Infirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 4 mars 2021, n° 18/09212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/09212 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 22 mai 2018, N° 15/05901 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GROUPE HÔTELIER BATAILLE « GHB », SAS GRAND HÔTEL DES BAINS, SARL BEL AZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2021
N° 2021/199
Rôle N° RG 18/09212 N° Portalis DBVB-V-B7C-BCRCJ
Simon DL
SAS GROUPE HÔTELIER DK « GHB »
SAS GRAND QW DES BAINS
SARL QU QV
C/
DQ DR
DS X
DT DU épouse X
DV Y
DW DX épouse Y
DY A
Z-DL QC épouse A
DZ A
EA B
EB EC épouse B
ED C
EE EF épouse C
EM D
EG EH épouse D
EI EJ
E-QD F
EK EL épouse F
ect…
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me HY VINOLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 22 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05901.
APPELANTS
Maître Simon DL pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société GROUPE HOTELIER DK (GHB) nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce du 17 janvier 2017
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
SAS GROUPE HÔTELIER DK « GHB »
soumise à un plan de redressement selon jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 17 janvier 2017
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
siège social […]
SARL GRAND QW DES BAINS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social […]
SARL QU QV QW
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social 242, Promenade Général JE de Gaulle – 83140 SIX FOURS LES PLAGES
Toutes représentées et plaidant par Me HY VINOLO, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur DQ DR
né le […] à […],
demeurant […]
Monsieur DS X
né le […] à […],
demeurant […]
Madame DT DU épouse X
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur DV Y
né le […] à […],
demeurant […]
Madame DW DX épouse Y
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur DY A
né le […] à […],
demeurant […], […]
Madame Z-DL QC épouse A
née le […] à […],
demeurant […], […]
Monsieur DZ A
né le […] à QS MALO (35400),
demeurant 13 rue Jouanjan – 35400 QS MALO
Monsieur EA B
né le […] à QS E D’ANGELY (17400),
demeurant […]
Madame EB EC épouse B
née le […] à QS SIGISMOND (17240),
demeurant […]
Monsieur ED C
né le […] à […],
demeurant […]
Madame EE EF épouse C
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur EM D
né le […] à […],
demeurant […]
Madame EG EH épouse D
née le […] à […],
demeurant […]
Madame EI EJ
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur E-QD F
né le […] à […],
demeurant […]
Madame EK EL épouse F
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur GW QE-QF
né le […] à […],
demeurant […]
Madame EN EO épouse QE-QF
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur EP EQ
né le […] à […],
demeurant […]
Monsieur ER G
né le […] à […],
demeurant […]
Madame ES ET épouse G
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur EU EV
né le […] à […],
demeurant […]
Monsieur ER EW
né le […] à […],
demeurant 80, Rue du Général Dessaix – 74160 QS HJ EN GENNEVOIS
Monsieur EX H
né le […] à […],
demeurant […]
Madame EE EY épouse H
née le […] à ST D SUR LOIRE (45730),
demeurant […]
Monsieur EZ I
né le […] à […],
demeurant […]
Madame FA FB épouse I
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur EA J
né le […] à […],
demeurant 13 rue du AI – 14210 GAVRUS
Madame FC FD épouse J
née le […] à […], demeurant 13 rue du AI – 14210 GAVRUS
Monsieur FE K
né le […] à […],
demeurant […]
Madame FF FG épouse K
née le […] à […],
demeurant […]
Madame EK QG veuve L
née le […] à […],
demeurant 2 Allée Albert P – 35230 BOURGBARRE
Madame ES FH
née le […] à […],
demeurant […]
Madame FI FJ
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur ED M
né le […] à […],
demeurant […]
Madame FK FL épouse M
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur FM FN
né le […] à […],
demeurant 7 rue MA Péri – 95150 TAVERNY
Madame FO FP
née le […] à […],
demeurant 7 rue MA Péri – 95150 TAVERNY
Monsieur EA N
né le […] à […],
demeurant […]
Madame FQ FR épouse N
née le […] à […],
demeurant […]
Madame FK FS divorcée O
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur FT P
né le […] à […],
demeurant 10 rue de Richebourg – 10120 QS POUANGE
Madame FU FV épouse P
née le […] à […],
demeurant 10 rue de Richebourg – 10120 QS POUANGE
Monsieur FT Q,
demeurant 1 bis rue E Richepin – 33160 QS MEDARD EN JALLES
Madame FW FX épouse Q,
demeurant 1 bis rue E Richepin – 33160 QS MEDARD EN JALLES
Madame FY FZ
née le […] à […],
demeurant 30 Bis Rue Z Curie – 33470 LE TEICH
Monsieur GA R
né le […] à […],
demeurant […]
Madame GB GC épouse R
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur GD S
né le […] à […],
[…]
Madame EG CALOT épouse S
née le […] à […],
[…]
Monsieur E GE
né le […] à […],
demeurant […]
Madame FY GF veuve GG GH
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur GI GJ
né le […] à […],
demeurant 11 rue AS Fournier – 14860 BAVENT
Madame GK GL
née le […] à […],
demeurant 11 rue AS Fournier – 14860 BAVENT
Monsieur GM T
né le […] à […],
demeurant 4 Imp. E Emile Laboureur – 44115 HAUTE GOULAINE
Madame GN GO épouse T
née le […] à […],
demeurant 4 Imp. E Emile Laboureur – 44115 HAUTE GOULAINE
Madame GP GQ
née le […] à […],
[…]
Madame GR GS divorcée U
née le […] à […],
demeurant chez Monsieur GT U, 2 Rue Robert FD – 35170 BRUZ
Madame GU GV divorcée V
née le […] à QS FM DES BOIS (85310),
demeurant […]
Monsieur GW W
né le […] à […],
demeurant […]
Madame GX GY épouse W
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur DZ AA
né le […] à […],
demeurant […]
Madame GZ HA épouse AA
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur FT AB
né le […] à […],
demeurant […]
Madame HB HC épouse AB
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur HD AC
né le […] à […],
demeurant […]
Madame HE HF épouse AC
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur AS AD
né le […] à […],
demeurant […]
Madame HH HI épouse AD
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur HJ AE
né le […] à […],
demeurant […]
Madame HK HL épouse AE
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur D AF
né le […] à […],
demeurant […]
Madame FF HN épouse AF
née le […] à […],
demeurant […]
Madame FF HO
née le […] à […],
demeurant 72 rue QS JE – 75015 PARIS
Monsieur HP AG
né le […] à […],
demeurant 230 rue de la Charbonnière – 45800 QS E DE BRAYE
Madame HB QH épouse AG
née le […] à […],
demeurant 230 rue de la Charbonnière – 45800 QS E DE BRAYE
Monsieur HQ HR
né le […] à […],
demeurant […]
Monsieur HS AH
né le […] à […],
demeurant 85 rue E-Baptiste HR – 42100 QS NA
Madame FI HT épouse AH
née le […] à […],
demeurant 85 rue E-Baptiste HR – 42100 QS NA
Madame HU HV
née le […] à […],
demeurant […]
Madame HW HX divorcée AI
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur HY HZ
né le […] à CLERMONT IX (63000),
demeurant […]
Monsieur IA IB,
demeurant […]
Monsieur DY AJ
né le […] à […],
demeurant […]
Madame Z-LV QX épouse AJ
