Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 17 mars 2022, n° 20/04058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/04058 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 septembre 2020, N° 18/00401 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BOLTEAU-SERRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SARL DPK, Société PHILIPPE SOUMARE SDA |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 17/03/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/04058 – N° Portalis DBVT-V-B7E-THJJ
Jugement (N° 18/00401)
rendu le 08 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTES
Madame I Y
née le […] à […]
et
Madame A Y
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
représentées par Me William Watel, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur H B
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté et assisté de Me Emilie Guillemant, avocat au barreau de Lille
prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille
La société J D L
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
déclaration d’appel signifiée le 29 décembre 2020 à étude de l’huissier – n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 14 décembre 2021 tenue par X-François Le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M N-O, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022 après prorogation du délibéré en date du 03 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M N-O, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 octobre 2021
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 08 septembre 2020 ;
Vu la déclaration d’appel de Mme I Y et Mme A Y reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 10 octobre 2020 ;
Vu les conclusions de Mmes Y déposées le 10 mai 2021 ;
Vu les conclusions de M. H B déposées le 10 août 2021 ;
Vu les conclusions de la société DPK déposées le 09 février 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2021.
EXPOSE DU LITIGE
Un devis daté du 26 février 2016 a été établi au nom de BAT-IMMO pour des travaux à réaliser dans un immeuble situé […] à Halluin appartenant à Mme I Y et Mme A Y au prix de 45 831,50 euros HT soit 41 665 euros TTC.
Une facture de 1 420 euros HT soit 1 562 euros TTC a été établie au nom de BAT-IMMO le 04 juillet 2016 pour des travaux de démolition de l’extension et mise à la décharge, protection des entrées d’habitation comprise conformément au devis. Cette facture a été acquittée.
Une facture de 1115 euros HT soit 1 226,50 euros TTC a été établie au nom de BAT-IMMO le 09 septembre 2016 pour des travaux de crépi appliqué sur l’ensemble de l’extension extérieure conformément au devis. Cette facture a été acquittée.
M. J D a établi des reçus d’acomptes de :
-4 500 euros pour travaux de toiture ventilation
-6 500 euros pour travaux de placo carrelage
-6 301 euros pour « travaux »
-5 000 euros
Il a établi des factures de 5 783,50 euros pour fondation pour murs périphériques avec ferraille de 16 et 12 ; passage des tuyauteries eau froide et eau chaude ; électricité, polyanne de recouvrement et treillis soudé ; chape et béton compris et de 3 000 euros pour fourniture et pose de parpaings de 20cm*25cm sur toute la périphérie ; accrochage tous les 40 cm sur murs maison existant et chaînage sur périphérie comprise hauteur 2,70m*40m2,linteau compris. Ces factures ont été acquittées.
La société DPK a établi une facture datée du 05 juillet 2016 d’un montant de 1 627,27 euros HT soit 1790 euros TTC. Elle a établi une facture de 1000 euros soit 1 100 euros TTC. Ces factures ont été acquittées.
M. K E a établi un rapport daté du 13 octobre 2016 à la demande de Mmes Y.
Par courrier daté du 07 novembre 2016, le conseil de Mmes Y a écrit à l’entreprise BAT IMMO.
Par courrier daté du 23 novembre 2016, le conseil de M. Z a répondu au conseil de Mmes Y que M. Z n’avait pas établi de devis pour Mmes Y et n’avait pas réalisé de chantier pour leur compte. Selon lui, un tiers s’est fait passé pour M. Z.
Par actes signifiés les 08 août, 22 août et 16 octobre 2017, Mmes Y ont fait assigner M. H B, la société J D L et la société DPK devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par ordonnance du 29 janvier 2018, la caducité des assignations délivrées les 8 et 22 août 2017 par A et I Y aux sociétés J D L et DPK a été constatée.
Par actes signifiés les 07 et 21 février 2018, Mmes Y ont fait assigner la société J D L et la société DPK devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par ordonnance du 11 avril 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement du 08 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
-débouté Mmes Y de toutes leurs demandes
-rejeté la demande d’expertise
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
-condamné Mmes A et I Y à payer :
-à la société DPK la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-à M. H B la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-condamné Mmes Y aux dépens.
Mmes Y ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, elles demandent à la cour d’appel de :
-dire bien appelé mal jugé.
-réformer le jugement entrepris.
