Infirmation partielle 13 février 2020
Rejet 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 13 févr. 2020, n° 18/03650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03650 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 26 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VC/PR
ARRET N°94
N° RG 18/03650
N° Portalis DBV5-V-B7C-FTML
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour représentant M. F Y, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
INTIMEE :
N° SIRET : 526 380 118
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Nathalie BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE BOURDEAU MOLLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 6 février 2020. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.
— Signé par Madame Anne-Sophie DE BRIER, conseiller en remplacement du président légitimement empêché, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2005 par la société A.l.m Allain en qualité de chef d’équipe coefficient 250 niveau 4 de la convention collective des ouvriers des entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés.
M. X a adressé le 7 mars 2018 à la société A.l.m Allain un courrier recommandé avec accusé de réception, aux termes duquel il affirmait ne pas être réglé de ses temps de trajet pour se rendre du siège social au chantier et que son temps de travail dépassait l’amplitude légale et demandait la signature d’une convention de rupture conventionnelle.
Par courrier du 26 mars 2018, et après une rencontre avec M. X, la société A.l.m Allain a répondu à ce dernier qu’elle n’entendait pas donner suite à la demande de rupture conventionnelle, affirmant que tous les déplacements étaient indemnisés selon la convention collective applicable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2018, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
M. X a saisi, le 11 mai 2018, la juridiction prud’homale de Saintes pour demander le constat de la rupture du contrat de travail aux torts de la société A.l.m Allain pour produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis (congés payés inclus): 5004,54€ brut
— indemnité légale de licenciement: 8.665,05€ net
— rappel d’heures supplémentaires pour trajets: 5.184,30€ brut
— rappel de repos compensateur: 2.524,76€ net
— rappel d’indemnités de transport: 2.127,16€ net
— dommages et intérêts pour licenciement abusif: 25.788€ net
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé: 15.473,28€ net
— dommages et intérêts pour durée excessive du temps de travail: 5.000€ net
— indemnité de l’article 700 du code de procédure civile: 1.500€.
Par jugement du 26 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Saintes a :
— constaté que le contrat de travail de M. X était rompu par sa prise d’acte qui devait produire les effets d’une démission,
— condamné la société A.l.m Allain à payer à M. X la somme de 1.134,74€ à titre de rappel d’indemnités de transport,
— rejeté les autres demandes de M. X,
— condamné la société A.l.m Allain aux dépens et à payer à M. X la somme de 750€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2018, M. X, représenté par M. Y, défenseur syndical, a interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu’il lui a été accordé une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 décembre 2019, M. X, assisté par M. Y, défenseur syndical, développe ses conclusions reçues le 21 décembre 2018 et demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saintes en ce qu’il lui accordé la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le montant de 1.134,74 euros accordé au titre de l’indemnité de frais de transport,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes pour le surplus,
— dire que la rupture des relations de travail est aux torts exclusifs de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société A.l.m Allain à lui payer les sommes de :
* 5.184,30 brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour trajet,
* 2.524,76 euros net au titre du rappel de repos compensateur,
* 2.127,16 euros net au titre du rappel d’indemnités de frais de transport,
* 5.004,54 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus,
* 8.665,05 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la saisine,
* 25.788 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 15.473 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour durée excessive du temps de travail,
* 1.500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais d’exécution.
Par conclusions reçues le 20 mars 2019, la société A.l.m Allain demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. X au titre de l’indemnité de transport la somme de 1.134,74€ et celle de 750€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— rejeter les demandes de M. X pour le surplus et confirmer le jugement en ses autres dispositions,
à titre subsidiaire,
— réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement non fondé à la somme de 7.207,05€,
— réduire à la somme de 4.804,70€ de l’indemnité de préavis,
— réduire à la somme de 8.051,23€ de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner M. X aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2019 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2019 à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 6 février 2020 prorogée au 13 février 2020.
SUR CE
Sur les grands déplacements :
M. X fait valoir que la société A.l.m Allain a créé trois zones exceptionnelles sans accord d’entreprise, que lorsqu’il était sur des chantiers situés en zone exceptionnelle et qu’il ne pouvait pas revenir le soir chez lui par les transports en commun, il aurait dû bénéficier de l’indemnité de grand déplacement prévue par l’article 8.21 de la convention collective; qu’il a été privé des indemnités de grand déplacement.
