Infirmation partielle 14 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 14 janv. 2020, n° 18/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00211 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Niort, 4 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FILIA MAIF |
Texte intégral
ARRET N°30/2020
N° RG 18/00211 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FLWA
Z
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00211 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FLWA
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 octobre 2017 rendu par le Tribunal d’Instance de Niort.
APPELANT :
Monsieur E Z
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU – BACLE- LE LAIN – BARROUX
- VERGER, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Camille CHABOUTY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
la SA FILIA MAIF prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jean-charles MENEGAIRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS, substituté à l’audience par Me KARPINSKI, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller et Monsieur Philippe MAURY, Conseiller, en double rapporteur
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Dominique ORSINI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
E Z a, en date du 1er juillet 2009, souscrit auprès de la Compagnie Filia Mutuelle Assurance Instituteur France (Filia Maif) un contrat d’assurance multirisque habitation « Raqvam Equilibre ».
Le 10 janvier 2012, il a déclaré un premier sinistre suite au passage d’un véhicule non identifié ayant endommagé le mur de façade et de clôture de sa maison d’habitation située […] à Usseau (Deux-Sèvres). Une indemnité lui a été versée par l’assureur.
Le 23 janvier 2013, il a déclaré un second sinistre suite aux dommages subis sur le mur de façade causés par un camion non identifié. Une indemnité lui a été versée par l’assureur.
Le 2 mai 2013, il a déclaré une nouvelle détérioration du mur de clôture par un camion. Par courrier en date du 5 septembre 2013 confirmé par courrier en date du 25 septembre suivant, l’assureur a refusé sa garantie.
Par courrier en date du 13 novembre 2013, la société Filia Maif a demandé à son assuré de produire divers justificatifs afférents aux deux premiers sinistres déclarés. Cette demande, à laquelle E Z a répondu par courrier en date du 5 décembre 2013, est demeurée infructueuse.
Par acte du 28 avril 2016, la société Filia Maif a fait citer E Z devant le tribunal d’instance de Niort. Elle a à titre principal demandé de le condamner au paiement des sommes de 5.423,10 € en répétition de l’indu, 500 € pour résistance abusive, 500 € en réparation du préjudice moral subi. Elle a soutenu à l’appui de ses demandes que son assuré ne justifiait pas des travaux de remise en état, subsidiairement que ses déclarations frauduleuses le privaient de son droit à indemnisation, que l’assuré était prescrit en sa demande d’indemnisation du dernier sinistre. E Z a conclu au rejet de ces demandes, soutenu l’inopposabilité de la prescription biennale et
demandé reconventionnellement paiement de la somme en principal de 3.477,5 € au titre du troisième sinistre.
Par jugement contradictoire du 4 octobre 2017, le tribunal d’instance de Niort a statué en ces termes :
'DECLARE recevable la demande reconventionnelle présentée par Monsieur E Z, le délai de prescription biennal n’étant pas opposable à l’assuré.
DIT que la déchéance de garantie prononcée par la Compagnie « FILIA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE » dans le cadre du sinistre déclaré le 10 janvier 2012 est infondée.
DEBOUTE la Compagnie « FILIA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE » de sa demande aux fins de paiement de la somme de 2 473,59 euros.
DIT que la déchéance de garantie prononcée par la Compagnie « FILIA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE » dans le cadre des sinistres déclarés le 23 janvier 2013 et le 2 mai 2013, sont fondées.
CONDAMNE Monsieur E Z à payer à la Compagnie « FILIA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE », prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 117,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DEBOUTE Monsieur E Z de sa demande reconventionnelle aux fins de paiement de la somme de 3 477,50 euros.
DEBOUTE la Compagnie « FILIA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE » de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE Monsieur E Z à payer à la Compagnie « FILIA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE », prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros au titre du préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur E Z à payer à la Compagnie « FILIA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE », prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur E Z à payer les dépens.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement'.
Il a rejeté l’exception de prescription soutenue par l’assureur, les conditions générales du contrat n’ayant pas précisé la totalité des causes d’interruption de la prescription.
