Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 nov. 2021, n° 20/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00163 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rochefort, 25 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JMA/LD
ARRET N° 829
N° RG 20/00163
N° Portalis DBV5-V-B7E-F56W
Z
C/
POLE EMPLOI NOUVELLEAQUITAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 octobre 2018 rendu par le Tribunal d’Instance de ROCHEFORT
APPELANTE :
Madame Y Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal MOMMEE de l’ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle ROUX-NOEL de la SELARL SCHMITT ROUX-NOEL
ANDURAND GLAUDET, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique, devant :
Monsieur D-E F, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur D-E F, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Y Z a été embauchée par la société Le Gabier, suivant contrat de travail à effet du 3 mai 2017.
Le 29 février 2008, la médecine du travail l’a déclarée inapte à tout poste au sein de cette entreprise.
Mme Y Z a été convoquée par son employeur à l’entretien préalable à son licenciement mais ce dernier n’a pas prononcé son licenciement.
Par la suite, Mme Y Z a été embauchée par M. B X qui exploitait également un restaurant, et ce pour la période ayant couru de juin 2008 à mai 2009.
Ce contrat de travail ayant pris fin, Mme Y Z s’est inscrite auprès de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine et celui-ci lui a notifié le 17 juillet 2009 l’ouverture de droits au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à effet du 6 août suivant.
Le 24 septembre 2009, Mme Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort aux fins de voir statuer sur l’irrégularité de la rupture de son contrat de travail l’ayant liée à la société Le Gabier.
Par jugement en date du 21 avril 2010, le conseil de prud’hommes de Rochefort a prononcé la
résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y Z et a condamné l’employeur à payer à cette dernière une indemnité compensatrice de préavis.
Mme Y Z a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt en date du 25 janvier 2012, la cour d’appel de céans a confirmé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y Z et condamné l’employeur à payer à celle-ci, outre une indemnité compensatrice de préavis, une somme de 33 991 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période ayant couru du 18 avril 2008 au 21 avril 2010.
Par jugement en date du 22 octobre 2013, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Gabier.
Le CGEA de Bordeaux a formé tierce opposition à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour de céans le 25 janvier 2012.
Par arrêt en date du 3 juin 2015, la cour a confirmé les condamnations qui avaient été prononcées à l’encontre de l’employeur.
Le 3 septembre 2015, le CGEA de Bordeaux a, dans les limites de sa garantie, réglé les sommes dues à Mme Y Z, soit au total 35 586 euros.
Par lettre en date du 27 novembre 2015, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine a signalé à Mme Y Z qu’elle avait perçu à tort au titre de l’ARE pour la période du 6 août 2009 au 31 juillet 2012 la somme totale de 11 782,70 euros.
Par la suite Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine a ramené le montant du trop perçu dont il faisait état à la somme de 7 859,23 euros.
Le 18 février 2016, Mme Y Z a exercé un recours hiérarchique au sujet du trop perçu dont Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine lui réclamait le remboursement.
Le 14 avril 2016, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine a rejeté ce recours.
Par courrier en date du 16 décembre 2016, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine a réclamé à Mme Y Z qu’elle lui rembourse la somme de 7 859,23 euros dans le délai d’un mois.
Par courrier en date du 22 mai 2017, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine a mis en demeure Mme Y Z de régulariser sa situation avant le 22 juin suivant.
Le 11 juillet 2017, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine a fait délivrer à Mme Y Z une contrainte pour un montant en principal de 7 744,08 euros.
Le 20 juillet 2017, Mme Y Z a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du tribunal d’instance de Rochefort-sur-Mer.
