Infirmation partielle 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 13 janv. 2021, n° 18/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01519 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 26 février 2018, N° F17/00109 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2021
N° RG 18/01519
N° Portalis DBV3-V-B7C-SHXW
AFFAIRE :
SAS […]
C/
A X Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 février 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : AD
N° RG : F 17/00109
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS […]
N° SIRET: 331 675 215
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Xavier VALLA, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON, vestiaire : 52
APPELANTE
****************
Monsieur A X Y
né le […] à X Jadida (Maroc)
de nationalité marocaine
[…]
[…]
Représentant : Me Abdelaziz MIMOUN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 26 février 2018, le conseil de prud’hommes de Versailles (section activités diverses) a :
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 180,31 euros,
— condamné la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à verser à M. A X Y les sommes suivantes :
. 3 002,00 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 300,20 euros bruts au titre des congés,
. 1 533,39 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 153,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 250 euros nets au titre de l’indemnité d’entretien des tenues de travail,
. 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté M. X Y de ses demandes suivantes :
. rappel de salaire compensatoire du travail de nuit,
. rappel de salaire sur les jours fériés,
. dommages et intérêts relatif au délassement de la durée journalière maximum,
. dommages et intérêts relatif au dépassement du nombre de week-ends travaillés,
. dommages et intérêts relatif au non-respect de la pause légale,
. travail dissimulé,
— ordonné l’exécution provisoire sur la totalité de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 15 mars 2018, la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 15 mai 2020, la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, l’y déclarer bien fondée,
— réformer partiellement le jugement frappé d’appel,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 26 février 2018 en ce qu’il l’a condamnée à verser les sommes suivantes :
. 3 002,00 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 300,20 euros bruts au titre des congés,
. 1 533,39 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 153,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 250 euros nets au titre de l’indemnité d’entretien des tenues de travail,
. 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner l’intimée à rembourser à l’appelante principale la somme nette de 5 333,37 euros versée au titre de l’exécution provisoire judiciaire,
— déclarer valable et régulière la rupture conventionnelle signée entre les parties le 16 février 2016 et rejeter les demande de M. X Y au titre des :
. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis,
. indemnité légale de licenciement,
— condamner M. X Y à verser à la société Jussieu Secours Versailles la somme de
3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 3 août 2018, M. X Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 26 février 2018 en ce qu’il a :
— fixé à la somme de 2 180,31 euros le salaire brut moyen,
— condamné la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à lui verser les sommes suivantes :
. 3 002,00 euros au titre des heures supplémentaires et 300,20 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 200,00 euros au titre des frais irrépétibles,
l’infirmer pour le surplus, et, statuant de nouveau,
— condamner la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à lui verser les sommes suivantes :
. 7 748,7 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos,
. 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information relative à la contrepartie obligatoire en repos,
. 1 143,85 euros à titre de congés payés sur contrepartie obligatoire en repos,
. 1 606,99 euros à titre de salaire compensatoire travail de nuit,
. 160,69 euros à titre de congés payés sur salaire compensatoire travail de nuit,
. 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à repos compensateur conventionnel relatif au travail de nuit,
. 352,50 euros au titre de rappels salaire jours fériés,
. 35,25 euros à titre de congés payés sur rappels salaire jours fériés,
. 1 656,37 euros au titre du temps d’habillage de décembre 2011 à octobre 2014,
. 165,63 euros à titre de congés payés sur temps d’habillage,
. 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée journalière maximale du travail,
. 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos,
. 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale du travail,
. 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassements du nombre de week-ends travaillés,
. 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la pause légale de 20 minutes,
. 480,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour entretien des tenues de travail,
. 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en place d’un système de géolocalisation illicite,
. 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en place d’un système de vidéosurveillance illicite,
— fixer à la somme de 2 180,31 euros le salaire mensuel moyen,
— condamner la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à lui verser la somme de 13 081,86 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— annuler la rupture conventionnelle du 16 février 2016,
— condamner la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à lui verser les sommes suivantes :
. 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 360,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 436,06 euros à titre de congés payés y afférents,
. 944,79 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à lui verser la somme de 3 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran aux entiers dépens y compris ceux d’exécution.
LA COUR,
La société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran a pour activité principale le service d’ambulances, spécialisée dans la prise en charge de patients relevant de la chaîne pré-hospitalière et hospitalière des soins.
M. A X Y a été engagé par la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran, en qualité d’ambulancier, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17 février 2014.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers.
Par courrier du 19 janvier 2016, M. X Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 27 janvier 2016.
Le 16 février 2016, M. X Y et la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran ont régularisé une convention de rupture pour une fin de contrat en date du 31 mars 2016 contre le versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant de 1 575 euros.
Le 10 février 2017, M. Le Y a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins d’obtenir l’annulation de la convention et le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
SUR CE,
Sur la demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale du travail (48 heures) :
Au soutien de cette demande, M. X Y expose que dans le transport sanitaire, les règles concernant la durée du travail sont fixées par la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003, le code du travail et l’accord cadre du 4 mai 2000. Il soutient que la durée maximale hebdomadaire de travail des personnels ambulanciers roulants ne peut excéder 48 heures en moyenne sur un trimestre ou toute autre période plus courte qui pourrait être mise en place dans l’entreprise par un accord d’entreprise. Il affirme que la limite maximale s’apprécie sans application du régime d’équivalence ; que les décomptes opérés montrent qu’il a régulièrement dépassé la durée maximale du travail.
En réplique, la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran estime que M. X Y confond amplitude et temps de travail effectif. Elle fait valoir qu’en application du décret 2009-32 du 9 janvier 2009, la durée moyenne est limitée à 48 heures sur une période quelconque de 4 mois consécutifs. Elle affirme que sur une période de 4 mois consécutifs, le plafond de 48 heures par semaine en moyenne sur le quadrimestre n’a été dépassé que légèrement le 2e quadrimestre de 2014 et qu’il ressort de son calcul que pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2014 la moyenne s’est élevée à 49,98 heures, ce qu’elle explique par le virus Ebola. Elle rappelle que la durée maximale de 48 heures par semaine est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur les amplitudes horaires dont doit être déduite la part d’activité qui ne correspond pas à du temps de travail effectif.
Il ressort de l’article 2 de l’accord cadre que « la durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaire au cours d’une semaine isolée. La durée moyenne de temps de travail effectif calculée par trimestre civil ne peut excéder 44 heures ni en tout état de cause 572 heures au total par trimestre (soit 13 semaines). (…) ».
La cour observe qu’il est question de durée de travail effectif et non d’amplitude.
La durée maximale de travail étant déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires, il convient, pour apprécier le dépassement ou non de la limite de 48 heures hebdomadaires sur une semaine isolée, de déduire la part de l’activité qui ne correspond pas à du travail effectif. C’est la raison pour laquelle il convient, pour la détermination de l’atteinte ou non du seuil de 48 heures hebdomadaires, d’évaluer le temps de travail de M. X Y après application du système d’équivalence dont il sera vu plus loin qu’il est applicable.
M. X Y ne conteste pas que, dans l’hypothèse retenue par la cour, où le calcul de la limite des 48 heures hebdomadaires doit s’opérer en tenant compte du régime d’équivalence, il n’y a pour lui de dépassement qu’au cours du deuxième quadrimestre 2014 puisque sa moyenne sur le quadrimestre était de 48,07 heures comme le reconnaît la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran, qui l’explique par des signalements de cas d’Ebola (cf. la pièce 53 de l’employeur : coupure de presse du
23 octobre 2014 titrée : « Ebola : en France 480 signalements et 17 cas « possibles » depuis juin »).
