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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-25.314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 24 octobre 2019, N° 19/00872 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044105905 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C200830 |
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Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 830 F-D
Pourvoi n° G 19-25.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021
La société April santé prévoyance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-25.314 contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Alliance MJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société [M] [B] représentée par Mme [B], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Épargne sans frontières, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société April santé prévoyance, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Alliance MJ, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 24 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 6 février 2019, n° 16-24.398), la société April santé prévoyance (la société April), qui exerce une activité de courtier d’assurance, et M. [D] ont conclu le 28 avril 1994 un contrat de « partenariat » en vue de la présentation des produits d’assurance proposés par la société April, en contrepartie du versement d’une commission mensuelle par contrat apporté.
2. En 1996, M. [D] a poursuivi son activité sous l’enseigne Cabinet Épargne sans frontières, à laquelle s’est substituée, en 2001, la société Épargne sans frontières.
3. Cette dernière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés et inscrite au registre unique des intermédiaires d’assurance dans la catégorie « courtier d’assurance » à compter de 2001, a poursuivi, jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire, par jugement du 6 novembre 2008, la présentation des contrats d’assurance proposés par la société April.
4. La société Épargne sans frontières a alors été radiée du second registre, pour cessation d’activité, par l’Organisme pour le registre des intermédiaires d’assurances (l’ORIAS).
5. Soutenant que l’article R. 511-3 du code des assurances lui interdisait de rémunérer un intermédiaire non immatriculé qui ne poursuivait pas son activité de courtage, la société April, qui avait payé jusqu’au 6 juin 2013 les commissions mensuelles dues sur les contrats apportés par la société Épargne sans frontières, a informé le liquidateur judiciaire de cette dernière, par lettre du 26 juillet 2013, de l’interruption de ses paiements.
6. Le liquidateur de la société Épargne sans frontières, devenue la société de mandataires judiciaires Alliance MJ, a alors assigné la société April en paiement des commissions devenues exigibles à compter du 5 juillet 2013, tandis que cette dernière a reconventionnellement sollicité la restitution des commissions qu’elle estimait avoir indûment payées à compter du 1er janvier 2009.
7. Un arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2019 (1re Civ., 6 février 2019, n° 16-24.398) a cassé les arrêts ayant accueilli la demande principale, en jugeant, en substance, que les articles R. 511-2, I, et R. 511-3, II, alinéa 1er, du code des assurances ne sauraient avoir pour effet de permettre à un courtier d’assurance de percevoir une rémunération après sa radiation du registre unique des intermédiaires au seul motif qu’il demeure inscrit au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. La société April fait grief à l’arrêt de dire qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de la radiation de la société Épargne sans frontière de l’ORIAS pour cesser le paiement de ses commissions dues au rapporteur d’affaires et, en conséquence, de la condamner à payer à la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Épargne sans frontières, les commissions dues depuis le 5 juillet 2013 jusqu’à la date la plus proche de la clôture, alors « que la cour d’appel s’en est tenue à la circonstance que M. [D] ne s’était pas présenté comme courtier en assurance dans le contrat pour écarter cette qualification invoquée par la société April, sans rechercher si les termes du contrat se bornaient à mettre à sa charge une mise en relation entre assureur et assuré ; qu’en appliquant ainsi le régime de l’indication en assurance sans en caractériser les éléments, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1, L. 512-1 et R. 511-3 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, et l’article R. 511-3 de ce code :
9. Selon le premier de ces textes, l’intermédiation en assurance ou en réassurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance.
10. Selon le second, est un indicateur d’assurance celui dont le rôle se borne à mettre en relation l’assuré et l’assureur, ou l’assuré et l’un des intermédiaires mentionnés à l’article R. 511-2 du code des assurances, ou à signaler l’un à l’autre.