La société A.l.m Allain fait valoir :
— que pour la première fois en cause d’appel, M. X se prévaut de la notion de grands déplacements prévus à l’article 8.21 de la convention collective, expliquant qu’il a pu se trouver sur des chantiers distants de plus de 50 kms du siège social,
— que cependant, M. X n’en tire aucune conséquence indemnitaire puisqu’il ne chiffre pas ses demandes de ce chef,
— que M. X a pu rentrer chez lui chaque soir de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir de l’indemnité
de grand déplacement,
— que ce moyen est inopérant.
Ainsi que le fait justement remarquer l’employeur, M. X invoque ce nouveau moyen en cause d’appel sans qu’il ne soit le soutien clair d’une prétention. En effet, M. X ne présente aucune demande en paiement d’indemnités de grands déplacements. En outre, il n’évoque pas expressément ce grief, dans ses conclusions, au soutien de ses prétentions relatives à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail. Il ne peut dès lors être tiré aucune conséquence utile à la solution du litige de ce moyen et ce d’autant plus qu’il n’est pas établi.
En effet, selon l’article 8.21 de la convention collective applicable 'Est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole.'
L’article 8.22 précise que ' L’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d’un second logement pour l’intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu’il vive à l’hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l’employeur ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu’il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l’entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d’hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée.'
Il s’en déduit qu’est considéré en grand déplacement, le salarié qui, en raison d’un déplacement professionnel, est présumé être empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, l’indemnité de grand déplacement étant destinée à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement supportées par le salarié qui ne regagne pas son domicile.
En l’espèce, il est constant que l’employeur n’a jamais payé d’indemnités de grands déplacements à M. X alors que ce dernier a pu travailler sur des chantiers situés à plus de 50 kms de son domicile. Néanmoins, M. X ne démontre pas que le réseau de transports en commun ne lui permettait pas de rentrer chaque soir à domicile. En outre, il ne conteste pas être rentré chez lui chaque soir. En conséquence, aucun manquement de l’employeur ne peut être retenu.
Sur les temps de trajet et les demandes de rappel de salaire afférentes :
M. X soutient que les temps de trajet dépôt-chantier doivent être considérés comme des temps de travail effectif dont la rémunération peut être cumulée avec l’indemnité de trajet prévue par la convention collective. Il explique qu’il devait se rendre à l’entreprise pour récupérer le véhicule d’entreprise, le conduire, transporter d’autres collègues, du matériel et des matériaux nécessaires sur le chantier. Il ajoute qu’il devait ramener le matériel et les matériaux au dépôt le soir car il n’y avait pas de baraque de chantier pour les entreposer et qu’il devait faire le plein de gasoil au dépôt. Il
expose que sa demande de paiement du temps de trajet dépôt-chantier concerne 16 chantiers sur 223 jours ce qui aurait occasionné 283,92 heures supplémentaires et par voie de conséquence, 172,92 heures supplémentaires au-delà du contigent annuel lui ouvrant droit à un repos compensateur.
La société A.l.m Allain fait valoir :
— que l’article 8.17 de la convention collective prend en compte la spécificité de l’activité itinérante des salariés dans le domaine du bâtiment,
— que l’indemnité de trajet est payée sous une forme forfaitaire calculée sur la base de cinq zones concentriques définies à l’article 8.13 de la convention collective,
— qu’elle a créé en plus de ces cinq zones trois zones supplémentaires depuis 2010 (les zones exceptionnelles 1 et 2 pour les chantiers allant jusqu’à 100 kms et la zone exceptionnelle n°3 pour les chantiers au-delà de 100 kms (réunion du CE du 26 mai 2014) tandis que M. X a été payé pour chaque chantier de l’indemnité prévue pour la zone 3 comme il ressort de l’analyse de ses bulletins de paie,
— que M. X réclame en outre le paiement de son temps de trajet au motif que celui-ci serait du temps de travail effectif, alors qu’il n’était pas tenu de passer par le siège de l’entreprise (Cass soc 31 janvier 2012 n°1028573) et qu’il utilisait son véhicule personnel pour se rendre sur le chantier (90% des cas) ou partait de chez lui avec le véhicule de l’entreprise (10% des cas), dans la mesure où les outils et matériaux livrés par les fournisseurs étaient déjà sur le chantier (attestations de M. Z et de M. A),
— que les heures inscrites sur les rapports journaliers sont des heures de travail effectif tandis que le temps de trajet est indemnisé par l’indemnité de trajet,
— que les passages par le dépôt sont exceptionnels en cas d’oubli en sorte que l’attestation de M. B n’est pas probante,
— que M. X n’avait pas l’obligation de passer par le siège pour se fournir en carburant, en raison de la mise à disposition de cartes permettant de se ravitailler en carburant à proximité des chantiers,
— que pour ces raisons, M. X doit être débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires de trajet.
