Infirmation partielle 1 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 1er juil. 2019, n° 17/03234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/03234 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/07/2019
Me RENARD
Me DAVID
SCP CABINET LEROY
SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 01 JUILLET 2019
N° : – N° RG 17/03234 -
N° Portalis DBVN-V-B7B-FSGK
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date
du 27 Septembre 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 207967907360
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat ME RENARD, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant, Me ECHARD-JEAN, avocat inscrit au barreau de PARIS,
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat ME RENARD, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant, Me ECHARD-JEAN, avocat inscrit au barreau de PARIS,
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 208100003221 et 1265205486049064 et 1265217856857831
Monsieur Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me DAVID, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur F A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me DAVID, avocat au barreau d’ORLEANS
SARL DE LA MAISON NEUVE
exerçant sous l’enseigne AGENCE IMMOBILIERE CACIENNE, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me LEROY de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
SAS JLC45
Prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me MOULET de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Octobre 2017.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19-03-2019 2014.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT ,Président de Chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller,
Lors du délibéré :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT ,Président de Chambre,
• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, conseiller,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller,
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2019, à 14 heures, Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre, en son rapport, monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont entendu les avocats des parties, en leur plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 945- 1 du Code de Procédure Civile.
ARRET
Prononcé le 01 JUILLET 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Selon acte notarié reçu le 13 juillet 2011, les époux X qui avaient fait réaliser, en 2007, des travaux de ravalement de leur maison d’habitation, édifiée en 1972, par le société JLC 45 Confort de la Maison et signé une promesse de vente par l’intermédiaire de la société de la Maison Neuve (exerçant sous l’enseigne Agence Immobilière Cacienne) ont vendu ce bien situé […]) à messieurs Z et F A.
Se plaignant de l’apparition de multiples fissures tant intérieures qu’extérieures, les consorts A ont obtenu de la juridiction des référés, selon ordonnance rendue le 15 février 2012, la désignation d’un expert dont les opérations ont été étendue par la suite à l’entrepreneur et à l’agent immobilier précités et monsieur G H ainsi désigné a déposé son rapport le 27 juin 2013.
C’est dans ce contexte que par acte du 14 février 2014 les consorts A ont assigné leurs vendeurs à l’effet de se voir indemnisés de leurs préjudices, matériel et de jouissance, sur le fondement principalement de la garantie des vices cachés et subsidiairement du dol et que, par acte du 13 mai 2014, les époux X ont assigné l’entrepreneur et l’agent immobilier .
Par jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2017 le tribunal de grande instance d’Orléans a, en substance et sans prononcer l’exécution provisoire :
— visant la garantie des vices cachés et les articles 1641 et suivants du code civil, condamné les époux X à verser aux consorts A les sommes de 94.032,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement (au titre du coût des travaux nécessaires pour y remédier), de 3.000 euros (au titre du préjudice de jouissance) et de 3.809,26 euros (représentant les frais d’expertise réalisée avant d’obtenir une expertise judiciaire),
— visant la responsabilité civile contractuelle de la société JLC 45, condamné cette dernière à garantir les époux X à hauteur de la somme de 28.349 euros,
