Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 13 janvier 2021, n° 18/01519
CPH Versailles 26 février 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 13 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Application du régime d'équivalence

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement dépassé le seuil d'heures supplémentaires et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Non-respect du contingent d'heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des repos compensateurs en raison du dépassement du contingent d'heures supplémentaires.

  • Accepté
    Dépassement de l'amplitude de travail

    La cour a constaté que le salarié avait été amené à travailler au-delà des limites légales, entraînant un préjudice.

  • Accepté
    Non-respect des temps de repos quotidiens

    La cour a constaté des manquements dans le respect des temps de repos, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Non-respect des repos hebdomadaires

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié des repos hebdomadaires prévus, entraînant un préjudice.

  • Rejeté
    Absence d'organisation des pauses

    La cour a jugé que, bien que les pauses n'aient pas été formellement organisées, le salarié avait pu les prendre en pratique.

  • Rejeté
    Obligation de l'employeur d'assurer l'entretien des tenues

    La cour a jugé que l'employeur avait satisfait à son obligation en mettant à disposition des machines à laver.

  • Rejeté
    Absence d'information sur le système de géolocalisation

    La cour a jugé que le salarié n'a pas établi de préjudice résultant de ce système.

  • Rejeté
    Vice du consentement à la rupture conventionnelle

    La cour a jugé que le salarié n'a pas établi l'existence d'un vice du consentement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Versailles qui avait condamné la société Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à verser à M. A X Y diverses sommes pour heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, indemnité d'entretien des tenues de travail, et frais irrépétibles, tout en déboutant le salarié de plusieurs autres demandes. La cour a reconnu que le salarié avait droit à un rappel d'heures supplémentaires pour certains mois de 2014, à des repos compensateurs pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en 2014, à une compensation pour travail de nuit, à un rappel de salaire pour jours fériés, ainsi qu'à des dommages-intérêts pour dépassement de la durée journalière maximale de travail, non-respect des temps de repos, dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail, et dépassement du nombre de week-ends travaillés. La cour a rejeté la demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les demandes liées à l'entretien des tenues de travail, à la mise en place de systèmes de géolocalisation et de vidéosurveillance illicites, et au travail dissimulé. La société a été condamnée à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La cour a fondé sa décision sur l'application des dispositions légales et conventionnelles pertinentes, notamment l'accord cadre du 4 mai 2000 et le code du travail, tout en prenant en compte les spécificités du travail d'ambulancier et les pratiques de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 13 janv. 2021, n° 18/01519
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/01519
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 26 février 2018, N° F17/00109
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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