Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 25 nov. 2021, n° 21/02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02515 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 mars 2021, N° 21/00614 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CHEVRON ORONITE SAS c/ C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIÉTÉ CHEVRON ORONITE, Syndicat SYNDICAT CHIMIE ÉNERGIE CFDT HAUTES NORMANDIE, Syndicat SYNDICAT CGT CHEVRON, Fédération FÉDÉRATION DE LA CHIMIE ET DE L’ENERGIE CFDT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/02515 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UOLV
AFFAIRE :
SASU CHEVRON ORONITE
C/
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIÉTÉ CHEVRON ORONITE
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 mars 2021 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/00614
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.11.2021
à :
TJ de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU CHEVRON ORONITE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
92508 RUEIL-MALMAISON
Représentée par Me Sofiane HAKIKI de la SELEURL HAKIKI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1653, substitué par Me Paulinne TANNAI
APPELANTE
INTIMEE A TITRE INCIDENT
****************
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIÉTÉ CHEVRON ORONITE
Pris en la personne de son Secrétaire dûment mandaté et domicilié en cette qualité au siège dudit comité
le […]
92508 Rueil-Malmaison Cedex
SYNDICAT CGT CHEVRON
Pris en la personne de son représentant légal dûment habilité et domicilié en cette qualité au siège dudit syndicat
[…]
[…]
[…]
Pris en la personne de son Secrétaire général dûment habilité et domicilié en cette qualité au siège dudit syndicat
[…]
[…]
FÉDÉRATION DE LA CHIMIE ET DE L’ENERGIE CFDT
Prise en la personne de son représentant légal dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par : Me Bénédicte ROLLIN de la SCP JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028 – N° du dossier JDS05694, substituée par Me Dimitri MONFORTE
INTIMEES
APPELANTES A TITRE INCIDENT
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2021, Madame Marie LE BRAS, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme X TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Chevron Oronite (la société COSAS) appartient au groupe américain Chevron Oronite qui est la 5ème compagnie pétrolière au monde. Elle fait plus particulièrement partie de la branche 'Chemicals’ du groupe, son activité portant sur l’élaboration, la fabrication et la distribution d’additifs lubrifiants et pour carburants ainsi que de composants et produits chimiques.
La société COSAS dispose d’un siège social à Rueil-Malmaison, de plusieurs bureaux commerciaux en Europe et au Moyen-Orient et d’un site industriel et de recherche à Gonfreville-l’Orcher (76) qui est un des principaux sites industriels du groupe et la plus grande usine de fabrication d’additifs en Europe.
Selon sa direction, la société COSAS employait au 30 juin 2020 766 salariés en contrat à durée indéterminée.
Il existe au sein de la société COSAS un Comité social et économique central (CSEC) et 2 comités sociaux et économiques d’établissement.
La direction de la société COSAS a lancé un processus d’information consultation sur un projet intitulé 'Transformer pour Gagner’ qu’elle a présenté pour la première fois le 16 septembre 2020 aux membres du CSEC.
Elle a également initié le même jour une procédure d’information consultation sur les nouvelles orientations stratégiques de la société pour 2020/2022.
Le projet 'Transformer pour Gagner’ qui concerne plusieurs entités du groupe Chevron Oronite et se
décline en plusieurs pans, a pour objectif annoncé d’améliorer l’organisation de ces différentes entités, d’optimiser leur fonctionnement et de préserver leur compétitivité.
Pour s’inscrire dans cette ligne stratégique du groupe, la société COSAS a étudié les réorganisations envisageables de ses services au cours des 3 prochaines années, autour de 2 axes :
— fixer les contours de 'l’organisation cible’ qui devra être atteinte,
— déterminer les mesures d’accompagnement de ces transformations.
Lors des premières consultations du CSEC, la direction de la société COSAS a ainsi indiqué que la mise en place de ces nouvelles organisations 'pourrait entraîner la suppression de 78 emplois (en ce compris 21 postes déjà vacants), soit un passage de 766 à 688 postes de travail.', tout en précisant que ce nombre étalé sur 3 ans pourrait être revu à la baisse.
Elle a par ailleurs précisé que 'la mise en oeuvre de ce projet serait subordonnée à une triple garantie:
- limiter au maximum le nombre de salariés directement impactés,
- mener à terme sur une période de 3 ans cette transformation sur la seule base du volontariat et des départs naturels sans départ contraint,
- accompagner tous les changements individuels et collectifs.'
Plusieurs réunions du CSEC ont eu lieu entre septembre et décembre 2020 relativement à ce projet.
Ainsi, par une délibération du 22 septembre 2020, les élus du CSEC ont dénoncé la suppression envisagée de 57 emplois à très court terme qui sera nécessairement contrainte et qui impose selon eux l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi, avant de solliciter 'la suspension de la procédure de consultation au regard de l’insuffisance des informations transmises et du caractère illicite du projet', ainsi que la présentation d’un nouveau projet.
Le 23 septembre 2020,la direction a précisé que les départs se feraient par le biais d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC devenue GEPP) en misant principalement sur les mesures de mobilité interne ou encore les mesures d’accompagnement de fin de carrière.
Un accord de méthode a été ensuite négocié et signé le 9 octobre 2020 concernant la consultation du CSEC relativement à la mise à jour des orientations stratégiques de l’entreprise d’une part, et au projet de réorganisation 'Transformer pour Gagner’ et ses conséquences d’autre part, le terme de ces consultations étant fixé au 17 décembre 2020.
La société COSAS s’est également engagée à prendre en charge l’intégralité des frais des deux expertises décidées le 16 septembre 2020 par le CSEC dans chacune des 2 procédures de consultation, et réalisées d’une part par le cabinet JDS Experts dans le cadre de la procédure d’information-consultation sur la mise à jour des orientations stratégiques et le projet 'Transformer pour Gagner', et d’autre part par le cabinet ALTEO dans le cadre de la procédure d’information-consultation sur le projet 'Transformer pour Gagner’ et ses conséquences en matière de santé, sécurité et conditions de travail des salariés.