Cette moyenne de 48,07 heures lors du deuxième quadrimestre 2014 (au delà du seuil trimestriel de 44 heures) montre de toute évidence que le seuil de 48 heures a été dépassé au cours d’une semaine isolée. Mais, les dépassements du seuil de 48 heures, admis par l’employeur, sont limités à une période de 4 mois au deuxième quadrimestre 2014. Il en est résulté, pour M. X Y, un préjudice qui sera intégralement réparé par une indemnité de 500 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran sera condamnée.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
M. X Y expose que le transport routier sanitaire relève d’un régime dérogatoire au droit commun au regard du temps de travail, organisé par l’accord cadre du 4 mai 2000 instituant un régime d’équivalence ; que cependant, la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran ne peut appliquer ce système d’équivalence dans la mesure où elle n’a pas respecté les conditions imposées par l’accord cadre en raison :
. de l’absence de feuilles de route / violation de l’article 3 de l’accord cadre du 4 mai 2000,
. de l’absence de mise en place de la commission de suivi / violation de l’article 3 b et c de l’accord cadre du 4 mai 2000.
Il expose que le fait que la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran produise le décompte de son temps de travail ne répond pas aux exigences formelles et celles qui veulent que la feuille de route est remise au salarié qui remplit lui-même les informations relatives au temps de travail ; que tout document remis par l’employeur lui-même ne peut suppléer l’obligation de mettre en place ladite feuille de route ; qu’ainsi, le régime d’équivalence ne peut recevoir application.
Il ajoute que :
. par application des lois et règlements : le décompte du temps de travail à la quatorzaine ne peut être appliqué que si le salarié bénéficie de trois jours de repos obligatoires et s’il n’a pas travaillé plus de 48 heures sur chacune des deux semaines ; que le non-respect de ces conditions interdit à l’employeur de prendre en considération une période de deux semaines pour calculer les heures de travail effectif et donc pour apprécier les heures supplémentaires. Il rappelle en premier lieu que par application du contrat de travail, il n’est pas prévu de décompte du temps de travail à la quatorzaine et en second lieu que le comité d’entreprise doit être informé et consulté sur les mesures affectant la durée du travail et qu’en outre, une modification de la durée du travail telle que prévue par le contrat suppose l’accord du salarié ; il fait observer qu’en l’espèce, la société a unilatéralement, procédé au décompte du temps de travail non pas à la semaine mais à la quatorzaine à compter du mois de septembre 2014 ; que cette décision a été imposée à l’ensemble des salariés sans que les conditions requises soient respectées (respect du délai de 48 heures, de 3 jours de repos hebdomadaire, consultation des institutions représentatives du personnel, accord du salarié compte tenu de l’impact sur sa rémunération).
Il en déduit qu’il est éligible au bénéfice d’heures supplémentaires telles qu’elles lui ont été accordées par le conseil de prud’hommes. De même s’estime-t-il éligible au bénéfice de repos compensateurs, pour avoir dépassé un contingent annuel de 130 heures ainsi qu’à celui de dommages-intérêts pour défaut d’information relative à la contrepartie obligatoire en repos.
Pour sa part, la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran conclut à l’applicabilité du régime d’équivalence et du décompte à la quatorzaine, expliquant :
. que la feuille de route utilisée par la société est en parfaite similitude avec la feuille de route prévue
par l’accord cadre,
. que le contrat de travail de M. X Y fait référence au régime d’équivalence,
. que le temps de travail à la quatorzaine, issu de textes réglementaires est applicable à M. X Y, même si son contrat de travail ne le prévoit pas expressément dès lors que les règles de fond permettant son application ont bien été respectées, ce qui est le cas en l’occurrence, compte tenu d’un calcul selon le régime d’équivalence.
Sur les conditions formelles de l’accord cadre (la feuille de route et la commission de suivi) et l’application ou non du régime d’équivalence :
Les parties sont toutes deux d’accord pour admettre qu’en application de l’accord cadre du 4 mai 2000, doit être établie une feuille de route. L’exemplaire présenté comme étant le modèle de cette feuille de route est produit à cet égard par les deux parties : pièce A du salarié et pièce 11 de l’employeur.
Ce modèle de feuille de route résulte d’un arrêté du 19 décembre 2001qui prévoit :
. les durées de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sont décomptées au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles, conformes au modèle annexé (article 1),
. la feuille de route, remplie par le salarié et établie par procédé autocopiant, constitue, pour les personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire, un document obligatoire (article 2 alinéa 2) et elles sont d’ailleurs tenues à la disposition de l’inspecteur du travail (article 4).
En pièce 6, l’employeur produit des « récapitulatifs mensuels de M. A X Y (tableaux récapitulatifs mois par mois + feuilles de routes + relevés de géolocalisation + relevés de transmission par PDA + annexes au bulletin de paie) ». Ces récapitulatifs concernent la période comprise entre le mois d’août 2014 et le mois de mars 2016.
La feuille de route de la société renseigne les éléments suivants pour chaque journée :
Jour
Fiche journalière d’horaires
Code
véhicule
Ambulancier
programmé
Remplacé
par
Horaire
prévu
Retard
1er
[…]
de
[…]
de
repas
Fin de
service
Horaires
Masternaut
[…]
Signature
ambulancier
En comparaison, la feuille de route réglementaire requiert les renseignements suivants pour chaque journée :
Jour
férié
Amplitude
Permanence Tâches
complémentaires
ou
activités
annexes
Signature
Heure de prise de service
déterminée par
l’employeur, sauf
impossibilité de fait
Pause(s)
réglementaire(s)
et/ou repas
Heure de
fin de
service
Amplitude
journalière (en
heures)
Type 1/2/3 Employeur
(2)
Salarié
[…]
(1)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Cumul
hebdo
(1) Mettre « ENT » pour repas pris à l’entreprise, « DOM » pour repas pris à domicile et « EXT » pour repas pris hors de l’entreprise et du domicile.
(2) La signature doit être apposée chaque jour, ou en cas d’impossibilité dans les meilleurs délais. En tout état de cause, la feuille de route doit être
signée chaque semaine.
Observations éventuelles
Signature
Employeur
Salarié
Des différences apparaissent donc manifestement entre le document imposé par l’arrêté du 19 décembre 2001 et celui en vigueur au sein de la société.
Toutefois, il n’est pas inutile de déterminer l’origine de cet arrêté. Cet arrêté prend source dans l’article 7 de l’accord cadre du 4 mai 2000 :
« Article 7 : modalités de contrôle et de suivi.
a) Moyen de contrôle.
Une feuille de route doit être établie ; elle doit comprendre notamment les horaires de début et de fin de l’amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d’activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d’autre moyen) et, sauf impossibilité de fait, l’heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l’entreprise. Les personnes doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de travail et de la rémunération. Ces feuilles de route sont communiquées au salarié sans frais et en bon ordre.
(')
Les partenaires sociaux demanderont qu’un arrêté ministériel rende obligatoire la feuille de route dans toutes les entreprises, sur la base d’un modèle type établi en commun au plus tard le 31 mai 2000.
Par ailleurs, l’entreprise peut mise en 'uvre un moyen de contrôle de la durée de l’amplitude, tel que la pointeuse ou chronotachygraphe, etc. »
L’essence de la feuille de route est de permettre un contrôle du temps de travail du salarié. L’arrêté du 19 décembre 2001 n’en présente qu’un « modèle ».
Or, la société, qui, jour après jour, invitait son salarié à signer une feuille de route portant l’indication du début de son travail (« horaire prévu » et « retard »), de la fin de son travail (« fin de service »), de sa prise de repas, satisfait à l’esprit du texte, sinon à sa lettre ou en son « modèle ». Le fait que le salarié ne remplisse pas lui même la feuille de route est aussi indifférent dès lors qu’il lui est demandé de la signer. En outre, un rapport de géolocalisation confirme, pour le véhicule utilisé par le salarié, ses heures de travail. La société produit également en pièce 6 des récapitulatifs mensuels pour chaque mois, lesdits récapitulatifs mentionnant clairement l’amplitude de travail et le taux
d’équivalence retenus (90% ou 75%).
