Confirmation 22 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 22 oct. 2019, n° 17/01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/01561 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Condom, 24 novembre 2017, N° 51-15-10 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 OCTOBRE 2019
MP.M/NC
N° RG 17/01561
N° Portalis DBVO-V-B7B-CQTZ
Société SCEA DE BEGORRE
A Z
ès qualités de
Commissaire à l’Exécution du plan de la SCEA DE BEGORRE
C/
C Y
ARRÊT n° 192
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel d’AGEN conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt-deux octobre deux mille dix-neuf par Marie-Paule MENU, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
Société SCEA DE BEGORRE
'Bégorre'
[…]
A Z
ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la SCEA DE BEGORRE
[…]
[…]
Représentés par Me G NONNON, avocat au barreau du GERS
APPELANTS d’un jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CONDOM en date du 24 novembre 2017 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 51-15-10
d’une part,
ET :
C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Patrick LAMARQUE loco Me David LLAMAS, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉ
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 30 avril 2019 devant Marie-Paule MENU, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 29 août 2019 par mise à disposition au greffe, lequel délibéré a été prorogé à ce jour. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’elle-même, de Dominique BENON et Marjorie LACASSAGNE, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
- FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le GAEC de Begorre a été constitué en 1987 entre, d’une part, X Y et son épouse E F, et d’autre part, leurs fils G Y et H-I Y.
Des cessions de parts ont été conclues et H-I Y et G Y se sont retirés du groupement. Le GAEC de Begorre a alors été transformé en EARL de Begorre, entre X et E Y et C Y, leur fils et gérant.
Un bail à ferme a été consenti par H-I Y à C Y le 28 février 2006 sur des terres qui ont été mises à la disposition de l’EARL de Begorre par C Y.
D’autres conventions de mise à disposition de terres avaient par ailleurs été conclues en 1990 sur une propriété rurale à Béraut, lieu-dit Lasserre, d’une contenance de 34 ha 79 a 42 ca, appartenant à C Y et sur une propriété rurale sise à Béraut, Condom et Grondin, lieu-dit Lasserre, d’une contenance de 61 ha 30 a 33 ca, appartenant à G Y.
M. et Mme X Y ont obtenu par arrêt de la cour d’appel d’Agen du 2'janvier 2012, la résolution de la vente à leur fils C Y des parts sociales du GAEC. Ce dernier s’est également vu reprocher une mauvaise gestion de l’exploitation.
Les associés de l’EARL de Begorre, lors d’une assemblée extraordinaire du 7'mars 2012, ont pris les résolutions suivantes :
— révocation d’C Y de ses fonctions de gérant,
— résiliation de plein droit à compter de ce jour des conventions de mise à disposition consenties, tant en sa qualité de propriétaire que de fermier, par C Y à l’EARL de Begorre, en raison de la renonciation à son statut d’associé exploitant et de la reprise des biens y afférents,
— transformation de l’EARL de Begorre en SCEA de Begorre.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire du 21 mars 2012, les associés de la SCEA de Begorre (X et E Y et C Y) ont décidé que les biens mis à disposition, à l’exception des terres lui appartenant, ne seraient restituées au fermier C Y que dans un délai de 3 ans.
Après avoir mis en demeure la SCEA de Begorre de restituer les exploitations, C Y a saisi le tribunal paritaire d’une action en restitution desdites terres dont il s’est par la suite désisté (jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Condom du 29 mars 2013).
Le 29 avril 2013, H-I Y a fait délivrer congé à C Y avec refus du renouvellement du bail.
'
C Y a saisi la juridiction paritaire aux fins que soit prononcée la résiliation du bail à ferme aux torts du bailleur et pour que celui-ci soit condamné, solidairement avec la SCEA de Begorre, celle-ci en sa qualité d’occupant sans droit ni titre des parcelles de terre affermées, et sur lesquelles la convention de mise à disposition était résiliée, à réparer son préjudice.