Par jugement en date du 25 octobre 2018, ce tribunal a :
— déclaré Mme Y Z recevable en son opposition ;
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action ;
— condamné Mme Y Z à payer à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine la somme de 6 514,24 euros au titre des indemnités versées pour la période du 6 août 2009 au 3 mai 2010 ;
— débouté Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine du surplus de ses demandes ;
— condamné Mme Y Z aux dépens ainsi qu’à payer à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 janvier 2020, Mme Y Z a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— avait rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action qu’elle avait soulevée ;
— l’avait condamnée à payer à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine la somme de 6 514,24 euros au titre des indemnités versées pour la période du 6 août 2009 au 3 mai 2010 ;
— l’avait condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 10 avril 2020, Mme Y Z demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris ;
— de juger que, n’ayant commis aucune fraude dans les déclarations de ses droits à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine, les demandes de remboursement de trop perçu formées à son égard sont prescrites ;
— subsidiairement, de dire qu’il n’y a lieu à remboursement au titre de la période du 6 août 2009 au 3 mai 2010 ;
— en cas d’appel incident de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine sur ce point, dire qu’il n’y a lieu à remboursement au titre de la période du 29 août 2011 au 31 juillet 2012 ;
— de condamner Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 7 juillet 2020, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris, donne acte néanmoins de ce que Mme Y Z doit désormais la somme de 5 199,09 euros et condamne cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 13 septembre 2021 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 octobre 2021 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, Mme Y Z expose en substance :
— que l’action en remboursement de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine est prescrite en application des dispositions de l’article L 5422-5 du code du travail qui prévoit en la matière un délai de prescription de 3 ans sauf fraude ou fausse déclaration du bénéficiaire ;
— qu’en effet il s’est écoulé plus de 3 années entre la date du versement des prestations dont elle a bénéficié (ARE) et le 17 juillet 2017, date à laquelle la contrainte dont opposition lui a été signifiée ;
— qu’elle n’a commis ni fraude ni fausse déclaration et que Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine ne peut donc se prévaloir de la prescription de 10 ans prévue en pareille hypothèse par l’article L 5422-5 du code du travail ;
— qu’il appartient à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine de démontrer la fraude qu’elle lui reproche ;
— que durant les périodes pendant lesquelles Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine lui a versé des sommes au titre de l’ARE, elle se trouvait bien privée d’emploi et éligible au bénéfice de cette prestation, le contrat de travail qui l’avait liée à M. B X ayant pris fin en juin 2009 ;
— qu’elle a alors seulement remis à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine l’attestation ASSEDIC que M. B C lui avait délivrée à la fin de son contrat de travail ;
— qu’à cette période elle n’avait pas même engagé la procédure prud’homale qui devait l’opposer par la suite à la société Le Gabier pour laquelle elle avait travaillé du 3 mai 2007 au 29 février 2008 date à laquelle elle avait été déclarée inapte à tous postes dans l’entreprise ;
— que ce n’est qu’en 2015 et après des procédures dont l’issue était aléatoire qu’elle a obtenu paiement par le CGEA de Bordeaux de diverses sommes en raison de la rupture irrégulière du contrat de travail l’ayant liée à la société Le Gabier ;
— que c’est également en 2015 qu’elle a adressé à l’attestation Pôle Emploi à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine après avoir reçu ce document que lui avait adressé le mandataire de la société Le Gabier ;
— qu’ayant retrouvé un emploi immédiatement après avoir quitté la société Le Gabier puis son contrat de travail l’ayant liée à M. B C ayant pris fin, il ne lui appartenait pas d’informer Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine du contrat de travail l’ayant liée à cette société ;
— que lorsqu’elle a remis à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine l’attestation employeur de M. X du 30 juin 2009 elle n’a rien caché à cet organisme ;
— qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déclaré en 2009 des sommes qu’elle n’a perçues qu’en 2015 et ce après des procédures longues et dont l’issue était aléatoire ;
— que Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine échouant à établir une fraude ou une fausse déclaration de sa part, son action en remboursement se trouve bien prescrite ;
— sur le fond, que l’attribution des allocations se fait en considération d’une situation donnée à un instant donné ;
— qu’au cours de la période ayant couru du 6 août 2009 au 3 mai 2010, elle était bien involontairement privée d’emploi au sens de l’article L 5422-1 du code du travail et donc éligible au bénéfice de l’ARE ;
— que la perception ultérieure de salaires qui lui étaient dus par la société Le Gabier ne pouvait lui faire perdre le bénéfice des allocations qu’elle avait perçues ;
— que, dans une situation assimilable à la sienne, la Cour de Cassation a jugé que la nullité du licenciement n’avait pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur de l’allocation d’assurance que l’ASSEDIC lui avait servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration pendant laquelle il avait été involontairement privé d’emploi, apte au travail et à la recherche d’un emploi.