Il en résulte que le moyen tiré du non respect du formalisme réglementaire de la feuille de route ne peut conduire à l’éviction pure et simple du régime d’équivalence.
Ce régime est conçu « Afin de tenir compte des périodes d’inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l’intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants ». Par ce régime d’équivalence, est assimilée à la durée effective du travail une durée plus courte.
Or, M. X Y a signé son contrat de travail, lequel contenait à l’article 3 une référence expresse au régime d’équivalence tel que prévu par l’accord cadre du 4 mai 2000.
L’article 3.1 de cet accord-cadre pose les principes de décompte suivants s’agissant du décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein : « le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, prises en compte :
1. Services de permanence : pour 75 % de leurs durées ;
2. En dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées. »
Il convient d’ajouter que l’avenant n°3 du 16 janvier 2008 duquel est issu le texte reproduit ci-avant, étendu par arrêté du 9 janvier 2009, devait entrer en vigueur à compter de la date de son extension en application de son article 13. L’arrêté d’extension ayant été publié au journal officiel le 11 janvier 2009, l’avenant est entré en vigueur un jour franc plus tard soit le 12 janvier 2009 soit avant la signature, par M. X Y, de son contrat de travail en février 2014.
M. X Y expose qu’une commission de suivi devait être mise en 'uvre mais ne l’a pas été. Cela résulte de l’article 7 b) de l’accord cadre prévoyant un paragraphe consacré à la « commission de suivi des accords d’entreprise ou d’établissement » : « dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l’accord d’entreprise ou d’établissement doit prévoir l’institution d’une commission de suivi de l’accord, composée des signataires de celui-ci et des représentants élus du personnel (…) ». Toutefois, la validité du régime d’équivalence n’est pas subordonnée à l’existence ou non de la commission de suivi prévue par l’accord cadre.
En conséquence de ce qui précède, il convient de considérer comme valable le calcul des heures effectives de travail de M. X Y sur la base du régime d’équivalence prévu par l’accord cadre.
Sur le décompte des heures à la quatorzaine et le rappel d’heures supplémentaires :
Pour permettre à la société de calculer les heures supplémentaires de M. X Y selon un calcul à la quatorzaine – dérogatoire du calcul à la semaine – il n’est pas discuté que deux conditions de fond doivent être remplies, telles qu’elles découlent de l’article D. 3312-7 du code des transports et du dispositif antérieur à la rédaction de ce texte. Ces conditions sont les suivantes : il faut que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que le salarié n’ait pas travaillé plus de 48 heures sur chacune des deux semaines.
Le dépassement éventuel de la durée de 48 heures (tenant compte du régime d’équivalence puisque la cour a jugé que ce régime s’appliquait à la situation étudiée) ou le fait que, sur 14 jours, le salarié n’ait pas bénéficié d’au moins trois jours de repos, ne prive l’employeur de se prévaloir d’un calcul à la quatorzaine que sur la quatorzaine durant laquelle l’irrégularité est constatée et non sur l’ensemble de la période couverte par la relation contractuelle.
En l’espèce, suivant la pièce 6 de la société et suivant le décompte établi par le salarié dans les annexes qu’il verse aux débats, il n’apparaît pas que M. X Y n’ait pas joui de trois jours de repos par quatorzaine.
Il n’apparaît pas non plus que – en tenant compte du régime d’équivalence – M. X Y ait dépassé la durée de 48 heures par semaine, hormis, comme il a été vu plus haut, lors du deuxième quadrimestre 2014 (mai-juin-juillet-août 2014).
Enfin, il apparaît, certes que le salarié fonde sa demande tendant à écarter le calcul à la quatorzaine sur le fait que les institutions représentatives du personnel n’ont pas été consultées et sur le fait que l’accord du salarié était nécessaire compte tenu de l’impact de ce régime sur sa rémunération. Toutefois, d’une part, l’absence de consultation des institutions représentatives du personnel n’a pas pour sanction l’inopposabilité du calcul des heures supplémentaires à la quatorzaine, d’autre part, l’accord de M. X Y n’était pas nécessaire, s’agissant d’un système issu d’un décret (anciennement l’article 4 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 et désormais le décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016 codifié à l’article D. 3312-7 du code des transports) qui lui est opposable sans qu’il soit nécessaire d’en reprendre les éléments dans le contrat de travail.
Hormis pour le deuxième quadrimestre de 2014, M. X Y fonde sa demande tendant à un rappel d’heures supplémentaires sur la base d’un décompte erroné qui :
. ne tient pas compte du régime d’équivalence,
. ne tient pas compte d’un calcul de ses heures à la quatorzaine.
Au contraire, toujours hormis le deuxième quadrimestre 2014, en tenant compte du régime d’équivalence et d’un calcul à la quatorzaine, M. X Y n’est créancier d’aucune heure supplémentaire.
En revanche, il a été jugé qu’au cours du deuxième quadrimestre 2014, le salarié avait vu son temps de travail effectif (c’est-à-dire après application du régime d’équivalence) dépasser 48 heures par semaine ce qui prive la société de la possibilité, sur cette période de se prévaloir d’un calcul à la quatorzaine. La société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran ne fournit pas intégralement les éléments sur la période considérée puisque sa pièce 6 ne débute qu’au mois d’août 2014. Pour ce mois là, il apparaît que M. X Y n’a pas dépassé – en tenant compte du régime d’équivalence – 48 heures par semaine. Pour les autres mois du quadrimestre (mai, juin et juillet), le salarié produit une annexe 1 dans laquelle il présente son décompte d’heures supplémentaires pour l’année 2014. Ce décompte inclut les mois de mai, juin et juillet 2014 et il est suffisamment précis pour permettre à l’employeur de présenter ses éléments, ce qu’il n’a pas fait. Il en résulte que ce décompte sera retenu par la cour.
Entre les mois de mai 2014 inclus et juillet 2014 inclus, M. X Y évalue (sans application du régime d’équivalence) :
. à 75,78 heures le travail qu’il a accompli en semaine 18,
. à 39 heures le travail qu’il a accompli en semaine 19,
. à 39,33 heures le travail qu’il a accompli en semaine 20,
. à 53,50 heures le travail qu’il a accompli en semaine 21,
. à 64,50 heures le travail qu’il a accompli en semaine 22,
. à 74,75 heures le travail qu’il a accompli en semaine 23,
. à 46,84 heures le travail qu’il a accompli en semaine 24,
. à 48,43 heures le travail qu’il a accompli en semaine 25,
. à 77,07 heures le travail qu’il a accompli en semaine 26,
. à 56,16 heures le travail qu’il a accompli en semaine 27,
. à 54,36 heures le travail qu’il a accompli en semaine 28,
. à 46,10 heures le travail qu’il a accompli en semaine 29,
. à 73,48 heures le travail qu’il a accompli en semaine 30,
. à 27,88 heures le travail qu’il a accompli en semaine 31.
Le régime d’équivalence doit cependant être appliqué. Il convient donc de corriger ce décompte en ne retenant que de 90 % de l’amplitude de travail que le salarié a retenue, ce qui permet de déduire que M. X Y comptabilise le temps de travail effectif suivant :
. à 68,20 heures en semaine 18,
. à 35,1 heures en semaine 19,
. à 35,39 heures en semaine 20,
. à 48,15 heures en semaine 21,
. à 58,05 heures en semaine 22,
. à 67,27 heures en semaine 23,
. à 42,15 heures en semaine 24,
. à 43,58 heures en semaine 25,
. à 69,36 heures en semaine 26,
. à 50,54 heures en semaine 27,
. à 48,92 heures en semaine 28,
. à 41,49 heures en semaine 29,
. à 66,13 heures en semaine 30,
. à 25,09 heures en semaine 31.