Par jugement du 28 mars 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux de Condom, après s’être déclaré matériellement compétent a :
— constaté que la SCEA de Begorre a commis une faute en ne restituant pas les terres affermées à C Y à compter du 7 mars 2012 et que cette faute a entraîné un préjudice pour C Y,
— débouté C Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de H-I Y pris en sa qualité de bailleur,
— donné acte à C Y qu’il ne conteste pas le congé délivré le 29 avril 2013, à effet au 31 décembre 2014.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise pour déterminer le préjudice économique et financier subi par C Y, a réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 septembre 2015, la cour d’appel d’Agen a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
L’expert a déposé son rapport le 19 août 2016.
Le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 15 septembre 2015 a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 2017.
'
Statuant sur les demandes de M. Y après dépôt du rapport d’expertise, le tribunal paritaire des baux ruraux de Condom, par jugement du 24 novembre 2017 :
' a dit que la SCEA de Begorre était tenue de réparer l’entier préjudice de M. Y,
' a fixé à la somme de 55'666,65 euros, après déduction des incidences fiscales et sociales à hauteur de 28'704 euros, le montant des dommages-intérêts alloués à M. Y,
' a fixé la créance de M. Y au redressement judiciaire de la SCEA de Begorre à la somme de 55'666,65 euros,
' a condamné la SCEA de Begorre et Me Z ès qualités à payer à M. Y la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' a condamné la SCEA de Begorre et Me Z ès qualités aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et a dit qu’ils seraient recouvrés conformément aux dispositions des articles 699 du code de procédure civile et L. 622-17 du code du commerce.
Me Z, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SCEA de Begorre, et la SCEA de Begorre ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
'
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 25 avril 2019,
M. Y demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Condom du 24 novembre 2017 et, y ajoutant, de condamner la SCEA de Begorre et Me Z ès qualités au paiement d’une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Il fait valoir en ce sens que :
— Sur la responsabilité :
' la responsabilité pleine et entière de la SGEA de Begorre a été retenue tant par l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 15 septembre 2015 que par l’arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 2017, comme l’a justement relevé le tribunal paritaire des baux ruraux dans sa décision ;
' à titre surabondant, il est constant que la SCEA de Begorre a commis une faute en se maintenant sur les terres dont il était seul titulaire du bail à ferme malgré la résiliation de plein droit de la convention de mise à disposition dont elle bénéficiait en raison de sa renonciation à son statut d’associé exploitant lors de l’assemblée générale extraordinaire de l’EARL de Begorre du 7 mars 2012 ;
' la résolution votée par l’EARL de Begorre le 21 mars 2012 a été adoptée en violation du statut du fermage, est nulle et de nul effet ;
' la SCEA de Begorre a donc bien commis une faute en refusant de lui restituer les terres affermées ;
' les dispositions de l’article 1774 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce s’agissant d’un bail écrit ;
' aucun partage de responsabilité ne saurait intervenir, la responsabilité pleine et entière de la SCEA de Begorre ayant été retenue par les décisions précitées, étant observé par ailleurs qu’il ne s’est jamais engagé à remettre les terres louées à la disposition de la société pendant toute la durée du bail, le courrier du 28 février 2006 adressé à M. H-I Y – se bornant à lui notifier la mise à disposition – ne constituant aucun engagement à l’égard de la société.
