Infirmation partielle 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 5 janv. 2022, n° 19/21800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21800 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 novembre 2019, N° 201800861 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE c/ SAS EVASION AUTOMOBILES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 05 JANVIER 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21800 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBB5H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de Lyon – RG n° 201800861
APPELANTE
SASU JAGUAR B C FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE
sous le numéro 509 016 804
[…]
[…]
représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
assistée de Me Olivier GAUCLERE de VIGINTI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0074,
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VILLEFRANCHE-TARARE, sous le numéro 490 126 687
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de la chambre, chargeé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de la chambre,
Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de la chambre et par Meggy RIBERO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Lyon qui
a :
- jugé que les relations commerciales liant la société Evasion automobiles et la société Jaguar B C France étaient considérées comme des relations établies au sens de
l’article L 442-6-1 5° du code de commerce,
- jugé que la société Jaguar B C France était l’auteur de la rupture de ces relations,
- jugé que ces relations commerciales étaient établies depuis 11 ans,
- jugé que la société Evasion automobiles devait bénéficier d’un préavis de 7 mois et 1 semaine du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies,
- condamné la société Jaguar B C France à payer la somme de 41.630 €, au titre de l’indemnisation du préjudice économique lié au préavis non exécuté dans sa totalité,
- débouté la société Evasion automobiles de sa demande de 38.778,11 €, au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait des investissements en outillage,
- condamné la société Jaguar B C France à payer à la société Evasion automobiles la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral et de son préjudice d’image,
- jugé que la société Jaguar B C France s’est rendue coupable d’actes de dénigrement graves à l’encontre de la société Evasion automobiles,
- condamné la société Jaguar B C France à payer à la société Evasion automobiles la somme de 150.000 € en réparation du préjudice subi en conséquence de ces actes de dénigrement,
- ordonné la publication du dispositif du jugement, aux frais de B C et sous astreinte de 1.000
€ par jour de retard :
Dans le délai de 4 semaines après la signification de la présente décision, sur la page d’accueil du site internet B C 'www.landrover.fr/index.htlm', sous la forme d’un bandeau présent en haut de page et sous les onglets principaux, dans une police qui ne pourra être inférieure à la police des onglet susvisés et pendant une durée de six mois à compter de la publication dudit bandeau,
Dans le délai de 4 semaines après la signification de la présente décision, sur la page 'trouver un c o n c e s s i o n n a i r e / r é p a r a t e u r ' d u s i t e i n t e r n e t L a n d R o v e r 'http://www.landrover.fr/national-dealer-locator.htlm', sous la forme d’un bandeau présent en haut de page et sous les onglets principaux, dans une police qui ne pourra être inférieure à la police des onglets susvisés et pendant une durée de six mois à compter de la publication dudit bandeau,
- condamné la société Jaguar B C aux entiers dépens et à payer la somme de 5.000 € à la société Evasion automobiles au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’appel relevé par la société Jaguar B C et ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2021 par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l’article L 442-6-1 5° ancien du code de commerce et de l’article L 330-3 du code de commerce, de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les parties étaient engagées dans une relation commerciale établie mais de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
1) au titre de la rupture brutale alléguée :
- à titre principal, de dire que la société Evasion automobiles est l’auteur de la rupture des relations,
- à titre subsidiaire, de dire que la société Evasion automobiles a manqué à ses obligations de membre du réseau pour ne pas avoir signé et en pas lui avoir retourné les contrats de Réparateur Agréé B C et, en conséquence, de dire que la société Jaguar B C a pu légitimement prononcer la rupture des relations à effet immédiat,
- à titre plus subidiaire, de dire que la société Evasion automobiles a bénéficié d’un préavis de 3 mois et 3 semaines, et que l’ancienneté démontrée de la relation est de 6 ans,