Les semaines pour lesquelles un dépassement des 48 heures est constaté sont les semaines 18, 21 à 23, 26 à 28 et 30. Sur l’ensemble de la période, le calcul à la quatorzaine ne peut être retenu de sorte que toute heure effectuée au-delà de 35 heures par semaine doit être rémunérée au moyen d’heures supplémentaires.
La cour dénombre sur la période :
. 86,13 heures supplémentaires à 25 %,
. 133,2 heures supplémentaires à 50 %.
Sur la période, le salarié percevait une rémunération de 10,14 euros par heure de sorte que les heures supplémentaires à 125 % doivent être rémunérées à 12,67 euros et que celles à 150 % doivent être rémunérées à 15,21 euros.
M. X Y aurait donc dû percevoir, pour les mois de mai, juin et juillet 2014 une somme de 3 117,23 euros (soit (86,13 x 12,67) + (133,2 x 15,21)) au titre de ses heures supplémentaires.
Pour les mois considérés, M. X Y a perçu, au titre des heures supplémentaires (cf. pièce 2 du salarié) :
. 332,09 euros au mois de mai 2014,
. 1 217,89 euros au mois juin 2014,
. 939,47 euros au mois juillet 2014,
. soit au total 2 489,45 euros.
Il reste donc dû à M. X Y une somme correspondant à la différence, soit 627,78 euros.
Le jugement sera par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran sera condamnée à payer à M. X Y la somme de 627,78 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 62,77 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les repos compensateurs :
M. X Y expose que la société a mis en place un accord de modulation du temps de travail portant à 130 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires ; que par les annexes qu’il produit, il établit avoir réalisé 605,41 heures supplémentaires en 2014 et 418,77 heures supplémentaires en 2015 de sorte qu’il est éligible au bénéfice d’un rappel de 7 748,79 euros outre 774,87 euros au titre des congés payés afférents.
En réplique, la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran conteste devoir des repos compensateurs à M. X Y.
Suivant l’article L. 3121-11 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Il apparaît que, par application de l’article 18 IV de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
L’article D. 3121-14-1 du code du travail énonce que le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié. Le premier alinéa ne s’applique pas aux salariés mentionnés à l’article L. 3121-42 qui ont conclu une convention de forfait
en heures sur l’année.
En pièce B, M. X Y produit un accord d’entreprise « sur le dispositif de modulation de réduction du temps de travail » entre la SA Jussieu et les institutions représentatives du personnel et devant entrer en vigueur le 1er février 2002. La pièce produite par M. X Y consiste en un accord qui n’est pas signé. Il ne peut donc être tenu comme s’appliquant à l’espèce.
A défaut d’accord d’entreprise, c’est à l’accord cadre qu’il faut se référer. Il résulte de ce texte (article 10) que le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 385 heures.
Or, il n’est pas établi qu’après application du régime d’équivalence, M. X Y ait atteint ce seuil en 2015. En revanche, en 2014, M. X Y a réalisé 545 heures supplémentaires de sorte qu’il est éligible au bénéfice d’un repos compensateur à concurrence de 160 heures (545 – 385) payées à 100 % (la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran comptant plus de 20 salariés – 160 salariés en l’espèce).
Ainsi, au titre des repos compensateurs, M. X Y peut-il prétendre à un rappel de 1 622,40 euros (160 x 10,14) outre 162,24 euros au titre des congés payés afférents.
La société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran sera donc, infirmant de ce chef le jugement, condamnée à payer à M. X Y les sommes de 1 622,40 euros au titre des repos compensateurs outre 162,24 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d’information relative à la contrepartie obligatoire en repos, faute de preuve d’un préjudice qui n’aurait pas déjà été réparé par le rappel ci-dessus accordé.
Sur les demandes relatives au travail de nuit :
M. X Y revendique un salaire compensatoire pour travail de nuit, se fondant en cela sur l’article 18 de l’accord cadre du 4 mai 2000 et exposant avoir effectué un nombre important d’heures de nuit qui n’ont jamais été décomptées ni portées à sa connaissance comme prévu à l’article 18, ainsi que des dommages-intérêts pour violation du repos compensateur relatif au travail de nuit.
Pour sa part, la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran conteste que M. X Y puisse bénéficier du statut de travailleur de nuit puisqu’il n’était pas exclusivement affecté à un travail de nuit et ne franchissait pas le seuil de 270 heures annuelles.
En l’espèce, il n’est pas discuté que pour être considéré comme travailleur de nuit, il faut que le personnel :
. soit accomplisse au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne,
. soit accomplisse au cours de l’année au moins 270 heures d’amplitude durant la période nocturne.
L’article 18 de l’accord cadre, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « sous réserve d’être qualifiés de travailleurs de nuit (') les personnels bénéficient des contreparties suivantes :
. pour les personnels ambulanciers dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 15 %,
. pour les autres personnels ambulanciers, les heures d’amplitude ouvrent droit à un repos de 5 %.
(')
Dès lors que le salarié concerné franchit le seuil des 270 heures d’amplitude visé ci-dessus, le droit à contrepartie lui est ouvert selon des modalités à définir (paiement sur demande du salarié et attribution des repos sur la base du régime des repos compensateurs).
L’entreprise doit mettre en place une information mensuelle des heures de nuit effectuées par le salarié permettant à ce dernier de demander le déclenchement des majorations et des repos compensateurs »
Au cas d’espèce, M. X Y ne conteste pas que son contrat de travail ou un avenant à celui-ci ne prévoyait nullement son affectation exclusive à des services de nuit.
Il en résulte qu’il doit être rangé dans la catégorie des « autres personnels ambulanciers » qui ont droit à un repos de 5 %.
En annexe 5, le salarié produit son décompte relativement aux heures de nuit durant lesquelles il a été amené à travailler. Ce décompte – au moins en ce qui concerne le temps passé par le salarié en travail nocturne – n’est pas contesté par l’employeur.
Il en ressort que M. X Y a travaillé de nuit :
. à raison de 164,20 heures en 2014,
. à raison de 5,33 heures en 2015.
Mais du même décompte, il ressort que M. X Y revendique une compensation à 15 % (cf. son annexe 5) ce qui n’est pas possible. En outre, il ressort des bulletins de paie de M. X Y (cf. sa pièce 2) qu’il a perçu une compensation pour son travail de nuit pour mai 2014 et septembre 2014 qui dépasse le montant auquel il pouvait prétendre. En revanche, pour son travail de nuit de juin 2014, juillet 2014, août 2014, novembre 2014, février 2015, août 2015 et octobre 2015, il n’apparaît pas qu’il ait bénéficié des compensations à 5 % prévues par l’accord cadre. Il convient donc, réformant de ce chef le jugement, d’accorder à M. X Y la compensation de ses heures de nuit pour les mois considérés ce qui représente une somme de 7,45 euros (pour 14,69 heures au total, avec une compensation à 5 % au taux horaire de
10,14 euros).
La société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran sera donc condamnée à payer à M. X Y la somme de 7,45 euros à titre de compensation pour travail de nuit, qui n’ouvre pas droit à des congés payés.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, il apparaît que, certes, la société n’a pas mis en place « une information mensuelle des heures de nuit effectuées par le salarié permettant à ce dernier de demander le déclenchement des majorations et des repos compensateurs ». Pour autant, le préjudice qui en est résulté n’est pas établi de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour violation du droit à repos compensateur conventionnel.
Sur la demande relative aux jours fériés :
M. X Y revendique un rappel de salaire pour jours fériés et les congés payés afférents, se fondant en cela sur les articles 12.6 de l’accord cadre et 7 ter de l’annexe 1 relative aux ouvriers.
En réplique, la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran fait observer que les feuilles de paie du salarié mentionnent qu’il perçu une indemnité pour les jours fériés durant lesquels il a travaillé.