— Sur le préjudice :
' s’agissant des droits à paiement unique sur les terres lui appartenant mises à disposition de la SCEA, s’il a pu récupérer dès le 7 mars 2012 les 1,55 DPU rattachés aux 1,55 ha qu’il possède en propre sur la commune de Roquepine, la SCEA de Begorre a refusé de lui restituer les DPU rattachés aux 35,01 ha de terres dont il est propriétaire sur la commune de Béraut ;
' le transfert de ces DPU n’a été effectué que le 12 octobre 2012 suite à une injonction de la direction départementale des territoires du Gers, ce dont il résulte que ceux-ci n’ont pu être activés qu’à compter de la campagne 2013, ce qui l’a contraint à acheter en 2012 des DPU afin d’éviter que les terres dont il est propriétaire ne soient privées de DPU en 2013 ;
' s’agissant des terres affermées qu’il avait mises à disposition de la SCEA, c’est la SCEA de Begorre qui a bénéficié de tous les avantages liés à l’exploitation de ses parcelles, y compris le paiement des DPU ;
' il a donc subi la perte sèche des 63,70 DPU rattachés à ces parcelles, la SCEA de Begorre ayant activé la totalité de ces DPU jusqu’au terme du bail rural, à savoir le 31 décembre 2014 ;
' l’analyse de l’expert, retenue par le tribunal paritaire des baux ruraux, est parfaitement pertinente s’agissant du montant retenu pour la marge brute par hectare de blé en 2012, celle-ci ayant été fixée après prise en compte des travaux déjà effectués par le groupement au 7 mars 2012 ;
' l’analyse de l’expert, retenue par le tribunal paritaire des baux ruraux, est tout aussi pertinente s’agissant du montant des frais de mécanisation retenus ;
' s’agissant de la prise en compte des fermages, c’est à juste titre que l’expert judiciaire, comme le tribunal, n’a déduit que 10 mois de fermage pour l’année 2012 sachant qu’il n’avait pas à régler le fermage sur la période du 1er janvier au 6 mars 2012, le bail rural étant mis à disposition de la SCEA ;
' s’agissant de l’obligation de transférer les DPU, la contestation de la SCEA de Begorre à ce titre se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée du jugement du 28 mars 2014, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 15 septembre 2015 et l’arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 2017 ;
' en tout état de cause, sachant que les DPU ne peuvent être activés que lorsque leur propriétaire continue d’exploiter les parcelles correspondantes, la SCEA de Begorre était obligée de transférer les DPU à titre gratuit ;
' l’EARL de Begorre s’était engagée à transférer les droits à paiement unique dans le procès-verbal d’assemblée générale du 7 mars 2012, ce qu’elle a d’ailleurs fait concernant les terres lui appartenant après injonction de la direction départementale des territoires ;
' la SCEA n’a pu activer les DPU relatifs aux terres affermées que parce qu’elle ne les lui a pas restituées comme elle aurait dû le faire.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 avril 2019, la SCEA de Begorre et Me Z, mandataire judiciaire, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SCEA de Begorre, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance d’Auch du 11 septembre 2014, demandent à la cour :
' de réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Condom du 24 novembre 2017 ;
' de réduire à de plus justes proportions le montant du préjudice subi par M. Y qui ne saurait excéder la somme de 2 252,43 euros ;
' de le débouter de toutes ses demandes ;
' de condamner M. Y à payer à la SCEA de Begorre la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir en ce sens que :
— Sur la faute :
' la SCEA de Begorre n’a commis aucune faute en ne restituant pas à M. Y le 7 mars 2012 les terres qu’il avait mises à sa disposition, sachant que la cessation des fonctions de gérant de l’intéressé à cette date n’impliquait pas de plein droit la perte de sa qualité d’associé exploitant et qu’elle était en droit de poursuivre l’exploitation des terres litigieuses tant que ce dernier gardait cette qualité ;
' le bail sans terme ou à durée indéterminée, tel qu’une convention de mise à disposition, doit être assimilé à un bail sans écrit censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l’héritage affermé ;