née le […] à ST NA LE MOLARD (42130),
demeurant […]
Monsieur IC AK
né le […] à […],
demeurant […]
Madame ID IE épouse AK
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur IF AL
né le […] à LA FERTE KG (72400),
demeurant […]
Madame IG IH épouse AL
née le […] à […],
demeurant […]
Madame II IJ
née le […] à QS-NAZAIRE (44600),
demeurant […]
Monsieur EZ IK
né le […] à QS E D’ANGELY (17400),
demeurant […]
Monsieur IL AM
né le […] à […],
demeurant […]
Madame GR IM épouse AM,
demeurant […]
Monsieur IN IO
né le […] à […],
demeurant […]
Monsieur IP AN
né le […] à […],
demeurant L’QW aux Merles – 35320 PANCE
Madame IQ IR épouse AN
née le […] à […],
demeurant L’QW aux Merles – 35320 PANCE
Monsieur IS AO
né le […] à […],
demeurant […]
Monsieur IT AO
né le […] à […],
demeurant […]
Madame DT CA épouse AO
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur IU AP
né le […] à […],
demeurant […], […], 11 chemin de Jaumard – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Madame IV IW épouse AP
née le […] à […],
demeurant […], […], 11 chemin de Jaumard – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Monsieur FO IX
né le […] à […],
demeurant […]
Madame IY IZ
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur JA AQ,
demeurant […]
Madame JB JC épouse AQ
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur DS AR
né le […] à […],
demeurant […]
Madame IG JD épouse AR
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur JE AS
né le […] à QS DY,
demeurant […], […]
Madame JF JG épouse AS
née le […] à […],
demeurant […], […]
Madame JH AS
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur JI AT
né le […] à […],
demeurant 19 rue de l’QW de Ville – 91130 ORANGIS
Madame JJ JK épouse AT
née le […] à […],
demeurant 19 rue de l’QW de Ville – 91130 ORANGIS
Monsieur IL AU
né le […] à […],
demeurant […]
Madame JL JM épouse AU
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur JN JO
né le […] à […],
demeurant 4, bis Rue LH Verlaine, Villa A4 – 07350 CRUAS
Monsieur HS AV
né le […] à […],
demeurant […]
Madame JP K épouse AV
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur FE AW
né le […] à […],
demeurant […]
Madame JQ JR épouse AW
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur HR JT
né le […] à […],
demeurant […]
Monsieur HP JU
né le […] à […],
demeurant […]
Monsieur HJ JV
né le […] à […],
demeurant […]
Monsieur JW AX
né le […] à […],
demeurant […]
Madame JX JY épouse AX
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur IT JZ
né le […] à QS FONS (69190),
[…]
Monsieur HD AY
né le […] à […],
demeurant 7 rue de la Bergerie – 35400 QS MALO
Madame KA KB épouse AY
née le […] à […],
demeurant 7 rue de la Bergerie – 35400 QS MALO
Monsieur EZ AZ
né le […] à […],
demeurant […]
Madame KC KD épouse AZ
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur KE BA
né le […] à […],
demeurant […]
Madame KF KG épouse BA
née le […] à […],
demeurant […]
Madame KH KI divorcée BB
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur EP BC
né le […] à QS NAZAIRE (44600),
demeurant […]
Madame KJ KK épouse BC
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur KL BD
né le […] à […],
demeurant 9 Allée du W Flaux – 35830 BETTON
Madame KM KN épouse BD
née le […] à […],
demeurant 9 Allée du W Flaux – 35830 BETTON
Madame IY KK
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur KO BE
né le […] à […],
demeurant […]
Madame GR KP épouse BE
née le […] à QS KE SUR LOIRE (44230),
demeurant […]
Monsieur CN BF
né le […] à […],
demeurant […]
Madame KR KS épouse BF
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur E-LH BG
né le […] à […],
demeurant […]
Madame KT KU épouse BG
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur ED BH
né le […] à […],
demeurant 1, impasse d’Alsace – 14500 QS GERMAIN DE TALLEVENDE
Madame KV KW épouse BH
née le […] à […],
demeurant 1, impasse d’Alsace – 14500 QS GERMAIN DE TALLEVENDE
Monsieur KX KY
né le […] à […],
demeurant […]
Madame KZ LA
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur LB BI
né le […] à […],
demeurant […]
Madame IG LC épouse BI
née le […] à […],
demeurant […]
Madame JQ LD
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur LE BJ
né le […] à […],
demeurant […]
Madame LF LG épouse BJ
née le […] à MOSSY,
demeurant […]
Monsieur LH BK
né le […] à […],
demeurant 7 bis rue Ste Radegonde – 78100 QS GERMAIN EN LAYE
Madame LI LJ épouse BK
née le […] à […],
demeurant 7 bis rue Ste Radegonde – 78100 QS GERMAIN EN LAYE
Monsieur E-KX BL
né le […] à […],
demeurant […]
Madame KH LK épouse BL
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur DV BM
né le […] à […],
demeurant […]
Madame GP QI épouse BM
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur LL BN
né le […] à […],
demeurant […]
Madame KZ LM épouse BN
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur IN LJ
né le […] à […],
demeurant 8 rue Alfred Vauris – 63100 CLERMONT-IX
Madame EN LN épouse LJ
née le […] à […],
demeurant 8 rue Alfred Vauris – 63100 CLERMONT-IX
Monsieur LO BP
né le […] à […],
demeurant […]
Madame LP LQ épouse BP
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur FO LR
né le […] à […],
demeurant […]
Madame HH KK
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur LS BQ
né le […] à […],
demeurant […]
Madame Z-FQ QY épouse BQ
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur LT BR
né le […] à […],
demeurant 11 rue du Poirier – 45110 QS FD D’ABBAT
Madame JF LU épouse BR
née le […] à […],
demeurant 11 rue du Poirier – 45110 QS FD D’ABBAT
Monsieur IN-HD QZ
né le […] à […],
demeurant 198 Route de QS Maurice – 84600 VALREAS
Monsieur KX BS,
demeurant 30, rue du NE – 44230 QS KE SUR LOIRE
Madame LV LW épouse BS,
demeurant 30, rue du NE – 44230 QS KE SUR LOIRE
Monsieur LX BT
né le […] à […],
demeurant […]
Madame LY LZ épouse BT
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur MA MB
né le […] à […],
demeurant […]
Monsieur IN-HD RA
né le […] à […],
demeurant […]
Monsieur IT BU
né le […] à […],
demeurant […]
Madame MC FV épouse BU
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur E-GW RB
né le […] à […],
demeurant […]
Monsieur HY BV
né le […] à […],
demeurant 4 rue Jakez Hélias – La Brossette – 35460 QS BRICE EN COGLE
Madame KZ MD épouse BV
née le […] à […],
demeurant 4 rue Jakez Hélias – La Brossette – 35460 QS BRICE EN COGLE
Monsieur ME MF
né le […] à […],
demeurant […]
Madame MG MH
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur IL BW
né le […] à […],
demeurant […]
Madame FF MI épouse BW
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur EZ MJ,
demeurant […]
Monsieur FE BX
né le […] à […],
demeurant 13 rue des Grands Pointus – 35400 QS MALO
Madame Z MK épouse BX
née le […] à QS SERVAN (56120),
demeurant 13 rue des Grands Pointus – 35400 QS MALO
Madame ML AB veuve MM
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur EX BY
né le […] à TAILLY,
demeurant […]
Madame MN MO épouse BY
née le […] à […],
demeurant […]
Madame MP MQ
née le […] à […],
demeurant […]
Madame MR MS divorcée BZ
née le […] à […],