En parallèle à la procédure d’information consultation, la direction a également présenté le 19 octobre 2020 aux organisations syndicales un projet d’accord GPEC et un projet d’accord de prévention de la pénibilité prévoyant les mesures d’accompagnement du personnel dans l’exécution
du projet de réorganisation.
Le 9 novembre 2020, les organisations syndicales ont cependant contesté le projet d’accord de GPEC et proposé d’ouvrir les négociations d’une 'réelle GPEC'. La société n’a pas entendu modifier le projet présenté et a indiqué que la négociation à ce sujet était reportée au début d’année 2021.
Le 4 décembre 2020, le secrétaire du CSEC a demandé en vain à la direction, de repousser également la demande d’avis du CSEC sur le projet 'Transformer pour Gagner', proposant un avenant à l’accord de méthode afin de conditionner la négociation du projet à l’issue des discussions sur l’accord de la GPEC.
Le 10 décembre 2020, les experts mandatés par le CSEC ont rendu leur rapport d’expertise.
Lors de la réunion de consultation du CSEC en date du 17 décembre 2020, la majorité des élus du CSEC ont adopté une déclaration aux termes de laquelle ils ont refusé d’émettre un avis sur la procédure de mise à jour des orientations stratégiques présentée par la société COSAS pour les années 2020 à 2022 et sur le projet de réorganisation 'Transformer pour Gagner’ au sein de la société.
La direction de la société COSAS a toutefois considéré que le CSEC avait rendu un avis à l’issue de ces consultations qu’elle a formalisé dans un courriel du 22 décembre 2020 diffusé à l’ensemble de ses salariés en donnant le détail des votes :
— la mise à jour des orientation stratégiques : 13 abstentions, 8 avis positifs,
— le projet 'Transformer pour gagner’ : 13 absentions, 7 avis négatifs, un avis positif.
Antérieurement à la réunion du 17 décembre 2020, le CSEC, par acte du 16 décembre 2020, a toutefois fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, la société COSAS aux fins d’obtenir la communication d’informations complémentaires ainsi que la prolongation des délais de consultation.
Le tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement devenu définitif rendu le 26 mars 2021, a ordonné la communication au CSEC des informations suivantes :
— L’identification précise des postes pour lesquelles une modification du contrat de travail
est envisagée dans le cadre du projet 'Transformer pour gagner',
— Les mesures d’accompagnement à la mobilité interne,
— Les mesures d’accompagnement à la mobilité externe,
— Les critères de départage entre salariés visés par une mobilité,
— Le bilan de la formation sur les deux dernières années et le programme de cette année
et un bilan d’étape ;
— Une présentation de tous les postes occupés actuellement par des sous-traitants ou
intérimaires et le coût que cela représente.
Il a en outre prorogé d’un mois le terme de la consultation sur le projet 'Transformer pour Gagner’ à compter de la transmission des éléments susvisés.
En exécution de ce jugement, la société COSAS a communiqué en mai 2021 différents documents au CSEC dont celui-ci a à nouveau contesté le caractère satisfactoire lors de la réunion qui s’est tenue le 14 juin 2021.
En parallèle à cette première procédure, le CSEC soutenu par des syndicats a également fait assigner par acte du 16 décembre 2020 la société COSAS en référé afin d’obtenir principalement :
— la suspension la mise en oeuvre du projet 'Transformer pour Gagner',
— l’interdiction pour la société COSAS de poursuivre la mise en oeuvre dudit projet tant que le CSEC n’a pas remis un avis sur la mise à jour des orientations stratégiques de la société COSAS 2020/2022 d’une part, et sur ledit projet de réorganisation et ses conséquences notamment en matière de santé, sécurité et conditions de travail et sur l’emploi, d’autre part,
— l’interdiction pour la société COSAS de poursuivre la mise en 'uvre dudit projet tant qu’une modalité licite de suppression d’emplois n’a pas été mise en place, telle qu’un projet de licenciement collectif pour motif économique accompagné d’un plan de sauvegarde de l’emploi, un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels ou un accord de rupture conventionnelle collective,
— l’interdiction à la société COSAS de poursuivre la mise en 'uvre dudit projet tant qu’il n’a pas été modifié pour prendre en compte l’obligation de prévention et dé sécurité reposant sur l’employeur, que le plan de prévention des postes de techniciens prévention de zone (TPZ), de techniciens de maintenance postés, de techniciens de travaux postés et de gestionnaires de fûts,
— ces injonction étant assorties chacune d’une astreinte,
— la condamnation de la société COSAS à lui payer 2 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
Par ordonnance contradictoire rendue le 26 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— interdit à la société COSAS de poursuivre la mise en 'uvre du projet 'Transformer pour Gagner’ tant que les postes supprimés et modifiés n’auront pas été précisés et qu’un accord de GPEC n’aura pas été mis en place pour tous ces postes supprimés ou modifiés et pour lesquels les salariés concernés n’auront pas donné leur accord pour un départ volontaire ou une modification substantielle de leur poste,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société COSAS à payer au CSEC et au syndicat CGT Chevron, au syndicat chimie Energie CFDT Haute Normandie et à la Fédération de la chimie et de l’énergie CFDT la somme de 3 000 euros,
— condamné la société COSAS aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 avril 2021, la société COSAS a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition et en ce 'qu’elle l’a déboutée de ses demandes au titre de l’irrecevabilité de l’assignation et au titre de l’absence de fondement et d’existence d’un trouble manifestement illicite ayant pour conséquence qu’il n’y a pas lieu à référé et l’incompétence du juge des référés, à l’exception de ce qu’elle a débouté les parties de leurs autres demandes'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société COSAS demande à la cour, au visa des articles 4, 30 à 32 et 835 du code de procédure civile et L. 2242-2 du code de travail, de :