' à titre subsidiaire, M. Y ne peut reprocher à la SCEA de Begorre d’être la seule responsable alors qu’en retenant les terres au-delà du 7 mars 2012 elle se fondait sur les droits qu’il lui avait lui-même concédés en les laissant à sa disposition pendant toute la durée du bail, ce qui devrait conduire pour le moins à un partage de responsabilité à hauteur de 50% ;
— Sur la demande de dommages-intérêts :
' les calculs de l’expert judiciaire et du tribunal paritaire des baux ruraux sont erronés sur plusieurs points ;
' pour déterminer la marge nette, l’expert aurait dû partir de la marge brute par hectare indiquée par les références moyennes du centre de gestion agricole sur la base de 30,4 ha de blé et 30,4 ha de tournesol plantés en 2012, 2013 et 2014 ;
' dans son rapport définitif, l’expert judiciaire a retenu à tort une marge brute par hectare de blé de 1 460 euros en 2012 – alors qu’il avait fait référence à une marge brute de 994 euros dans son pré-rapport en se fondant sur l’accord des parties pour l’utilisation du référentiel CER France – considérant que seules les charges de mécanisation et de travaux par des tiers postérieures au 7 mars 2012 étaient à prendre en compte au motif qu’à cette date les intrants (charges proportionnelles) avait été déjà engagés par l’EARL, faisant ainsi bénéficier M. Y d’un enrichissement sans cause en le faisant bénéficier d’une indemnisation au-delà du bénéfice qu’il aurait tiré de la récolte s’il avait lui-même engagé tous les frais depuis l’achat des semences jusqu’à celle-ci ;
' le calcul de la marge brute pour 2013 est erroné car le référentiels du CER ne mentionne pas une
marge brute de 521 euros par hectare pour le blé en 2013 mais de 370 euros par hectare ;
' le montant des frais de mécanisation retenu par l’expert judiciaire pour l’année 2012 est sous-évalué, ce dernier ayant retenu de manière arbitraire une somme de 128 euros par hectare au lieu de la somme de 296 euros correspondant aux frais apparaissant dans sa comptabilité, proches de ceux du référentiel pris en compte par son expert ;
' il en résulte que la perte de marge directe, retenue par le tribunal à hauteur de la somme de 68'937 euros, doit être réduite à 45'073 euros ;
' si le tribunal a exactement considéré qu’il convenait de déduire de la perte de marge directe subie par M. Y le montant des fermages qu’il aurait dû acquitter pour les années 2012, 2013 et 2014, il a retenu à tort une somme de 39'056 euros, au lieu de la somme de 41'298,98 euros, en déduisant de manière erronée une fraction de 2/12e du montant annuel du fermage 2012, consacrant ici encore un enrichissement sans cause dans la mesure où il bénéficie de la totalité de la récolte à titre de dommages et intérêts ;
' la SCEA de Begorre était propriétaire jusqu’au 7 mars 2012, des droits à paiement unique, ayant été l’exploitante historique sur la période de référence (2000, 2001 et 2002) ;
' celle-ci ne pouvait être tenue de les céder à titre gratuit à M. Y ;
' il est indifférent que l’assemblée du 7 mars 2012 ait approuvé une résolution indiquant que la remise des biens mis à disposition s’accompagnait du transfert des droits à paiement unique y attachés appartenant à l’EARL de Begorre car aucun droit à paiement unique appartenant à ladite société n’était attaché aux parcelles antérieurement mises à sa disposition par M. Y ;
' à défaut de droits à paiement unique attachés aux parcelles mises à disposition de la société de Begorre, M. Y n’aurait pu prétendre à bénéficier des subventions correspondant aux droits ainsi activés par la société qu’à condition de justifier qu’il se trouvait dans une hypothèse de transfert de plein droit à titre gratuit en application de la réglementation, ce qui n’est pas le cas ;
' le calcul du manque à gagner par M. Y suite au refus de cession des DPU par la SCEA de Begorre est erroné dès lors que M. Y n’a pas produit les comptes-rendus de paiement des aides PAC permettant de connaître le montant exact des retenues appliquées par l’administration aux aides PAC reçues ;
' le calcul du manque à gagner sur la base de la valeur faciale des DPU de la SCEA de Begorre n’est pas plus satisfaisant sachant notamment qu’en 2012 l’administration a appliqué une retenue de 10 % sur les aides par exploitation et qu’en 2013, outre cette retenue, elle a appliqué au montant nominal des aides dépassant 2 000 euros une réduction de 2,45 % au titre de la discipline financière ;