Sur le premier sinistre, il a retenu que le défaut de réalisation des travaux indemnisés n’était pas établi, de même qu’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré sur les conséquences du dommage. Sur le second sinistre, il a constaté que l’artisan ayant établi la facture de travaux avait attesté ne pas les avoir réalisés, ni en avoir été payé et que l’assuré ne justifiait pas du paiement des travaux. Il en a déduit la fraude de l’assuré emportant déchéance du droit à garantie. Concernant le troisième sinistre, il a constaté que les prestations facturées n’étaient pas détaillées, que certains travaux étaient sans lien avec le sinistre, que l’enquête diligentée par l’assureur faisait apparaître que certains travaux facturés n’avaient pas été réalisés. Il a en conséquence rejeté la demande reconventionnelle en paiement.
Il a fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice moral, mais non du préjudice qui serait né d’une résistance abusive de l’assuré.
Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2018, E Z a interjeté appel partiel de ce jugement, en ce qu’il : 'DIT que la déchéance de garantie prononcée par la Compagnie « FILIA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE » dans le mire des sinistres déclarés le 23 janvier 2013 et le 2 mai 2013, sont fondées. CONDAMNE Monsieur E Z à payer à la Compagnie « FILIA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE », prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 117,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. DEBOUTE Monsieur E Z de sa demande reconventionnelle aux fins de paiement de la somme de 3 477,50 euros. CONDAMNE Monsieur E Z à payer à la Compagnie « FILIA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE », prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros au titre du préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur E Z à payer à la Compagnie « FILIA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE », prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur E Z à payer les dépens'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2018, il a demandé de :
'DECLARER recevable et bien fondé l’appel diligenté par Monsieur Z ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de NIORT le 4 octobre 2017 en ce qu’il a rejeté la demande formée par la compagnie FILIA MAIF sur sa demande de déchéance du droit à garantie concernant le premier sinistre survenu le 10 janvier 2012 ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de NIORT le 4 octobre 2017 en ce qu’il a :
- Dit que la déchéance de garantie prononcée par la compagnie FILIA MAIF dans le cadre des sinistres déclarés le 23 janvier 2013 et le 2 mai 2013 était fondée ;
- Condamné Monsieur Z à payer à la compagnie FILIA MAIF, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.117,54 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- Débouté Monsieur Z de sa demande reconventionnelle aux fins de paiement de la somme de 3.477,50 € ;
- Débouté la compagnie FILIA MAIF de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné Monsieur Z à payer à la compagnie FILIA MAIF, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 € au titre du préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement;
- Condamné Monsieur Z à payer à la compagnie FILIA MAIF, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné Monsieur Z à payer les dépens ;
Par conséquent,
DEBOUTER la compagnie FILIA MAIF de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de Monsieur Z ;
CONDAMNER la compagnie FILIA MAIF à verser à Monsieur Z la somme de 3.477,50 € au titre de la facture n°2013071517 du 12 août 2013 établie par la société F&R BATIMENT ;
CONDAMNER la compagnie FILIA MAIF à verser à Monsieur Z la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la compagnie FILIA MAIF aux entiers dépens'.
Il a exposé justifier de la réalisation et du paiement des travaux afférents au second sinistre par la production de la facture et d’attestations. Selon lui, l’attestation de l’artisan, contraire à ses affirmations antérieures, avait été obtenue sous la pression de l’enquêteur commis par l’assureur et se contredisait en le qualifiant de client, terme caractérisant la relation contractuelle. Sur le troisième sinistre, il a exposé que le véhicule en cause avait été identifié, que l’information avait été communiquée à l’assurance, que les travaux avaient été réalisés après que le propriétaire du camion eût pris l’engagement d’en supporter le coût, que les travaux avaient été payés en espèces. Il a précisé que l’entreprise intervenue avait supprimé les chapiteaux de pilier, pour prévenir tout nouveau sinistre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2018, la société Filia – Mutuelle Assurance Instituteur France a demandé de :
'DÉCLARER La Compagnie FILIA – MAIF recevable et bien fondée en son appel incident et, y faisant droit,
DÉBOUTER Monsieur E Z de son appel principal
INFIRMER le Jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a débouté la Compagnie FILIA – MAIF de sa demande en déchéance du droit à garantie concernant le premier sinistre en date du 10 janvier 2012 (F120014078J) et en conséquence
DECLARER Monsieur E Z déchu du droit à garantie concernant le premier sinistre en date du 10 janvier 2012 (F120014078J).