- en tous les cas, de débouter la société Evasion automobiles de ses demandes afférentes à une rupture brutale des relations commerciales,
- la débouter de ses demandes afférentes à un préjudice moral et d’image,
2) au titre du dénigrement allégué :
- dire qu’elle n’a commis aucune faute et qu’aucun préjudice de la société Evasion automobiles n’est démontré,
- en conséquence, débouter la société Evasion automobiles de ses demandes,
- la débouter de sa demande de publication du jugement,
3) condamner la société Evasion automobiles au paiement de la somme de 25.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2021 par la société Evasion automobiles qui demande à la cour, au visa des articles L 110-3 et L 442-6 du code de commerce ainsi que des articles 1008 ancien, 1113, 1172, 1215 et 1240 du code civil :
1) sur la rupture brutale des relations commerciales établies :
a) à titre principal, de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’existence de relations commerciales établies entre B C et Evasion automobiles et constaté que B C était l’auteur de leur rupture brutale,
- l’infirmer en ce qu’il a jugé que les relations commerciales étaient établies depuis 11 ans et en ce qu’il a jugé que Evasion automobiles aurait dû bénéficier d’un préavis de 7 mois et une semaine,
- statuant à nouveau, dire que les relations commerciales sont établies depuis 33 ans et dire que le préavis aurait dû être de 33 mois,
- par conséquent, infirmer le jugement en ce qu’il a limité la réparation du préjudice et condamner B C à lui payer :
- la somme de 189.489 €, au titre du préjudice subi du fait de la perte de marge durant la période de préavis jamais exécutée ou, à titre subsidiaire, la somme de 168.990 € si par extraordinaire la cour décidait d’appliquer la méthode dite de la marge 'semi nette',
- la somme de 38.778,11 €, au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait des investissements réalisés et qui sont définitivement perdus,
- la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice moral et de son préjudice d’image,
b) subsidairement, si la cour estimait que la reprise de l’activité du garage du Beaujolais ne constituait pas une relation commerciale établie continue de 33 ans, de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit que B C était l’auteur d’une rupture brutale des relations commerciales qu’elle entretenait avec Evasion automobiles et les sociétés auxquelles cette dernière a succédé depuis 11 ans,
- infirmer le jugement en ce qu’il a limité la réparation du préjudice et, statuant à nouveau, condamner B C à lui payer :
- la somme de 63.162 €, au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de marge durant la période de préavis jamais exécutée de 11 mois, ou, à titre subsidiaire, la somme de 56.330 € si par extraordinaire la cour décidait d’appliquer la méthode dite de la marge 'semi nette',
- la somme de 38.778,11 €, au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait des investissements réalisés et qui sont définitivement perdus,
- la somme de 100.000 € en réparation du préjudice moral et du préjudice d’image subis, notamment du fait de sa dévalorisation,
2) sur les actes de dénigrement, de confirmer le jugement en ce qu’il a :
- dit que B C s’était rendue coupable d’actes de dénigrement à son encontre,
- condamné B C à lui payer la somme de 150.000 € en réparation du préjudice résultant de ces actes ,
3) sur la publication de l’arrêt à intervenir, de :
- confirmer le jugement 'en ce qu’il a ordonné la publication de l’arrêt à intervenir’ sur les sites internet de B C,
- l’infirmer en ce qu’il n’a pas ordonné la publication du dispositif du jugement dans 3 journaux professionnels nationaux et, statuant à nouveau, ordonner cette publication, aux frais de B C, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, dans le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir,
4) sur les frais et dépens, de condamner B C aux entiers dépens et à lui payer la somme de 60.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
5) en tout état de cause, de débouter la société B C de toutes ses demandes;
SUR CE, LA COUR
La société Jaguar B C France, ci-après B C, est l’importateur en France des automobiles et pièces des marques Jaguar et B C qu’elle commercialise par un réseau de concessionnaires et de réparateurs agréés.
Il n’est pas contesté qu’elle entretenait des relations commerciales établies avec la société Evasion automobiles, ci-après Evasion automobiles, qui était réparateur agréé B C.
Le 28 novembre 2011, elle a signé un contrat de réparateur agréé avec la sas Mariv, qui était l’actionnaire unique de la société Valvert Sport, laquelle a adopté la dénomination
Evasion automobile à compter du 1er janvier 2012. Ce contrat prenait effet au 1er juin 2011 pour expirer le 31 mai 2016.