-statuant à nouveau :
-à titre principal,
-condamner solidairement Monsieur H B, J D et la société DPK au paiement de la somme de 50 000 euros correspondant au montant des travaux de reprise.
-à titre subsidiaire,
-constater la nullité du marché de travaux,
-condamner solidairement Monsieur H B, J D et la société DPK à rembourser à Mesdames Y la somme de 34 000,00 euros,
-à titre infiniment subsidiaire,
-désigner expert, avec pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, les parties entendues ainsi que tous sachant s’il y a lieu, connaissance prise de tous documents, et en s’entourant de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source :
-de se rendre au 508, […]
-d’examiner les désordres,
-de donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à faire cesser lesdits désordres, d’une part, et à la réfection éventuelles des malfaçons, non conformités, dégâts connexes qui affecteraient l’ouvrage déjà réalisé, d’autre part,
-de fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
-de répondre à tous dires et réquisitions des parties,
-fixer la consignation qui devra être déposée au greffe.
-de ses opérations, l’expert devra déposer son rapport au Greffe pour qu’il soit statué ce que de droit.
-surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise,
-en tout état de cause,
-condamner solidairement Monsieur H B, J D et la société DPK au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de la présente procédure que ceux d’appel.
- dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations, prononcées dans le jugement à intervenir, que l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article A 444-32 du code de commerce devra être supportée solidairement par les parties succombantes
-ordonner exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions susvisées, M. B demande à la cour d’appel de :
-confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il :
-déboute Mesdames A et I Y de toutes leurs demandes,
-rejette la demande d’expertise
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
-condamne Mesdames A et I Y à payer :
-à la société DPK la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-à Monsieur H B, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-les condamne aux dépens
en conséquence, statuant à nouveau :
-débouter purement et simplement Madame A Y et Madame I Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner Madame A Y et Madame I Y à verser à Monsieur H B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance
-3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel
-condamner Madame A Y et Madame I Y aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société DPK demande à la cour d’appel de :
-débouter Mmes C [en fait I] et A Y de tous leurs moyens, fins et conclusions à l’encontre de la société DPK
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 08 septembre 2020
-condamner Mme C [en fait I] et A Y, outre les entiers dépens avec droit pour la société Processuel de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à payer à la société DPK la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société J D L n’ a pas constitué avocat.
Par acte du 29 décembre 2020 selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Mmes Y ont fait signifié la déclaration d’appel et leurs conclusions d’appelant à la société J D L.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de M. J D
Mmes Y ont fait assigner la société J D L devant le tribunal. La société J D a été désignée en qualité d’intimée dans la déclaration d’appel de Mmes Y.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à la société J D.
M. J D n’est pas partie à l’appel. Il ne l’était pas en première instance.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes formées par Mmes Y à l’encontre de M. D.
II) Sur les demandes formées par Mmes Y à l’encontre de la société DPK
Mmes Y demandent la condamnation de la société DPK, in solidum avec M. J D et M. B au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant l’ouvrage et à titre subsidiaire de la somme de 34 000 euros après le prononcé de la nullité du contrat conclu avec Bat-immo pour dol.
Mmes Y font valoir que la société DPK est intervenue en qualité de sous-traitant de BAT-IMMO ce que conteste la société DPK qui prétend avoir contracté directement avec Mmes Y.
Les travaux réalisés par la société DPK ont fait l’objet de deux factures établies au nom de Mmes Y, payées par ces dernières :
-une facture datée du 05 juillet 2016 de 1 790 euros pour des travaux de :
-terrassement à l’aide d’un mini pelle avec évacuation en benne 12 m3
-travaux avec matériaux d’assainissement comprenant :
-30 ml de tuyaux diamètre 100 mm
-5T en diamètre 100 mm à […]
-8 coudes en diamètres 100 mm
-5 ml de caniveaux en 100 mm
-1 puisard en 400*400 avec plaque en composite.
-une facture non datée de 1 100 euros pour des travaux de mise en oeuvre d’une fosse à eau de 3500 litres : récupérateur d’eau enterré 3500 L, cuve en polyéthylène haute densité avec réhausse et panier filtrant.
Ces travaux sont similaires mais pas identiques à ceux décrits dans le devis bâtimmo :
-tout à l’égout à positionner pour évier, lavabo, douche, machine à laver, WC et by-pass pour eau de pluie
-cuve à déplacer sur 1m50 avec raccordement trop plein mise à l’égout.