demeurant 2 rue Fragonard – 94410 QS MAURICE
Monsieur HP CA
né le […] à […],
demeurant […]
Madame MT MU épouse CA
née le […] à QS MEEN LE GRAND (35290),
demeurant […]
Monsieur MV CA
né le […] à […],
demeurant […]
Madame MW MX épouse CA
née le […] à GUILLER,
demeurant […]
Madame FO MY
née le […] à QS LO (50000),
demeurant […]
Monsieur DY CB
né le […] à […],
demeurant […]
Madame IG MZ épouse CB
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur NA NB
né le […] à […],
demeurant […]
Monsieur EX CC
né le […] à […],
demeurant 18 Av. de la Libération – 56200 QS FD SUR OUST
Madame HW NC épouse CC
née le […] à QS FD SUR OUST (56200),
demeurant 18 Av. de la Libération – 56200 QS FD SUR OUST
Monsieur FE CD
né le […] à […],
demeurant […]
Madame FF ND épouse CD
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur EP CE
né le […] à […],
demeurant […]
Madame FF NE épouse CE
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur IT CF
né le […] à […],
demeurant […]
Madame QJ QK QL épouse CF
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur EP CG
né le […] à […],
demeurant […]
Madame NF NG divorcée CG
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur GD CH
né le […] à […],
demeurant 3 rue IN Roche – 17000 LA ROCHELLE
Madame KC NH épouse CH
née le […] à […],
demeurant 3 rue IN Roche – 17000 LA ROCHELLE
Madame Z-RC RD divorcée CI
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur JW NI
né le […] à […],
demeurant 8 rue des Marans – 17138 QS XANDRE
Monsieur IU NJ
né le […] à […],
demeurant […]
Monsieur JA NK
né le […] à […],
demeurant 34 rue FD Pêcheur – 35690 ACIGNE
Madame NN REH
née le […] à QS BRIEUC (22000),
demeurant 34 rue FD Pêcheur – 35690 ACIGNE
Monsieur IL CJ
né le […] à […],
demeurant […]
Madame FF NL divorcée CJ
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur GA CK
né le […] à PARIS,
demeurant […]
Madame Z-EK RF épouse CK
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur HY NM
né le […] à […],
demeurant 397 rue QS Adrien – 76590 LA CHAUSSEE
Madame QM Z QN
née le […] à QS HILAIRE DU HARCOUET (50600),
demeurant 397 rue QS Adrien – 76590 LA CHAUSSEE
Monsieur IT CL
né le […] à QS MALO (35400),
demeurant […]
Madame NN NO épouse CL
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur FO CM
né le […] à […],
demeurant […]
Madame HW NP épouse CM
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur EZ NQ
né le […] à MONT QS AIGNAN (76130),
demeurant 503 Rue de la Mare Capelle – 76480 QS IN DE VARENGEVILLE
Monsieur LQ CN
né le […] à […],
demeurant […]
Madame KT NS épouse CN
née le […] à QS BONNET (16300),
demeurant […]
Monsieur EU NT
né le […] à […],
demeurant […]
Monsieur GD CO
né le […] à […],
demeurant […]
Madame NU NV épouse CO
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur HY NW
né le […] à […],
demeurant 2, Avenue JE de Gaule – 92350 LE PLESSIS ROBINSON
Madame NX NY
née le […] à […],
demeurant 1 Croix FD – 22420 PLOUZELAMBRE
Monsieur FO CP
né le […] à […],
demeurant 5 rue des Cèdres – 35430 QS GUINOUX
Madame NZ OA épouse CP
née le […] à QS BRIEUC (22000),
demeurant 5 rue des Cèdres – 35430 QS GUINOUX
Monsieur OB CQ
né le […] à […],
demeurant […]
Madame FF OC épouse CQ
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur OD CR
né le […] à […],
demeurant […]
Madame KC OE épouse CR
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur OF OG
né le […] à […],
demeurant 2 Av. Pasteur FD Luther King – 78230 LE PECQ
Madame KV OH
née le […] à […],
demeurant 2 Av. Pasteur FD Luther King – 78230 LE PECQ
Monsieur E-EA CS
né le […] à […],
demeurant […]
Madame OI IC épouse CS
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur LO OK
né le […] à QS OMER (62500),
demeurant […]
Monsieur EA CT
né le […] à […],
demeurant […]
Madame FY OL épouse CT
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur OM ON
né le […] à […],
demeurant […]
Madame EK-NU RG
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur EP CU
né le […] à […],
demeurant […]
Madame OO FD épouse CU
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur FO QO QP
né le […] à […],
demeurant 86 Grande Rue – 02310 VILLIERS QS DY
Monsieur GW CV
né le […] à […],
demeurant […]
Madame IY OP épouse CV
née le […] à QS IN DU MONT (40280),
demeurant […]
Monsieur FT OQ
né le […] à […],
demeurant […]
Madame OR OS
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur OT CW
né le […] à […],
demeurant […]
Madame HW QQ épouse CW
née le […] à […],
demeurant […]
Madame QR QS QT
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur HY CX
né le […] à […],
demeurant […]
Madame KF OU épouse CX
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur EA OV
né le […] à […],
demeurant […]
Madame ES OW
née le […] à […],
demeurant […]
Madame OX OY
née le […] à […],
demeurant 27 rue CV Lenoir – 14000 CAEN
Monsieur D CY
né le […] à […],
demeurant […]
Madame HH OZ épouse CY
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur GW PA
né le […] à […],
demeurant […]
Monsieur KE PB
né le […] à […],
demeurant 11 La Pontais – 35390 SAINTE EK SUR VILAINE
Madame PC PD
née le […] à […],
demeurant 11 La Pontais – 35390 SAINTE EK SUR VILAINE
Madame PE PF
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur EA PG
né le […] à […],
demeurant […]
Madame PH PI
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur FO PG,
demeurant […]
Monsieur PJ CZ
né le […] à […],
demeurant […]
Madame LF DX épouse CZ
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur IA DA
né le […] à […],
demeurant […]
Madame KA PK épouse DA
née le […]
demeurant […]
Monsieur IL DB
né le […] à […],
demeurant […]
Madame OO PL épouse DB
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur PM DC
né le […] à […],
demeurant […] […] […]
Madame Z-JE RH épouse DC
née le […] à LIANCOURT ST IN (60240),
demeurant […] […] […]
Monsieur DS PN PO
né le […] à […],
demeurant […]
Madame Z-DL RI épouse PN PO
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur E-RJ DD
né le […] à […],
demeurant […]
Madame Z-RK RL épouse DD
née le […] à QS MAUR DES FOSSES (94100),
demeurant […]
Monsieur LH DE
né le […] à […],
demeurant […]
Madame NZ DN épouse DE
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur IP DF
né le […] à […],
demeurant […]
Madame PQ PR épouse DF
née le […] à […],
demeurant […]
Madame EE PS
née le […] à […],
demeurant […]
Madame PT PU divorcée DG
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur HY PV
né le […] à […],
demeurant […]
Madame IG PW
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur BM DH
né le […] à […],
demeurant 11 rue Z Curie – 54940 BELLEVILLE
Madame PY PZ épouse DH
née le […] à […],
demeurant 11 rue Z Curie – 54940 BELLEVILLE
Madame EK-DL RM RN épouse DI
née le […] à […],
demeurant 10 Av. JE de Gaulle – 78230 LE PECQ
Monsieur EU DJ
né le […] à […],
demeurant […]
Madame QA QB épouse DJ
née le […] à […],
demeurant […]
TOUS représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me E-Z BOUQUET, avocat au barreau de NANTES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ML THOMASSIN, Président, et Madame PT POCHIC, Conseiller.
