Infirmation partielle 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 29 juin 2021, n° 20/02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02175 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°346
SB/KP
N° RG 20/02175 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GC2F
S.A.R.L. LATIPSO
C/
Z
Z
Z
S.A.R.L. FILOG (LE LAMPARO)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02175 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GC2F
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 01 septembre 2020 rendu par le Président du Tribunal Judicaire de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.R.L. LATIPSO
représentée par son liquidateur M. B A – […]
des Cornouillers
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP F TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GEOFFROY, avocat au barreau de SAINTES.
INTIMES :
Madame Y Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame E Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Pascal MOMMEE de l’ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur F Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal MOMMEE de l’ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
S.A.R.L. FILOG (LE LAMPARO) prise en la personne de représentants légaux domciliés en cette qualite audit siège.
[…]
[…]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Mesdames Y et E Z et Monsieur F Z (ci-après consorts Z) sont propriétaires indivis d’un local commercial situé […]) dont le bail consenti à la société Latipso, au prix annuel indexé de 14.252,40 euros, a été renouvelé le 3 août 2018.
La société Latipso a cédé son fonds de commerce de crêperie le 30 août 2018 à la société Filog puis, par décision d’une assemblée générale extraordinaire réunie le 30 septembre suivant, a fait l’objet d’une liquidation amiable, Monsieur B A étant désigné en qualité de liquidateur.
Le bail cédé comporte la stipulation suivante en page sept :
« En cas de cession, le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire pour les paiements du loyer et l’exécution de toutes les conditions du bail et ce pendant trois années à compter de la cession ».
La société Filog n’a pas été régulière dans le paiement de ses loyers commerciaux ; un commandement visant la clause résolutoire lui a été délivré le 24 février 2020 pour paiement de la somme de 4.750,80 euros au titre des arriérés de loyer.
Les consorts Z ont fait assigner la société Filog, ainsi que sa garante la société Latipso, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes par acte en date du 7 mai 2020 aux fins, principalement, de constatation de la résiliation du bail, expulsion de la locataire et paiement solidaire de diverses sommes.
Par ordonnance prononcée le 1er septembre 2020, le juge des référés a statué ainsi qu’il suit :
— constatons l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer signifié le 24 mars 2020 ;
— ordonnons l’expulsion de la société Filog, ainsi que tous occupant de son chef des locaux situés 11, front de mer à Royan (17200), sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement, ce
pendant trois mois, et au besoin autorisons l’assistance de la force publique et d’un serrurier, passé ce même délai de 15 jours ;
— ordonnons l’enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;
— condamnons solidairement la société Filog et la société Latipso, prise en la personne de Monsieur B A son liquidateur, à payer aux consorts Z une somme provisionnelle de 6.130,81 euros correspondant aux loyers et frais dus avant l’acquisition de la clause résolutoire ;
— condamnons solidairement la société Filog et la société Latipso, prise en la personne de Monsieur B A son liquidateur, à payer aux demandeurs une indemnité d’occupation d’un montant
mensuel de 1.187,70 euros à compter du 1er avril, et ce jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés ;
— disons que les sommes dues ci-dessus au titre des loyers seront assorties de l’intérêt légal à compter du commandement du 24 mars 2020 et que les sommes dues éventuellement au titre de l’indemnité d’occupation seront également assorties du même intérêt légal à compter de chacune
des échéances de celle-ci ;
— condamnons la société Filog à payer aux consorts Z une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons la société Filog aux dépens ;
— donnons acte aux consorts Z de la notification des présentes aux créanciers inscrits ;
— rappelons que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La société Latipso a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 9 octobre 2020 et a fait signifier à la société Filog sa déclaration d’appel par acte du 19 novembre 2020.
*****
Par dernières conclusions communiquées le 14 décembre 2020 par voie électronique et signifiées le 8 janvier 2021 à la société Filog, la société Latipso demande à la cour de :
Vu l’article L 145-16-1 du code de commerce,
— dire n’y avoir lieu d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur B A ;
— réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la société Latipso, représentée par son liquidateur Monsieur B A à payer aux consorts Z une somme provisionnelle de 6.130,81 euros correspondant aux loyers et frais dus avant l’acquisition de la clause résolutoire ;
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Latipso, représentée par son liquidateur Monsieur B A, à une astreinte à 300 euros par jour pendant deux mois outre une indemnité d’occupation sans contraindre le créancier à procéder dans les meilleurs délais à l’expulsion de la société Filog ;
Reconventionnellement,
— condamner solidairement les intimés à régler à la société Latipso, représentée par son liquidateur Monsieur B A, une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens.
*****
Par dernières écritures communiquées le 13 janvier 2021 par voie électronique, Mesdames Y et E Z et Monsieur F Z (ci-après consorts Z) demandent à la cour de :
Vu l’article L 145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance de référé du 1er septembre 2020 du président du tribunal judiciaire de Saintes ;
— donner acte aux consorts Z qu’ils reconnaissent avoir reçu le règlement des causes de l’ordonnance arrêtées au 5 décembre 2020, tous autres droits étant réservés à leur profit ;
— condamner Monsieur A, en sa qualité de liquidateur de la société Latipso, à payer aux consorts Z une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
*****
La société Filog, régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.
Le calendrier de procédure notifié aux parties le 25 novembre 2020 mentionnait une clôture de la procédure au 1er mars 2021.
L’ordonnance de clôture n’a pas été diffusée.
La société Latipso a notifié de nouvelles conclusions par voie électronique le 26 mars dernier à 18 h 56. Il n’a pas été justifié de leur signification à la société Filog, intimée défaillante.
