Confirmation 1 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 1er avr. 2022, n° 20/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01101 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 février 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
NH
MINUTE N° 153/2022
Copie exécutoire à
- Me Orlane AUER
- Me Dominique HARNIST
Le 01/04/2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 1er AVRIL 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 2 A N ° R G 2 0 / 0 1 1 0 1 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7E-HKA4
Décision déférée à la cour : 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Z X
demeurant […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/002060 du 23/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représenté par Me Orlane AUER, avocat à la cour.
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POSTALE PREVOYANCE
ayant son siège social 10, […]
[…]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction
ARRET contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 25 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 septembre 2015, M. Z X a adhéré au contrat « Prévialys, accidents de la vie » de la SA Banque Postale Prévoyance.
Par appel téléphonique du 29 mai 2017, il a déclaré à la société Banque Postale Prévoyance un accident survenu le 27 décembre 2016 pour mise en oeuvre de la garantie accidents de la vie.
Suite au refus de prise en charge notifié après instruction de sa demande et au maintien de cette décision après saisine de la médiation de l’assurance, M. X, le 5 décembre 2018, a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg pour voir juger que l’accident du 27 décembre 2016 est couvert par les garanties du contrat « Prévialys » et, avant dire droit sur la réparation du préjudice, pour voir ordonner une expertise.
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a :
- débouté M. Z X de l’intégralité de ses prétentions ;
- condamné M. Z X aux entiers frais et dépens ;
- condamné M. Z X à payer à la SA Banque Postale Prévoyance une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a fait état de ce que la notice d’information du contrat liant les parties :
- en son l’article 1.1, prévoyait que le contrat souscrit avait pour objet de garantir l’indemnisation des préjudices résultant d’un accident garanti survenu dans le cadre de la vie privée lequel a pour conséquence soit une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 10 %, soit le décès, l’incapacité permanente ou le décès devant être en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident garanti,
- en son article 2.1.1 définissait la notion d’accidents de la vie privée, comme s’agissant de toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de 1'assuré, et provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure.
Le tribunal a indiqué qu’il appartenait à l’assuré de rapporter la preuve que les conditions de la garantie étaient réunies, ces conditions étant cumulatives.
Il a exposé que, dans ses conclusions, M. X donnait des détails sur les circonstances de son accident qui différaient de ceux relatés et dans sa déclaration d’accident à l’assurance et aux médecins qui l’ont pris en charge aux urgences puis en réanimation.
Il a relevé que le compte rendu d’hospitalisation en date du 3 janvier 2017, après avoir évoqué que M. X avait des antécédents d’éthylisme chronique, avait bénéficié d’une cure de sevrage alcoolique à la mi-décembre 2016 avec rechute dans les suites et une pathologie ophtalmique en cours de bilan, qu’il avait quitté son domicile le 26 décembre 2016 au soir avec des boîtes de « Topalgic » et possiblement une bouteille d’alcool fort et avait été retrouvé le matin du 27 décembre 2016 au bord de la Seille, inconscient et en hypothermie, que l’alcoolémie était négative, concluait à une hypothermie dans un contexte de troubles de la conscience et s’interrogeait sur une possible intoxication médicamenteuse, et éthylique.
Le tribunal a également retenu que le docteur Y, médecin à l’hôpital d’instruction des armées, avait fait état, dans un courrier du 10 janvier 2017, d’un alcoolisme important dans les antécédents de M. X et, s’agissant des circonstances de l’accident relatées par le patient, de ce qu’il serait sorti le soir pour se rendre à la médiathèque, aurait eu des hallucinations et se serait retrouvé en hypothermie sur les berges de la Seille sans trace d’agression ni de traumatisme.
Sur la cause extérieure soudaine et imprévue liée au verglas invoquée par M. X, après avoir indiqué qu’il ne suffisait pas de prétendre éliminer une cause probable de l’accident pour pouvoir en tirer la conséquence que les conditions de la garantie étaient réunies, la preuve par la négative n’étant pas recevable, le tribunal a relevé que M. X ne rapportait pas la preuve positive de la cause extérieure, soulignant que, dans sa déclaration d’accident, il n’avait pas fait état de cette circonstance, n’avait pas indiqué être tombé dans la Seille, ce fait ne ressortant d’ailleurs pas des éléments de la cause.
Il a précisé que l’intéressé avait été retrouvé au bord du fleuve, aucun élément ne permettant de démontrer qu’il était tombé à l’eau et combien de temps il y serait resté, qu’il gisait sur la berge lorsqu’il a été pris en charge et que M. X ne pouvait déduire de l’alcoolémie négative lors de sa prise en charge que ses troubles de la conscience ne résulteraient pas d’une prise d’alcool, cette cause n’étant pas prouvée mais ne pouvant pour autant être exclue, M. X ne démontrant pas la cause du trouble de la conscience qui a conduit à son hypothermie et au préjudice et partant la cause extérieure en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident garanti.