Madame ML THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame ML THOMASSIN, Président
Madame PT POCHIC, Conseiller
Madame NU TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme MW BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2021, puis prorogé 04 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021,
Signé par Madame ML THOMASSIN, Président et Mme MW BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société civile de construction vente Eole III, ci après la SCCV Eole III, a procédé à la construction et la vente en VEFA d’un immeuble destiné à l’exploitation d’une résidence hôtelière, dénommée Eole Europe III, située […], constituée de 257 lots de copropriété.
Un litige existe entre les acquéreurs et le constructeur en raison de malfaçons et de non achèvements qui ont donné lieu à expertise.
En 2010, la SAS Groupe Hôtelier DK, ci après GHB, a signé avec chacun des copropriétaires de l’immeuble, un bail commercial de 9 ans avec stipulation d’un loyer annuel. Elle en a confié la gestion à l’une de ses filiales, la société HB+Nantes qui, pour certains lots, est elle-même titulaire du bail commercial à la suite d’une subrogation de preneur, acceptée par quelques copropriétaires minoritaires en nombre.
A la suite d’impayés, des commandements de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail ont été délivrés tant à la société GHB (184 copropriétaires) qu’à la société HB+Nantes (9 copropriétaires), avec de leur part, contestation de la validité de ces commandements devant le tribunal de grande instance de Nantes mais l’affaire a été radiée en 2016.
Les copropriétaires ont ensuite, par actes du 27 juin 2014 et du 8 octobre 2014, saisi le juge des référés de Nantes en résiliation du bail commercial.
Par ordonnance de référé du 28 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— constaté le jeu de la clause résolutoire à la date du 3 juillet 2014, pour les contrats de bail bénéficiant à la société HB+ Nantes,
— ordonné son expulsion dans les 8 jours de la signification de la décision, avec passé ce délai une astreinte de 100 € par jour de retard,
— constaté le jeu de la clause résolutoire à la date du 3 juillet 2014 pour les contrats de bail bénéficiant à la société GHB,
— ordonné son expulsion dans les 8 jours de la signification de la décision, avec passé ce délai une astreinte de 100 € par jour de retard,
— alloué des provisions dont il ne sera pas ici repris les montants, au titre des impayés locatifs,
— condamné tant la société GHB que la société HB+Nantes, chacune pour ce qui la concerne, en vertu des contrats de bail signés, à communiquer à chacun des copropriétaires requérants, le compte d’exploitation, le bilan et autres documents énoncés à l’article L321-2 du code du tourisme, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
— condamné les mêmes à payer, chacune en ce qui la concerne, une somme de 500 € de frais irrépétibles à chacun des copropriétaires requérants, et à supporter les dépens.
Cette décision a été signifiée le 28 octobre 2014 avec délivrance le même jour d’un commandement de quitter les lieux. Une expulsion des lieux a été réalisée le 6 novembre 2014.
Les copropriétaires ont fait procédé le 14 août 2015, à la saisie de droits d’associés détenus par la société GHB :
* dans la société Grand QW des Bains pour un montant de 2 262 463.66 €,
* dans la société QU QV QW pour un montant de 2 261 463.66 €.
Ces saisies ont été contestées devant le juge de l’exécution de Toulon afin d’en obtenir mainlevée mais, à la suite d’un redressement judiciaire de la SAS GHB, prononcé le 8 septembre 2015, et de la désignation de Me DL, comme mandataire judiciaire, il a été donné mainlevée des saisies le 10 octobre 2016.
Le tribunal de commerce de Toulon, qui avait prononcé le 8 septembre 2015, le redressement judiciaire de la société GHB, après une prolongation de la période d’observation, le 17 janvier 2017, a arrêté un plan de redressement sur 10 ans au profit de la société GHB.
Le juge de l’exécution de Toulon, le 22 mai 2018, dans la décision dont il est fait appel a notamment :
— déclaré la SAS Grand QW Des Bains et la SARL QU QV QW irrecevables en leurs demandes, tant en ce qui concerne la validité des saisies de droits d’associés que les dommages et intérêts,
— jugé recevables l’action et les demandes de la SAS GHB et Me DL, mandataire judiciaire, intervenant dans la procédure, désormais commissaire à l’exécution du plan,
— dit n’y avoir lieu à mainlevée des saisies de droits d’associés par les 184 copropriétaires contre la société GHB en date du 14 août 2015 en raison de ce qu’elle avait déjà été concédée le 10 octobre 2016, ni à statuer sur les demandes subsidiaires de nullité,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS GHB,
— déclaré recevables les demandes reconventionnelles en liquidation d’astreinte et de prononcé d’une nouvelle astreinte présentées par les 184 copropriétaires de la résidence EOLE EUROPE III,
— retenant une inexécution totale de ses obligations par la SAS GHB, liquidé l’astreinte, prononcée en référé le 28 octobre 2014,
* à la somme de 1 000 € pour chacun des 184 copropriétaires pour la période du 7 novembre 2014 au 8 septembre 2015, en fixant cette créance au passif de la société GHB,
* à la somme de 1 000 € pour chacun des 184 copropriétaires pour la période postérieure au 8 septembre 2015, en condamnant la société GHB à payer cette somme avec intérêt légal à compter de la décision,
— ordonné une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard au profit de chacun des 184 copropriétaires, à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision,
— condamné in solidum la société GHB, la société Grand QW des Bains et la SARL QU QV QW à payer la somme globale de 12 000 € pour l’ensemble des 184 copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
— condamné in solidum la société GHB, la société Grand QW des Bains, la société QU QV QW aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats de la cause,
— dit n’y avoir lieu à condamnation à l’encontre de Me DL en qualité de mandataire judiciaire,
— rappelé le caractère exécutoire de la décision.
Le juge de l’exécution, malgré les liens étroits existant entre les différentes sociétés, déclarait la SAS Grand QW Des Bains et la SARL QU QV QW, irrecevables à contester la mesure d’exécution en leurs qualité de tiers saisis. Il constatait que respectant le principe de suspension des poursuites édicté par l’article L622-21 du code de commerce, les 184 copropriétaires avaient donné mainlevée des saisies pratiquées, mais qu’ils avaient été légitimes à engager des poursuites d’exécution forcée, vaines du fait d’un redressement judiciaire, intervenu le 8 septembre 2015, au regard des montants à recouvrer de 2 200 000 € d’arriéré de loyers, de sorte qu’il rejetait la demande de dommages et intérêts présentée par la société GHB. Il sanctionnait par la liquidation de l’astreinte, sur deux périodes afin de tenir compte de la procédure collective, le non respect de son obligation de faire par la société GHB, professionnel de l’exploitation hôtelière, qui ne contestait pas une non exécution totale et n’invoquait, selon lui, pas de difficulté d’exécution justifiant le manquement.