ll résulte de l’article L. 3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié n’a pas l’obligation de passer par le siège de l’entreprise avant de se rendre sur le chantier.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve qu’il avait l’obligation de passer au siège de l’entreprise le matin avant le chantier et le soir après celui-ci pour que le temps de trajet entre le dépôt et le chantier puisse être considéré comme du temps de travail effectif.
M. X produit une attestation de M. B H qui a travaillé, en qualité d’intérimaire, en 2016, sur les chantiers de Isidore à Malaville, de la Caisse d’Epargne à Burie et de la Bibliothèque à Sainte Gemme avec M. X, dans laquelle il indique 'Avant de partir sur les chantiers, nous chargions au dépot dans le camion le matériel que nous avions besoin. En tant que chef d’équipe, M. X conduisait le camion sur l’aller-retour. Nous faisions nos 8 heures de travail par jour sur les chantiers en plus des heures de route.'
Il ne peut toutefois être déduit de cette attestation que la société A.l.m Allain avait imposé à M.
X de venir au dépôt tous les matins, de charger le camion, de véhiculer ses collègues et de revenir le soir au dépôt.
La société A.l.m Allain produit une attestation de M. I Z, chef de chantier, qui certifie que 'l’entreprise A.l.m Allain laisse le choix à tous les salariés de passer ou non par le dépôt le matin avant de se rendre sur les chantiers. En effet, chacun a la possibilité de venir au dépôt pour bénéficier des véhicules mis à disposition par l’entreprise pour se rendre sur les chantiers, ou de s’arranger avec les chauffeurs de ces véhicules pour se faire récupérer sur le trajet, ou encore de se rendre directement sur les chantiers par ses propres moyens.'
En outre, M. X reconnaît dans ses écritures que pour le chantier de Blanquefort, il partait le matin de son domicile, avec le véhicule de l’entreprise, mais sans passer par le dépôt. Il ne justifie pas avoir été contraint de rentrer tous les soirs par le dépôt avant de rentrer à son domicile et ce d’autant plus qu’il apparait sur les comptes rendus journaliers produits par l’employeur qu’il pouvait transporter le même matériel plusieurs jours d’affilée.
Par ailleurs, les comptes-rendus journaliers que M. X produit démontrent que certains jours des fournitures et matériels étaient pris au dépôt mais rien ne permet de considérer que M. X avait l’obligation de venir au dépôt les chercher lui-même, en sa qualité de chef d’équipe. De plus, sur la majorité des voyages dont il est sollicité la qualification du temps de trajet en temps de travail effectif, force est de constater que soit aucun compte-rendu journalier n’est produit de sorte que la preuve n’est pas rapportée d’une prise de matériel au dépôt, soit des comptes-rendus journaliers sont produits par l’employeur mais ne révèlent aucun enlèvement de matériel ou fourniture.
L’employeur produit également une attestation de M. J A qui déclare 'je suis chef de dépôt dans l’entreprise A.l.m Allain et mon rôle est de préparer les commandes des chefs de chantiers et d’équipes afin de leur faire parvenir au plus tôt. La plupart des livraisons se fait en direct par les fournisseurs ou par les camions de l’entreprise. Nous disposons de 4 26 tonnes dont 2 avec grues et d’une semi. Pour les compléments, les oublis ou les commandes de dernière minute, un magasinier ou moi-même les préparons afin de les charger dans des véhicules 3t5 mis à dispositions des ouvriers pour les transporter sur leurs chantiers respectifs.'