Par lettre recommandée du 24 mai 2016 avec AR, B C a envoyé à Evasion automobiles les documents formalisant leurs relations à compter du 1er juin 2016, à savoir le contrat de réparateur agréé B C et le contrat de licence de marque, en demandant de lui retourner les deux originaux de chacun des contrats complétés et signés pour le 1er juin 2016.
Par lettre recommandée du 17 mai 2017 avec AR, B C a mis en demeure Evasion automobiles de lui retourner l’ensemble des contrats datés et signés dans le délai de 15 jours, l’informant qu’à défaut elle n’aurait d’autre alernative que de constater la rupture de leurs relations de son fait.
Evasion automobiles lui a répondu, par lettre recommandée du 29 mai 2017 avec AR, qu’elle lui avait envoyé les documents par courrier simple à la fin du premier semestre 2016; elle lui demandait alors de lui refaire parvenir l’ensemble des éléments du contrat afin qu’elle les renvoie rapidement par courrier sécurisé.
Le 13 juillet 2017, B C a de nouveau envoyé pour signature à Evasion automobiles le contrat de réparateur agréé et le contrat de licence de marque, lui demandant de les lui retourner complétés.
Puis, par lettre recommandée du 7 septembre 2017 avec AR, B C, reprochant à Evasion automobiles de ne pas lui avoir retourné les documents, lui a écrit :
'Ainsi que nous vous l’indiquions dans notre courrier de mise en demeure du 17 mai dernier, nous sommes dès lors contraint de constater la rupture de nos relations de votre fait à ce jour .'
Evasion automobiles, par courriel du 8 septembre 2017, a confirmé à B C que les documents lui étaient envoyés ce jour par Chronopost en exprimant le souhait que leurs relations se poursuivent sereinement.
Par lettre recommandée du 20 septembre 2017 avec AR, B C a confirmé à Evasion automobiles avoir constaté la rupture des leurs relations à la date du 7 septembre 2017 et lui a demandé de déposer toute enseigne et toute identification de la marque B C sur son site de Villefranche sur Saône dans les meilleurs délais.
Sur la rupture des relations
B C soutient d’abord que c’est Evasion automobiles qui est l’auteur de la rupture; elle expose en ce sens :
- qu’elle- même a clairement manifesté son intention de poursuivre la relation commerciale avec Evasion automobiles en lui envoyant les documents contractuels, une première fois le 24 septembre 2016 et une seconde fois le 13 juillet 2017,
- qu’Evasion automobile n’a pas renvoyé le premier jeu de documents et n’a renvoyé le deuxième jeu qu’après constatation de la rupture,
- que la signature des contrats présentait pour B C une importance déterminante, ce pourquoi elle a informé Evasion automobiles des conséquences attachées à leur non régularisation dans les délais impartis,
- que c’est en vain qu’Evasion automobiles invoque le fait qu’elle a retourné la Convention unique annuelle réparateur le 17 février 2017, laquelle mentionne la signature d’un contrat de réparateur entré en vigueur le 1er juin 2016, cette convention étant adressée en début d’année à chaque distributeur dans les mêmes termes et qu’elle l’a été à Evasion automobiles qui était toujours considéré comme membre du réseau,
- qu’Evasion automobiles a attendu trois mois avant de retrourner cette Convention , ce qui manifeste encore sa négligence fautive dans la gestion de sa relation avec son concédant.
B C fait valoir subsidiairement que la rupture à effet immédiat est justifiée à raison du manquement grave d’Evasion automobiles à ses obligations de membre du réseau de distribution; elle allègue, pour l’essentiel :
- que seule la signature du contrat de distribution permet de s’assurer du consentement aux critères qualificatifs de sélection qui conditionnent l’agrément du fournisseur et donc la présence au sein du réseau,
- que la signature de l’accord de licence de marque entre la maison mère JLR UK et le distributeur est indispensable pour que ce dernier affiche le logo de la marque et que lui soit valablement concédé le droit d’utiliser et de reproduire la marque et l’enseigne .