La société GHB, la Société Grand QW des Bains, la SARL QU QV QW, Me DL, es qualité, destinataires le 23 mai 2018 de la notification de la décision par le greffe du juge de l’exécution, ont fait appel par déclaration au greffe de la cour le 31 mai 2018.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 27 novembre 2020, au détail desquelles il est ici renvoyé, la société Groupe Hôtelier DK, la société Grand QW des Bains, la société QU QV QW, et Me DL, mandataire judiciaire de la société GHB, demandent à la cour dans un dispositif de 6 pages, qui peut essentiellement être résumé comme suit, de :
— débouter les 302 copropriétaires de leurs demandes d’irrecevabilité d’une partie de leurs 'nouvelles demandes additionnelles', car elles se rattachent à des moyens de droit et prétentions antérieurement soulevées devant le juge de l’exécution et la cour d’appel, de sorte qu’il ne s’agit pas de moyens nouveaux,
— les dire irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter,
— réformer en tous points le jugement de première instance,
Statuant à nouveau,
— dire que les tiers saisis, les sociétés QU QV et Grand QW des Bains sont recevables en leurs prétentions ayant qualité et intérêt à agir,
— dire que les copropriétaires se contredisent au détriment de la société GHB en soutenant tout à la fois, qu’elle est et qu’elle n’est pas exploitante de l’QW, ce qui a été caché au JEX en première instance, alors que cette contradiction est déterminante dans le litige,
— en conséquence, les dire irrecevables en leur demande de liquidation et de fixation d’une nouvelle astreinte à l’encontre de la société GHB, puisqu’ils reconnaissent qu’elle n’est pas exploitante de la résidence hôtelière,
A titre principal,
— dire qu’il n’y a pas de lien suffisant entre la demande initiale de mainlevée des saisies de droits d’associés et la demande reconventionnelle sur l’astreinte, présentée en réplique par les copropriétaires,
— déclarer en conséquence, les copropriétaires irrecevables en leur demande de liquidation d’astreinte à l’encontre de la société GHB,
— En raison de la suspension des poursuites du fait du redressement judiciaire de la société GHB et du défaut de déclaration des créances, juger les copropriétaires irrecevables en leur demande de liquidation d’astreinte, puisque la société bénéficie de l’arrêt des poursuites,
— retenir que l’astreinte dont le fait générateur est antérieur au redressement judiciaire et qui n’a pas été déclarée, ne peut être ni liquidée, ni fixée au passif de la procédure collective, qu’elle n’est pas opposable à la procédure collective qu’elle soit antérieure ou postérieure à cette procédure,
A titre subsidiaire,
— juger que la résidence hôtelière a toujours été exploitée par la société HB+ Nantes et non par la société GHB, de sorte qu’elle est seule concernée et juridiquement responsable pour l’établissement , la détention et la communication des documents d’exploitation, de comptabilité et de gestion de la résidence, étant souligné qu’elle est, elle-même en liquidation judiciaire depuis une décision du tribunal de commerce de Nantes du 12 novembre 2014 et dessaisie en application de l’article L641-9 du code de commerce au profit du liquidateur désigné, la comptabilité se trouvant entre les mains du liquidateur judiciaire,
— juger que l’injonction de communiquer adressée à la société GHB se heurte donc à des causes étrangères,
En tout état de cause,
— dire que l’ordonnance de référé du 28 octobre 2014 est impossible à exécuter car elle est imprécise, en particulier sur la période concernée par la condamnation, sans qu’il ne revienne au JEX d’interpréter ce point, seule la juridiction ayant prononcé l’astreinte pouvant le faire,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que seule la société HB+Nantes étant exploitante, la société GHB ne peut être condamnée à l’astreinte pour des documents qu’elle ne détient pas,
— dire que l’ordonnance de référé ne fixe pas un montant d’astreinte par copropriétaire, toute interprétation contraire étant impossible et contra legem,
— débouter les copropriétaires bailleurs de leurs demandes en liquidation et fixation d’astreinte,
A titre reconventionnel,
— juger que les copropriétaires ont eu libre accès aux éléments d’exploitation, de comptabilité et de gestion de la résidence de tourisme,
— dire que la société HB + Nantes a régulièrement déposé ces éléments au tribunal de commerce de Nantes où ils sont publics, et qui sont entre les mains de son liquidateur,
— dire que lors de l’expulsion le 6 novembre 2014, les copropriétaires ont récupéré les comptes et eu accès au logiciel d’exploitation et de réservation de l’QW,
En conséquence,
— juger l’astreinte sans cause, retenant que l’ordonnance de référé du 28 octobre 2014 n’a pas autorité de chose jugée, et se trouve illégitime, disproportionnée et injuste,
A titre principal,
— ordonner la suppression de ladite astreinte à compter du 12 novembre 2014, date de liquidation judiciaire de la société HB+Nantes,
A titre subsidiaire,
— ordonner la réduction et la limitation dans le temps de ladite astreinte à de plus justes proportions, au montant de 100 € pour tous les copropriétaires et non chacun d’eux, et dans le temps jusqu’au 12 novembre 2014, date de la liquidation judiciaire de la société HB+Nantes,
— dire que les saisies pratiquées sont nulles et de nul effet, leurs mentions étant critiquées alors que la société GHB n’est pas débitrice des copropriétaires bailleurs et que les montants accordés à titre provisionnel ne sont ni certains, ni liquides, ayant des conséquences particulièrement graves et néfastes sur le plan économique et financier pour les trois sociétés compte tenu de l’indisponibilité des titres qui en est résultée,
— condamner 'in solidum chacun' des propriétaires bailleurs à l’origine des saisies du 14 août 2015 à payer la somme de 30 000 € à la société GHB, la société Grand QW des Bains, La société QU QV QW, chacune, de dommages et intérêts,
En toute hypothèse,
— condamner 'in solidum chacun' des propriétaires bailleurs à l’origine des saisies du 14 août 2015 à payer la somme de 20 000 € à la société GHB, la société Grand QW des Bains, La société QU QV QW, et Me DL, es qualité de mandataire judiciaire, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec droit de recouvrement au profit de Me VINOLO, en application de l’article 699 du code de procédure civile avec, en cas de recouvrement forcé, par huissier de justice, obligation de supporter les sommes dues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
A la demande de la cour d’appel, les sociétés appelantes ont communiqué une note en délibéré et deux pièces comptables établies au 31 décembre 2013, permettant selon elles de démontrer que la société GHB n’est pas l’exploitante de la résidence hôtelière puisqu’aucune recette n’apparaît à ce titre et que l’exploitante est la société HB+Nantes qui détient seule tous les documents visés par l’ordonnance de référé, personne morale distincte, actuellement en liquidation judiciaire. Elles expliquent que HB+Nantes est l’exploitante de l’QW, filiale de la société holding GHB, qui elle, est preneur commercial et doit les loyers, ce qui apparaît dans ses comptes au passif. GHB facture des prestations administratives à sa filiale HB+Nantes, de même qu’elle répercute sur elle, les loyers dûs au titre du bail commercial, elle lui consent également des avances financières. Il est renvoyé sur la description de diverses écritures comptables à la note en délibéré, de laquelle il ressort que la filiale HB+Nantes doit à la société holding GHB au 31 décembre 2013 des loyers pour un montant de 2 016 278.80 €.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 7 décembre 2020, au détail desquels il est ici renvoyé, les 184 copropriétaires de la résidence Eole Europe III, demandent à la cour dans un dispositif de 6 pages, que l’on peut résumer essentiellement de la manière suivante, de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes en particulier de suppression ou de réduction des astreintes,