Cette attestation permet de retenir que l’employeur avait mis en place une organisation pour la livraison du matériel et des fournitures qui ne reposait pas, en tout état de cause, sur le chef d’équipe et donc sur M. X ce qui confirme le fait que le salarié avait le choix de partir ou non du dépôt.
Par conséquent, M. X ne rapporte pas la preuve de ce que les temps de trajet dépôt-chantier étaient des temps de travail effectif. Les demandes consécutives présentées par M. X au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs ne peuvent donc qu’être rejetées. Le jugement critiqué est confirmé de ces chefs, la cour opérant toutefois une substitution de motifs.
Sur l’indemnité de transport :
M. X fait valoir que sur les trois chantiers de Saint Pierre d’Oléron, Saujon et C, il n’a pas fait de demande de paiement du temps de trajet car il a utilisé son véhicule personnel. Il ajoute qu’il n’existait aucune case dans les comptes rendus journaliers pour indiquer qu’il avait utilisé son véhicule personnel. Il ajoute que son employeur est d’accord avec le décompte des jours pour lesquels il sollicite une indemnité de transport. Il précise avoir fait 24 voyages à Saint Pierre d’Oléron qui doivent être indemnisés avec le tarif 1A à 0,67 euros, avoir fait 203 voyages à Saujon qui doivent être indemnisés avec le tarif 1B à 1,44 euros et avoir fait 148 voyages à C mais il réclame le paiement de 203 trajets sur une base d’indemnisation de la zone 5 soit 8,92 euros.
La société A.l.m Allain fait valoir qu’elle n’entend pas contester par appel incident la condamnation de première instance au paiement de la somme de 1134,74€ au titre de l’indemnité de transport.
L’article 8.16 de la convention collective applicable dispose :
'L’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport'
S’agissant du chantier à Saint Pierre d’Oléron, les parties conviennent que M. X a accompli 24 voyages avec son véhicule personnel qui doivent être indemnisés à hauteur de 0,67 euros par jour soit 16,08 euros.
S’agissant du chantier de Saujon, il résulte des listes des salariés produites par l’employeur que M. X a effectivement fait 203 voyages entre octobre 2015 et décembre 2016, qui doivent être indemnisés sur la base non contestée de 1,44 euros par jour soit 292,32 euros.
S’agissant du chantier de C, il résulte des listes des salariés produites par l’employeur que M. X a réalisé 148 voyages entre février et novembre 2017, qui doivent être indemnisés sur la base non contestée de 8,92 euros par jour soit 1.320,16 euros.
Si le jugement critiqué doit être confirmé sur le principe de la condamnation de la société A.l.m Allain à payer des indemnités de transport à M. X, il doit être réformé s’agissant du montant des indemnités retenu. En conséquence, la société A.l.m Allain doit être condamnée à payer à M. X la somme de 1.628,56 euros net au titre des indemnités de transport.
Sur le travail dissimulé :
M. X fait valoir que l’employeur n’a pas indiqué, volontairement, sur les feuilles de paie toutes les heures de travail. Il ajoute que malgré ses courriers, l’employeur a persisté à ne pas payer les heures de trajet dépôt-chantier et a créé des zones exceptionnelles afin de ne pas payer les frais inhérents aux grands déplacements.
La société A.l.m Allain fait valoir qu’elle justifie avoir rempli M. X de ses droits en sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande et que l’élément intentionnel n’est pas démontré.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
En l’espèce, dans la mesure où il n’est pas établi que le temps de trajet dépôt-chantier était du temps de travail effectif, aucune heure supplémentaire n’étant restée impayée, il ne peut être reproché à l’employeur aucun travail dissimulé de ce chef. De même, M. X n’a pas démontré qu’il a été privé du paiement d’indemnités de grands déplacements de sorte qu’il n’y a pas de travail dissimulé de ce chef. Enfin, l’employeur a expliqué ne pas avoir payé les indemnités de transport en raison de son ignorance de l’utilisation par M. X de son véhicule personnel. A défaut pour ce dernier de démontrer la connaissance par son employeur de l’usage de son véhicule personnel et de l’intention de l’employeur de ne pas payer les indemnités de transport afférentes, il ne peut être retenu aucun travail dissimulé. En conséquence, M. X ne peut qu’être débouté de sa demande indemnitaire et le jugement du conseil de prud’hommes confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour durée excessive du temps de travail :
M. X fait valoir que l’employeur n’a pas respecté la durée maximale journalière de 10 heures de travail ni le repos quotidien de 11 heures consécutives et que les nombreuses heures supplémentaires faisaient que sa sécurité et sa santé étaient menacées. Il ajoute que 73% de ses trajets en 2017 étaient à plus de 50 km et qu’il n’avait plus de vie personnelle.
