Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2021, 19-25.314, Inédit
TCOM Lyon 25 novembre 2014
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CA Lyon
Infirmation 17 mars 2016
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CA Lyon
Infirmation 21 décembre 2017
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CASS
Cassation 6 février 2019
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CA Grenoble
Infirmation 24 octobre 2019
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CASS
Cassation 16 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'immatriculation à l'ORIAS

    La cour a jugé que la radiation de la société Épargne sans frontières de l'ORIAS ne permettait pas à la société April de cesser le paiement des commissions dues, car la nature des relations contractuelles n'avait pas changé.

  • Rejeté
    Répétition de l'indu

    La cour a estimé que les commissions n'étaient pas indûment perçues car elles étaient dues pour des prestations antérieures à la liquidation judiciaire.

Résumé par Doctrine IA

La société April santé prévoyance contestait la décision de la cour d'appel de Grenoble qui l'avait condamnée à payer des commissions à la société Alliance MJ, liquidateur judiciaire de la société Épargne sans frontières, pour des contrats d'assurance apportés. April soutenait que la relation contractuelle était celle d'un intermédiaire en assurance nécessitant une immatriculation à l'ORIAS, et non celle d'un simple apporteur d'affaires, et que les paiements effectués après la radiation de l'ORIAS étaient indus. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel sur le fondement des articles L. 511-1, R. 511-3 du code des assurances et L. 512-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si les termes du contrat se bornaient à une mise en relation entre assureur et assuré, et d'avoir fondé sa décision sur l'absence d'inscription à l'ORIAS pour exclure la qualité d'intermédiaire en assurance, alors que cette inscription n'était devenue obligatoire qu'avec la loi de 2005. La Cour de cassation a également relevé que l'absence d'immatriculation à l'ORIAS n'exclut pas la qualification d'intermédiaire en assurance. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Lyon pour un nouvel examen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.314
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-25.314
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 24 octobre 2019, N° 19/00872
Textes appliqués :
Article L. 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005,.

Article R. 511-3 de ce code.

Article L. 512-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044105905
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200830
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Sur les parties

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