' c’est à tort que le tribunal a pu considérer, d’une part, que la perte des DPU devait être indemnisée et que, d’autre part et de plus, le prix d’achat des DPU supporté par M. Y en remplacement soit aussi pris en charge, ce qui aboutit à une double indemnisation ;
' ce préjudice lié à l’acquisition de DPU n’est de plus pas réparable car les droits acquis se retrouvent aujourd’hui dans le patrimoine de M. Y sous forme de droits à paiement de base, lesquels ont été substitués aux DPU à la date du 1er janvier 2015, l’acquisition d’un patrimoine n’étant pas un préjudice réparable ;
' en outre, M. Y ne rapporte pas la preuve des paiements prétendument effectués en 2012 et 2013 à hauteur respectivement de 4 141,66 euros et 14'093,45 euros ;
' le préjudice de M. Y doit enfin être réduit à due concurrence de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales qu’il aurait acquittées s’il avait exploité, ayant réalisé des bénéfices qui auraient entraîné des charges fiscales et sociales ;
' c’est à bon droit que le tribunal avait déduit une somme de 28'704 euros au bénéfice qu’il aurait dû percevoir, étant toutefois observé que cette somme devra être recalculée car elle est assise sur des bases qui sont surévaluées par l’expert, ce qui aboutit finalement à une déduction de 2 252,43 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
'
- MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la faute :
La SCEA de Begorre ne peut sérieusement soutenir aujourd’hui qu’elle n’a commis aucune faute en refusant de restituer à M. Y les terres qu’il avait mises à sa disposition,
et dont il était fermier aux termes d’un bail consenti par M. H-I Y à son profit le 28 février 2006, alors que :
' le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Condom du 28 mars 2014
«constate que la SCEA de Begorre a commis une faute en ne restituant pas les terres affermées à M. Y à compter du 7 mars 2012 et que cette faute a entraîné un préjudice pour M. Y» ;
' la cour d’appel d’Agen, dans un arrêt du 15 septembre 2015, a «confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré» ;
' la Cour de cassation, a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt par une décision du 27 avril 2017 en disant non fondé le moyen invoqué par la SCEA de Begorre et son mandataire judiciaire faisant grief à l’arrêt de dire que la société avait commis une faute en ne restituant pas à M. Y les terres affermées et en retenant expressément que la résiliation de la convention conclue avec le groupement avait eu pour effet de réintégrer le preneur dans la jouissance exclusive des terres jusqu’au terme du bail dont il était titulaire ;
' il a ainsi été jugé définitivement que la SCEA de Begorre avait commis une faute en ne restituant pas à M. Y dès le 7 mars 2012 les terres affermées qu’il avait mises à sa disposition ;
' à titre surabondant, les dispositions de l’article 1774 du code civil ne sauraient être valablement invoquées en l’espèce, la Cour de cassation ayant à juste titre rappelé dans son arrêt que la convention de mise à disposition ne pouvait être assimilée à un bail rural.
La faute de la SCEA de Begorre est donc avérée.
— Sur le partage de responsabilité :
La SCEA de Begorre ne peut valablement soutenir que M. Y aurait lui-même commis une faute ayant concouru à la réalisation de son préjudice, et justifiant un partage de responsabilité, étant observé que :
' le courrier dont elle se prévaut, en ce qu’il a été adressé par M. Y le 28 février 2006 à son bailleur – et non à la SCEA de Begorre – en application des dispositions de l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, ne peut l’avoir induite en erreur sur un éventuel droit à continuer l’exploitation des terres mises à disposition pendant toute la durée du bail ;
' peu important les termes de ce courrier et de la convention de mise à disposition, cette dernière ne modifiait pas les droits et obligations que M. Y tenait du bail dont l’exécution s’imposait à la SCEA de Begorre ;
' M. Y s’étant opposé au délai de restitution des parcelles mises à disposition de la SCEA de Begorre, tel que cela résulte des procès-verbaux d’assemblée générale des 7 et 21 mars 2012, la résiliation de la convention de mise à disposition a eu pour effet de réintégrer le preneur dans la jouissance exclusive des terres jusqu’au terme du bail dont il était titulaire ;
' M. Y n’a ainsi fait qu’exercer les droits qui étaient les siens et ne saurait se voir reprocher aucune faute à ce titre.
