Confirmation 17 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 12, 17 juil. 2019, n° 19/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00273 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juillet 2019, N° 19/01970 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2019
(n° , pages)
N° du répertoire général : N° RG 19/00273 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAE45
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 19/01970
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Juillet 2019
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elisabeth JUNGBLUTH, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Philippe ANDRIANASOLO, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. Z A B C
née le […] à POISSY
demeurant […]
actuellement hospitalisé au […]
comparant en personne et assisté de Me Laurent BOULA, avocat choisi au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant […]
représentée de Me Yves CLAISSE de la SELARL CLAISSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ALTWEGG Clémence
ETABLISSEMENT D’HOSPITALISATION
Monsieur LE DIRECTEUR DU […]
[…]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représentée par Mme Anne-Elisabeth HONORAT, substitute générale,
Par arrêté du 9 juin 2019 le Préfet de police de Paris a ordonné l’admission en soins psychiatriques de Monsieur Z A B C sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l’intéressé a fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie & Neurosciences, site Bichat à Paris.
Par requête du 14 juin 2019, le Préfet de police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 1 er juillet 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète du patient.
Par déclaration du 9 juillet 2019 Monsieur Z A B C a régulièrement a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 15 juillet 2019
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Monsieur Z A B C poursuit l’infirmation de la décision. Au soutien de son appel il fait valoir que son traitement est stabilisé et qu’il n’y aura pas de récidive
Son conseil soutient que Monsieur Z A B C a conscience de la nécessité des soins, bénéficie d’un contrat d’apprentissage et du soutien de ses parents, que son état s’est stabilisé et qu’il ne présente plus de danger pour autrui ou l’ordre public; qu’en conséquence l’hospitalisation complète sous contrainte le privant de sa liberté est disproportionnée à la situation.
Le représentant du préfet de police de Paris entendu développe que si une amélioration de l’état du patient est constatée la nécessité de poursuivre encore quelques temps les soins pour s’assurer de l’adhésion de Monsieur Z A B C aux soins nécessaires à la stabilisation de son état est certaine.
L’avocate générale se réfère notamment au dernier bulletin de situation en date du 12 juillet 2019 du docteur X médecin psychiatre pour conclure à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte.
MOTIFS
Selon l’article L 3213- 1 du Code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
1. nécessitent des soins
2. et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En application des dispositions de l’article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier que Monsieur Z A B C a été hospitalisé le 08 Juin 2019 après avoir manifesté un comportement inquiétant sur la voie publique (le visage masqué dévisageant un vigile, puis bloquant un véhicule en fixant le conducteur), s’est opposé avec violence (coups de poings et de pieds) aux forces de police venues le contrôler ; qu’il présentait alors selon le médecin de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, un état d’excitation psychomotrice avec humeur labile, passant de l’expansivité joyeuse à la méfiance persécutoire, un état délirant à thématique mystique, mégalomaniaque et persécutive (sentiment de crainte d’une attaque, perception de changement d’atmosphère), une desinhibition, évoquant un état maniaque avec dangerosité hétéro agressive.
A l’audience du 19 juin 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné une expertise psychiatrique confié au docteur Y déposée le 24 juin 2019 dont il résulte que Monsieur Z A B C souffre d’une pathologie à type psychotique.
La constatation de l’amélioration du niveau de son raisonnement, de son expression orale et de son comportement psychomoteur par rapport aux descriptions faites au début de son hospitalisation et donc la constatation que Monsieur Z A B C D à se maîtriser et à coopérer était relevé par l’expert dans son rapport et sera confirmé dans l’avis médical de situation du 12 juillet 2019 du docteur X psychiatre au sein de l’établissement qui relève un début de prise de conscience des raisons ayant entraîné son hospitalisation.
Mais ces médecins qui concluent à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète notent également son impossibilité à contenir ses dysfonctionnements intellectuels, cognitifs et psychologiques de manière durables, la persistance d’idées délirantes à minima, des troubles du raisonnement et de ses relations aux autres.
Aussi considérant la pathologie à type psychotique parasitant profondément et durablement le fonctionnement sur le plan à la fois cognitif, psychologique et relationnel de ce jeune patient sans antécédent mais lui imposant désormais un traitement psychotrope qui constitue une condition essentielle du maintien de sa stabilité, compte tenu de la décision prise de son transfert dans un établissement de Pontoise plus proche de son domicile facilitant le maintien du lien familial, il apparaît que la poursuite de l’hospitalisation pour permettre de s’assurer du succès de la mise en place d’un programme de soins dès que son état de santé le permettra et de l’absence de nouvelles atteintes à l’ordre public et à la sécurité des personnes, est nécessaire.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l’ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 17 JUILLET 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
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