Subsidiairement,
— dire que les saisies pratiquées sont valides et n’encourent aucune nullité, que les contestations échappent au contrôle du JEX et que les critères de compensation ne sont pas remplis,
— débouter les sociétés GHB, Grand QW des Bains et QU QV QW de leurs demandes à ce titre, y compris au titre des dommages et intérêts,
A titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par les appelants dans leurs conclusions du 1er janvier 2020 en page 53 à 55 sur des causes étrangères à la société GHB,
Subsidiairement,
— dire que la société GHB ne peut leur opposer les termes du contrat de délégation conclu avec sa filiale alors qu’elle a admis par aveu judiciaire, demeurer exploitante,
— rejeter l’ensemble des prétentions liées à la cause étrangère, et l’impossibilité d’exécuter la communication des documents, au motif prétendu d’une imprécision de l’ordonnance de référé,
En tout état de cause,
— dire mal fondés l’ensemble des demandes et moyens des appelants, les en débouter,
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles, tirées de l’Estoppel formées pour la première fois devant la cour d’appel par les appelants, leur reprochant de dire qu’elle est exploitante mais aussi de soutenir le contraire,
Subsidiairement,
— dire que cette fraude n’existe pas et rejeter toutes les demandes qui en découleraient formées par la société GHB,
A titre principal sur la fixation d’une nouvelle astreinte, formulée en première instance,
— rejeter l’exception de nullité pour violation du contradictoire ou de l’article 6 de la CEDH,
Ajoutant à la décision de première instance,
— condamner in solidum les sociétés GHB, Grand QW des Bains et QU QV QW à leur payer à chacun, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
— condamner les sociétés GHB, Grand QW des Bains et QU QV QW aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de leurs avocats,
Subsidiairement,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
Par note en délibéré adressée à la cour d’appel sur sa demande, les copropriétaires reviennent sur les
baux commerciaux qui ont été signés et les notions distinctes de subrogation ou de sous location, en soulignant que les 184 copropriétaires ont refusé de consentir à une subrogation au profit de la société HB+Nantes, qui leur était proposée dans un courrier en date du 24 janvier 2012 de monsieur CN DK, lequel prenait acte, par lettre du 23 juin 2014 de ce que, si certains propriétaires avaient retourné l’avenant (12 ayant accepté la subrogation), d’autres ne l’avaient pas fait. Une convention a par contre été signée entre monsieur DK et la société HB+Nantes qu’ils qualifient de sous location à compter du 1er décembre 2010 qui ne leur serait pas opposable. Ils notent que les documents comptables mentionnent cette dette de loyers commerciaux pour la résidence de Nantes, de GHB envers les 184 propriétaires, et en sens inverse de la société HB+Nantes envers la société GHB, alors que cette dernière a toujours été leur interlocutrice et reconnu dans l’assignation en opposition à commandement de payer, le 10 avril 2014, être demeurée l’exploitante en titre.
Le dossier initialement fixé à l’audience du 5 février 2020 a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, au motif d’un mouvement de grève des avocats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2020.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Les constats et donné actes n’ayant aucune portée juridique, la cour d’appel n’y répondra pas. Le non respect du contradictoire par le juge de l’exécution et la violation des dispositions de l’article 6 de la CEDH ne sont pas soutenus devant la cour d’appel.
* sur l’intervention des tiers saisis :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir, aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
La procédure initiale a été entreprise par la société GHB, avec à ses côtés la société QU QV QW et la société Grand QW des Bains, devant le juge de l’exécution de Toulon, pour obtenir l’annulation et la mainlevée d’un procès verbal de saisie de droits d’associés délivré le 14 août 2015, le débiteur visé étant la société GHB pour des parts sociales détenues dans les deux autres sociétés. Ces trois sociétés expliquent qu’elle font partie d’un groupe familial, autour de la famille DK, et qu’un intuitu personae existe entre les associés qui a présidé à leur constitution, leur développement et leur exploitation. La société GHB étant la société Holding, elle détient toutes les parts sociales de la société Grand QW Des Bains, et constitue l’associé majoritaire de la société QU QV QW dont elle porte la moitié des parts sociales (400 sur 800). Même si en soi, l’indisponibilité des titres que constituent les parts sociales ne gêne pas directement l’administration et le fonctionnement des sociétés, il ne peut être nié que la cession sur saisie, des parts sociales, et leur achat par un étranger à ces sociétés à caractère familial, aurait des conséquences sensibles sur la situation juridique, patrimoniale de celles-ci et bien entendu sur les prises de décision, de sorte que l’intérêt légitime à l’intervention de ces sociétés dans le débat, doit être admis, la saisie ne portant pas sur des fonds, bien fongibles, mais sur l’essence même des personnes morales, la répartition du capital social et donc leur contrôle gestionnaire.
La société Grand QW Des Bains et QU QV QW seront donc déclarées recevables en leur intervention aux côtés de la société GHB.
* sur l’irrecevabilité de demandes nouvelles des appelants :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire
écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Mais les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Devant le juge de l’exécution, les sociétés GHB, Grand QW des Bains, QU QV QW, ont combattu la validité de la saisie des droits d’associés afin d’en obtenir la mainlevée. Elles ont également combattu la recevabilité de la demande en liquidation d’astreinte en basant essentiellement leur argumentation, sur l’absence de lien suffisamment étroit par rapport à la saisine initiale du juge de l’exécution et le droit de la procédure collective. Pour la première fois, devant la cour d’appel, elles invoquent le caractère injustifié et non fondé de la liquidation de l’astreinte, en raison d’une cause étrangère. Ces prétentions ne sont pas contradictoires entre elles, puisqu’elles tendent aux mêmes fins, mais effectivement sur un moyen juridique différent qui passe de l’irrecevabilité des prétentions adverses à leur manque de fondement, leur rejet sur un moyen juridique distinct. De plus, et déjà devant le premier juge, les sociétés appelantes invoquaient le caractère non liquide et non exigible de la créance basée sur l’astreinte des copropriétaires.
Les sociétés appelantes seront jugées recevables en ces contestations qui ne constituent pas au sens strict des demandes nouvelles.