— sur le fondement, enfin, de l’article 700 du code de procédure civile, condamné les époux X à verser aux consorts A la somme de 3.000 euros et à la société de la Maison Neuve cette même somme de 3.000 euros en leur faisant supporter les dépens incluant les fais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 26 juin 2018 monsieur B X et madame C D, son épouse, appelants, demandent pour l’essentiel à la cour, au visa des articles 1137, 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1641 et suivants, 1991 et suivants de code civil, 9, 331, 695 et suivants, 700 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement, de débouter purement et simplement l’ensemble de leurs adversaires de toutes leurs demandes, subsidiairement de juger que l’agence immobilière Cacienne et la société La Maison Neuve devront les garantir in solidum de toute condamnation, de condamner les consorts A à leur payer la somme de 323,27 euros outre intérêt légal à compter du jour de la vente au titre de leur quote-part sur la taxe foncière 2011 en condamnant tout succombant à leur verser la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 18 mars 2019 messieurs Z et F A prient essentiellement la cour de débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner les époux X à leur verser la somme complémentaire de 5.000 euros en leur faisant supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 30 mai 2018 la société à responsabilité limitée JLC 45 demande en substance à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter les époux X de leur appel en garantie à son encontre et de la mettre hors de cause, subsidiairement si sa responsabilité devait être retenue, de juger qu’elle est de nature décennale et de confirmer le jugement en ce qu’il a limité sa garantie à la somme de 28.349 euros correspondant au prix de sa prestation, de condamner, enfin, in solidum les époux X et la société de la Maison Neuve à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en leur faisant supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 18 mars 2019 la société à responsabilité limitée de la Maison Neuve exerçant sous l’enseigne Agence immobilière Cacienne demande pour l’essentiel à la cour de déclarer les époux X, à les supposer recevables, mal fondés en leur appel et de les en débouter, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en tout cas en ce qu’il a rejeté les demandes formées à son encontre, plus généralement, de rejeter toute demande à son encontre, subsidiairement s’il devait en être autrement, de condamner la société JLC 45 à la garantir, en tout cas, de rejeter toute demande à son encontre 'autant irrecevables que mal fondées' (sic), de condamner les époux X 'et infiniment la société JLC 45" (sic) à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en les condamnant dans les mêmes conditions à supporter les dépens d’appel.
SUR CE,
Sur la procédure :
Attendu qu’il ressort des dernières écritures notifiées par la société JLC 45 que sont invoqués trois moyens 'liés à la nullité’ ou de nullité du jugement, s’agissant de ce qui constituerait, en dépit de la retranscription, dans lesdites conclusions, de la réponse du tribunal, un 'défaut de réponse à conclusions', outre, pour les mêmes motifs, une 'modification de l’objet du litige’ et enfin, 'ainsi qu’il vient d’être exposé', un 'moyen soulevé d’office sans l’avoir soumis à la discussion des parties’ ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur de tels moyens dès lors qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ' et que dans le dispositif des écritures de cette intimée, il n’est nullement demandé à la cour de prononcer la nullité du jugement mais de l’infirmer en déboutant les époux X de leurs demandes ;
Sur la garantie légale des vices cachés :
Sur le moyen tiré de la forclusion :
Attendu qu’ici encore la société JLC 45, estimant que les désordres en cause sont de nature décennale, évoque ce moyen opposé à la demande des consorts A dans le corps de ses conclusions sans pour autant le reprendre dans leur dispositif puisqu’elle n’y poursuit que le débouté des époux X de leur demande en garantie à son encontre et sa mise hors de cause;
Que par même motif que précédemment, il convient de dire n’y avoir lieu à statuer, à défaut de saisine de la cour de ce chef ;
Sur la garantie des vendeurs :
Attendu que les époux X se prévalent d’abord de l’insertion dans l’acte de vente d’une clause d’exonération de garantie 'en raison des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol et les ouvrages, s’ils existent, pourraient être affectés’ et de son application pour débouter les consorts X de leur demande ; qu’à cet égard, ils qualifient de lapidaire la motivation du tribunal sur ce point, d’approximatif le raisonnement de l’expert pour dire qu’ils connaissaient ce désordre et plus précisément une fissure apparue en 2009 dont il est seulement affirmé qu’ils avaient connaissance de son aggravation en 2011 et soutiennent qu’en toute bonne foi ils ont cru, profanes, que le ravalement confié à la société JLC 45 avait remédié aux désordres et qu’en outre la pose de lambris dans certaines pièces était antérieure à leur acquisition ;