CONDAMNER Monsieur E Z à régler à la Compagnie FILIA – MAIF la somme de 2.473,59 € indûment versée, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2015
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur E Z au paiement de la somme de 3.117,54 € concernant le sinistre en date du 23 janvier 2013 (F130025742D)
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a rejeté Monsieur E Z de sa demande en paiement de la somme de 3.477,50€ concernant le sinistre en date du 2 mai 2013 (F137559906R) la Compagnie FILIA – MAIF
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a condamner Monsieur E Z au paiement de la somme de 500€ au titre du préjudice moral subi par la Compagnie FILIA – MAIF
CONDAMNER Monsieur E Z à régler à la Compagnie FILIA – MAIF la somme globale de 2.000 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNER Monsieur E Z aux entiers dépens de la présente instance et de celle ayant donné lieu au Jugement critiqué, dont distraction au profit de Maître Jean-Charles MENEGAIRE, membre de la S.C.P MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU, Avocat aux offres de droit, auquel il sera accordé le bénéfice du droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Code de procédure civile
DÉCLARER Monsieur E Z irrecevable, en tous cas mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, et l’en débouter'.
Elle a maintenu être fondée à se prévaloir de la déchéance de garantie à raison des fausses déclarations de l’assuré et à solliciter la répétition de l’ensemble des indemnisations versées.
Concernant le premier sinistre déclaré, elle a exposé que l’enquête n’avait pas permis de retrouver l’artisan intervenu et que la preuve du paiement des travaux n’était pas rapportée. Sur le second sinistre, elle s’est prévalue de l’attestation de l’artisan ayant établi la facture de travaux ayant indiqué ne pas les avoir réalisés, ne pas en avoir été payé. Selon elle, les attestations de proches de l’assuré ne permettaient pas de remettre en cause ce témoignage et la preuve du paiement des travaux n’était pas rapportée. Concernant le troisième sinistre, elle a fait observer que la facture de matériaux ne correspondait pas aux travaux facturés et que la preuve des paiements n’était pas rapportée.
Elle a maintenu ses demandes indemnitaires, rappelant son caractère mutualiste.
L’ordonnance de clôture est du 15 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
RAPPEL DES STIPULATIONS CONTRACTUELLES
Les conditions générales du contrat souscrit par l’appelant stipulent en page 40 :
'Avec Raqvam Equilibre… vous… êtes également couvert pour tous les autres dommages dus à un accident affectant vos biens immobiliers… assurés.
Sont ainsi garantis :
[…]
' les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur …
Et d’une manière générale, tout dommage aux biens immobiliers ou mobiliers assurés résultant d’un accident'.
Les modalités d’indemnisation ont été précisées en page 41 de ces conditions générales :
'L’indemnisation
Le montant des dommages est évalué de gré à gré, c’est à dire d’un commun accord entre nous, et, si nécessaire, sur les bases des conclusions d’un expert mandaté par nos soins
[…]
Pour justifier de l’existence et de la valeur des biens endommagés, vous devez nous communiquer les documents en votre possession
[…]
Vous devez également compléter un état estimatif des dommages subis par vos biens, et nous l’adresser.
[…]
' Modalités d’indemnisation des biens immobiliers
' Les logements déclarés comme lieux de risques et les ouvrages immobiliers constituant l’accessoire du logement
- Lorsque le taux de vétusté de l’immeuble ou de la partie d’immeuble n’excède pas 1/3, nous vous indemnisons :
- à concurrence des frais de remise en état, en cas de sinistre partiel affectant une partie d’immeuble,
- à concurrence de la valeur de reconstruction, en cas de sinistre total.
L’indemnisation s’effectue en deux temps : nous vous réglons déduction faite de la vétusté dans la limite de la valeur vénale, puis nous vous versons le solde dans les 15 jours qui suivent la justification de la remise en état de la reconstruction.
A défaut de cette justification et sauf le cas d’impossibilité absolue de remettre en état ou de reconstruire, nous vous indemnisons à concurrence de la valeur de remise en état ou de reconstruction, vétusté déduite, sans que l’indemnité puisse excéder la valeur vénale du bien au jour du sinistre'.
