Confirmation 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 13 avr. 2021, n° 18/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01551 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 9 mars 2018, N° 17/01175 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/01551 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GCVQ
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 09 Mars 2018 – RG n° 17/01175
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 AVRIL 2021
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Ophélie MINOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Julia ZIVY, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 11 février 2021, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 13 Avril 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
Suivant contrat de location en date du 14 février 2017, la SAS Locam a consenti à madame X, alors psychologue à Y, une location portant sur un site web pour l’exercice de son activité à Honfleur, moyennant un loyer mensuel de 300 euros TTC pour une durée de 48 mois. Ce contrat a donné lieu à un procès-verbal de livraison et de conformité le 30 mars 2017.
Par acte d’huissier du 17 novembre 2017, la SAS Locam a fait assigner madame X devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme suivante de 15 510 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure effectuée en l’espèce outre la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 9 mars 2018, le tribunal de grande instance de Lisieux a condamné madame X au paiement au profit de la SAS Locam Location Automobiles et Matériels de la somme de 15 510 euros outre intérêtes au taux légal à compter du 6 octobre 2017, et de celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration en date du 25 mai 2018, madame X a interjeté appel.
Vu les conclusions régulièrement notifiées par madame X le 15 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter.
Vu les conclusions de la société LOCAM régulièrement notifiées le 8 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2021.
MOTIFS
Considérant que pour dénoncer les conditions de signature du contrat en litige, l’appelante fait état des moyens suivants :
— que la méthode utilisée pour obtenir sa signature a consisté en une argumentation commerciale aggressive, et qu’étant en situation de vulnérabilité, elle a été victime d’un dol, et qu’elle rapporte la preuve des manoeuvres dolosives utilisées ;
— que de plus, l’agence web à l’origine de la vente ONE SHOT en cause, décide de bien souvent céder le contrat à des sociétés de crédit bail qui deviennent ensuite le seul interlocuteur, ce qui est une pratique condamnable au regard de l’article 1108 du code civil ;
Considérant que la société LOCAM s’oppose à ces arguments en expliquant que la validité du contrat de location en litige est largement démontrée ;
Considérant que selon l’article 1137 du code civil, applicable à l’espèce, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges, et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ;
Que s’agissant du dol, il convient de rapporter la preuve de manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant ;
Qu’en l’espèce, la cour doit constater que madame X a effectivement signé en rajoutant la mention 'lu et approuvé', le contrat de location Site Web, le 14 février 2017, qui mentionne de manière très claire l’objet du contrat, l’adresse du site fourni, ainsi que les conditions financières inhérentes à la location ;
Que par ailleurs, un mois après la conclusion du contrat, le 30 mars 2017, madame X a de nouveau signé le PV de livraison et de conformité ;
Que les difficultés affectives et psychologiques dont madame X fait état sont insuffisantes pour caractériser des manoeuvres dolosives de la part de l’agent commercial, sachant que l’appelante ne verse aux débats aucun document médical qui pourrait conforter les affirmations comprises dans les deux attestations produites aux débats, sachant de plus que les deux témoins dont s’agit ne l’ont pas été des faits lors de la conclusion du contrat le 14 février 2017 ;
Qu’ainsi les manoeuvres qui auraient été mises en oeuvre pour emporter le consentement de l’appelante ne sont pas caractérisées ni circonstanciées ;
Que le fait que l’agent commercial venu sur place de la société AXECIBLES se soit montrer pressant, voir insistant ne constitue pas un élément suffisant pour constituer des manoeuvres dolosives, sachant que madame X ne précise pas quelle est l’erreur provoquée dont elle aurait été victime, ne fournissant à la cour aucun élément sur le fonctionnement et la qualité du site web en litige ;
Que de plus, il n’est pas soutenu que le représentant de 'AXECIBLES’ aurait menti et trompé madame X sur la propriété du site web quand le contrat litigieux est clairement désigné comme un contrat de location de site web ;
Que s’agissant de la cession du contrat en litige à une société de crédit bail, la cour doit constater que l’appelante ne tire de cette situation aucun argument de nature à caractériser le défaut de l’une des quatre conditions posées à l’ancien article 1108 du code civil devenu l’article 1128 du code civil, quand ce type de cession est licite ;
Qu’il en résulte compte tenu des seuls moyens soulevés par l’appelante qui ne peuvent pas prospérer, que le jugement entrepris doit être confirmé, madame X étant déboutée de toutes ses demandes, en ce compris de celle présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’équité conduit à allouer à la société Locam la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles, les dépens étant mis à la charge de madame X partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Confirme le jugement entrepris ;
— Déboute madame X de toutes ses demandes ;
— La condamne à payer à la société Locam – Location Automobiles Matériels la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne madame X en tous les dépens de 1re instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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