Qu’affirmant que la loi n’a pas pour but de protéger l’absence de vigilance minimale des acquéreurs, ils leur opposent les dispositions de l’article 1642 du code civil selon lequel 'le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même' ;
Qu’afin de se prévaloir de l’absence de démonstration du caractère caché des vices par les consorts A qui n’ont pas cru devoir tenir compte de l’état réel de la maison, les appelants font cumulativement valoir que le compromis de vente comportait une mention relative à une fissure 'visible de l’extérieur et présente sur un pignon et sur l’arrière de la maison', que ceux-ci ont d’ailleurs affirmé qu’ils avaient visité la maison en y accédant par le sous-sol et qu’une fissure empêchait l’ouverture de la porte d’entrée, que, de plus, l’acte de vente porte mention de 'risques naturels – mouvement de terrain : argile – cavités', que, de surcroît, ces acquéreurs ont fait procéder à une expertise amiable constatant les désordres six semaines seulement après la vente et qu’il est peu crédible qu’elles n’aient pas existé au moment de la vente (précisant que leur question sur ce point à l’expert est demeurée sans réponse) et, enfin, que l’invocation d’un défaut de réception ou de l’imprécision de photographies qu’ils ont prises de la maison lors de la vente, laissant apparaître de nombreuses fissures, procède du manque d’impartialité de l’expert ou de la mauvaise foi des acquéreurs ;
Attendu, ceci rappelé, qu’il y a lieu de relever que les appelants ne contestent pas la matérialité des désordres, leur multiplicité ou gravité – puisque les fissures litigieuses affectent, tant l’extérieur de la maison (les façades principale et arrière, le pignon gauche) ainsi que décrites dans le rapport d’expertise (page 6/7 du rapport) et reprises dans le jugement, que l’intérieur de la construction, à telle enseigne que l’expert estime que la nature des fissures rend l’ouvrage impropre à sa destination – mais en tirent argument pour se prévaloir de leur caractère apparent, de la mauvaise foi des acquéreurs et, en regard, de leur bonne foi ;
Qu’il appartient, certes, à l’acquéreur profane, comme le sont les consorts A, de procéder à des vérifications élémentaires lors de leur acquisition et qu’il peut être considéré qu’un vendeur peut, en toute bonne foi, estimer que les réparations qu’il a fait entreprendre, s’agissant ici des travaux de ravalement auxquels les époux X ont fait procéder en 2007, ont pu mettre définitivement fin aux désordres de sorte qu’il n’était pas utile d’en faire état
lors de la vente ;
Qu’il ressort cependant des éléments de la procédure que quand bien même l’expert aurait improprement retranscrit le propos des vendeurs relatif à leur reconnaissance de l’aggravation, entre 2009 et 2011, de l’état de l’unique fissure évoquée dans l’acte de vente, il n’en demeure pas moins qu’ayant fait procéder à ces coûteux travaux de ravalement, ils ont présenté une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en 2009 qui leur a été refusée, faute de constat d’une période de sécheresse, et qu’il s’en induit qu’ils ne pouvaient qu’avoir conscience que leur maison était affectée de fissures actives non imputables à des phénomènes météorologiques et non stabilisées ;
Qu’à cet égard, l’expert observe, en réponse à un dire, que 'la présence de quelques fissures notées dans les actes notariés permettait à monsieur X de s’inquiéter sur leur réapparition au bout de quatre ans' ;
Que si aucun texte particulier n’oblige un vendeur d’immeuble à produire des éléments relatifs aux travaux de ravalement qui ont pu être réalisés, il n’en demeure pas moins, au cas d’espèce, que les acquéreurs peuvent reprocher à leurs vendeurs de ne pas leur avoir délivré une parfaite information sur ce point du fait de l’ampleur des travaux réalisés (l’expert indiquant notamment que 'les travaux facturés montrent bien qu’en 2007, l’immeuble possédait 32 mètres linéaires de fissures, qu’elles étaient d’une largeur pouvant atteindre 20 millimètres, qu’elles ont fait l’objet d’un rebouchage au mastic et qu’un entoilage général sur 97 m² a été réalisé avant l’enduit de finition') ou encore du fait du doute raisonnable sur leur efficacité que traduit leur initiative de 2009 ou même de la simple persistance, comme il été dit, de l’unique fissure déclarée lors de la vente quatre ans seulement après la réception des travaux ;