* sur le manquement à l’obligation de loyauté :
Les sociétés GHB, Grand QW des Bains, QU QV QW et Me DL, es qualité de mandataire judiciaire, opposent à leur adversaire un manque de loyauté, dès lors que devant le tribunal de Nantes, dans des conclusions en date du 15 mai 2018, ils affirmaient, pour écarter les prétentions de la société GHB que contrairement à la société HB+Nantes, elle n’était pas l’exploitante de la résidence et n’avait aucune qualité à agir en réparation d’un préjudice d’exploitation. Cette affirmation est exacte à la lecture des conclusions visées qui sont produites aux débats (pièce n°35), il doit toutefois être rappelé que la cour actuellement saisie, statue avec les pouvoirs et dans la limite des attributions du juge de l’exécution, en présence d’un titre exécutoire constitué par l’ordonnance de référé du 28 octobre 2014. C’est ce titre qui a prononcé la condamnation à astreinte de la société GHB et non le juge de l’exécution qui n’a fait que la liquider. La qualité de preneur devait se discuter devant le juge des référés dont la décision ne peut être remise en cause par le juge de l’exécution. Il ne ressort pas de cette ordonnance de référé, qu’un quelconque débat, en présence d’une demande de résiliation des conventions de bail par les copropriétaires, ait eu lieu entre les parties. Il ne peut être tiré de conséquence juridique de ce chef par la cour actuellement saisie.
* sur la recevabilité des demandes reconventionnelles en liquidation d’astreinte :
Selon l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle, la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Cette demande reconventionnelle doit se rattacher par un lien suffisant aux demandes originaires, ce qui, comme le soulignent les appelants, relève de l’appréciation souveraine du juge saisi. En l’espèce, le juge de l’exécution se voyait soumettre à l’initiative des sociétés GHB, Grand QW des Bains, QU QV QW, l’examen de la validité d’une saisie sur parts sociales, pratiquée en août 2015 et basée sur une créance provisionnelle de loyers fixée par une ordonnance de référé du 28 octobre 2014, or, cette même ordonnance de référé prononçait également l’astreinte critiquée par les appelantes. Le titre exécuté étant le même, l’ordonnance du 28 octobre 2014, un lien procédural, juridique existe, qui est suffisant et même étroit afin de permettre que les demandes reconventionnelles soient jugées recevables et non dissociées dans leur examen. Le délai écoulé entre la saisine de la juridiction et la date de formulation de la demande reconventionnelle n’est encadré par aucune restriction et
l’intervention du mandataire judiciaire, du fait de l’ouverture d’une procédure collective n’est à ce titre, pas un critère exploitable, l’argument est donc inopérant.
Les demandes reconventionnelles en liquidation d’astreinte seront donc confirmées en leur recevabilité.
* sur la nouvelle astreinte, sa non motivation par le premier juge et la procédure collective :
L’article 455 du code de procédure civile impose au juge de motiver sa décision, ce qui a été fait par le juge de première instance, de manière brève certes mais néanmoins suffisante au regard de la matière, puisqu’il a constaté, s’agissant d’une obligation de communiquer des documents, qu’au jour de sa décision, la société GHB n’avait toujours pas déféré. Le fait que la résiliation des baux ait été prononcée le 28 octobre 2014 ne remet pas en cause la condamnation à communiquer les pièces sur la période d’exploitation alors que l’ouverture d’une procédure collective est impuissante à remettre en cause cette décision judiciaire et ne rend donc pas nécessairement irrecevables les demandes en liquidation d’astreinte qui doivent cependant s’adapter aux contraintes liées à cette ouverture. Il est cependant justifié à ce titre contrairement à ce qui a été indiqué par les appelants, de la déclaration de leur créance au passif, entre les mains de Me DL, mandataire judiciaire (pièce 32) qui en a accusé réception le 9 novembre 2015 tant au titre des impayés de loyers que de l’astreinte, chiffrée à 33600 € pour chacun des copropriétaires.
L’article L622-21 dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Selon l’article L622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l’espèce, l’astreinte a été fixée en son principe pour assortir une condamnation à remettre des pièces comptables et statistiques, par l’ordonnance de référé du 28 octobre 2014, il a été rappelé que la procédure collective de la société GHB a été ouverte le 8 septembre 2015, la date du 24 septembre 2015 qui apparait dans certaines écritures étant la date de publication au BODACC et que le tribunal de commerce a homologué le plan de redressement dans un jugement du 17 janvier 2017. La créance d’astreinte, en quelque sorte en germe depuis octobre 2014, ne nait et ne s’aggrave, au fur et à mesure, qu’en conséquence du comportement de la personne condamnée à exécuter et de sa résistance à l’injonction judiciaire, mais il s’agit d’une obligation née antérieurement au jugement
d’ouverture et qui doit donc subir l’interruption d’instance, laquelle ne peut être valablement reprise qu’après déclaration des créances et mise en cause ou information du mandataire judiciaire. Il a été RM ci dessus que la déclaration des créances a été faite par les copropriétaires, réceptionnée par le mandataire judiciaire en novembre 2015, lequel est encore présent dans la présente instance. Dès lors, pour l’intégralité de la période considérée, en raison de l’existence à présent d’un plan de redressement, du fait que la créance est en suspens, au sens des articles précités, la cour en fixera uniquement le montant, sans prononcer de condamnation, son sort devant être contrôlé désormais par le commissaire à l’exécution du plan.
* sur l’existence de causes étrangères empêchant l’exécution :
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La cour d’appel actuellement saisie avec les pouvoirs du juge de l’exécution, ne peut modifier le titre exécutoire dont elle est chargée d’assurer la mise en oeuvre, à savoir, l’ordonnance de référé du 28 octobre 2014, qui a condamné la société GHB à l’astreinte sans que celle-ci n’ait discuté alors sa qualité d’exploitant de la résidence hôtelière. Pas davantage n’est recevable l’argument selon lequel les documents comptables ont été régulièrement adressés au représentant des copropriétaires, ou déposés régulièrement devant le tribunal de commerce, les termes du dispositif de l’ordonnance de référé étant sans ambiguïté à ce titre, elle a été condamnée à remettre les documents aux copropriétaires, en application de l’article L321-2 du code du tourisme.
Ce texte, créé par la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009, fait obligation à l’exploitant d’une résidence de tourisme de : tenir des comptes d’exploitation distincts pour chaque résidence et de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande, car il est légitime pour eux de connaître la performance de leur investissement. Il dispose :
'L’exploitant d’une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d’exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande.
Une fois par an, il est tenu de communiquer à l’ensemble des propriétaires un bilan de l’année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les événements significatifs de l’année ainsi que le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence.'
Soutenir que la société HB+Nantes, unique exploitant de la résidence hôtelière, devait seule, être condamnée à communiquer les comptes d’exploitation de l’QW revient à remettre en cause le titre exécutoire, comme indiqué plus avant. Même sous l’angle de la cause étrangère, l’impossibilité matérielle d’exécuter la condamnation, invoquée par la société GHB, Grand QW des Bains, QU QV QW et Me DL ne saurait être admise, en raison des liens étroits et familiaux que ces différentes entités revendiquent entre elles et qui les unissent, en l’absence totale d’une quelconque démarche justifiée de la société GHB pour obtenir ces pièces ou les faire communiquer à qui de droit. La société GHB dans ses conclusions, rappelle qu’elle a elle même créé une filiale spécifique, la société HB+Nantes pour exploiter l’QW, sans toutefois, ce que le dossier révèle, faire accepter par tous les copropriétaires le changement de preneur, puisque les baux lui bénéficiaient pour la plupart et qu’ils n’ont pas été modifiés sauf pour quelques copropriétaires peu nombreux. A cet égard, la convention de gestion signée le 20 décembre 2010, entre la société GHB et la société HB+Nantes, rappelle en page 13, leurs relations économiques et financières, et 'directement ou indirectement les liens de capital conférant à la société GHB un pouvoir de contrôle effectif sur la société HB+Nantes' que celle ci minimise désormais. La société GHB reproche au titre exécutoire de ne pas suffisamment préciser les périodes concernées par l’obligation de communiquer les documents visés
à l’article L321-2 du code du tourisme, et si cette interprétation lui pose difficulté, elle n’a cependant pas sollicité d’interprétation auprès du juge des référés de Nantes qu’elle admet comme seul compétent sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile, déniant ce pouvoir à la cour actuellement saisie. Mais, les intimés observent que l’exposé du litige par le juge des référés en octobre 2014, reprend leur demandes de communication de pièces qui portaient sur l’exercice 2013 (page 13 de la décision) ce qu’ils expliquent par le fait que le commissaire aux comptes avait refusé d’entériner les opérations comptables sur cet exercice.