La société A.l.m Allain fait valoir que M. X procède par voie d’allégation sans démontrer la réalité du dépassement de la durée maximale du travail journalière et du non respect du repos quotidien prévu par le code du travail. Elle soutient que bien au contraire, la durée maximale a toujours été respectée notamment pour les chantiers de Blanquefort et Libourne invoqués par M. X.
Le temps de trajet dépôt-chantier n’étant pas du temps de travail effectif, aucun dépassement de la durée journalière maximale du travail ne peut être retenue de ce chef ni aucun non respect du repos quotidien. En outre, les comptes-rendus journaliers versés aux débats ne révèlent aucun dépassement d’horaires, étant précisé que M. X a rempli et signé certains d’entre eux notamment concernant les chantiers de Libourne et de Blanquefort sans qu’il n’ait fait apparaître une amplitude horaire excédant la durée maximale du travail journalier. A défaut de preuve d’une durée excessive du travail, M. X ne peut qu’être débouté de sa demande indemnitaire et le jugement critiqué confirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte de la rupture et ses conséquences :
M. X fait valoir que ses indemnités de frais de transport n’ont pas été payées et que l’entreprise ne lui payait pas ses temps de trajet dépôt-chantier. Il ajoute que le nombre excessif d’heures de travail effectif mettait en danger sa santé et sa sécurité et que tous ces manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier une prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société A.l.m Allain fait valoir :
— que le respect des règles applicables s’agissant de la prise en compte des temps de trajet conduit à considérer que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission par confirmation du jugement,
— que M. X entendait obtenir une rupture négociée alors qu’il avait trouvé un emploi auprès d’une autre société,
— qu’elle a accepté des chantiers de plus en plus éloignés pour sauver l’emploi et continuer à fournir du travail à l’ensemble des salariés,
— qu’elle a créée des zones exceptionnelles pour indemniser les salariés plus favorablement que ce
que prévoit la convention collective, pour tenir compte des éloignements plus importants.
Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.
M. X reproche à son employeur les manquements suivants :
— non prise en compte des heures de trajet comme du temps de travail effectif,
— non paiement des heures de travail effectif,
— non paiement des heures supplémentaires,
— absence de repos compensateur,
— dépassement de la durée légale journalière du travail.
Il résulte des énonciations précédentes de l’arrêt qu’aucun de ces manquements n’est établi. En conséquence, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. X ne peut produire que les effets d’une démission. C’est donc très justement que les premiers juges ont débouté M. X de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur l’application des intérêts au taux légal à compter de la saisine :
Les indemnités de transport, qui font seules l’objet d’une condamnation à paiement de l’employeur, constituent des créances salariales. Dès lors, le jugement critiqué doit être infirmé en ce qu’il a dit que les intérêts au taux légal ne commenceraient à courir qu’à compter du prononcé du jugement. La cour décide que les intérêts au taux légal qui assortissent la condamnation à paiement des indemnités de transport doivent commencer à courir à compter du 11 mai 2018, date de saisine du conseil de prud’hommes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La condamnation de l’employeur à payer les dépens et la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ne souffre d’aucune contestation.
En cause d’appel, il n’apparaît pas inéquitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la solution du litige conduit à condamner chacune des deux parties à supporter la moitié des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Saintes en ce qu’il a fixé le montant des indemnités de transport à la charge de l’employeur à la somme de 1.134,74 euros et en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de fixation du point de départ des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé,
Condamne la Société A.l.m Allain à payer à M. D X la somme de 1.628,56 euros net au titre des indemnités de transport, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2018,
Y ajoutant,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne les parties à payer, chacune pour moitié, les dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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