En réponse Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine objecte pour l’essentiel :
— que Mme Y Z ne lui a pas déclaré que son contrat de travail qui la liait à la société Le Gabier n’était pas rompu lorsqu’elle a sollicité le bénéfice de l’ARE suite à sa perte d’emploi chez M. B X le 30 juin 2019 ;
— que Mme Y Z ne l’a pas non plus informé qu’elle avait engagé une procédure prud’homale à l’encontre de la société Le Gabier ;
— que ces omissions de la part de Mme Y Z lui permettent d’opposer à cette dernière la prescription de 10 ans prévue par l’article L 5422-5 du code du travail en cas de fraude ou de fausse déclaration ;
— que, dans le cas d’une action en justice, s’il est indemnisé par lui, le demandeur d’emploi doit s’engager par écrit à le rembourser s’il obtient le paiement des salaires rétroactivement sur décision de justice ;
— que son action en remboursement n’est donc pas prescrite ;
— sur le fond, que le contrat de travail ayant lié Mme Y Z et la société Le Gabier n’étant pas rompu au jour de l’ouverture des droits de cette dernière au titre de l’ARE, elle ne se trouvait donc pas privée d’emploi ;
— que Mme Y Z ne pouvait à la fois percevoir un salaire, ce qui a été son cas à l’issue des procédures judiciaires qu’elle a engagées, et une allocation chômage ;
— qu’il n’entend pas interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en remboursement du trop perçu de 1 344,99 euros.
La cour observe à titre liminaire que Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine n’ayant pas interjeté appel du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de remboursement d’indu au titre de la période ayant couru du 29 août 2011 au 31 juillet 2012 durant laquelle il avait versé des prestations à Mme Y Z au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, le litige ne porte plus devant la cour que sur le remboursement d’un indu (6 514,24 euros ramené à 5 199,09 euros) au titre de la période du 6 août 2009 au 3 mai 2010 durant laquelle Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine avait également versé des prestations à Mme Y Z au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Il est constant que le contrat de travail ayant lié Mme Y Z à la société Le Gabier n’a été rompu qu’à effet du 21 avril 2010 et ce en vertu des dispositions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 25 janvier 2012, étant rappelé que le CGEA de Bordeaux a été débouté par la cour de sa tierce opposition formée à l’encontre de cet arrêt du 25 janvier 2012.
Aussi la cour admet que, indépendamment même de la période durant laquelle Mme Y Z a travaillé pour le compte de M. B X soit de juin 2008 à mai 2009, Mme Y Z n’a pas été privée d’emploi, au sens de l’article L 5422-1 du code du travail avant le 21 avril 2010 et par voie de conséquence que celle-ci ne remplissait pas avant cette date les conditions pour bénéficier de l’ARE.
Cependant l’article L 5422-5 du code du travail énonce :
'L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du versement de ces sommes'.
Il n’est pas discuté que les sommes dont Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine réclame le remboursement ont été versées à Mme Y Z plus de trois années avant la signification de la contrainte litigieuse le 11 juillet 2017.
Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine qui invoque la prescription décennale prévue par l’article L 5422-5 alinéa 2 précité supporte la charge de la preuve de la fraude ou de la fausse déclaration qu’elle reproche à Mme Y Z.
