Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 février 2020, n° 18/03650
CPH Saintes 26 novembre 2018
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CA Poitiers
Infirmation partielle 13 février 2020
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CASS
Rejet 5 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements invoqués par Monsieur D X n'étaient pas établis, et que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission.

  • Rejeté
    Rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur

    La cour a confirmé que les manquements reprochés à l'employeur n'étaient pas prouvés, et a donc rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur

    La cour a jugé que la prise d'acte de la rupture ne produisait pas les effets d'un licenciement, mais d'une démission, et a donc rejeté la demande d'indemnité légale de licenciement.

  • Rejeté
    Temps de trajet considéré comme temps de travail effectif

    La cour a estimé que Monsieur D X n'a pas prouvé qu'il avait l'obligation de passer par le dépôt, et que les temps de trajet ne pouvaient pas être considérés comme du temps de travail effectif.

  • Accepté
    Non-paiement des indemnités de transport

    La cour a reconnu que Monsieur D X avait droit à des indemnités de transport et a révisé le montant à payer par l'employeur.

  • Rejeté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a jugé que Monsieur D X n'a pas prouvé le non-respect des durées maximales de travail, et a donc rejeté sa demande.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a estimé qu'aucun travail dissimulé n'était établi, car Monsieur D X n'a pas prouvé que les heures de trajet étaient du temps de travail effectif.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. X conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes de Saintes, qui a considéré sa prise d’acte de rupture comme une démission et a limité ses indemnités. La cour d'appel devait déterminer si la rupture était aux torts de l'employeur et si M. X avait droit à des indemnités supplémentaires. La première instance a rejeté la plupart des demandes de M. X, sauf pour une indemnité de transport. La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement en augmentant le montant des indemnités de transport à 1.628,56 euros et en fixant le début des intérêts au 11 mai 2018, tout en confirmant le reste du jugement.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 13 févr. 2020, n° 18/03650
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/03650
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saintes, 26 novembre 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 février 2020, n° 18/03650