La responsabilité de la SCEA de Begorre est ainsi pleine et entière dans le préjudice subi par M. Y résultant du refus de restitution des terres, objet du bail dont il était titulaire, et qu’il avait mis à disposition de cette dernière.
— Sur l’évaluation du préjudice :
— Sur la perte de marge directe :
Les parties s’accordent sur la méthode de calcul retenue par l’expert, le désaccord portant sur :
' le montant de la marge brute par ha de blé retenu pour l’année 2012,
' la somme retenue pour les frais de mécanisation par hectare de blé pour l’année 2012,
' le montant de la marge brute par ha de blé retenu pour l’année 2013.
Il convient de rappeler au préalable que :
' la SCEA de Begorre aurait dû restituer les terres affermées à M. Y le 7 mars 2012 suite à la résiliation de la convention de mise à disposition ;
' cette résiliation est intervenue de plein droit en raison de la renonciation de M. Y à son statut d’associé exploitant faisant suite à sa révocation des fonctions de gérant de l’EARL de Begorre au profit de laquelle il avait mis à disposition les terres dont il était fermier ;
' il n’est pas contesté, s’agissant des terres cultivées en blé, qu’à la date du 7 mars 2012 les intrants avaient déjà été engagés et une partie des travaux (préparation du sol, semi, désherbage et apport d’engrais) déjà effectués ;
' il est par ailleurs constant que les dispositions relatives aux droits à la levée des récoltes applicables en matière de bail rural ne reçoivent pas application en l’espèce s’agissant d’une convention de mise à disposition.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu, pour le calcul de la marge directe, une marge brute par hectare de 1 460 euros pour le blé en 2012 et ont déduit des frais de mécanisation à hauteur de 128 euros par hectare, étant observé que, si M. Y avait retrouvé l’usage de ses terres le 7 mars 2012, il aurait bénéficié des intrants et travaux engagés pour la culture
du blé par l’EARL de Begorre à cette date, sans lui être redevable d’une quelconque indemnité, la situation trouvant son origine dans la résolution votée en assemblée générale par l’EARL de Begorre et l’application des droits que le preneur tenait du bail.
La perte de marge directe pour l’année 2012 s’élève donc à la somme de 53'914,40 euros retenue par l’expert, les autres points n’étant pas contestés par la SCEA de Begorre.
S’agissant de l’année 2013, c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé l’erreur de calcul faite par l’expert judiciaire qui a retenu une marge brute par ha pour le blé en 2013 de 521 euros, au lieu des 370 euros sur lesquels les parties s’accordent s’agissant du référentiel du CER.
La perte de marge nette pour l’année 2013 s’élève donc à la somme de 4 914,60 euros, telle que fixée par les premiers juges, somme sur laquelle les parties s’accordent.
S’agissant de la marge directe pour l’année 2014, les parties s’accordent sur l’évaluation retenue par l’expert à hauteur de 10'108 euros.
— Sur la prise en compte des fermages :
Les parties s’accordent sur la déduction de la perte de marge directe subie par M. Y du montant des fermages qu’il aurait du acquittée, le seul des accords portant sur le montant des fermages à déduire pour l’année 2012.