— réformer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, le 26 mars 2021 en ses dispositions critiquées ;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire irrecevable la demande tendant à lui interdire de poursuivre la mise en 'uvre du projet 'Transformer pour Gagner’ tant que les postes supprimés et modifiés n’auront pas été précisés et qu’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels n’aura pas été mis en place pour tous ces postes supprimés ou modifiés et pour lesquels les salariés concernés n’auront pas donné leur accord pour un départ volontaire ou une modification substantielle de leur poste ;
à titre subsidiaire,
— dire qu’aucun trouble manifestement illicite ne justifie la suspension du plan de réorganisation 'Transformer pour Gagner’ ;
en conséquence,
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé et renvoyer la Fédération de la Chimie et de l’Énergie CFDT, les syndicats CGT Chevron et Chimie Énergie CFDT Haute-Normandie et le CSEC de la société COSAS à mieux se pourvoir ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, le 26 mars 2021, en ce qu’elle a débouté le CSEC de COSAS et les syndicats CGT CHEVRON, […] et la Fédération de la Chimie et de l’Énergie CFDT du surplus de leurs demandes à savoir :
* lui faire interdiction de poursuivre la mise en 'uvre du projet 'Transformer pour Gagner’ tant que le CSEC de la société COSAS n’a pas remis un avis sur la mise à jour des orientations stratégiques 2020/2022 d’une part, et sur le projet de réorganisation 'Transformer pour Gagner’ et ses conséquences notamment en matière de santé, sécurité et conditions de travail et sur l’emploi, d’autre part ;
* lui faire interdiction de poursuivre la mise en 'uvre du projet 'Transformer pour Gagner’ tant qu’il n’a pas été modifié pour prendre en compte l’obligation de prévention et de sécurité reposant sur l’employeur, que le plan de prévention des risques professionnels aura été revu, impliquant notamment de renoncer à la suppression des postes de techniciens prévention de zone (TPZ), de techniciens de maintenance postés, de techniciens de travaux postés et de gestionnaire de fûts ;
en conséquence,
— débouter le CSEC de la société COSAS et les syndicats CGT Chevron, […] et la Fédération de la Chimie et de l’Énergie CFDT de l’intégralité de leurs demandes incidentes ;
en tout état de cause,
— débouter le CSEC de la société COSAS et les syndicats CGT Chevron, […] et la Fédération de la Chimie et de l’Énergie CFDT de l’intégralité de leurs
demandes incidentes ;
— condamner la Fédération de la Chimie et de l’Énergie CFDT, les syndicats CGT Chevron et Chimie Énergie CFDT Haute-Normandie et le CSEC de la société COSAS aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le CSEC de la société COSAS, le syndicat CGT Chevron, le syndicat Chimie Energie CFDT Haute-Normandie et la Fédération de la Chimie et de l’Energie CFDT demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 26 mars 2021 en ce qu’elle a :
— jugé les syndicats recevables ;
— interdit à la société COSAS de poursuivre la mise en 'uvre du projet Transformer pour Gagner tant que les postes supprimés et modifiés n’auront pas été précisés et qu’un accord de GEPP n’aura pas été mis en place pour tous ces postes supprimés ou modifiés et pour lesquels les salariés concernés n’auront pas donné leur accord pour un départ volontaire ou une modification substantielle de leur poste ;
— débouté la société COSAS de ses demandes ;
— condamné la société COSAS à leur payer la somme de 3 000 euros ;
— condamné la société aux dépens ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 26 mars 2021 pour le surplus et statuant à nouveau :
— suspendre la mise en 'uvre du projet 'Transformer pour Gagner’ ;
— faire interdiction à la société COSAS de poursuivre la mise en 'uvre du projet 'Transformer pour Gagner’ tant que le CSEC n’a pas remis un avis sur la mise à jour des orientations stratégiques 2020/2022 d’une part, et sur le projet de réorganisation 'Transformer pour Gagner’ et ses conséquences notamment en matière de santé, sécurité et conditions de travail et sur l’emploi, d’autre part ;
— faire interdiction à la société COSAS de poursuivre la mise en 'uvre du projet 'Transformer pour Gagner’ tant qu’une modalité licite de suppression d’emplois n’a pas été mise en place, telle qu’un projet de licenciement collectif pour motif économique accompagné d’un plan de sauvegarde de l’emploi, un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels ou un accord de rupture conventionnelle collective ;
— ordonner la reprise à l’origine de la procédure d’information consultation du CSEC sur le projet 'Transformer pour Gagner’ à défaut de la signature d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels ;
— faire interdiction à la société COSAS de poursuivre la mise en 'uvre du projet 'Transformer pour Gagner’ tant qu’il n’a pas été modifié pour prendre en compte l’obligation de prévention et de sécurité reposant sur l’employeur, que le plan de prévention des risques professionnels aura été revu, impliquant notamment de renoncer à la suppression des postes de techniciens prévention de zone (TPZ), de techniciens de maintenance postés, de techniciens de travaux postés et de gestionnaire de fûts ;
— assortir chacune de ces injonctions d’une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée c’est-à-dire par mesure de mise en 'uvre du projet 'Transformer pour Gagner’ qu’il s’agisse de mesure de mobilité interne ou externe ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
pour les syndicats CGT Chevron, […] et la Fédération de la Chimie et de l’Energie CFDT :
— condamner la société COSAS à leur payer à chacun 2 000 euros à titre de provision sur dommages intérêts ;
— enfin, condamner la société COSAS à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la recevabilité des demandes des intimés :
La société COSAS oppose plusieurs fins de non-recevoir aux demandes des intimés.
Elle fait d’abord valoir que les intimés ne justifiaient pas devant le premier juge d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile dès lors que la prorogation du délai de consultation ordonnée dans le cadre de la procédure parallèle accélérée au fond l’avait privée de la possibilité de mettre en oeuvre son projet jusqu’à l’achèvement de cette consultation, ce qui privait d’objet les demandes principales et incidentes des intimés tendant à lui faire interdiction de le poursuivre.