SUR LE PREMIER SINISTRE DECLARE
Un premier sinistre a été déclaré par l’appelant à son assurance. Il a été enregistré sous le numéro F120014048J. L’assureur a effectué deux virements au profit de son assuré, le 17 mars 2012 d’un montant de 1719,44 € et le 3 décembre 2012 d’un montant de 461,13 €. Avait été produite une facture n° 12/10-0453F en date du 25 octobre 2012 de l’entreprise S-M-C F G H implantée à Dax (Landes) et inscrite au répertoire SIRENE, d’un montant de 2.305,57 €. Cette facture n’a pas été acquittée. L’appelant n’a pas justifié de son paiement, exposant l’avoir réglée en espèces. Aucun élément des débats ne permet toutefois de douter du sinistre et de la réalité du préjudice subi. L’assureur était donc par application des stipulations précitées tenu à indemnisation. L’intimée n’a pas justifié d’une estimation du préjudice différente de l’indemnisation versée. Dès lors, le dommage étant certain et les travaux de réparation ayant été effectués, l’assureur est tenu à indemnisation. Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
SUR LE SECOND SINISTRE DECLARE
Un second sinistre a été enregistré sous la référence F130025742D. La société FILIA MAIF a effectué deux virements au profit de son assuré : le 14 mars 2013 d’un montant de 1.183,75 € et le 8 avril 2013 d’un montant de 436,26 €. Y X (entreprise Eco-Service-Plus) a établi un devis n° 05022013 en date du 5 février 2013, d’un montant toutes taxes comprises de 2.499,50 €. Ce devis a été accepté le 11 février 2013 par E Z. La facture afférente n° 020413 est en date du 2 avril 2013. Elle a été signée de l’entrepreneur. L’assureur a mentionné dans un courrier en date du 29 janvier 2015 adressé à son assuré qu’elle lui avait été communiquée.
Y X a attesté en ces termes le 19 janvier 2015, sur la sollicitation de l’enquêteur commis par l’assureur : 'J’ai réalisé ce devis pour un mur… Je n’ai pas effectué les travaux… J’ai effectué la facture N° 020413… Je n’ai ni fait les travaux ni avoir perçus aucun solde'. Par courriel en date du 27 août 2014 adressé à l’enquêteur (contact@oi2r.fr), il avait indiqué : 'je confirme avoir effectué les travaux pour Monsieur Z… une facture a bien été effectué ainsi q’un devis la sommes de 2499.50 m’a été effectivement régélé en deux fois en liquide (1250.00 €)'. Un second courriel en date du 2 septembre a confirmé les termes du premier : 'après une vérification de ma comptabilité, je me suis aperçu qu’effectivement j’ai réalisé les travaux chez Mr Z… celle ci a été réglée par Mr Z en deux fois en espèce, ce qui n’est pas interdit je pense'. A B épouse X a, en date du 15 mai 2015, attesté que 'mon mari Y X… a bien effectue les travaux de réparations chez Mr Z concernant la facture N° 02413 que mon mari à etabli en 2013". Jordan Lyonnet a dans une attestation en date du 13 juillet 2018 indiqué : 'En 2013 je ne me souviens plus du jour exact j’ai rendu visite à Mr Z. Ce jour là un auto-entrepreneur est venu réparer le mur ainsi que le pigeonnier, il y avait une personne je me souviens que de son prénom Y'. Le rapport d’enquête en date du 15 novembre 2014 du cabinet d’enquêtes et d’expertises Lefrançois n’établit pas le défaut de réalisation des travaux. Il se déduit de ces éléments que, nonobstant les termes de son attestation en date du 19 janvier 2015, Y X a effectivement réalisé les travaux objet de la facture n° 020413.
L’assureur est dès lors, par application des stipulations précédemment rappelées, tenu à indemnisation et n’est pas fondé à réclamer à son assuré la restitution des sommes versées. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit de ce chef à la demande de la société Filia Maif.