Evasion automobiles prétend :
- qu’elle a renvoyé le premier jeu de documents contractuels comme le démontre la Convention unique annuelle réparateur agréé datée du 17 février 2017 et signée par les deux parties, qui mentionne ' Les parties ont signé par un contrat de réparateur agréé B C d’une durée indéterminée entré en vigueur le 1er juin 2016",
- que c’est dans un souci de collaboration qu’elle a accepté de recevoir et de renvoyer un deuxième jeu de documents contractuels pendant la période estivale 2017,
- qu’elle a ainsi signé et renvoyé les documents deux fois,
- qu’elle a rempli ses obligations contractuelles,
- qu’à supposer le contrat du 1er juin 2016 dénué d’effet, le contrat précédent a été tacitement renouvelé de par la poursuite des relations commerciales,
- qu’elle n’a jamais manifesté la volonté de mettre fin aux relations et que c’est B C qui est l’auteur de la rupture,
- que si par extraordinaire la cour considérait qu’elle n’a pas renvoyé le contrat de distributeur agréé, il ne s’agirait pas d’une faute suffisamment grave pour justifier une rupture de la relation sans préavis, alors qu’il ne s’agit pas d’un manquement d’une particulière gravité et qu’il n’existait aucun péril urgent généré par ce manquement,
- qu’en matière contractuelle, le consensualisme prévaut sur le formalisme, que les contrats de distribution sont consensuels et et qu’il n’existe aucune condition de forme,
- qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles n’est démontré et qu’elle a toujours entendu respecter l’ensemble des critères, standards et autres obligations imposés par B C,
- que si les contrats n’ont pas été signés, B C n’a jamais conditionné la pousuite des relations à leur signature,
- que les parties ont parfaitement exécuté le contrat de réparateur agréé jusqu’à la date de notification de la rupture.
***
Il apparaît que c’est B C qui a pris l’initiative de rompre les relations au motif qu’Evasion automobiles ne lui avait pas retourné les documents contractuels signés dans le délai de 15 jours en dépit de sa mise en demeure du 17 mai 2017 .
Evasion automobiles ne démontre pas avoir signé et renvoyé les documents contractuels suite à la demande de B C du 24 mai 2016; la référence à un contrat entré en vigueur le 1er juin 2016 faite dans la Convention unique annuelle réparateur agréé datée et signée le 17 février 2017 ne suffit pas à en rapporter la preuve. En effet, une telle convention devait être envoyée à tout distributeur avant le 1er mars de chaque année, par application de l’article L 441-7 ancien du code de commerce, en vue de la détermination du prix des pièces et accessoires et donc à Evasion automobiles dont les relations commerciales entretenues avec B C ne se trouvaient pas rompues.
Il s’est écoulé quasiment un an avant que B C, le 17 mai 2017, réclame à Evasion automobiles la signature du contrat de distributeur agréé et du contrat de licence de marque. Pendant ce laps de temps elle a laissé se poursuivre la relation commerciale dans les mêmes conditions qu’antérieurement. Si Evasion automobiles n’a pas respecté le délai de 15 jours qui lui était imparti le 17 mai 2017, B C n’a pas pour autant rompu leurs relations à son expiration; au contraire, elle lui a renvoyé les documents contractuels à signer le 13 juillet 2017 sans aucune menace de rupture. Dès lors B C ne peut valablement soutenir, d’une part que la régularisation des nouveaux contrats présentait une importance déterminante pour elle, d’autre part qu’elle permettait de s’assurer du consentement aux critères qualificatifs de sélection conditionnant la présence du distributeur au sein de son réseau et qu’elle était indispensable pour l’usage des signes distinctifs de la marque.
Evasion automobiles a certes commis une faute en négligeant de renvoyer les documents contractuels dûment signés malgré les relances de B C et en ne s’exécutant qu’au reçu de la lettre du 7 septembre 2017, mais cette faute n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier la rupture de la relation commerciale établie sans préavis.
Sur le préjudice résultant de la brutalité de la rupture
Evasion automobiles prétend qu’elle aurait dû bénéficier d’un préavis de 33 mois eu égard à l’ancienneté des relations, soit 33 ans.