En application de la convention collective :
. un salarié jouissant d’une ancienneté inférieure à 6 mois bénéficie d’une indemnité forfaitaire de 19,61 euros,
. un salarié jouissant d’une ancienneté comprise entre 6 mois et 1 an bénéficie :
— d’une majoration correspondant à 100 % des heures effectuées pour cinq jours fériés que sont le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 1er novembre et le 25 décembre,
— d’une indemnité forfaitaire de 19,61 euros pour les autres jours fériés,
. un salarié jouissant d’une ancienneté supérieure à 1 an bénéficie d’une majoration de 100 % en cas de travail un jour férié.
En l’espèce, il résulte de l’annexe 6 du salarié (pièce par laquelle il présente le reliquat qu’il estime lui être dû) qu’il revendique un reliquat pour les mois d’avril, mai, juillet, novembre, décembre 2014 puis janvier, avril, mai, juillet, août, novembre et décembre 2015.
Engagé le 17 février 2014, M. X Y ne peut prétendre qu’à une indemnité forfaitaire de 19,61 euros pour les jours fériés durant lesquels il a travaillé jusqu’au 17 août 2014 (1).
Du 18 août 2014 au 17 février 2015, il ne peut prétendre à une majoration à 100 % que sur les 5 jours fériés définis par la convention collective, les autres ne donnant lieu qu’à une indemnité forfaitaire de 19,61 euros (2).
A partir du 18 février 2015, il peut prétendre à une majoration de 100 % sur tous les jours fériés (3).
(1) Pour la période comprise entre le 17 février et le 17 août 2014, M. X Y ne peut prétendre aux rappels qu’il sollicite, le salarié appliquant sur cette période un calcul erroné ne tenant pas compte du fait que l’indemnité pour travail un jour férié ne donne lieu qu’à une indemnité forfaitaire de 19,61 euros par jour férié ; indemnité qu’il a perçue comme le montrent ses bulletins de paie (sa pièce 2). Il a même perçu une prime pour jours fériés qui n’était pas prévue par la convention collective.
(2) Pour la période comprise entre le 18 août 2014 au 17 février 2015, seuls 2 jours fériés donnaient lieu à une majoration de 100 % (le 1er novembre 2014 et le 25 décembre 2014) les autres ne donnant lieu qu’à une indemnité forfaitaire de 19,61 euros. M. X Y revendique, sur cette période, des reliquats pour les mois de novembre 2014, décembre 2014 et janvier 2015.
Il ressort de son bulletin de salaire du mois de novembre 2014 que M. X Y a perçu une « prime jour férié 1er novembre et 11 novembre » de 93,49 euros et une indemnité jour férié de 58,83 euros. Le mois de novembre 2014 ne comptait que deux jours fériés : le 1er novembre et le 11 novembre. Seul un jour ' le 1er novembre 2014 ' pouvait donner lieu à la majoration de 100 %. Il résulte de la pièce 6 de l’employeur que le 1er novembre 2014, M. X Y était en congés et n’a pas travaillé. Le 11 novembre ne pouvait donner lieu qu’à une indemnité forfaitaire de 19,61 euros qu’il a ' à tout le moins ' perçue de sorte qu’il a été rempli de ses droits.
S’agissant du mois de décembre 2014, le 25 décembre donnait lieu à une majoration de 100 %. Il ressort de son bulletin de paie que M. X Y a perçu, pour décembre 2014, une « prime jour férié 25 décembre » de 84,57 euros et une « indemnité jour férié » de 19,61 euros (soit 104,18 euros
au total). Il ressort de la pièce 6 de l’employeur que M. X Y a travaillé, le 25 décembre 2014 sur une amplitude (après application du coefficient de 90% correspondant à la modulation) de 8h34 (8,57 heures en système décimal). M. X Y étant rémunéré à concurrence de 10,14 euros par heure, il pouvait prétendre à une majoration pour jour férié de 86,90 euros (10,14 x 8,57). Il a donc été rempli de ses droits.
S’agissant du mois de janvier 2015, aucun jour férié ne donnait lieu à une majoration de 100 % de sorte que les jours fériés de ce mois ne donnaient lieu qu’à une indemnité forfaitaire de 19,61 euros qui, à tout le moins, a bien été perçue par le salarié comme en témoigne son bulletin de paie.
(3) Sur la période postérieure au 18 février 2015, M. X Y élève des contestations relativement aux mois d’avril, mai, juillet, août, novembre et décembre 2015, étant précisé que, sur la période étudiée, M. X Y pouvait prétendre, pour tous les jours fériés, à une majoration de 100 %.
Pour avril 2015 : Il ressort de son bulletin de salaire du mois d’avril 2015 que M. X Y a perçu une « prime jour férié » de 97,55 euros et une indemnité jour férié de 58,83 euros soit un total de 156,38 euros.
Le mois d’avril 2015 comptait deux jours fériés : Pâques le dimanche 5 avril et le lundi de Pâques le 6 avril 2015. Il résulte de la pièce 6 de la société que M. X Y a travaillé ces deux jours là :
. 11h06 le 5 avril (après application du coefficient de 90%) ;
. 9h37 le 6 avril (après application du coefficient de 90%).
. soit au total 20h43 (20,72 heures en système décimal).
M. X Y aurait donc dû percevoir une compensation de 210,10 euros (20,72 x 10,14).
Il lui reste donc dû un reliquat de 53,72 euros (210,10 ' 156,38).
Pour mai 2015 : Il ressort de son bulletin de salaire du mois de mai 2015 que M. X Y a perçu une « prime jour férié les 1er, 8 et 14 » de 259,89 euros et une indemnité jour férié de 78,44 euros soit un total de 338,33 euros.
Il ressort de la pièce 6 de l’employeur que les 1er et 14 mai 2015, M. X Y a travaillé respectivement 9h18 et 9h45 (soit 19h03 au total). Il n’a pas travaillé le 8 mai. Il n’a pas non plus travaillé le lundi de Pentecôte fixé au 25 mai 2015 ni la veille, dimanche de Pentecôte. M. X Y ne peut donc prétendre qu’à une indemnité appliquée à un temps de travail de 19h03 (19,05 en système décimal). M. X Y aurait donc dû percevoir une somme de
193,17 euros (19,05 x 10,14). Il a donc été rempli de ses droits.
Pour juillet 2015 : Il ressort de son bulletin de salaire du mois de juillet 2015 que M. X Y a perçu une « prime jour férié 14 juillet 2015 » de 74,02 euros et une indemnité jour férié de 39,22 euros soit un total de 113,24 euros.
Le mois de juillet 2015 ne comptait qu’un seul jour férié : le 14. Il ressort de la pièce 6 de l’employeur que M. X Y comptabilise, pour ce jour là, un temps de travail effectif de 7h30 (7,5 en système décimal). Il aurait donc dû percevoir 76,05 euros (7,5 x 10,14). Il a donc été rempli de ses droits.
Pour août 2015 : Il ressort de son bulletin de salaire du mois d’août 2015 que M. X Y a
perçu une « prime jour férié 15 août 2015 » de 96,23 euros et une indemnité jour férié de
58,83 euros soit un total de 155,06 euros.
Le mois d’août 2015 ne comptait qu’un seul jour férié : le 15. Il ressort de la pièce 6 de l’employeur que M. X Y comptabilise, pour ce jour là, un temps de travail effectif de 9h49 (9,82 en système décimal). Il aurait donc dû percevoir 99,57 euros (9,82 x 10,14). Il a donc été rempli de ses droits.
Pour novembre 2015 : Il ressort de son bulletin de salaire du mois de novembre 2015 que M. X Y a perçu une « prime jour férié 1er et 11 novembre 2015 » de 156,56 euros.
M. X Y a travaillé les 1er et 11 novembre 2015 à raison d’un temps de travail effectif respectif de 7h34 et de 8h10 soit au total 15h44 (cf. pièce 6 de l’employeur) soit 15,73 heures en système décimal. M. X Y aurait donc dû percevoir 159,50 euros (15,73 x 10,14).