S’agissant de la demande incidente des intimés tendant à 'ordonner la reprise à l’origine de la procédure d’information consultation du CSEC sur le projet 'Transformer pour Gagner’ à défaut de la signature d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels', la société COSAS soutient qu’elle serait irrecevable en ce qu’elle constitue une demande nouvelle en cause d’appel intéressant l’exécution du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, de sorte qu’elle ne pourrait s’analyser comme étant l’accessoire, la conséquence ou encore le complément nécessaire aux demandes formulées en première instance dans le cadre du présent litige.
En réponse, les intimés font valoir que leur intérêt à agir doit s’apprécier au jour de l’introduction de l’instance et qu’ils sont en l’espèce recevables à solliciter la reprise de la procédure de consultation ainsi que la suspension du projet tant que cette consultation n’aura pas été régulièrement menée, dans la mesure où par un courriel du 21 janvier 2021, la direction de la société COSAS a clairement indiqué que sa mise en oeuvre avait commencé et où elle a convoqué pour le 12 février 2021 une première réunion du comité de pilotage avec pour ordre du jour : 'point général sur l’avancement de la mise en oeuvre du plan de réorganisation Transformer pour Gagner'.
Ils soutiennent que leurs demandes conservent à ce jour leur pertinence.
En outre, au visa de l’article 566 du code de procédure civile, ils considèrent que leur demande tendant à la reprise à l’origine de la procédure d’information consultation à défaut de la signature d’un accord GPEC n’est pas nouvelle.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de ces textes, l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures.
Ainsi, la société COSAS ne peut utilement se prévaloir du jugement rendu le 26 mars 2021 pour contester l’intérêt à agir des intimés au jour de l’introduction de leur action en référé, soit au 16 décembre 2020.
Il est par ailleurs constant qu’au jour où le juge des référés a statué, les discussions menées en parallèle entre la société COSAS et les organisations syndicales concernant un futur accord GPEC destiné notamment à définir les mesures d’accompagnement du projet de réorganisation étaient toujours en cours.
A cette même date, l’appelante n’avait également pas encore remis au CSEC les documents visés dans le jugement susvisé, les 2 décisions ayant été rendues le même jour, étant au surplus relevé que les intimés contestent le caractère satisfaisant des pièces communiquées ultérieurement en exécution dudit jugement.
Il sera en outre relevé que la société COSAS n’a pas d’elle-même reporté la mise en oeuvre du projet litigieux en raison des 2 actions en justice initiées par les intimés à cette date, annonçant au contraire par un courriel du 21 janvier 2021, le calendrier relatif à 'la mise en place des 6 axes prioritaires du projet' (pièce 20 des intimés) ainsi que par un courrier du 5 février 2021, la mise en place du 'comité de pilotage des études sur les conséquences de la mise en place du plan Transformer pour Gagner en matière de santé et de sécurité' (pièce 65 de la société COSAS).
Elle ne prétend pas non plus et en tout état de cause, ne justifie pas avoir d’initiative annoncé l’interruption du processus de mise en oeuvre du projet à la suite du jugement du 26 mars 2021.
Dès lors, sans juger à ce stade la pertinence des demandes des intimés, il sera retenu au vu des éléments qui précèdent que leur intérêt à agir en vue de faire suspendre la mise en oeuvre du projet 'Transformer pour Gagner’ tant que le CSEC n’aurait pas obtenu les éléments réclamés n’avait pas disparu à la date de l’ordonnance entreprise et partant, que leurs demandes principales et incidentes n’étaient pas devenues sans objet.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir des intimés.
L’article 564 dudit code dispose qu'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, selon l’article 566 qui suit, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Force est de constater que la demande formulée pour la première fois par les intimés à hauteur d’appel tendant à 'ordonner la reprise à l’origine de la procédure d’information consultation du CSEC sur le projet Transformer pour Gagner à défaut de la signature d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels' est complémentaire à celles déjà présentées en première instance dès lors qu’elle vise à obtenir l’organisation d’une nouvelle consultation du CSEC dans l’hypothèse où contrairement à ce qui a été décidé par le premier juge, un accord GPEC n’aurait finalement pas été mis en place pour tous les postes concernés par le projet.
Cet autre moyen d’irrecevabilité ne peut dès lors prospérer.
- sur le trouble manifestement illicite allégué par les intimés :
La société COSAS fait grief au premier juge de lui avoir interdit de poursuivre la mise en oeuvre du projet 'Transformer pour Gagner’ alors que le trouble manifestement illicite n’est selon elle nullement caractérisé et que la mesure ainsi ordonnée porte atteinte à ses droits.
Elle soutient en substance que la mise en oeuvre du projet ne pouvait ainsi être conditionnée par le juge 'à la mise en place d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels' alors qu’elle n’est tenue en application de l’article L. 2242-2 du code du travail qu’à une obligation légale de négocier un tel accord et non de le signer. En lui imposant une telle obligation, le premier juge n’aurait pas respecté sa liberté contractuelle.
Elle ajoute que seule une éventuelle atteinte à la protection de la santé des salariés est de nature à permettre au juge de suspendre la mise en oeuvre d’un plan de réorganisation, une telle mesure de suspension fondée sur un autre motif étant une violation caractérisée de la liberté d’entreprendre d’une société qui est de valeur constitutionnelle et du pouvoir de direction de l’employeur qui en découle.
Le juge des référés ayant écarté au cas d’espèce, l’existence d’un manquement à son obligation de sécurité, il ne pouvait donc selon elle suspendre le projet aux seuls motifs qu’un accord GPEC n’avait pas été mis en place et que les postes supprimés ou modifiés n’avaient pas été précisés.
Enfin, la société COSAS dénonce l’absence de caractérisation du trouble allégué.
Elle indique d’abord avoir adressé aux élus du CSEC par courrier du 5 mai 2021 la liste des postes modifiés ou supprimés.