Elle fait valoir :
- que la société Garage du Beaujolais, située à Villefranche sur Saône, était titulaire d’un contrat de réparateur agréé C (British Leyland et Austin C) depuis 1984,
- que le fonds a été cédé en 1997 à M. X qui l’a exploité sous le nom commercial
' Auto partners', bénéficiant d’un contrat de réparateur agréé C/B C,
- que 'la société’ a ensuite été cédée à la société Mariv qui l’a exploitée sous le nom commercial Auto Evasion jusqu’en 2011, bénéficiant d’un contrat de réparateur agréé C/B C,
- qu’en 2011, la société Mariv a été cédée à la société Valvert automobiles qui a continué à bénéficier du statut de réparateur agréé B C sous le nom Evasion automobiles et selon contrat de de réparateur agréé ayant pris effet le 1er juin 2011,
- que ce contrat précise qu’il est signé dans la continuité du contrat précédemment signé le 16 juin 2006, lequel faisait suite aux contrats signés successivement depuis 1984.
B C soutient que l’ancienneté des relations est de 6 ans, que c’est seulement un préavis de 6 mois qui aurait dû être accordé et que la mise en demeure du 17 mai 2017 doit être considérée comme ayant enclenché le préavis de rupture.
***
Le contrat de réparateur agréé B C signé le 28 novembre 2011 stipule, en son article 23, qu’il annule et remplace tous les autres contrats conclus avec le réparateur 'comprenant pour éviter tout doute le contrat conclu entre la société et le réparateur le 16 juin 2006".
Les pièces versées aux débats ne démontrent pas l’existence de relations continues entre B C et des sociétés ou personnes physiques qui se seraient succédées avant 2006. Aucun autre contrat n’est produit qui aurait pu faire l’objet d’une cession. La seule attestation de M. Y qui déclare avoir travaillé au garage du Beaujolais depuis avril 1984 comme mécanicien pour les marques MG C et B C ne constitue pas un élément probant suffisant.
Par conséquent, le tribunal a justement fixé à 11 ans, soit depuis 2006, l’ancienneté de la relation commerciale à la date de la rupture.
C’est seulement le 7 septembre 2017 que B C a notifié la rupture prenant effet à cette date. Le délai de préavis ne peut donc courir à compter de la mise en demeure du 17 mai 2017.
Il ressort des documents comptables produits par Evasion automobiles que cette société réalisait avec B C 23,5 % de son activité d’entretien de véhicules et 31,8 % de son activité de vente de pièces détachées.
Eu égard à la durée de la relation commerciale, à la part qu’elle représentait dans le chiffre d’affaires de la société Evasion automobiles et au temps nécessaire pour que cette société puisse se réorganiser, le préavis aurait dû être de 10 mois.
B C met en doute le chiffre d’affaires de 273.430 € qui aurait été réalisé dans le cadre de leurs relations en soulignant que sur les quatre marques commercialisées par Evasion Atomobiles, B C ne représentait que 12,5 % du volume total alors qu’il est soutenu que B C représenterait 29,3 % de son chiffre d’affaires.
Evasion automobiles réplique à juste raison que ce raisonnement fondé sur la vente de véhicules est dénué de pertinence, la relation portant sur l’activité de réparateur agréé.
C’est en vain que pour contester le préjudice B C, se référant à des sites internet, fait valoir que le 4 janvier 2019, Evasion automobiles continuait à se prévaloir du statut de distributeur B C qui n’était plus le sien, ce qui a nécessairement généré du chiffre d’affaires, donc de la marge, et que son préjudice doit être apprécié à l’aune de ses chiffres d’affaires toutes marques confondues. En effet le préjudice dont la réparation est demandée résulte de la rupture brutale de la relation commerciale afférente au seul contrat de réparateur agréé B C et doit s’apprécier à la date de la rupture.