Que les époux X ne sauraient valablement opposer aux vendeurs leur défaut de vigilance ou leur mauvaise foi en tirant argument de l’expertise technique réalisée le 06 septembre 2011, soit quelques semaines après la vente, qui tendrait à prouver que les fissures en cause étaient présentes et apparentes lors de la vente, dès lors que rien ne vient attester d’une visite des lieux des acquéreurs postérieurement à la signature du compromis de vente le 26 avril 2011 et que, surtout, la lecture de cette expertise technique révèle la présence d’éléments propres à masquer les désordres litigieux ;
Qu’en effet, le technicien du cabinet ECLC qui évoque des 'tentatives de dissimulation’ relève notamment : 'A ce niveau inférieur il est donc totalement impossible de voir les fissures en position interne, compte tenu d’un doublage général des parois en lambris' ou : 'de nombreuses autres fissures sont constatables, ayant été recouvertes d’un enduit de ravalement élastique', ou s’agissant de larges fissures sur la façade arrière, 'nous les découvrons sous l’enduit de ravalement' ou encore, s’agissant des fissures internes, 'Tous les locaux internes du niveau supérieur, compte tenu que le niveau inférieur est doublé de lambris, nous ne pouvons voir les fissures, comportent des fissures par un enduit mural, mais ces dernières ont refait leur apparition compte tenu du mouvement des maçonnerie' ;
Que si les époux X affirment que la pose de lambris ne serait pas de leur fait, ils ne le démontrent pas alors que faculté leur en était donnée par tous moyens et qu’en toute hypothèse, ils ne s’expliquent pas sur l’initiative du recours à de l’enduit mural ou aux 'doublages intérieurs’ d’une des chambre de l’étage évoqués par l’expert judiciaire, lequel conclut notamment que 'l’ampleur du sinistre n’était pas visible pour les acquéreurs. Quelques fissures étaient présentes et elles ont été notées dans l’acte notarié' ;
Qu’il s’en déduit que le bien était affecté d’un vice non apparent au moment de l’acquisition dont les vendeurs avaient connaissance, de sorte que la clause d’exclusion de garantie ne peut
être opposée aux acquéreurs, de même que les époux X ne sont pas fondés à tirer argument du caractère apparent de ce vice qui exclurait l’application des articles 1641 et suivants du code civil;
Que le jugement qui a fait droit à l’action des consorts A fondée sur le vice rédhibitoire doit, par conséquent, être confirmé ;
Sur la réparation des préjudices :
Attendu que les appelants, soulignant que le coût des travaux de remise en état de la maison représente 60% de son prix de vente, entendent présenter quelques 'remarques’ à ce titre, sans fournir d’éléments chiffrés ;
Qu’ils font ainsi valoir que la remise en état apportera une plus-value certaine à ce bien eu égard à un prix de vente tenant compte des fissures, que le retard dans l’introduction de l’action doit conduire à faire supporter aux acquéreurs l’augmentation du taux de TVA, que leur demande de prise en charge des frais d’expertise est redondante et que l’indemnisation du préjudice de jouissance (selon eux disproportionnée) doit tenir compte du fait que les acquéreurs, indépendamment des fissures qui ont pu les faire hésiter dans la réalisation de travaux, n’ont pas hésité à entreprendre de gros travaux ;
Mais attendu que les travaux de réparation tels que déterminés par l’expert (traitement des sols par injection de résine sous les fondations de l’immeuble et, par ailleurs, remise en état du bien) s’imposent pour replacer les consorts A dans l’état dans lequel ils se seraient trouvés lors de la vente en l’absence de vices affectant le bien ;
Que, par ailleurs, les consorts X, qui ne sauraient se prévaloir d’un lien de causalité entre le retard à agir des consorts A qui n’est que prétendu et les fluctuations du taux d’un impôt indirect dont ceux-ci n’ont pas la maîtrise, ne versent aucun document, pour ce qui est du montant des travaux, de nature à démontrer que le coût de la remise en état pourrait être tenu pour excessif ;
Qu’en outre, c’est sans davantage d’excès que le tribunal a indemnisé, à hauteur de la somme de 3.000 euros, la privation de jouissance paisible du bien tel qu’acquis par les consorts A, compte tenu de l’ampleur des désordres;