Elle prétend également que le projet 'Transformer pour Gagner’ ne se résume pas à une simple suppression ou transformation de postes par le biais d’un accord GPEC, et peut donc être mis en place même sans un tel accord qui de surcroît a un périmètre beaucoup plus large que celui de l’accompagnement des salariés dont le poste serait susceptible d’être à terme supprimé, puisqu’il concerne de par la loi l’ensemble des salariés de l’entreprise dans l’objectif d’assurer la gestion pérenne des compétences en son sein.
Elle précise ainsi que certains pans du projet 'Transformer pour Gagner’ n’ont pas d’incidence sur l’emploi et surtout que le volet 'suppression de poste’ n’est fondé que sur les départs naturels et sur le volontariat, les mesures d’accompagnement susceptibles d’être négociées dans le cadre de l’accord GPEC et de l’accord de prévention de la pénibilité n’ayant vocation à être mises en place que dans l’hypothèse où les départs naturels seraient insuffisants pour atteindre la cible des postes à supprimer.
La société COSAS fait enfin observer que les intimés procèdent par affirmation lorsqu’ils soutiennent qu’elle aurait manqué à son obligation de prévention et de sécurité dans le cadre de la mise en oeuvre du projet litigieux, dans la mesure où ils ne disent pas en quoi le plan de prévention des risques professionnels existant serait insuffisant.
Elle précise que s’agissant des 4 types de postes dont la suppression selon les intimés caractériserait le manquement allégué, elle s’est engagée à tenir compte de l’impact de la réorganisation envisagée sur la sécurité et la santé des salariés en procédant notamment, au préalable, à la refonte du processus 'travaux’ en vue de laquelle elle a mis en place un groupe de travail dédié qui s’est déjà réuni à plusieurs reprises.
Elle ajoute que le plan de digitalisation vient en outre soutenir les transformations organisationnelles afin de simplifier les tâches lourdes et répétitives, de faciliter l’accès aux informations et de rationnaliser les processus d’exécution.
Le souci de sécurité est donc selon la société COSAS parfaitement intégré au plan de réorganisation.
En réponse, les intimés précisent d’abord qu’à travers l’article 1 de l’accord de méthode du 9 octobre 2020 plus favorable que l’article L. 2312-14 du code du travail, la société COSAS s’est engagée à soumettre à la consultation du CSEC les conséquences du projet 'Tranformer pour Gagner’ sur l’emploi, ce qui inclut nécessairement de lui présenter les mesures prévues par le futur accord GPEC.
Ils précisent qu’en dépit de cet engagement et du jugement du 26 mars 2021 ordonnant à la société COSAS de remettre au CSEC un certain nombre d’informations manquantes, celles-ci ne lui ont toujours pas été communiquées, notamment l’identification précise des postes modifiés, de sorte que le CSEC n’a pas pu rendre son avis.
Selon eux, constitue un trouble manifestement illicite, la volonté de la société COSAS de clore la procédure d’information consultation alors que les informations essentielles sont manquantes, ce qui justifie la mesure de suspension du projet litigieux.
Ils font également valoir que la direction de la société COSAS a toujours affirmé à travers les documents d’information et de communication destinés au CSEC et aux salariés que la mise en oeuvre de ce projet et la suppression des 78 postes en découlant, seront fondées sur un accord GPEC qui devra notamment déterminer les conditions de mobilité interne et externe.
Ils font observer que la société COSAS a réitéré ces propos dans ses conclusions de première instance aux termes desquelles elle a indiqué ne pas 'envisager de mettre en oeuvre les suppressions de poste sans accord de GPEC', de sorte qu’elle ne peut, sans se contredire, affirmer désormais que le projet n’est pas fondé sur un tel accord.
La licéité du projet tel qu’il a été présenté aux élus les 16 et 22 septembre 2020 est selon eux conditionnée à un accord GPEC, à défaut de quoi la direction devra présenter un nouveau projet comprenant les modalités de mobilité interne et externe à ce jour non définies, les suppressions d’emplois ne pouvant légalement s’envisager que dans le cadre d’un accord GPEC, les procédures de licenciement collectif pour motif économique accompagné d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou d’accord de rupture conventionnelle collective n’étant pas applicables au cas d’espèce.
Les intimés affirment aussi que contrairement à ce qui est soutenu par la société COSAS, ni les départs naturels, ni l’accord de prévention de la pénibilité ne permettront à l’évidence d’atteindre l’objectif de 76 postes supprimés, l’expert mandaté par le CSEC ayant relevé que les conditions d’âge et d’ancienneté retenues par la direction permettraient uniquement le départ de 21 salariés.
Ils indiquent en outre que le projet tend à la suppression d’emplois créés par l’accord de pénibilité du 11 décembre 2019, de sorte que seul un accord collectif comme le GPEC peut permettre de renoncer à leur création.
Enfin, les intimés prétendent que le trouble manifestement illicite qu’ils dénoncent résulte également de la violation par la société COSAS de son obligation de prévention et de sécurité telle que prévue
par l’article L. 4121-1 du code du travail.
Ils dénoncent sur ce point l’insuffisance du plan de prévention des risques professionnels et le défaut d’information des CSST alors que le projet litigieux met en cause la sécurité du site qui est classé SEVESO en prévoyant notamment la suppression de postes spécifiques qu’ils énumèrent.
Ils s’estiment en conséquence fondés à demander par voie d’infirmation la suspension de la mise en oeuvre du projet tant qu’il n’est pas tenu compte de l’obligation de prévention et de sécurité de l’employeur et partant, que celui-ci renonce à la suppression des postes susvisés.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, d’une obligation ou d’une interdiction préexistante.
Selon l’article L. 2316-1 du code du travail, le comité social et économique central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement. Il est seul consulté sur :
1° Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements.
En vertu de l’article L. 2316-2 du même code, il est notamment informé et consulté sur tous les projets importants en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
L’article L. 2312-8 du code du travail applicable au CSEC dispose que le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Aux termes de l’article L. 2312-12 du même code, le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article L. 2312-24 dudit code, le comité social et économique est également consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.