Ce préjudice s’évalue, non en fonction de la marge brute perdue, mais de la marge sur coûts variable ou marge semi-nette perdue pendant la durée du préavis non exécuté, soit en l’espèce pendant 10 mois. L’analyse des comptes de la société Evasion automobile par le cabinet d’expert-comptable YTH-AK et l’attestation de son commissaire aux comptes permettent d’évaluer la marge sur coûts variables à 61.451 € pour 12 mois et, en conséquence, de fixer le préjudice à 51.209 €.
Evasion automobiles demande en sus la somme de 38.778, 11 € pour investissements perdus, à savoir de l’outillage pour maintenir la conformité de son statut de réparateur agréé
B C. Elle fait valoir qu’elle n’aurait jamais procédé à ces investissements si elle avait eu connaissance de l’imminence de la fin de la relation commerciale.
B C s’oppose à cette prétention aux motifs :
- que le document non certifié produit par la partie adverse (pièce 4.9) est insuffisant à démontrer des investissements spécifiques à la marque B C,
- que le seul préjudice indemnisable est celui lié à la brutalité de la rupture et non celui lié à la rupture,
- que l’indemnisation des préjudices subis est couverte par la marge semi-nette perdue pendant la période de préavis manquant.
Evasion automobiles se borne à produire une liste de matériels intitulé 'Références outils
B C' avec le détail des matériels et des prix, mais ne justifie en aucune façon de leur date d’achat et de leur amortissement alors qu’elle exerçait l’activité de réparateur agréé B C depuis 11 ans. En cet état elle ne démontre pas avoir subi un préjudice pour perte d’investissements qui résulterait de la brutalité de la rupture.
Au soutien de sa demande pour préjudice moral et d’image, Evasion automobiles expose:
- que le statut de réparateur agréé B C lui conférait un avantage considérable sur les autres concessions automobiles et garages de la région de Villefranche sur Saône,
- que la rupture brutale de la relation commerciale lui a fait perdre définitivement un avantage concurrentiel majeur et une image de luxe et de fiabilité dans le domaine des véhicules tout terrain,
- que l’arrêt brutal de la relation commerciale a conduit à une dévalorisation dans le cadre d’une cession et a nui à son image, étant perçu comme le résultat d’une sanction de la part de B C,
- que l’absence de préavis rend encore plus difficile la recherche d’un partenariat avec d’autres marques automobiles de prestige.
B C conteste tout préjudice moral et d’image .
Evasion automobiles, dont le préjudice matériel et commercial a déjà été indemnisé ci-avant, ne prouve pas que la brutalité de la rupture lui a fait subir un préjudice moral. Cependant, la cessation sans préavis de la relation lui a causé un préjudice d’image, du fait qu’elle a :
- généré nécessairement des questionnements et inquiétudes dans l’esprit de ses clients, qui pouvaient la percevoir comme une sanction de la part de B C,
- privé Evasion automobiles du temps nécessaire pour apporter des explications à sa clientèle,
- rendu plus difficile la recherche d’un partenariat avec d’autres marques dont les titulaires ne pouvaient que s’interroger sur la rupture brutale d’un partenariat ancien avec B C.
En réparation de ce préjudice d’image, B C devra lui payer la somme de 10.000 € .
Sur la demande au titre du dénigrement
Evasion automobiles reproche à B C d’avoir, après la rupture brutale, mené une campagne de dénigrement aussi violente que préjudiciable. Elle demande la somme de 150.000 € en réparation de son préjudice résultant des actes de dénigrement de masse imputés à B C en versant aux débats 6 pièces numérotées 4.1 à 4.6.
B C conteste les actes de dénigrement qui lui sont reprochés et conclut au rejet de la demande de la société Evasion automobiles en paiement de dommages-intérêts. Elle soutient que les pièces produites ne révèlent aucune faute de sa part et qu’aucun préjudice n’est démontré.
La pièce 4.6 est constituée d’un courriel du 27 septembre 2017 adressé à des destinataires internes de B C et à des partenaires extérieurs, les avisant seulement de l’arrêt sur la liste réseau du réparateur agréé Evasion automobiles; il ne contient aucune formule dénigrante.