Qu’enfin, la demande d’indemnisation des frais d’expertise n’est nullement redondante dès lors qu’une lecture attentive du dispositif permet de constater que sont distinctement visés les frais d’expertise amiable (non compris dans la liste des dépens de l’article 695 du code de procédure civile) et ceux de l’expertise amiable ;
Que le jugement sera, par conséquent, confirmé de ce chef ;
Sur les demandes indemnitaires à l’encontre de l’agent immobilier et de l’entrepreneur :
Attendu qu’alors que le tribunal a rejeté la demande de garantie qu’ils formaient à l’encontre de l’agent immobilier au motif que celui-ci a parfaitement rempli ses obligations professionnelles en mentionnant l’existence d’une fissure apparente et accueilli, en la limitant au montant des travaux inefficacement accomplis, la demande qu’ils formaient à l’encontre de l’entrepreneur, les appelants poursuivent leur garantie in solidum pour l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, la société JLC 45 sollicitant, quant à elle, l’infirmation du jugement sur ce point ;
Sur la demande présentée à l’encontre de la société JLC 45 Confort de la maison :
Attendu que, pour justifier sa demande de mise hors de cause, l’entrepreneur, observant que ses travaux de rénovation d’octobre 2007 sont bien antérieurs à la vente et qu’aucune réclamation n’a été formulée par les époux X durant ce laps de temps, soutient qu’il a rempli son devoir de conseil et, effectuant 32 ml de pontage, exécuté les travaux requis par une maison ancienne qui ne comportait qu’une unique fissure ; qu’il n’a ni la qualité de constructeur de maison individuelle ni celle de bureau d’étude, poursuit-il, pas plus qu’il n’est concerné par des fissures structurelles distinctes de celles qu’il a traitées en 2007 (dont l’apparition ne lui est d’ailleurs pas reprochée par les époux X) et qui n’ont pu être dissimulées par le ravalement ;
Qu’il fait grief au tribunal de ne pas préciser le fondement juridique de la garantie dont il serait redevable et affirme que son obligation de conseil au titre de cette seule fissure (qui ne saurait être sanctionnée qu’à l’aune de la chance perdue de souscrire un contrat adapté) ne peut justifier sa garantie en l’absence de lien direct entre ce prétendu manquement et cette vente viciée par l’existence de défauts cachés ;
Attendu, s’agissant des manquements imputables à l’entrepreneur, qu’il ressort de l’expertise qui incorpore une étude de sol du CEBTP que l’expert judiciaire a fait réaliser et qui lui a été transmise le 09 octobre 2012 que 'les fissures apparentes sont typiques d’un tassement au droit des fondations. L’entreprise de ravalement aurait dû mettre son client en garde sur la réelle efficacité de sa solution et l’engager vers une recherche de l’origine du sinistre' ; qu’il écrit, par ailleurs, qu''il est du devoir de l’entreprise de ravalement d’informer son client sur l’opportunité d’engager des travaux de ravalement sans rechercher les causes de ces fissures';
Que contrairement à ce que laisse entendre la société JLC 45, sa responsabilité n’est pas recherchée sur le terrain de la garantie due par le constructeur de maison individuelle et il ne lui est pas reproché de n’avoir pas effectué une étude ressortant de la compétence d’un bureau d’étude, mais d’avoir failli à l’obligation à laquelle elle était tenue, avant de procéder aux travaux de ravalement qu’il lui était demandé d’accomplir – lesquels, bien qu’ayant permis aux époux X de jouir paisiblement, sans réclamations de leur part, de leur bien durant quatre années, se sont révélés inefficaces pour juguler l’apparition de fissures – d’informer et de conseiller ses clients profanes sur la nécessité de rechercher les causes des fissures présentes, non négligeables en ce qu’elles représentaient 32 mètres linéaires sur un seul bâtiment d’une surface habitable de 80,20 m² ;
Que c’est, en revanche, à juste titre, que la société JLC 45 évoque la nécessité de ne réparer qu’une perte de chance dès lors que si les époux X peuvent se prévaloir de la certitude de leur dommage, le défaut d’information ou de mise en garde de cette entreprise les a seulement privés d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain, s’agissant de faire procéder aux travaux de confortement des fondations qui auraient évité aux époux X d’être condamnés à supporter les travaux de reprise individualisés et chiffrés par l’expert à la somme de 57.065 euros ;
Que, cette dernière somme étant retenue comme constituant l’assiette de leur préjudice, il convient de prendre en considération le coût élevé desdits travaux de confortation puisque l’expert en chiffre le montant à la somme de 26.050 euros représentant quasiment l’équivalent de la facture de ravalement et, partant, dissuasif ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de fixer à 30 % le taux de la chance perdue en raison de ces manquements et, en conséquence, à 17.119,50 euros le montant de la réparation du préjudice ainsi causé ;