La mise en oeuvre par l’employeur d’un projet de réorganisation sans respecter son obligation légale de consulter valablement le CSEC dans les hypothèses susvisées, notamment en ne lui transmettant pas les informations nécessaires à l’émission d’un avis éclairé, est de nature à constituer un trouble manifestement illicite dans la mesure où il est porté atteinte à l’exercice par cette instance représentative du personnel de la plénitude de ses attributions.
Le juge des référés ayant le pouvoir de suspendre le projet litigieux dès lors qu’il constate l’existence d’une telle entrave, sera dès à présent déclaré inopérant le moyen avancé par la société COSAS pour critiquer la décision de première instance, tendant à dénoncer une atteinte à sa liberté d’entreprendre et de direction et à soutenir que la suspension de la mise en oeuvre de son projet 'Transformer pour Gagner’ ne pouvait être ordonnée pour un autre motif que l’existence d’un danger pour la santé des salariés.
Seront successivement examinés les 3 troubles manifestement illicites dénoncés par les intimés, étant rappelé qu’il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise en référé.
* sur le trouble manifestement illicite tiré de l’inachèvement de la procédure d’information consultation :
Il est en l’espèce constant qu’avant la fin du délai de consultation dont le terme avait été fixé suivant l’accord du 9 octobre 2020 au 17 décembre 2020, le CSEC a fait assigner la société COSAS selon la procédure accéléré au fond pour obtenir des informations selon lui manquantes et une prorogation du délai imparti pour donner son avis.
Il est tout aussi constant que par un jugement du 26 mars 2021 dont il est admis par les parties qu’il est à ce jour définitif, il a été ordonné à la société COSAS de communiquer au CSEC dans le cadre de la procédure d’information consultation sur le projet 'Transformer pour Gagner’ :
— L’identification précise des postes pour lesquelles une modification du contrat de travail
est envisagée dans le cadre du projet 'Transformer pour gagner',
— Les mesures d’accompagnement à la mobilité interne,
— Les mesures d’accompagnement à la mobilité externe,
— Les critères de départage entre salariés visés par une mobilité,
— Le bilan de la formation sur les deux dernières années et le programme de cette année
et un bilan d’étapes,
— Une présentation de tous les postes occupés actuellement par des sous-traitants ou
intérimaires et le coût que cela représente.
Le juge a en outre prorogé d’un mois le terme de la consultation relative audit projet à compter de la transmission des éléments susvisés.
Par l’effet de cette assignation puis de ce jugement, il est indiscutable que la procédure d’information consultation du CSEC sur le projet 'Transformer pour Gagner’ n’était toujours pas achevée au jour où le juge des référés a statué.
Or, comme il a été rappelé plus haut, la société COSAS a détaillé dans un courriel du 21 janvier 2021 le calendrier relatif à 'la mise en place des 6 axes prioritaires du projet' après avoir annoncé que les 2 procédures de consultation avaient pris fin le 17 décembre 2020.
Lors d’une réunion du CSEC du 26 janvier 2021 (pièce 66 de l’appelante), elle a par ailleurs présenté aux élus le suivi de cette mise en oeuvre, évoquant notamment :
— l’ouverture en mobilité de certains postes et la confirmation de personnes dans d’autres postes,
— la réorganisation de l’équipe 'Product Stewardship’ avec la création de 2 pôles,
— la future signature de 10 CDI dans le cadre de 'la priorité n°3',
— le lancement du groupe de travail refonte du processus travaux à partir d’avril 2021.
Elle a également annoncé le 5 février 2021, la constitution 'd’un comité de pilotage des études sur des études sur les conséquences de la mise en place du plan Transformer pour Gagner en matière de santé et de sécurité' devant se réunir une première fois le 12 février 2021 avec pour ordre du jour :
— un point général sur l’état d’avancement de la mise en oeuvre du plan de réorganisation,
— l’identification des besoins d’études prioritaires à mener en raison de risques potentiels sur les postes de travail, les conditions de travail ou la sécurité,
— une étude spécifique de l’impact prévisible du plan destiné à la gestion opérationnelle de l’environnement.
Ainsi que le relèvent les intimés, il ressort en outre des pièces que le CSEC a reçues le 11 mai 2021 en exécution du jugement du 26 mars 2021 et plus particulièrement du document 'rep référé GPEC 0421' (pièce 23-2 des intimés) qu’au 31 mars 2021, 16 postes dont 15 initialement ciblés, avaient déjà été supprimés et qu’avaient en outre été effectués 6 transferts entrants et 6 transferts sortants ainsi que 4 créations de postes.
Il est ainsi manifeste qu’au jour de l’ordonnance entreprise, la société COSAS avait débuté la mise en oeuvre du plan alors que la consultation du CSEC n’était pas légalement close.
Enfin, l’appelante prétend avoir répondu aux injonctions du jugement du 26 mars 2021 mais elle se borne pour tenter d’en justifier à produire aux débats en sa pièce 70 'le courrier du 5 mai 2021 de convocation à une réunion extraordinaire du CSEC le 25 mai 2021' sans joindre les pièces communiquées en annexe dudit courrier afin de vérifier si elles satisfont aux prescriptions du jugement.
En se référant à la délibération du 14 juin 2021 aux termes de laquelle les élus du CSEC ont à l’unanimité dénoncé le caractère incomplet des éléments ainsi communiqués qu’ils produisent aux débats (Pièce 24 des intimés), les intimés font à juste titre observer que le document 'rep référé
GPEC 0421' cité plus haut, présenté par la société COSAS comme permettant d’identifier les postes pour lesquels une modification du contrat de travail est envisagée, se limite en fait à lister les postes supprimés sans détailler les postes modifiés.
Cette pièce ne répond à l’évidence pas à l’injonction du jugement qui était selon la motivation adoptée par le juge sur ce point de connaître l’impact de ces suppressions sur 'une répartition de compétence différente dans les services et donc une modification des contrats de travail'.