SUR LE TROISIEME SINISTRE DECLARE
Un troisième sinistre a été déclaré en 2013, sous la référence F 13 7559906 R (événement du 2 mai 2013). L’appelant a transmis à son assureur une facture n° 2013071517 en date du 12 août 2013 de l’entreprise F&R Bâtiment implantée à Lagord (Charente-Maritime). Cette facture d’un montant toutes taxes comprises de 3.477,50 €, non acquittée, mentionne en 'REMARQUES : – Travaux effectués au 15 rue des écoles Usseau en juin 2013 suite sinistre choc d’un camion mur extérieure'. E Z n’a comme précédemment pas justifié du paiement de cette facture. Il a déposé plainte à la gendarmerie le 21 septembre 2013. Il a notamment déclaré : 'Je me présente … afin de déposer plainte… car depuis la date de l’accident mon assurance ne désire pas prendre les travaux en charge. De plus, j’ai été témoin des faits et j’ai rattrapé le camion-benne en cause qui rentrait au dépôt qui se situe à quelques centaines de mètres de chez moi; j’ai discuté avec le chauffeur qui s’est montré verbalement violent. Le camion était immatriculée BB-817-PP. J’ai prévenu mon assurance. Je n’ai pas rencontré le dirigent de l’entreprise. Mon assureur m’avait dit de faire faire un devis pour les réparations et de lui envoyer. Par la suite il m’a dit que l’entreprise ne désirait pas faire marcher son assurance mais préférait régler la facture. Sans nouvelles de leur part j’ai fait faire les réparations. Je vous fournis une copie de la facture ainsi que des photos prises le jour même de l’accident'. Ces photographies n’ont pas été produites. Comme précédemment, le rapport d’enquête en date du 15 novembre 2014 n’établit pas le défaut de réalisation des travaux.
Il résulte des stipulations précédemment rappelées que la société Filia-Maif est tenue à indemnisation. Le second sinistre survenu en 2013 ayant donné lieu à travaux de réparations, l’assureur ne peut opposer à son assuré une quelconque vétusté. Il n’a pas diligenté d’expertise aux fins d’évaluation du préjudice. La société Filia-Maif qui n’oppose plus la prescription de l’action de son assuré est dès lors tenue au paiement de la somme de 3.352,50 €, déduction faite de la franchise de 125 € stipulée aux conditions particulières du contrat (3.477,50 € – 125 €). Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande en paiement d’E Z.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE LA SOCIETE FILIA MAIF
Il résulte des développements précédents que cette société n’est pas fondée en cette demande. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il y a fait droit.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Pour les motifs qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande présentée sur ce fondement par la société Filia Maif.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire application de ces dispositions en cause d’appel.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe à la société Filia Maif.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 4 octobre 2017 du tribunal d’instance de Niort sauf en ce qu’il :
'DIT que la déchéance de garantie prononcée par la Compagnie « FILIA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE » dans le cadre des sinistres déclarés le 23 janvier 2013 et le 2 mai 2013, sont fondées.
CONDAMNE Monsieur E Z à payer à la Compagnie « FILIA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE », prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 117,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DEBOUTE Monsieur E Z de sa demande reconventionnelle aux fins de paiement de la somme de 3 477,50 euros.
CONDAMNE Monsieur E Z à payer à la Compagnie « FILIA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE », prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros au titre du préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur E Z à payer à la jugement « FILIA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE », prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur E Z à payer les dépens'
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
DEBOUTE la société Filia Maif de ses demandes formées à l’encontre d’E Z ;
CONDAMNE la société Filia Maif à payer à E Z la somme de 3.352,50 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Filia Maif aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultation ·
- Poste ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Chimie ·
- Oeuvre ·
- Plan ·
- Prévention ·
- Intimé
- Épouse ·
- Polynésie française ·
- Prescription acquisitive ·
- Tierce opposition ·
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Témoignage ·
- Route ·
- Ags ·
- Manioc
- Ambulance ·
- Jour férié ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Route ·
- Dépassement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Obligation de loyauté ·
- Démission ·
- Document unique ·
- Conseil d'administration ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Licenciement ·
- Salarié
- Urgence ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Psychiatrie ·
- Père ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Médecin
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Offre ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Validité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Liberté individuelle ·
- Italie ·
- Notification ·
- Détention ·
- Passeport
- Devis ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Appel
- Congé ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Procédure ·
- Délai de preavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Devis ·
- Remise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Nullité
- Tribunaux paritaires ·
- Blé ·
- Baux ruraux ·
- Paiement unique ·
- Bail ·
- Fermages ·
- Mécanisation ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Mise à disposition
- Preneur ·
- Construction ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Public ·
- Résiliation du bail ·
- Associé ·
- Expulsion ·
- Pièces ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.