Que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il retient un principe de réparation mais infirmé en son évaluation ;
Sur la demande formée à l’encontre de la société de la Maison Neuve :
Attendu que les appelants se prévalent également du manquement de cet autre professionnel à ses devoirs de conseil et d’information en critiquant le tribunal qui ne les a pas suivis en jugeant qu’en mentionnant l’existence d’une fissure l’agent immobilier avait accompli, sans faute, sa mission ;
Qu’invoquant une jurisprudence relative à un litige portant sur des vices apparents, ils tirent argument de l’apparence de ces vices que l’agent immobilier ne pouvait ignorer puisqu’une fissure entraînant une déformation empêchant de pénétrer dans les lieux par la porte principale obligeait cet agent immobilier à y introduire ses clients par le sous-sol ; qu’en outre, la 'légèreté blâmable’ des acquéreurs en présence de ces vices apparents n’exonère pas le professionnel qui aurait dû les alerter ; que cette société immobilière est d’autant plus fautive, estiment-t-ils, que l’un de leurs proches voisins était un préposé de cette société et connaissait les lieux ;
Mais attendu qu’il résulte de ce qui précède et de la reconnaissance de défauts cachés que les appelants ne peuvent se prévaloir de l’apparence des vices affectant le bien vendu ;
Qu’ainsi que jugé par le tribunal, l’agent immobilier a valablement signalé aux acquéreurs l’existence des vices apparents et qu’il a été porté mention d''une fissure, visible de l’extérieur, présente sur un pignon et sur l’arrière de l’habitation’ tant dans la promesse de vente que dans l’acte notarié ;
Qu’aucun manquement aux devoirs d’information et de conseil ne peut être reproché à cette société qui, pas plus que les acquéreurs, n’avait connaissance des vices qu’il est reproché aux vendeurs d’avoir cachés de sorte qu’à juste titre aucune demande indemnitaire à son égard ne saurait prospérer, comme jugé par le tribunal ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’à supposer même que la demande en paiement de la somme de 323,27 euros représentant un prorata de taxe foncière pour l’année 2011 dont les époux X se plaignent de n’avoir pas reçu paiement ne se heurte pas à la prescription et qu’elle présente un lien suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, avec les prétentions originaires, il y a lieu de considérer que s’il est produit un avis d’imposition, il n’est pas justifié de son acquittement, de sorte que cette demande, à en admettre la recevabilité, doit être rejetée ;
Attendu que l’équité conduit à condamner les époux X à verser aux consorts A, d’une part, à la société de la Maison Neuve, d’autre part, la somme complémentaire de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ces mêmes considérations d’équité conduisant à rejeter leur demande et celle de la société JLC 45 présentées sur ce fondement ;
Que les appelants supporteront, en outre, les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en son évaluation de la condamnation prononcée à l’encontre de la société JLC 45 Confort de la Maison et statuant à nouveau sur les demandes présentées à la cour dans le respect des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile en y ajoutant ;
Condamne la société à responsabilité limitée JLC 45 Confort de la Maison à verser à monsieur B X et à madame C D, son épouse, la somme de 17.119,50 euros en réparation du préjudice résultant de son manquement à son devoir de conseil ;
Condamne monsieur B X et madame C D, son épouse, à verser à messieurs Z et F A, d’une part, et à la société à responsabilité limitée de la Maison Neuve, d’autre part, la somme complémentaire de 3.000 euros au profit de chacune de ces deux parties au litige en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur B X et madame C D de leur demande au titre d’un prorata de taxe foncière pour l’année 2011 ;
Déboute monsieur B X et madame C D, son épouse ainsi que la société JLC 45 Confort de la Maison de leurs demandes au titre de leurs frais non répétibles ;
Condamne monsieur B X et madame C D, son épouse aux entiers dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Sylvie GUYON-NEROT ,Président de Chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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