Il lui reste donc dû 2,94 euros. Toutefois, son décompte en annexe 6 montre que pour ce mois de novembre 2015, M. X Y estimait son reliquat à -82,14 euros considérant par là qu’il avait trop perçu (156,56 euros perçus contre 74,42 euros correspondant à sa propre estimation). Statuant dans les limites de la demande, aucun rappel n’est donc dû à M. X Y au titre du mois de novembre 2015.
Pour décembre 2015 : Il ressort de son bulletin de salaire du mois de décembre 2015 que M. X Y a perçu une « prime jour férié 25 décembre 2015 » de 62,83 euros et une indemnité jour férié de 39,22 euros soit un total de 102,05 euros.
Le mois de décembre 2015 comptait deux jours fériés : le 25 et le 31. Il ressort de la pièce 6 de l’employeur que M. X Y a travaillé le 25 et le 31 décembre. Son temps de travail effectif sur ces deux jours a été mesuré à 13h38 (6h13 + 7h25 ; cf. pièce 6) soit 13,63 heures en système décimal. M. X Y aurait donc dû percevoir une indemnité de 139,70 euros (13,63 x 10,25 (cette dernière somme correspondant à son nouveau taux horaire)).
Il lui reste donc dû 37,65 euros (139,70 ' 102,05).
En synthèse de ce qui précède, la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran reste devoir à M. X Y au titre de ses indemnités pour jours fériés une somme totale de 91,37 euros (53,72 + 37,65).
Infirmant le jugement, la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran sera condamnée à payer à M. X Y la somme de 91,37 euros à titre de rappel de primes pour jours fériés outre une somme de 9,13 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les temps d’habillage :
M. X Y revendique un rappel correspondant au temps d’habillage de févier 2014 à février 2016 ainsi qu’aux congés payés afférents en application de l’article 2 de l’accord cadre, qui, selon lui, intègre le temps d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail comme du travail effectif. Il soutient que ces temps d’habillage et de déshabillage n’ont pas été pris en compte par l’employeur. Il estime à 10 minutes le temps d’habillage et à autant le temps de déshabillage de sorte qu’il demande un rappel de 20 minutes par jour de travail entre février 2014 et février 2016.
En réplique, la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran objecte que le temps d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail sont inclus dans l’amplitude du temps de travail (art. 2B de l’accord cadre du 4 mai 2000) mais ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Elle fait valoir
que M. X Y notait son horaire d’arrivée à l’entreprise dès sa présentation (donc avant habillage) sur la feuille de route journalière puis notait son horaire de départ en fin de service (après déshabillage). Elle ajoute qu’elle a de surcroît ajouté un crédit d’heures payées de 10 minutes de préparation et de 10 minutes à la fin du service.
L’article L. 3121-3 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
Contrairement à ce que soutient M. X Y, l’article 2 de l’accord cadre du 4 mai 2000 ne prévoit pas que le temps d’habillage et de déshabillage correspond à du temps de travail effectif. Ce que l’article 2 dit du temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail est que ce temps de travail entre dans l’amplitude.
En tout état de cause, une contrepartie est due dès lors que les salariés astreints au port d’un vêtement de travail se doivent nécessairement, pour des raisons d’hygiène, de le revêtir et de l’enlever sur le lieu de travail. Lorsque ces conditions sont remplies, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant d’un salariée exerçant la profession d’ambulancier lui imposant le port d’une tenue, et à défaut de contreparties fixées par accord collectif ou contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie. Mais c’est à la condition que cela soit demandé.
Or, en l’espèce, ce qui est demandé consiste à considérer le temps d’habillage et de déshabillage comme du temps de travail effectif. Or, le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas du temps de travail effectif. En outre, dès lors que M. X Y ne conteste pas que sa feuille de route journalière mentionnait son heure d’arrivée (avant habillage) et son heure de départ (après habillage), ses temps d’habillage et de déshabillage ont nécessairement été pris en compte lorsque l’employeur, appliquant à ce temps total le coefficient résultant du régime d’équivalence, en a déduit un temps de travail effectif devant être rémunéré. Enfin, M. X Y ne conteste pas que la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran appliquait un crédit d’heures de 10 minutes de préparation avant le départ de l’ambulance et de 10 minutes après le retour de l’ambulance en fin de service. Ce système, favorable au salarié, permet par exemple à un ambulancier programmé à 8 heures et se présentant à 8 heures, démarrant sa mission à 8h05 de bénéficier fictivement d’un horaire de début de journée à 7h55.
En définitive, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée journalière maximale du travail :
M. X Y sollicite l’allocation de dommages-intérêts pour dépassement de la durée journalière maximale du travail en application de l’article 2 de l’accord cadre et des articles 7 §2 et §3 et 9 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié par le décret du 4 janvier 2007, exposant que la société lui a imposé des dépassements réguliers de l’amplitude normale de 12 heures (en l’occurrence 13 heures, 15 heures voire 17 heures) sans jamais respecter les conditions légales et réglementaires.
En réplique, la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran conteste l’éligibilité de M. X Y
au bénéfice de dommages-intérêts expliquant que les rares fois où le salarié a été amené à dépasser l’amplitude de 12 heures (sans jamais dépasser 15 heures) il a perçu les indemnités afférentes.
L’article 2 de l’accord cadre prévoit que la journée du travail des personnels ambulanciers roulants est limité à 12 heures. Cette amplitude peut excéder cette durée dans la limite maximale de 15 heures en raison du caractère imprévisible de l’activité afin d’être en mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires comme d’accomplir la mission jusqu’à son terme (c’est-à-dire lorsque le patient se trouve dans le véhicule), et dans la limite d’une fois par semaine en moyenne. En cas de dépassement de l’amplitude de 12 heures à la demande de l’employeur, ce dernier doit soit verser une indemnité de dépassement d’amplitude journalière – IDAJ – ou bien attribuer un repos équivalent au dépassement constaté.
L’article 2 de l’accord cadre définit par ailleurs l’amplitude de la journée de travail comme l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant. Dès lors, s’agissant d’un intervalle, le calcul des 12 heures doit s’apprécier sans appliquer le régime d’équivalence. Ainsi, pour l’appréciation de cette demande, c’est l’amplitude non corrigée du taux résultant du régime d’équivalence (75 % ou 90%) qui sera prise en compte.
Il ressort de la pièce 6 de l’employeur que le salarié a dépassé l’amplitude de 15h00 à une reprise le lundi 15 septembre 2014, jour où M. X Y a réalisé 15h40 de travail. Il en ressort aussi qu’à plusieurs reprises, M. X Y a travaillé plus de 12 heures (mais moins de 15 heures) plus d’une fois par semaine en moyenne : par exemple (pièce 6) :
. pour le mois d’août 2014 : 12h52 le lundi 25 août, 12h10 le mercredi 27 août, 12h20 le vendredi 29 août, 12h10 le samedi 30 août),
. pour le mois de septembre 2014 : 12h10 le mardi 9 septembre, 13h30 le 10 septembre, 12h43 le vendredi 12 septembre.
La cour constate ainsi qu’à plusieurs autres reprises, c’est en excédant la limite d’une fois par semaine que M. X Y a été amené à travailler selon une amplitude supérieure à 12 heures. En plus des deux semaines susvisées, la cour dénombre 11 autres semaines durant lesquelles la moyenne d’un par semaine a été excédée.
Certes, il apparaît que M. X Y a été indemnisé et a perçu l’IDAJ correspondante, mais force est de constater qu’en contravention avec l’article 2 de l’accord cadre :
. l’amplitude a excédé une fois la limite maximale de 15 heures,
. l’amplitude a pour 13 semaines, dépassé 12 heures en dehors de la limite d’une fois par semaine en moyenne.
Le préjudice qui en est résulté pour M. X Y sera intégralement réparé par une indemnité de 1 000 euros.