Pour les motifs précédemment exposés, qui démontrent l’absence d’enrichissement injustifié de M. Y par l’effet de l’évaluation retenue par les premiers juges, c’est également à bon droit que ces derniers ont considéré qu’il convenait de déduire de la perte de marge directe subie par M. Y pour l’année 2012, le montant des loyers qu’il aurait dû acquitter s’il avait repris possession des terres affermées à compter du 7 mars 2012.
— Sur le manque à gagner au titre des DPU :
* Sur le droit à indemnisation :
Il convient au préalable de rappeler que :
— les droits à paiement unique (DPU), créés par le règlement CE 1782/2003 du 29 septembre 2003, suivi du règlement d’application CE 795/2004 du 21 avril 2004 complété par le règlement CE 1974/2004 du 29 octobre 2004 – règlement abrogé et remplacé par le règlement CE 73/2009 du 19 janvier 2009 -, sont des subventions à l’agriculture différentes des aides antérieures qui étaient fonction de l’activité productive quantitative (quotas laitiers…) ou qualitative (mesures agro-environnementales) ;
— aux termes de ces dispositions, les titulaires des DPU sont :
— les agriculteurs ayant perçu certaines aides directes pendant la période de référence (2000/2002) ;
— les bénéficiaires d’une subrogation en cas de changement de statut juridique de l’exploitation ou de transmission successorale ;
— les acquéreurs par contrat de vente ou de location ;
— les attributaires de DPU provenant de la réserve nationale ;
— les DPU, ainsi attachés à une personne (physique ou morale) et non au fonds, sont transférables par
cession, location ou prêt, avec ou sans terre ;
— leur valeur (valeur du 'coupon’ ou valeur faciale) est calculée en fonction du montant moyen de subventions obtenu par l’exploitant au cours de la période 2000-2002, divisé par le nombre d’hectares dont il disposait à l’époque.
Le sort des DPU, en cas de changement du titulaire du droit d’exploiter des terres, est ainsi conditionné par l’existence d’une clause prévoyant leur transfert. A défaut seul l’attributaire des DPU en sa qualité d’exploitant historique référencé en demeure titulaire.
Il en résulte que la réintégration de plein droit de M. Y, à compter du 7 mars 2012, dans la jouissance exclusive des terres affermées précédemment mises à disposition de l’EARL de Begorre n’emportait pas nécessairement transfert des DPU relatifs à l’exploitation de ces terres.
De même, la restitution effective à M. Y le 7 mars 2012 des terres dont il était propriétaire n’emportait pas plus de plein droit transfert des DPU relatifs à l’exploitation de ces terres.
Pour autant, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 7 mars 2012 de l’EARL de Begorre précise expressément, en sa deuxième résolution concernant la résiliation de plein droit des conventions de mise à disposition consenties par M. Y, que «la reprise des biens mis à disposition s’accompagne du transfert des droits à paiement unique y attachés et appartenant à l’EARL de Begorre».
Cette délibération est la preuve de l’existence d’une convention de transfert des DPU entre l’EARL de Begorre et M. Y, étant observé que :
' il n’est nullement exigé qu’une telle convention fasse l’objet d’un écrit ;
' la SCEA de Begorre ne peut sérieusement soutenir que cette résolution serait indifférente au motif qu’aucun droit à paiement unique lui appartenant n’était attaché aux parcelles antérieurement mises à sa disposition par M. Y, en se fondant sur le courrier qui lui a été adressé par la direction départementale des territoires du Gers le 23 octobre 2012, sachant que ce courrier, qui ne concerne que les terres dont M. Y est propriétaire, signifie à la SCEA une réduction des aides dont elle bénéficiait précisément au motif d’un doublon de déclaration consécutif à la non-application de la convention de transfert des DPU, ce dont il résulte que l’absence de perception des aides pour l’année 2012 est de son fait ;
* Sur l’évaluation du préjudice :
M. Y justifie, par la production d’un courrier électronique du 9 juillet 2017 émanant de la direction départementale des territoires du Gers, de la non-activation en 2012 de 35,01 DPU sur les parcelles dont il était propriétaire et qui avait été mises à disposition de l’EARL de Begorre, DPU qui ne lui ont été transférés par la SCEA de Begorre qu’en octobre 2012 sur injonction de la DDT du Gers et qu’il n’a pu activer qu’en 2013.