11. L’arrêt, pour dire que la « proposition de partenariat » du 28 avril 1994 liant M. [D], puis la société Épargne sans frontières, à la société April ne pouvait être qu’un contrat d’apporteur d’affaires, relève tout d’abord qu’à la rubrique « Êtes-vous ? » qu’il renferme, ni la case « Agent Général d’Assurance », ni la case « Courtier d’Assurance » n’ont été cochées contrairement à la case « Conseil en gestion du Patrimoine Conseil financier. »
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les termes de ce contrat se bornaient à mettre à la charge de M. [D] puis de la société Épargne sans frontières une mise en relation entre la société April et l’assuré, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches
13. La société April fait encore les mêmes griefs à l’arrêt, alors :
« 3°/ que si l’inscription à l’ORIAS est, depuis 2005, une obligation pour les intermédiaires en assurance, le constat de l’absence d’inscription à l’ORIAS ne permet pas d’exclure la qualification d’intermédiaire en assurance qui dépend exclusivement de la nature de l’activité et non de la légalité de ses conditions d’exercice ; que pour juger que M. [D], puis la société Epargnes sans Frontières n’étaient, avant 2001, que des apporteurs d’affaires et non des intermédiaires en assurance, la cour d’appel s’est fondée sur la circonstance qu’avant cette date, il n’y avait pas eu d’inscription à l’ORIAS ; que pour écarter comme inopérant un contrat d’adhésion produit par l’exposante pour démontrer que son cocontractant étaient un intermédiaire en assurance, la cour d’appel a relevé qu’il était antérieur à l’inscription à l’ORIAS ; qu’en se fondant ainsi sur l’absence d’inscription à l’ORIAS pour exclure la qualité d’intermédiaire en assurance, et en particulier de courtier en assurance, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1, L. 512-1 et R. 511-3 du code des assurances ;
4°/ en tout état de cause, que l’immatriculation à l’ORIAS des intermédiaires en assurance n’est devenue obligatoire qu’avec la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance ; qu’en se fondant sur la double circonstance que la société April n’avait pas exigé l’inscription à l’ORIAS de M. [D], signataire du contrat en 1994, et que la société Epargne sans frontières, qui avait repris ce contrat, n’avait été inscrite à l’ORIAS qu’en 2001, pour exclure la qualité d’intermédiaire en assurance, et en particulier de courtier en assurance, du cocontractant d’April, la cour d’appel a violé, par fausse application dans le temps, l’article L. 512-1 du code des assurances ;
5°/ en tout état de cause, qu’en refusant d’examiner, comme inopérante, une demande d’adhésion du 23 février 2000 au motif qu’elle avait été réalisée à une date antérieure à l’inscription à l’ORIAS, quand l’activité d’intermédiation et de courtage en assurance n’exigeait pas une telle inscription à cette date, la cour d’appel a violé, par fausse application dans le temps, l’article L. 512-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 512-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 :
14. Selon ce texte, les intermédiaires définis à l’article L. 511-1 du même code doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires.
15. L’arrêt, pour exclure l’exercice par M. [D] et la société Épargne sans frontières d’une activité d’intermédiaire d’assurance, relève, d’une part, que la société April n’avait pas exigé l’inscription à l’ORIAS du signataire du contrat en 1994, d’autre part, que la société Épargne sans frontières, qui avait repris ce contrat, n’avait été inscrite à l’ORIAS qu’en 2001.
16. L’arrêt retient encore, pour refuser d’examiner, comme inopérante, une demande d’adhésion du 23 février 2000, qu’elle avait été réalisée à une date antérieure à l’inscription à l’ORIAS.
17. En statuant ainsi, alors, d’une part, que l’absence d’immatriculation à l’ORIAS n’est pas, en soi, de nature à exclure la qualification d’intermédiaire en assurance, d’autre part, que l’obligation d’immatriculation des intermédiaires d’assurance à l’ORIAS n’a été instituée que par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
18. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt condamnant la société April à verser à la société Alliance MJ, es qualités, les commissions dues depuis le 5 juillet 2013 entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l’arrêt rejetant la demande de la société April en répétition de l’indu au titre des commissions déjà versées, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Épargne sans frontières, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Épargne sans frontières, et la condamne à payer à la société April santé prévoyance la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.
Le conseiller rapporteur le président
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour la société April santé prévoyance
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la société APRIL n’était pas fondée à se prévaloir de la radiation de la société Epargne sans frontière de l’ORIAS pour cesser le paiement de ses commissions dues au rapporteur d’affaires et d’AVOIR, en conséquence, condamné la société APRIL à payer à la SELARL Alliance MJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Epargne sans Frontières les commissions dues depuis le 5 juillet 2013 jusqu’à la date la plus proche de la clôture, outre intérêts, à charge pour la société April d’en établir un tableau récapitulatif ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur la nature des relations contractuelles entre les parties
La société April soutient que la société Epargne sans frontières a exercé l’activité d’intermédiaire en assurance dans la catégorie « courtier d’assurance » et a été inscrite à l’ORIAS en cette qualité, ce que réfute la Selarl Alliance MJ qui prétend que, bien qu’inscrite à l’ORIAS, seule une activité d’apporteur d’affaires a été exercée dans ses relations avec April.