Le 29 mars 2021, à 8 h 45, le Conseil des consorts Z a notifié des conclusions de rejet, en faisant valoir que des écritures communiquées dans ces conditions ne lui permettaient pas d’y répondre, ni même de les porter à la connaissance de ses clients.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité des conclusions communiquées le 26 mars 2021
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. (…)»
La société Latipso a communiqué des conclusions par voie électronique le vendredi 26 mars 2021 à 18h56, en vue d’une audience fixée au lundi 29 mars suivant à 14h. Ces conclusions comprennent des développements nouveaux, certains dubitatifs quant au décompte des sommes dues par la locataire, d’autres affirmatifs quant à la présence actuelle de cette locataire dans le local litigieux.
Une telle communication ne permet pas aux intimés d’en prendre connaissance en temps utile pour y répliquer le cas échéant.
Ces écritures seront en conséquence déclarées irrecevables.
2. Sur l’information relative au défaut de paiement du locataire
L’article L.145-16-1 du code de commerce dispose :
« Si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.»
Au visa de ce texte, la société Latipso oppose aux intimés le fait qu’elle n’a pas été informée de ce que la société garantie ne réglait pas ses loyers ; elle indique qu’elle n’a eu connaissance de la défection du cessionnaire locataire qu’à réception de l’assignation, ce qui ne lui a pas permis de prendre ses dispositions à l’encontre de celui-ci avant d’être appelée en justice.
L’appelante soutient qu’il est de jurisprudence établie que le défaut d’information du garant, par le bailleur, des manquements du locataire garanti entraîne la perte pour ce bailleur négligent du droit de réclamer au garant le montant des loyers non réglés.
L’appelante en tire la conséquence que la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle l’a condamnée solidairement au paiement de l’arriéré.
Les consorts Z lui opposent le moyen tiré de ce que l’obligation d’information de l’article L 145-16-1 du code commerce n’est pas assortie d’une sanction automatique et qu’il est admis que le bailleur n’engage éventuellement sa responsabilité qu’autant qu’il a, par son inertie, contribué à augmenter la dette de loyer ; ils font valoir que ce n’est pas ici le cas puisque le commandement de payer a été délivré alors qu’il n’était encore dû que 4.750 euros.
Les intimés excipent également de ce que, en toute hypothèse, la jurisprudence considère que la discussion relative au défaut d’information du cédant par le bailleur relève de l’appréciation des juges du fond, car, en l’absence de sanction expresse prévue par ce texte, l’appréciation d’une éventuelle faute du bailleur excède les pouvoirs du juge des référés.
La cour observe que le défaut de respect par le bailleur de son obligation d’information n’est pas susceptible de faire perdre à ce bailleur le bénéfice de la garantie solidaire du cédant, une telle sanction n’étant prévue par aucun texte. Il est au demeurant constant en droit que ce manquement du bailleur ne peut être réparé, le cas échéant, que par la consécration de sa responsabilité contractuelle et l’allocation éventuelle de dommages et intérêts, débat qui échappe aux pouvoirs du juge des référés.
3. Sur l’indemnité d’occupation
La société Latipso fait grief au premier juge de ne pas avoir imposé aux consorts Z des délais pour procéder à l’expulsion de la société Filog, ce qui permet aux intimés de percevoir de la part de l’appelante une indemnité d’occupation jusqu’à la fin de la période de garantie même en cas d’inertie de la locataire.
La cour observe tout d’abord que les intimés indiquent, sans être démentis, que la société Latipso était représentée en première instance, a demandé le renvoi de l’affaire puis n’a pas conclu, dernier fait qui est d’ailleurs mentionné à l’exorde de l’ordonnance du 1er septembre 2020. Il ne peut donc être soutenu en appel qu’il appartenait au premier juge d’apporter une précision qui ne lui était pas demandée.
De plus, le chef dispositif de cette ordonnance relatif à cette discussion énonce :
« ordonnons l’expulsion de la société Filog, ainsi que tous occupant de son chef des locaux situés 11,
front de mer à Royan (17200), sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement, ce
pendant trois mois, et au besoin autorisons l’assistance de la force publique et d’un serrurier, passé ce même délai de 15 jours »
Ainsi, un bref délai a été consenti à la locataire elle-même pour quitter les lieux sous peine d’astreinte en cas de retard à s’exécuter, ce qui est de nature à encourager le départ de la société Filog.
Enfin, la discussion relative aux éventuelles conséquences, à l’égard de la société Latipso, de manquements des bailleurs dans les conditions d’exécution d’une ordonnance de référé n’entrent pas dans les pouvoirs de la cour d’appel statuant en qualité de juge des référés.
L’ordonnance du 1er septembre 2020 sera donc confirmée en toutes ses dispositions, sauf pour la cour à préciser que la société Latipso est condamnée au paiement solidaire de l’indemnité d’occupation jusqu’au 30 août 2021, limite contractuellement prévue de sa garantie.
Y ajoutant, la cour déboutera la société Latipso de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnera à verser aux intimés une somme de 2.000 euros à ce titre et à payer les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la société Latipso le 26 mars 2021.
Confirme l’ordonnance prononcée le 1er septembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes, SAUF à préciser que la société Latipso est condamnée solidairement avec la société Filog à payer à Madame Y Z, Madame E Z et Monsieur F Z une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.187,70 euros à compter du 1er avril 2020 et, pour la société Latipso, jusqu’au 30 août 2021.
Y ajoutant,
Déboute la société Latipso de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Latipso à payer à Madame Y Z, Madame E Z et Monsieur F Z la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Latipso à payer les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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