Le jugement sera de ce chef infirmé et, statuant à nouveau, la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran sera condamnée à payer cette somme à M. X Y en réparation du préjudice qui résulte, pour lui, du dépassement de son amplitude de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos :
M. X Y sollicite des dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos quotidiens, au visa des articles 5, 5.1 et 5.2 de l’accord cadre du 4 mai 2000, expliquant qu’il ressort des décomptes
établis par l’employeur lui-même que le temps de repos journalier de 11 heures n’a pas été respecté.
La société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran convient de ce que le repos quotidien entre deux périodes d’amplitude est réglementairement de 11 heures et expose avoir respecté ce temps de repos. Elle rappelle également que le décret 2006-408 du 6 avril 2006 prévoit, pour le personnel ambulancier, la possibilité de réduire la durée du repos quotidien à 9 heures consécutives, sous réserve de périodes de repos compensateurs au moins équivalents accordés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos a été réduit. Elle expose que M. X Y a bénéficié des indemnités forfaitaires de temps de repos sur sa feuille de paie (IFTR) soit 208,52 euros sur l’année 2014.
Il ressort de l’article 5 de l’accord cadre que le repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail ou de permanence. Mais il peut être ramené à 9 heures consécutives dans la limite maximale d’une fois par semaine calendaire.
Il résulte de la pièce 6 de l’employeur que M. X Y n’a pas bénéficié de 11 heures de repos :
. entre le 12 et le 13 décembre 2014 (il a fini son travail le 12 à 21h53 et l’a repris le 13 à 7h27 ce qui permet d’en déduire un repos de 9 heures 34)
. entre le 20 et le 21 août 2015 (il a fini son travail le 20 à 18h50 et l’a repris le 21 à 4h50 ce qui permet d’en déduire un repos de 10 heures).
En dehors de ces deux repos, il résulte des éléments fournis par l’employeur, sur lesquels se fonde pourtant le salarié, que M. X Y a systématiquement bénéficié d’au moins 11 heures de repos quotidien.
Les documents fournis par l’employeur en pièce 6 couvrent une période comprise entre le mois d’août 2014 et le mois de mars 2016. Le salarié fournit une annexe 4, suffisamment précise pour que l’employeur puisse répliquer, dont il ressort que le délai de 11 heures de repos quotidien n’a pas été respecté entre le 5 avril 2014 et le 6 avril 2014 (il finissait sa journée du 5 avril à 20 heures et reprenait le lendemain à 6 heures soit un repos de 10 heures).
Il en résulte que la cour retiendra que les repos quotidiens n’ont pas été accordés à M. X Y à raison de 11 heures à trois reprises.
Les trois seuls moments durant lesquels M. X Y n’a pas bénéficié de 11 heures de repos, restaient, conformément à l’article 2 de l’accord cadre dans la limite des neuf heures.
Il n’est cependant, pour ces trois faits, pas indiqué par l’employeur que M. X Y aurait, en application de l’article 2 de l’accord cadre, bénéficié de repos compensateurs au moins équivalents accordés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos a été réduit.
Même si c’est exceptionnellement que l’irrégularité s’est produite, il en est résulté pour M. X Y un préjudice qui sera intégralement réparé par une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran sera condamnée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour dépassement du nombre de week-ends travaillés :
M. X Y revendique des dommages-intérêts pour dépassement du nombre de week-ends travaillés, au visa de l’article 4 de l’accord cadre, exposant que tout salarié doit bénéficier d’au moins deux repos hebdomadaires de 48 heures consécutives le samedi suivi du dimanche ; que l’examen
des relevés mensuels d’activité montre que la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran lui a imposé de travailler dans le cadre de la permanence de façon extrêmement plus récurrente le week-end que les deux fins de semaines autorisées par l’accord cadre du 4 mai 2000. Il fournit, en annexe 4, un décompte des week-ends litigieux.
En réplique, la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran affirme que M. X Y a toujours bénéficié de deux week-ends non travaillés chaque mois en 2014 et 2015 ; qu’il n’a jamais travaillé plus de deux week-ends sur un mois considéré.
Il ressort de l’article 4 de l’accord cadre du 4 mai 2000 que « au cours d’un mois, tout salarié doit bénéficier d’au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche) ».
En l’espèce, l’annexe 4 du salarié ne montre pas qu’au cours d’un mois, entendu au sens d’un mois civil, il n’a pas bénéficié d’au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives pour l’année 2014.
Pour l’année 2015, son annexe 4 montre :
. qu’au mois de janvier 2015, il a travaillé durant trois week-ends (week-ends des 3 et 4 janvier, des 17 et 18 janvier et 31 des janvier et 1er février) ;
. qu’au mois de mai 2015, il a travaillé durant trois week-ends (week-ends des 2 et 3 mai, des 16 et 17 mai et des 30 et 31 mai) ;
. qu’au mois d’août 2015, il a travaillé durant trois week-ends (week-ends des 1 et 2 août, des 15 et 16 août et des 29 et 30 août).
Ces dates sont confirmées par la pièce 6 de l’employeur.
Sur les mois considérés, M. X Y n’a bénéficié que d’un week-end au lieu de deux tels que prévus par la convention collective.
Il en est résulté, pour M. X Y, un préjudice qui sera intégralement réparé par une somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran sera condamnée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de la pause légale de 20 minutes :
M. X Y demande des dommages-intérêts pour violation de la pause légale de 20 minutes au visa des articles L.3121-33 du code du travail et 19 de l’accord cadre. Il explique n’avoir jamais pu prendre de pause et rappelle qu’il revient à l’employeur d’établir la preuve de l’organisation du temps et du respect des temps de pause.
En réplique, la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran expose que les temps de pause sont accordés chaque jour, notamment à l’occasion des temps de repas. Elle soutient que la pause obligatoire légale de 20 minutes dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures peut être prise au temps du repas et qu’ainsi, la pause est respectée ; que d’ailleurs, elle apparaît sur la feuille de route
L’article L. 3121-33 du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.
L’accord cadre ne prévoit pas de dispositions plus favorables.
Il sera donc retenu que les temps de pause devant bénéficier à M. X Y devaient représenter 20 minutes pour 6 heures de travail.
Il n’est pas discuté que M. X Y travaillait suivant une amplitude supérieure à 6 heures consécutives ce qui contraignait l’employeur à organiser des pauses.
L’article L. 3171-4 du code du travail relatif à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail n’est pas applicable à la preuve du respect de seuils et plafonds prévus par la loi. La charge de la preuve incombe uniquement à l’employeur.
C’est donc de façon inopérante que le conseil de prud’hommes a indiqué que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu’il n’avait pas bénéficié de ses temps de pause.
La société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran qui se contente d’affirmer que la pause repas apparaissait sur les feuilles de routes, n’établit pas avoir effectivement organisé les pauses de ses salariés, sachant que les feuilles de route ne sont pas de nature à forcer la prise du repas au bout de 6 heures de travail de sorte qu’elles ne permettent nullement de vérifier que M. X Y a bien bénéficié, au bout de 6 heures de travail quotidien, de la pause de 20 minutes prévue par la loi.
Même si, comme le soutient à juste titre M. X Y, la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran n’a effectivement pas organisé ses temps de pause tels qu’ils sont prescrits par la loi, il convient néanmoins d’examiner ses conditions concrètes de travail de façon à déterminer si, en pratique, lui était permise la prise de pauses effectives.
Or, il apparaît que le temps de travail des ambulanciers prévoit un régime d’équivalence pour, précisément, « tenir compte des périodes d’inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l’intensité de leur activité »
Ainsi, si effectivement la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran n’a pas défini les heures de pause auxquelles M. X Y avait droit, il demeure qu’en pratique, il pouvait les prendre ce qui conduit, mais par substitution de motifs, à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur l’entretien des tenues de travail :
Astreint à porter une tenue de travail, M. X Y soutient que l’employeur doit en assurer le nettoyage.