A cet égard Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine fait valoir que Mme Y Z aurait dû l’informer de l’absence de rupture du contrat de travail qui l’avait liée à la société Le Gabier et de l’engagement d’une procédure judiciaire contre cette société. Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine ajoute que 'dans le cas d’une action en justice', s’il est indemnisé par Pôle Emploi, le demandeur d’emploi doit, 's’il obtient le paiement de salaire, préavis, indemnités compensatrice de congés payés rétroactivement sur décision de justice’ s’engager par écrit à le rembourser. Enfin Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine précise qu’en pareille hypothèse il aurait remis à Mme Y Z 'l’imprimé à compléter mentionné ci-dessus'.
Toutefois la cour ne peut qu’observer que Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine ne justifie aucunement avoir informé Mme Y Z, ne serait-ce que par la simple remise d’une documentation de portée générale, concomitamment à l’instruction de sa demande d’ouverture de ses droits à l’ARE ou à un moment quelconque de la période de versement de cette prestation, des conséquences pour un assuré de la situation dans laquelle il se trouverait si, sans pouvoir travailler à la suite d’un avis inaptitude, il restait néanmoins maintenu dans les liens d’un contrat de travail du fait de la carence de son employeur à finaliser une procédure de licenciement.
La cour relève que Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine ne produit pas même l’imprimé qu’elle évoque dans ses conclusions et qu’elle aurait remis à Mme Y Z si elle avait été informée de sa situation juridique.
La cour relève encore que Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine ne justifie pas de ce que, pour décider de l’ouverture des droits de Mme Y Z à l’ARE, elle s’est appuyée sur un autre document que l’attestation ASSEDIC que M. B X avait remplie à son attention à la suite de la rupture du contrat de travail qui l’avait lié à Mme Y Z survenue le 30 juin 2009, attestation que Mme Y Z produit aux débats (sa pièce n°6), pas plus qu’elle ne produit le moindre document duquel il ressortirait que pour obtenir l’ouverture de droits à l’ARE, Mme Y Z aurait fait de fausses déclarations.
Enfin il doit être observé que ce n’est que très postérieurement à l’ouverture des droits de Mme Y Z à l’ARE et même à la période au titre de laquelle Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine exerce son action en remboursement des prestations versées au profit de Mme Y Z que cette dernière s’est vu attribuer le bénéfice d’un rappel de salaire et une indemnité compensatrice de préavis, étant rappelé en outre que ce n’est qu’ensuite de l’arrêt rendu par la cour de céans le 3 juin 2015 que le CGEA de Bordeaux a réglé, dans la limite de sa garantie, ce rappel de salaire et cette indemnité compensatrice de préavis.
Aussi la cour considère que ni l’ouverture des droits de Mme Y Z à l’ARE au titre de la période litigieuse ni le versement des prestations par Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à ce titre n’ont été consécutifs à une fraude ou à de fausses déclarations de la part de cette dernière, celles-ci ne pouvant s’entendre que d’un ou de plusieurs actes positifs de l’assurée et que par voie de conséquence Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine ne peut se prévaloir de la prescription de 10 ans prévue par l’article L 5422-5 alinéa 2 du code du travail.
En conséquence de quoi la cour dit que l’action de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine en remboursement par Mme Y Z de la somme résiduel de 5 199,09 euros est prescrite et
rejette la demande en remboursement de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine.
Les prétentions de Mme Y Z étant fondées, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y Z l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme Y Z à verser à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine la somme de 300 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine de sa demande en remboursement de la somme de 1 344,99 euros au titre de la période du 29 août 2011 au 31 juillet 2012 ;
Et, statuant à nouveau :
— Dit que l’action de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine en remboursement par Mme Y Z de la somme résiduel de 5 199,09 euros correspondant à la période du 6 août 2009 au 3 mai 2010 est prescrite et rejette la demande en remboursement de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à ce titre ;
— Déboute Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et, y ajoutant :
— Condamne Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à verser à Mme Y Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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