Il n’est pas contesté par ailleurs que sur les années 2012, 2013 et 2014 la SCEA de Begorre – qui n’a pas restitué à M. Y, malgré sa demande, la jouissance des terres affermées qu’elle a continué à exploiter – a bénéficié des aides PAC par l’activation des DPU qui aurait dû être transférés à M. Y aux termes de la convention intervenue entre les parties.
M. Y a en consquence, outre la perte de marge directe du fait de l’impossibilité d’exploiter ces parcelles, subi un préjudice résultant du défaut de perception des aides PAC liées à l’activation des 61,44 DPU non transférés.
Au regard de la valeur moyenne pondérée des DPU concernés pour les années 2012, 2013 et 2014, valablement retenue par l’expert pour chiffrer le préjudice subi par M. Y de ce chef, celui-ci peut être ainsi évalué :
' pour l’année 2012, 35,01 x 359,71 = 12'593,47 euros
' pour l’année 2013, 96,45 x 336,41 = 32'446,74 euros
' pour l’année 2014, 96,45 x 272,63 = 26'295,16 euros
soit la somme totale de 71'335,37 euros.
S’il ne saurait être fait droit à la demande d’indemnisation de M. Y au titre des DPU acquis pendant cette période, sauf à lui accorder une double indemnisation à ce titre et un enrichissement injustifié sachant qu’il conserve le bénéfice de ces DPU nouvellement acquis, force est de constater que l’intéressé limite sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice global au titre des DPU à la somme de 59'080,05 euros retenue par l’expert, lequel a pris en compte dans son calcul le coût d’acquisition des DPU mais les a soustraits du total des DPU non transférés pour le calcul de l’évaluation.
— Sur les incidences fiscales et sociales :
Les parties s’accordent sur la base d’évaluation retenue par les premiers juges.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Condom du 24 novembre 2017 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. Y les frais irrépétibles exposés dans cette instance, évalués à la somme de 2 000 euros. La SCEA de Begorre sera en conséquence condamnée au paiement de ladite somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Condom du 24 novembre 2017,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SCEA de Begorre et Me Z ès qualités de leur demande de partage de responsabilité ;
CONDAMNE la SCEA de Begorre à payer à M. Y une somme de
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCEA de Begorre aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Marie-Paule MENU, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ambulance ·
- Jour férié ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Route ·
- Dépassement ·
- Titre
- Travail ·
- Obligation de loyauté ·
- Démission ·
- Document unique ·
- Conseil d'administration ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Licenciement ·
- Salarié
- Urgence ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Psychiatrie ·
- Père ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Offre ·
- Client
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Action ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rente ·
- Certificat médical
- Collaborateur ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Immobilier ·
- Entretien préalable ·
- Travail ·
- Lettre ·
- Mise à pied ·
- Religion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Procédure ·
- Délai de preavis
- Consultation ·
- Poste ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Chimie ·
- Oeuvre ·
- Plan ·
- Prévention ·
- Intimé
- Épouse ·
- Polynésie française ·
- Prescription acquisitive ·
- Tierce opposition ·
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Témoignage ·
- Route ·
- Ags ·
- Manioc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Construction ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Public ·
- Résiliation du bail ·
- Associé ·
- Expulsion ·
- Pièces ·
- Locataire
- Ordonnance ·
- Validité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Liberté individuelle ·
- Italie ·
- Notification ·
- Détention ·
- Passeport
- Devis ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Appel
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 795/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
- Règlement (CE) 73/2009 du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
- Règlement (CE) 1974/2004 du 29 octobre 2004
- Règlement (CE) 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.