La société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran soutient avoir satisfait à cette obligation.
L’employeur doit assurer l’entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié. Il lui appartient de définir, dans l’exercice de son pouvoir de direction, les modalités de prise en charge de cet entretien.
En l’espèce, il résulte des explications non contestées de l’employeur que ce dernier a, jusqu’en 2015, mis à la disposition des salariés des machines à laver et un sèche-linge et que deux salariés étaient préposés au lavage ; que lorsque les deux salariés en question ont souhaité arrêter cette tâche, ce service a cessé mais que les machines sont restées à la disposition des salariés.
En mettant à la disposition des salariés des machines de lavage et de séchage, la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran a satisfait à son obligation. Infirmant le jugement, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour mise en place d’un système de géolocalisation et d’un système de vidéosurveillance illicites :
M. X Y se fonde sur les articles L. 1121-1, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail, sur la délibération CNIL 2006-66 du 16 mars 2006 et sur l’obligation d’information des salariés concernés pour en déduire que le système de géolocalisation est illicite ; qu’en effet, la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran ne justifie d’aucun motif légitime autorisant le recours à un tel système qui n’a fait l’objet ni d’une déclaration ni d’une consultation des institutions représentatives du personnel. De même en est-il du système de vidéosurveillance qui, selon lui, n’a fait l’objet d’aucune information des représentants du personnel et des salariés, d’autant que le système est installé dans les parties réservées au repos ou à la restauration des salariés, ce qui ne procède de la préservation d’aucun intérêt légitime.
La société réplique que le dispositif de géolocalisation fait aujourd’hui partie intégrante de tous les logiciels de gestion d’ambulance, son rôle étant d’optimiser la fluidité des équipes, de permettre au SAMU d’estimer de visu la distance entre l’ambulance et le lieu d’intervention et au service médical des compagnies d’assistance de suivre en direct l’itinéraire de leur assuré et de permettre à l’assurance maladie de constater a posteriori la réalité de la prestation à charge, y compris le kilométrage qui est une composante tarifaire. Elle ajoute avoir fait une déclaration à la CNIL le 21 avril 2015 et que, s’agissant d’ambulances sans aucun usage privatif, il n’y a pas d’atteinte à la vie privée. Elle soutient enfin que le CHSCT n’a jamais demandé la suspension du système de géolocalisation.
S’agissant de la vidéosurveillance, la société explique avoir mis en place en 1998 un dispositif de caméras de surveillance des parkings ; qu’une déclaration a été faite à la CNIL le 23 avril 2015. Elle conteste avoir installé ce dispositif dans d’autres lieu et notamment dans les lieux de repos.
Il résulte des articles L. 1121-1 et L. 1222-4 code du travail que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché et qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été préalablement à sa connaissance.
En l’espèce, il n’est pas établi que les systèmes de vidéosurveillance et de géolocalisation aient été préalablement portés à la connaissance de M. X Y.
Toutefois, celui-ci n’établit en rien qu’il subit du fait de la géolocalisation des ambulances – véhicules éminemment professionnels sans aucune utilisation privée – ou du fait du système de vidéosurveillance – dont il ne démontre pas qu’il a été installé à d’autres endroits que les parkings de la société – un quelconque préjudice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Il apparaît, au regard des observations qui précèdent, que si certains manquements sont admis à l’encontre de la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran, il ne ressort pas des circonstances de l’espèce que ceux-ci résultent de sa part d’une volonté de se soustraire de manière intentionnelle aux dispositions de la loi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X Y de ce chef de demande.
Sur la demande tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. X Y soutient que la rupture conventionnelle qu’il a signée est nulle en raison des graves
manquements commis par l’employeur ; qu’il a été contraint de donner son consentement à une rupture conventionnelle en raison du climat de tension qui régnait au sein de la société, responsable de méconnaissances graves des règles les plus élémentaires aux dispositions du code du travail et de l’accord cadre du 4 mai 2000 en matière de paiement des salaires, de temps de travail et de préservation des libertés fondamentales.
La société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran fait valoir que la rupture conventionnelle a été conclue le 16 février 2016 et homologuée par la DIRECCTE des Yvelines le 30 mars 2016 ; que son consentement était éclairé et que la procédure a été suivie. Elle fait observer que M. X Y a attendu 12 mois après la fin de son contrat, lequel s’est terminé le 31 mars 2016, pour contester la validité de la rupture conventionnelle ; que d’ailleurs, cette demande est irrecevable au regard du fait que le salarié n’a contesté cette validité qu’en cours de procédure devant le conseil de prud’hommes qu’il n’avait à l’origine saisi que pour des rappels de salaire ; que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles présentent un lien suffisant avec les demandes formulées dans la saisine en application de l’article 70 du code de procédure civile et que la demande nouvelle de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse n’a aucun lien de connexité ou de causalité avec les autres demandes de salaire et de dommages-intérêts présentées par M. X Y dans son acte de saisine initiale.
Sur la fin de non-recevoir :
L’article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. X Y a présenté sa demande de requalification de la rupture conventionnelle en cours d’instance devant le conseil de prud’hommes. Il s’agit donc d’une demande additionnelle, laquelle est régie par l’article susvisé.
Cette demande additionnelle – en lien avec le contrat de travail – se rattachait aux prétentions initiales
- elles aussi en lien avec le contrat de travail ' par un lien suffisant : le contrat de travail.
La fin de non-recevoir sera en conséquence, ajoutant au jugement, rejetée.
Sur le fond :
Il ressort de l’article L. 1237-11 du code du travail que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Le seul constat d’un différend ou d’un contexte conflictuel entre le salarié et son employeur n’est pas suffisant pour annuler une rupture conventionnelle. Pour en justifier l’annulation, il faut que le salarié justifie d’un vice du consentement.
Or M. X Y n’établit l’existence d’aucune violence, d’aucun dol et n’allègue l’existence d’aucune erreur.
Majeur capable, M. X Y a signé la rupture conventionnelle dans le cadre d’un processus dont il ne conteste pas qu’il a respecté les conditions formelles imposées par la loi, laquelle offre des garanties, notamment en instaurant un délai de rétractation dont le salarié n’a pas usé.
Le conseil de prud’hommes a effectivement statué sur cette question en omettant toutefois de reprendre, dans son dispositif, le débouté qu’il avait prononcé dans ses motifs.
La décision critiquée ne pouvant donc ni être confirmé, ni être infirmé sur ce point, il sera ajouté au
jugement et M. X Y sera débouté de ce chef de demande de même que de celles, subséquentes, relatives aux conséquences d’une annulation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran sera condamnée aux dépens.
La société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran sera condamnée à payer à M. X Y une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à payer à M. X Y la somme de 627,78 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 62,77 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à payer à M. X Y les sommes de 1 622,40 euros au titre des repos compensateurs outre 162,24 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à payer à M. X Y la somme de 7,45 euros à titre de compensation pour travail de nuit,
CONDAMNE la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à payer à M. X Y la somme de 91,37 euros à titre de rappel de salaire jours fériés, outre une somme de 9,13 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à payer à M. X Y la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée journalière maximale de travail,
CONDAMNE la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à payer à M. X Y la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos,
CONDAMNE la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à payer à M. X Y la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail,
CONDAMNE la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à payer à M. X Y la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement du nombre de week-ends travaillés,
DÉBOUTE M. X Y de sa demande d’indemnité d’entretien des tenues de travail,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Ajoutant au jugement,
REJETTE la fin de non-recevoir opposée à M. X Y par la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran au titre de l’article 70 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. X Y de sa demande tendant à l’annulation de sa rupture conventionnelle et des demandes subséquentes relatives aux conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à payer à M. X Y une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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Textes cités dans la décision
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003
- Décret n°2006-408 du 6 avril 2006
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Décret n°2009-32 du 9 janvier 2009
- Décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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