Etant observé que la société COSAS ne prétend pas avoir procédé à une communication d’éléments complémentaires à ce sujet, il est établi avec l’évidence requise en référé, sans qu’il soit besoin d’examiner le contenu des autres pièces transmises le 11 mai 2021 au CSEC, que la société COSAS n’a pas entièrement respecté les injonctions du jugement du 26 mars 2021, de sorte que la procédure de consultation du CSEC sur le projet Transformer pour Gagner’ ne peut être considérée comme close à ce jour.
L’ensemble de ces éléments démontrent donc avec évidence que la société COSAS a commencé et poursuivi la mise en oeuvre de son plan de réorganisation sans attendre la fin de la procédure de consultation du CSEC dédiée à ce projet et ce, en dépit du jugement du 26 mars 2021, ce qui suffit à caractériser au jour où le premier juge a statué, et par la suite la cour, un trouble manifestement illicite en raison de l’atteinte ainsi portée aux prérogatives de cette instance représentative du personnel.
Il sera en revanche observé que dans la discussion de leurs conclusions, les intimés ne développent aucun moyen pour tenter de démontrer que la seconde consultation relative aux orientations stratégiques 2020-2022 n’était pas close lors de la mise en oeuvre du projet, sachant que le jugement du 26 mars 2021 a débouté le CSEC de sa demande de communication de pièces dans le cadre de cette autre consultation et n’a nullement prolongé le délai pour émettre un avis au delà du 17 décembre 2020. Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
* sur le trouble manifestement illicite tiré de la volonté de supprimer ou transformer des postes en dehors de tout accord GPEC :
Il est constant que par un accord de méthode signé le 9 octobre 2020, la société COSAS et les organisations syndicales sont convenues qu’une négociation d’un accord collectif GPEC serait menée en parallèle au déroulement de la procédure d’information consultation du CSEC sur le projet Transformer pour Gagner suivant un calendrier prévisionnel précisément défini pour chacune de ces procédures.
Aux termes de cet accord, la société COSAS a déclaré que son double objectif est 'de limiter le nombre de salariés impactés par le projet et de mener à terme la réorganisation sur la base de mesures de mobilité interne, de mesures d’aménagement de fin de carrière et des départs naturels, sans prononcer de départs contraints', le but de la négociation d’un accord GPEC étant de définir ces différentes mesures d’accompagnement.
Il est acquis aux débats que cette négociation a bien eu lieu en parallèle à la procédure de consultation du CSEC et n’était d’ailleurs pas achevée au jour où le premier juge a statué.
Ainsi que le fait justement valoir la société COSAS, les articles L. 2242-2 et L. 2242-12 du code du travail l’obligent à entreprendre des négociations sur la gestion des emplois et des parcours professionnels sans toutefois la contraindre à signer un accord, ce que les intimés ne discutent pas.
L’article L. 2242-5 précise d’ailleurs que si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. Le procès-verbal donne lieu à dépôt, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
La poursuite de la mise en oeuvre du projet Transformer pour Gagner ne pouvait donc être conditionnée à 'la mise en place d’un accord GPEC pour tous les postes supprimés ou modifiés’ comme ordonné par le premier juge dès lors qu’une telle mesure imposait à la société COSAS, au-delà de l’obligation légale de négocier, à conclure un accord GPEC. L’ordonnance sera donc dès à présent infirmée sur ce point.
Comme le soulignent les intimés, aux termes de l’accord de méthode du 9 octobre 2020, il a effectivement été convenu que le CSEC rendra un avis sur les conséquences du projet Transformer pour Gagner au niveau de ses conséquences notamment en matière de santé, sécurité et conditions de travail et sur l’emploi.
Toutefois, cela n’implique pas qu’il émette un avis sur les mesures touchant à l’emploi qui seraient convenues dans l’accord GPEC issu des négociations puisqu’en application de l’article L. 2312-14 du code du travail, les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du CSE ou du CSEC. Les entreprises ayant conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l’obligation de consultation du comité social et économique.
En page 26 de leurs conclusions, les intimés reconnaissent d’ailleurs que si la direction parvient à terme à un accord GPEC, elle pourra mettre en oeuvre le plan de réorganisation, ce dont il se déduit qu’ils admettent qu’une nouvelle consultation du CSEC sur les mesures d’accompagnement à la mobilité ne serait alors pas nécessaire.
En effet, dès lors que la société COSAS a porté à la connaissance du CSEC, ce qui n’est pas contesté, le projet d’accord GPEC qu’elle entendait négocier avec les organisations syndicales en parallèle à la procédure de consultation sur le projet Transformer pour Gagner afin de l’informer des mesures d’accompagnement envisagées pour favoriser les mobilités internes et externes, la société COSAS n’était pas légalement tenue de reporter la consultation du CSEC à la fin des négociations de l’accord GPEC.
Par ailleurs, si les intimés expriment leur pessimisme quant à la conclusion prochaine d’un tel accord, reprochant à la société COSAS de ne pas vouloir y parvenir, ils ne prétendent pas, ni ne démontrent que les négociations sur la base du projet d’accord GPEC initial de la société COSAS auraient à ce jour définitivement échouées.
Il n’est pas non plus soutenu par les intimés que la société COSAS aurait mis en oeuvre les mesures d’accompagnement, objet de la négociation, sans attendre la fin des discussions, notamment pour les postes considérés comme supprimés au 31 mars 2021.
De même, n’est pas invoquée pour caractériser le trouble manifestement illicite, la mise en place d’initiative par la société COSAS de mesures différentes de celles présentées dans son projet initial d’accord GPEC, ce qui aurait effectivement constitué une modification importante du plan initial en son volet social, de nature à imposer une nouvelle consultation préalable du CSEC.