M. X a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 11 mars 2020.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 7 septembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2020, M. X demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
en conséquence :
- infirmer la décision entreprise ;
et statuant à nouveau :
- dire et juger que l’accident de la vie privée dont M. X a été victime le 27 décembre 2016 est couvert par les garantie de son contrat Prévialys souscrit auprès de la Banque Postale Prévoyance.
M. X demande également que :
- soit ordonnée, avant dire droit, une expertise médicale dont il détaille la mission ;
- la défenderesse soit condamnée à lui à payer dès à présent une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
-lui réserver le droit de conclure plus amplement sur l’indemnisation définitive de son préjudice après dépôt du rapport d’expertise ;
- la Banque Postale Prévoyance soit condamnée à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, M. X fait valoir que l’article 2.1.1 du contrat Prévialys précise que la société Banque Postale Prévoyance doit sa garantie puisqu’il remplit les conditions du contrat pour en bénéficier.
Il considère ne pas avoir à établir toutes les circonstances de l’accident, ce qui reviendrait à augmenter la charge de la preuve rendant la preuve impossible en cas de doute sur l’origine du dommage.
Il expose qu’il est constant qu’il a été retrouvé inconscient et en hypothermie dans un contexte de troubles de la conscience au bord de la Seille, en immersion semi-complète, avec une engelure et qu’il a passé près de dix jours dans le coma et qu’il a toujours indiqué que le verglas est vraisemblablement la cause de sa chute sur le bord de la Seille.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2020, la société Banque Postale Prévoyance demande à la cour de :
- déclarer l’appel de M. X mal fondé, l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses fins moyens et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée :
- mettre à la charge de M X l’avance sur frais d’expertise ;
- dire que la mission de l’expert devra notamment comprendre comme mission de déterminer à partir des pièces du dossier :
' très précisément les circonstances de l’événement survenu le 27 décembre 2016 ;
' dire si l’incapacité a été causée par une « atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure ;
en tout état de cause, condamner M X à lui payer les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Banque Postale Prévoyance fait valoir que, par application de l’article 2.1.1 de la notice d’information du contrat Prévialys, la mise en 'uvre de la garantie suppose qu’il y ait une atteinte corporelle, que cette atteinte soit la conséquence d’un événement extérieur, qu’elle provienne d’un événement imprévu et soudain, qu’il soit établi un lien de causalité entre le fait extérieur et l’atteinte et que l’atteinte soit involontaire, c’est-à-dire indépendante de la volonté de l’assuré.
Elle considère que M X ne rapporte pas la preuve que son sinistre résulte d’une atteinte corporelle résultant directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure exclusive, l’étude des pièces communiquées n’établissant pas que les circonstances du sinistre relèvent exclusivement et directement d’une cause extérieure, dans la mesure où la consommation récurrente d’alcool et/ou de médicaments par l’assuré caractérisant une cause interne a, de toute évidence, participé à la réalisation du risque.
Elle ajoute qu’il appartient à M. X de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions de la garantie conformément à l’article 1353 code civil, ce qu’il ne fait pas puisqu’il n’établit pas que son sinistre résulte exclusivement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure, en l’occurrence d’une chute sur une plaque de verglas.
La société Banque Postale Prévoyance indique que, si par impossible, la cour devait estimer qu’une expertise est nécessaire, elle demande que l’expert judiciaire ait pour mission de déterminer les circonstances de l’événement survenu le 27 décembre 2016 et de dire si l’incapacité a été causée par une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de la SA Banque Postale prévoyance
Aux termes des dispositions des articles 1.1 et 2.1.1 de la notice d’information afférente au contrat « Prévialys accidents de la vie », le contrat souscrit a pour objet de garantir l’indemnisation des préjudices résultant d’un accident garanti survenu dans le cadre de la vie privée lequel a pour conséquence soit une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 10 %, soit le décès, l’incapacité permanente ou le décès devant être en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident garanti, la notion d’accidents de la vie privée, se définissant comme toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de 1'assuré, et provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure.
Faisant application de ces deux articles, le jugement entrepris a, avec pertinence, retenu que la garantie de la société Banque Postale Prévoyance ne devait pas jouer considération prise de ce que M. X ne démontrait pas qu’il était effectivement tombé dans le cours d’eau La Seille après avoir glissé sur une plaque de verglas, étant souligné qu’il n’a donné cette version des faits que très tardivement et que son alcoolémie négative à la date des faits n’implique pas nécessairement que l’atteinte corporelle dont il a été victime résulte exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévue d’une cause extérieure caractérisée par l’existence de verglas.
M. X ne rapportant pas la preuve de ce que l’atteinte corporelle dont il a été victime provient exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure, le jugement entrepris est confirmé.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, M. X est condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Banque Postale Prévoyance la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X est débouté de sa demande formée sur le fondement de ce même article.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 février 2020 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. Z X aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. Z X à payer à la SA Banque Postale Prévoyance la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE M. Z X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Le greffier, La présidente,
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