Selon l’article R 511-3 du code des assurances, l’indicateur d’assurance qui n’a pas à être immatriculé à l’ORIAS contrairement aux intermédiaires en assurance comme les courtiers et se contente de mettre en relation assureur et assuré.
L’intermédiation en assurance (ou réassurance) est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion selon l’article L 511-1 du code des assurances.
L’article R 511-1 du code des assurances précise que « pour l’application de l’article L 511-1, est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération d’assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat ou l’adhésion à un tel contrat, ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un contrat ».
Il n’est pas contesté que la société Epargne sans Frontières inscrite au RCS a été immatriculée au registre unique des intermédiaires d’assurance en 2001 puis qu’elle a été radiée pour cessation d’activité par l’ORIAS.
Le contrat du 28 avril 1994 liant la société April à M. [D] puis à la société Epargne sans Frontières et dénommé « proposition de partenariat » révèle sur la première page à la rubrique "êtes-vous ?« que ni la case »agent général d’assurance« , ni la case »courtier d’assurance« n’ont été cochées contrairement à la case »conseil en gestion du patrimoine Conseil financier« . Il est ensuite précisé dans cette proposition l’engagement suivant »mandataire des clients que je confie au Groupe April, je prends l’engagement de respecter la déontologie et le devoir de conseil applicables à mon statut professionnel".
Il est évident qu’à cette date, il ne pouvait s’agir que d’un contrat d’apporteur d’affaires, l’inscription à l’ORIAS ne datant que de 2001 et n’ayant pas été exigée par la société April.
Aucun avenant ou nouveau contrat n’a été signé par la suite entre les parties de sorte qu’il appartient à la société April de démontrer que les relations contractuelles auraient évolué entre les parties suite à l’inscription à l’ORIAS et que la société Epargne sans frontière a exercé à son égard une activité d’intermédiaire en assurance. Il n’est d’ailleurs pas justifié que la société April ait sollicité à un moment ou à un autre la communication du numéro d’immatriculation à l’ORIAS d’Epargne sans frontières.
La cour constate de manière liminaire que Maître [B], par courrier du 24 novembre 2008 avisant la société April de la liquidation judiciaire d’Epargne sans frontières, parlait d’une activité d’apporteur d’affaires, ce qui n’avait pas entraîné de réaction d’April dans son courrier en réponse du 28 novembre 2008.
Ensuite, si le débat n’a pas porté devant la cour d’appel de Lyon sur l’activité exercée par Epargne sans frontière, cela ne prive pas le liquidateur de s’en prévaloir devant la cour de renvoi.
Pour démontrer que la société Epargne sans frontières a exercé un rôle de courtier direct, la société April se réfère essentiellement à trois documents versées aux débats. Il s’agit des trois seules pièces se rapportant une activité de quatorze années avant la liquidation judiciaire.
Un de ces documents, qui concerne une demande d’adhésion datée du 23 février 2000 est inopérant, s’agissant d’une date antérieure à l’inscription à l’ORIAS.
Une autre « demande d’adhésion » (concernant M. [G]) n’est pas datée mais un cachet apposé sur la demande d’adhésion est daté du 28 avril 2003 de sorte que cette date est retenue. La troisième « demande d’adhésion » qui concerne M. [H] est datée du 13 novembre 2013. Sur ces deux documents, le cachet de la société Epargne sans frontière se réfère à une activité de crédits et placements. Il n’est pas fait état d’un règlement au bénéfice de la société April. Il n’apparaissent pas en l’état pouvoir être assimilés à des contrats d’assurance établissant concrètement qu’avec l’adjonction de l’activité de courtage, la relation entre les deux sociétés a évolué par rapport au contrat initial, ne s’agissant plus d’un apport d’affaire mais d’un courtage, et ce pour les contrats d’assurance qui donnent toujours lieu à commission et dont le détail n’est pas donné par les pièces du dossier.