D’ailleurs, dans sa délibération du 14 juin 2021, le CSEC ne dénonce pas la mise en oeuvre unilatérale par la société COSAS de mesures de mobilité interne ou externe concernant les personnes occupant des postes supprimés, hors de tout accord GPEC.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et plus particulièrement des négociations toujours en cours sur le projet d’accord GPEC, que n’est pas caractérisée avec l’évidence requise au jour où le premier juge a statué, et par la suite la cour, l’existence d’un trouble manifestement illicite tiré de la supposée
mise en oeuvre du plan de réorganisation en son volet concernant la transformation et la suppression d’emplois hors de tout accord GPEC et de tout autre motif licite de suppression d’emploi, sachant que la société COSAS justifie par ailleurs de la signature au 30 juin 2021 d’un accord de la prévention de la pénibilité qui intéresse une partie des départs envisagés (sa pièce 71).
Si les négociations sur l’accord GPEC devaient finalement échouer, il appartiendra à la société COSAS d’adapter le processus de mise en oeuvre de son plan de réorganisation aux exigences du code du travail sans qu’il soit justifié à ce stade de la procédure de lui en donner l’injonction à défaut de preuve manifeste qu’elle aurait à ce jour violé les règles applicables en la matière.
Pour l’ensemble de ces raisons, il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande des intimés tendant d’une part à conditionner la poursuite du plan à la mise en place d’une modalité licite de suppression d’emploi, et d’autre part à ordonner la reprise à l’origine de la procédure de consultation à défaut de signature d’un accord GPEC.
* sur le trouble manifestement illicite tiré d’un manquement de la société COSAS à son obligation de prévention et de sécurité :
Pour caractériser ce dernier trouble allégué, les intimés soutiennent que le plan de prévention des risques professionnels est insuffisant alors que selon eux, le projet met en cause la sécurité du site en prévoyant notamment la suppression de postes de techniciens de prévention de zone (TPZ), de techniciens de maintenance postés, de techniciens de travaux postés et de gestionnaires de fûts. Ils renvoient pour étayer leurs dires aux pages 88 et suivantes du rapport d’expertise du cabinet Alteo, sans autre développement.
Ils affirment également que le comité de pilotage des études sur des études sur les conséquences de la mise en place du plan Transformer pour Gagner en matière de santé et de sécurité' est resté lettre morte et que les CSSCT n’ont été informés d’aucune action.
Force est de constater que ni le rapport, ni les intimés ne précisent en quoi le plan de prévention des risques dont l’existence n’est pas discutée, serait insuffisant, de sorte qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise un manquement de la société COSAS à son obligation de sécurité sur ce point.
De même, le premier juge a justement relevé que les intimés sur la base du rapport d’expertise, n’ont avancé aucun élément pour démontrer que les processus d’automatisation partielle des postes et de digitalisation devant être mis en place seraient insuffisants pour garantir la sécurité des salariés et compenser la réduction des effectifs concernant les postes susvisés qui participent principalement à la prévention des risques.
Enfin, au delà du comité de pilotage, il est justifié par la société COSAS de la mise en place du groupe de travail sur le projet de refonte du processus travaux qui s’est réuni pour la première fois le 7 juin 2021 et a poursuivi ses travaux en sous-groupes, au cours du second semestre 2021, notamment sur l’outil de digitalisation 'e permit'.(pièces 72, 73 et 74 de l’appelante)
Ainsi, à travers ces éléments, la société COSAS justifie de la prise en compte de la problématique de sécurité dans son plan de réorganisation sans que les intimés ne parviennent efficacement à la contredire.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a retenu que les intimés échouaient à établir la preuve évidente d’un trouble manifestement illicite qui serait résulté d’un manquement de la société COSAS à son obligation de sécurité.
- sur la mesure à ordonner :
Il résulte de ce qui précède que seul le trouble manifestement illicite tiré de la mise en place du projet Transformer pour Gagner avant la fin de la procédure de consultation du CSEC a été caractérisé par les intimés.
Il convient pour faire cesser ce trouble de suspendre la mise en oeuvre du projet Transformer pour Gagner jusqu’à l’achèvement de la procédure d’information consultation du CSEC à ce sujet dans les conditions et selon les modalités fixées par le jugement du 26 mars 2021.
Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte en l’absence d’élément laissant penser que la société COSAS ne respectera pas cette décision.
- sur les demandes accessoires :
Les syndicats CGT Chevron, […] et la Fédération de la chimie et de l’énergie CFDT sollicitent la condamnation de la société COSAS à leur payer à chacun 2 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts. Toutefois, ils ne développent aucun moyen au soutien de cette demande pour préciser notamment le préjudice qu’ils prétendent subir. Il n’y a dès lors pas lieu à référé de ce chef.
L’existence d’un trouble manifestement illicite ayant été retenue, il convient de confirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
La société COSAS ayant été en revanche accueillie en partie en ses prétentions à hauteur de cour, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles exposés en appel et de débouter les intimés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 26 mars 2021 en ce qu’elle a interdit à la société COSAS de poursuivre la mise en 'uvre du projet 'Transformer pour Gagner’ tant qu’un accord de GPEC n’aura pas été mis en place pour tous ces postes supprimés ou modifiés et pour lesquels les salariés concernés n’auront pas donné leur accord pour un départ volontaire ou une modification substantielle de leur poste ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
REJETTE les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société Chevron Oronite,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande des intimés tendant à interdire à la société COSAS de poursuivre la mise en 'uvre du projet 'Transformer pour Gagner’ tant qu’un accord de GPEC n’aura pas été mis en place pour tous ces postes supprimés ou modifiés et pour lesquels les salariés concernés n’auront pas donné leur accord pour un départ volontaire ou une modification substantielle de leur poste ;
ORDONNE en revanche la suspension de la mise en oeuvre du projet Transformer pour Gagner et fait interdiction à la société Chevron Oronite de la poursuivre jusqu’à l’achèvement, dans les conditions et selon les modalités fixées par le jugement du 26 mars 2021, de la procédure d’information consultation du comité social et économique central de la société Chevron Oronite sur ledit projet ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des intimés ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposés.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame X
TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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