Il n’est en conséquence pas établi que la société DPK, soit intervenue en qualité de sous-traitant de BAT-IMMO. La société DPK est intervenue en qualité de co-contractant de Mmes Y.
En toute hypothèse, qu’elle soit intervenue en qualité de sous-traitant ou qu’elle ait contracté directement avec Mmes Y, la société DPK n’est responsable que des désordres affectant les travaux qu’elle a réalisés.
En page 8 de son rapport, M. E indique : « Lors de notre passage sur place, nous avons constaté la présence d’un puisard en pvc non étanche avec des découpes grossières permettant le renvoi de EU/EV.
La descente d’eau pluviale n’est pas raccordée correctement mais descend au-dessus de l’acodrain posé.
Les finitions en périphérie de l’acodrain ne sont pas effectuées.
Un coude est présent non raccordé sur la descente d’eau pluviale. Il manque une manchette permettant le raccordement des éléments PVC.
-la descente d’eau pluviale mitoyenne n’est pas raccordé au réseau. ».
La société DPK fait valoir que « si elle a réalisé le réseau d’assainissement, ce sont les autres entreprises qui ont réalisé les descentes d’eau pluviales qui se sont raccordées sur celui-ci. Le puisard pvc évoqué par l’expert n’a pas été réalisé par la société DPK qui a, quant à elle, mis en oeuvre un puisard béton. Les finitions en périphérie de l’acodrain n’incombaient pas à la société DPK »
Mmes Y ne répondent pas à l’argumentation de la société DPK.
Il convient en conséquence de constater l’absence de preuve des désordres affectant les travaux réalisés par la société DPK.
Mmes Y seront déboutées de leurs demandent à son encontre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
III) Sur les demandes formées à l’encontre de M. B
M. Z, exerçait sous l’enseigne BAT-IMMO avec le numéro siret : 5392268110000019. Il a cessé son activité au 31 décembre 2015.
Mmes Y font valoir avoir contracté avec M. B qui s’est présenté comme travaillant pour le compte de l’entreprise « BAT-IMMO » et leur a remis un devis établi à ce nom daté du 26 février 2016. Elles soutiennent avoir fait sa connaissance par l’intermédiaire du cuisiniste Menina en Belgique. Selon elles, il a réalisé le devis et effectué des travaux notamment de démolition.
M. B conteste avoir établi le devis, avoir réalisé des travaux et avoir reçu une rémunération au titre de ces travaux.
M. Z a contesté par l’intermédiaire de son avocat en réponse à un courrier adressé par le conseil de Mmes Y et lorsqu’il a été entendu par les services de police avoir établi le devis et avoir réalisé des travaux.
Interrogé par les services de police, M. B a indiqué avoir déposé le devis à Mmes Y à la demande de M. Z. Il fait valoir s’être rendu à plusieurs reprises chez Mmes Y, à leur demande et à la demande de M. Z.
Entendu par les services de police, M. D a indiqué avoir été contacté par M. B et M. F pour réaliser les travaux. Selon-lui, M. Z n’était pas au courant de la situation. M. D pensait que M. B était le gérant de la société BAT-IMMO.
Entendu par les services de police, M. F a indiqué avoir été contacté par M. D. Selon lui sur le chantier, il y avait M. D, deux maçons et M. B. M. Z n’était pas présent sur le chantier. M. B lui aurait dit que M. Z ne pouvait pas faire le chantier, raison pour laquelle il l’aurait proposé à M. D.
Le devis BAT-IMMO remis par M. B à Mmes Y présente l’adresse de BAT-IMMO 3/[…], le numéro siret ainsi que le numéro de téléphone 06 23 14 66 50.
Il porte un cachet BAT-IMMO indiquant les mêmes adresses et numéro siret et une signature.
M. B produit une facture BAT-IMMO établie au nom de Mme G le 14 mai 2014, portant le même numéro de téléphone que celui figurant sur le devis et une facture BAT-IMMO établie au nom de la société Menina le 06 juin 2014 portant également le même numéro de téléphone.