Sous les pièces 4.1 et 4.4 se trouve une lettre envoyée le 29 septembre 2017 par B C à tous les clients B C de la société Evasion automobiles. Cette lettre commence en ces termes: 'Nous tenons à vous informer de la fermeture de l’établissement B C Auto Evasion Villefranche-sur-Saône' et indique ensuite le nom de deux concessionnaires/réparateurs agréés B C à proximité. Au lieu de les informer du fait que la société Evasion automobiles n’était plus réparateur agréé B C, B C a fait état de la fermeture de l’établissement; toutefois la lettre en réponse de M. Z ( pièce 4.2) et le courriel de M. A du 27 octobre 2017 (pièce 4.5) montrent que ces deux clients avaient compris qu’il n’y avait plus de service B C à Villefranche-sur-Saône et non pas que le garage, qui exerce aussi son activité sous trois autres marques, était fermé. La preuve n’est pas rapportée que d’autres clients B C auraient été trompés par le libellé de cette lettre.
En revanche, par lettre du 15 novembre 2017 adressée à M. Z (pièce 4.3), B C a écrit : 'Un agreement B C implique l’application de Standards attachés à la marque. Le garage de
Villefranche-sur-Saône n’ayant pas été à la mesure de ces standards, le service développement Réseau a décidé de ne pas poursuivre cet agreement.'
Ce faisant, B C, qui ne justifie d’aucun manquement à ses standards, a dénigré Evasion automobiles.
Evasion automobile ne rapporte pas la preuve du dénigrement de masse allégué.
L’atteinte à son image et à sa réputation, résultant du seul acte de dénigrement établi, sera indemnisé par la somme de 5.000 €.
Sur la demande de publication de l’arrêt
Evasion automobiles fonde sa demande sur l’article L 442-6 III du code de commerce qui, selon elle, dispose que la juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise, ajoutant qu’en cas de dénigrement le juge peut ordonner la publication de la décision;
Evasion automobiles fait valoir que la publication est nécessaire dans la mesure où B C, non contente d’avoir rompu brutalement les relations, s’est empressée de mener une campagne de dénigrement à son encontre, sa volonté de nuire étant incontestable et les préjudices en découlant considérables.
B C s’oppose à cette demande en répliquant :
- qu’elle n’a commis aucune faute et n’a montré aucune volonté de nuire à son distributeur,
- que la sanction serait disproportionnée dès lors que son site internet JLD est dédié à la fois à la réparation agréée et à la vente de véhicules neufs principalement, et que Evasion automobiles n’était que réparateur agréé,
-que B C n’a communiqué que par courrier adressé à quelques clients situés dans la zone géographique d’Evasion automobiles et en aucun cas par son site internet.
L’article L 442-6 III du code de commerce, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 dispose que la juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise.
En l’espèce, au regard des circonstances de fait et des fautes retenues à l’encontre de B C dont la volonté de nuire n’est pas démontrée, il n’y a pas lieu d’ordonner les mesures de publication demandées par Evasion automobiles.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
B C qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer la somme de 15.000 € à Evasion automobiles et de rejeter la demande de B C à ce titre.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
- jugé que les relations commerciales liant la société Evasion automobiles et la société Jaguar B
C France étaient des relations établies au sens de l’article L 442-6-1 5° du code de commerce,
- jugé que la société Jaguar B C France était l’auteur de la rupture,
- jugé que les relations commerciales étaient établies depuis 11 ans,
- débouté la société Evasion automobiles de sa demande en paiement de la somme de 38.778,11 € au titre du préjudice subi du fait des investissements en outillage,
L'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau :
Condamne la société Jaguar B C France à payer à la société Evasion automobile :
- la somme de 51.209 € pour rupture brutale de la relation commerciale établie,
- la somme de 10.000 € pour préjudice d’image,
- la somme de 5.000 € en réparation du préjudice résultant d’un dénigrement,
- la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Evasion automobiles de toutes ses demandes de publication de l’arrêt sur les sites internet de la société Jaguar B C France et dans trois journaux professionnels nationaux,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Jaguar B C France aux dépens de première instance et d’appel.
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