La condamnation prononcée par le juge des référés le 28 octobre 2014, à l’encontre de la société GHB et de la société HB+Nantes, 'chacune en ce qui la concerne’ est un renvoi aux termes des assignations délivrées le 8 octobre 2014, qui pour l’essentiel sont dirigées à l’encontre de la société GHB, titulaire de la plupart des baux commerciaux et, pour seulement 9 copropriétaires à savoir Alloun, Baranger, Bossard, Jyssel, Jegu, DM, Leroy, DN, DO à l’encontre la société HB+Nantes. C’est en parfaite cohérence de motivation que le magistrat a donc distingué les deux contractants, la cour actuellement saisie avec les pouvoirs du juge de l’exécution, n’ayant pas à modifié les termes du dispositif.
Le prononcé de l’astreinte selon le dispositif de la décision est une condamnation de chaque société '… en vertu des contrats de bail qu’elle a signés, à communiquer à chacun des copropriétaires requérants… sous astreinte de 100 € par jour de retard…'.
Les sociétés appelantes exposent que contrairement à ce qui a été jugé en première instance par le juge de l’exécution, la condamnation n’est pas d’une astreinte à appliquer par copropriétaire, une telle interprétation étant inenvisageable et contraire à la rédaction précise de l’ordonnance, sauf 'à tordre les phrases et le sens des mots'. Il est exact que le bénéfice de l’astreinte n’a pas été précisé comme étant une astreinte de 100 € par jour de retard et par copropriétaire concerné, ce qui conduira la cour à admettre le bien fondé de cette contestation. Cependant, encore à ce jour, il n’est pas invoqué la moindre exécution mais au contraire, une impossibilité de le faire tandis que l’accès au logiciel de réservation par les représentant des copropriétaires, monsieur CA et NK n’autorise pas la méconnaissance des termes de la décision de référé ayant autorité et s’imposant au juge de l’exécution. Le procès verbal d’expulsion établi le 6 novembre 2014 ne permet pas davantage à la cour de se convaincre que les documents visés à l’article L321-2 du code du tourisme sont entrés en possession de chaque copropriétaire, la société GHB ne pouvant se décharger de son obligation en renvoyant chacun des copropriétaires à les réclamer au liquidateur judiciaire désigné le 12 novembre 2014, ou à les consulter auprès du tribunal de commerce, ce qu’elle même n’a pas fait et qui ne correspond pas au titre judiciaire. La signification de la décision date du 28 octobre 2014 et l’astreinte non limitée dans le temps a donc commencé à courir passé le délai de 8 jours accordé par le juge des référés pour l’exécution de sa décision, le 6 novembre 2014. Compte tenu de cette date et des demandes chiffrées des copropriétaires, qui avaient sollicité 55 800 € pour chacun d’eux à partir du redressement judiciaire, il en sera tiré la conséquence que la période de liquidation de l’astreinte va du 6 novembre 2014 au 20 mars 2017, 865 jours donc un astreinte de 86 500 € puisque de 100 € par jour, avec fixation de la créance des copropriétaires pour ce montant dans la procédure collective.
* sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Le juge de l’exécution a fixé une nouvelle astreinte de 100 € par jour et par copropriétaire, à la charge de la société GHB, la motivation qui précède qui écarte les contestations de la société GHB souhaitant se soustraire à l’injonction judiciaire du 28 octobre 2014 mais qui ne démontre encore à ce jour d’aucune démarche en vue de son exécution, justifie la confirmation de la décision du premier juge.
* sur la demande de dommages et intérêts :
Le juge de l’exécution a rappelé que les copropriétaires lorsqu’ils ont procédé à la saisie des parts
sociales, disposaient d’un titre exécutoire de plein droit, fut ce à titre provisoire s’agissant d’une décision de référé et constatant une créance de montant non négligeable puisque de 2 200 000 € correspondant à des arriérés de loyers sur plusieurs années, alors qu’aucun paiement fut-ce partiel n’a été effectué par la société GHB entre octobre 2014 et le 14 août 2015, date de la saisie. Il n’est justifié d’aucun comportement fautif de leur part, pouvant fonder l’allocation de dommages et intérêts, le préjudice n’étant d’ailleurs que peu caractérisé au delà d’affirmations de principe, tandis que mainlevée de la saisie a été donnée spontanément après l’intervention de la procédure collective. La demande d’indemnité sera rejetée, et la cour ne statuera pas sur les demandes subsidiaires de nullité de la saisie pratiquée, qui n’ont plus d’objet à la suite, précisément de la mainlevée de cette mesure.
* sur les frais irrépétibles :
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 15 000 € sera mise à la charge des appelantes, à l’exception de Me DL, es qualité de mandataire judiciaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge des sociétés appelantes qui succombent en beaucoup de leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
REFORME partiellement la décision déférée,
Statuant à nouveau sur le tout,
RM l’ordonnance de référé du tribunal de Nantes en date du 28 octobre 2014,
DIT recevables la société Grand QW des Bains, et la société QU QV QW en leur intervention,
CONSTATE la mainlevée des saisies de droits d’associés diligentées par 184 copropriétaires de la résidence Eole Europe III à l’encontre de la SAS GHB selon procès verbal de saisie du 14 août 2015, dénoncée le 19 août 2015, à la date du 10 octobre 2016,
DIT sans objet désormais les contestations sur la validité de ces saisies et n’y avoir lieu à statuer de ce chef,
DEBOUTE la société GHB, Grand QW des Bains et la société QU QV QW de leur demandes en dommages et intérêts,
JUGE recevables les demandes reconventionnelles en liquidation d’astreinte formées par les mêmes 184 copropriétaires,
LIQUIDE l’astreinte, et en FIXE le montant à la somme de 86 500 € pour la période de 6 novembre 2014 au 20 mars 2017,
ORDONNE une nouvelle astreinte provisoire telle que fixée par le juge de l’exécution dans sa décision du 22 mai 2018, de 100 € par jour de retard et au profit de chacun des 184 copropriétaires mais qui courra à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la société GHB, la société Grand QW Des Bains et la SARL QU QV QW à payer
in solidum la somme globale de 15 000 € à l’ensemble des 184 copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée en première instance étant confirmée,
CONDAMNE la société GHB, la société Grand QW Des Bains et la SARL QU QV QW à supporter in solidum les entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit des avocats de la cause,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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