Il produit également une attestation de Mme G aux termes de laquelle cette dernière indique que « M. B connaissait très bien M. Z X au moment des travaux de Sentier chez moi en 2014 « et une attestation de la gérante de la société Menina attestant que « M. H a travaillé pour nous ensemble avec la firme BAT.IMMO (M. Z). »
Les affirmations concordantes de Mmes Y, M. Z, M. D et M. F corroborées par le fait que M. Z avait cessé son activité au mois de décembre 2015 et que son activité portait sur l’électricité, la plomberie et la plâtrerie et non sur les travaux de gros-oeuvre ou de couverture permettent d’établir que M. B a établi le devis au nom de BAT-IMMO à l’intention de Mmes Y alors qu’il ne représentait pas M. Z et ne travaillait pas pour lui. Le fait que M. B connaissait bien M. Z ou que le numéro de téléphone figurant sur le devis est le même que celui figurant sur deux devis établis par M. Z est indifférent à cet égard.
En conséquence, M. B est engagé par le devis établi au nom de BAT-IMMO à l’égard de Mmes Y daté du 26 février 2016 et est tenu à leur égard des obligations du constructeur au titre des travaux réalisés en application de ce devis. En l’absence de réception des travaux, il est tenu à leur égard d’une obligation de résultat.
Mmes Y demandent la condamnation de M. B au paiement de la somme de 50 000 euros au titre des travaux de reprise.
M. B ne réfute pas l’existence des désordres figurant dans le rapport d’expertise unilatérale établi le 13 octobre 2016. Cependant, l’expert n’a pas décrit les travaux de reprise nécessaires à la reprise des désordres ni évalué le montant des travaux de reprise.
Mmes Y ont fait réaliser des travaux de rénovation de plate-forme sur la salle de bain et la buanderie pour un montant de 10 094,16 euros.
Ces travaux sont de nature à réparer les désordres relevés par l’expert judiciaire portant sur la couverture et l’étanchéité, travaux réalisés en exécution du devis du 26 février 2016.
Mmes Y n’apportent aucun élément permettant d’établir la nature et le coût des travaux de reprise des autres désordres affectant l’ouvrage. De plus, la demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui ne sont pas applicables à la présente instance.
M. B sera condamné à payer à Mmes Y la somme de 10 094,16 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Mmes Y seront déboutées du surplus de leur demandes.
La cour d’appel ayant partiellement fait droit à la demande d’indemnisation de Mmes Y au titre des désordres affectant les travaux réalisés en exécution du devis du 26 février 2016, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en nullité.
IV) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mmes Y aux dépens exposés par la société DPK et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Mmes Y aux autres dépens de première instance et en ce qu’il a condamné Mmes Y à payer à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’appel à l’encontre de la société DPK, Mmes Y seront condamnées aux dépens d’appel exposés par la société DPK et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Succombant à l’appel, M. B sera condamné aux dépens de première instance et d’appel exposés par Mmes Y et à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel. Mmes Y seront déboutées de leur demande tendant à voir dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations, prononcées dans le jugement à intervenir, que l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article A 444-32 du code de commerce devra être supporté solidairement par les parties succombantes.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a débouté Mmes Y de leurs demandes formées à l’encontre de la société DPK ; en ce qu’il a débouté Mmes Y de leur demande tendant à voir constater la nullité du marché de travaux et condamner M. B au remboursement de la somme de 34 000 euros ; en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise ; en ce qu’il a condamné Mmes Y aux dépens exposés par la société DPK et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mmes Y de leurs demandes formées à l’encontre de M. J D ; en ce qu’il a condamné Mmes Y aux autres dépens de première instance et en ce qu’il a condamné Mmes Y à payer à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
-DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Mme I Y et Mme A Y à l’encontre de M. J D ;
-DIT que M. H B est engagé par le devis établi au nom de BAT-IMMO à l’égard de Mmes Y daté du 26 février 2016 et est tenu à leur égard des obligations du constructeur au titre des travaux réalisés en application de ce devis ;
-CONDAMNE M. H B à payer à Mmes Y la somme de 10 094,16 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-DÉBOUTE Mmes Y du surplus de leurs demandes ;
-CONDAMNE Mmes Y à payer à la société DPK la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-CONDAMNE M. H B à payer à Mmes Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
-DÉBOUTE M. H de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNE Mmes Y aux dépens d’appel exposés par la société DPK ;
-CONDAMNE M. H aux autres dépens de première instance et d’appel ;
-DÉBOUTE Mmes Y de leurs demande tendant à voir dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations, prononcées dans le jugement à intervenir, que l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article A 444-32 du code de commerce devra être supportée solidairement par les parties succombantes.
Le greffier, Le président,
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