux dépens et au montant des indemnités de procédure qu’il a allouées.
L’appelante succombant devant la cour, elle supportera les dépens d’appel et versera une indemnité de procédure à chacune des sociétés intimées au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré
CONDAMNE la société Allianz IARD aux dépens d’appel, ainsi qu’À PAYER en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
* 5.000 euros à la société SCL Carrières-Saint Agnant
* 5.000 euros à la société Carrières d’Exideuil.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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