Ces deux seuls documents sont en tout état de cause insuffisants à démontrer que la nature des relations des parties a intégralement été modifiée avec l’inscription à l’ORIAS.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que la société Epargne sans Frontières a exécuté les obligations relatives au paiement de ses commissions consistant en l’apport d’affaires à la société April.
Sur le paiement des commissions
La société Epargne sans frontières n’ayant été qu’un apporteur d’affaires, la société April ne peut se prévaloir de sa radiation de l’ORIAS pour ne plus payer les commissions en application de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2019.
En conséquence, elle doit poursuivre le paiement des commissions postérieurement au 5 juillet 2013 et ne peut de ce fait demander répétition d’un indu sur les commissions déjà versées depuis la liquidation judiciaire.
Le jugement est réformé en ce qu’il a constaté que les dispositions du code des assurances évoquées par la société April n’interdisaient pas le respect des engagements de versement des commissions dues pour les contrats passés par les sociétés inscrites à l’ORIAS, ce qui est indifférent dans le présent litige ; il est dit que la société April n’est pas fondée à se prévaloir de la radiation de la société Epargne sans frontière de l’ORIAS pour cesser le paiement de ses commissions au rapporteur d’affaires.
Il est réformé sur le paiement des commissions, ce paiement devant être fait à la Selarl Alliance MJ ès-qualités suite au changement de liquidateur pour les commissions dues à compter du 5 juillet 2013 à charge pour la société April d’établir un tableau récapitulatif des commissions dues depuis cette date. »
1°) ALORS QUE tout intermédiaire en assurance doit être immatriculé à l’ORIAS, et ne peut être rémunéré en l’absence d’une telle immatriculation ; que seul l’indicateur en assurance, qui se borne à mettre en relation assureur et assuré peut percevoir une rétrocession d’une commission sans répondre à ces conditions ; qu’en retenant que la société Epargne sans frontières n’était qu’un apporteur d’affaires dont la radiation ne faisait pas obstacle au paiement ultérieur de commissions, après avoir pourtant constaté que dans le contrat du 28 avril 1994, ensuite repris par la société Epargne sans frontières, le cocontractant d’APRIL intervenait en qualité de « mandataire des clients » confiés au Groupe APRIL et devait à ce titre respecter les obligations déontologiques et de conseil pesant sur lui, ce dont il se déduisait que M. [D], puis la société Epargne sans frontières, n’étaient pas seulement chargés d’une mise en relation entre assureur et asssuré, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation, a violé les articles L. 511-1, L. 512-1 et R. 511-3 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE la cour d’appel s’en est tenue à la circonstance que M. [D] ne s’était pas présenté comme courtier en assurance dans le contrat pour écarter cette qualification invoquée par la société April (concl. p. 13-14), sans rechercher si les termes du contrat se bornaient à mettre à sa charge une mise en relation entre assureur et assuré ; qu’en appliquant ainsi le régime de l’indication en assurance sans en caractériser les éléments, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1, L. 512-1 et R. 511-3 du code des assurances ;
3°) ALORS QUE si l’inscription à l’ORIAS est, depuis 2005, une obligation pour les intermédiaires en assurance, le constat de l’absence d’inscription à l’ORIAS ne permet pas d’exclure la qualification d’intermédiaire en assurance qui dépend exclusivement de la nature de l’activité et non de la légalité de ses conditions d’exercice ; que pour juger que M. [D], puis la société Epargnes sans Frontières n’étaient, avant 2001, que des apporteurs d’affaires et non des intermédiaires en assurance, la cour d’appel s’est fondée sur la circonstance qu’avant cette date, il n’y avait pas eu d’inscription à l’ORIAS (arrêt p. 8, 1er paragraphe) ; que pour écarter comme inopérant un contrat d’adhésion produit par l’exposante pour démontrer que son cocontractant étaient un intermédiaire en assurance, la cour d’appel a relevé qu’il était antérieur à l’inscription à l’ORIAS (arrêt, p. 8, 6ème paragraphe) ; qu’en se fondant ainsi sur l’absence d’inscription à l’ORIAS pour exclure la qualité d’intermédiaire en assurance, et en particulier de courtier en assurance, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1, L. 512-1 et R. 511-3 du code des assurances ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QUE l’immatriculation à l’ORIAS des intermédiaires en assurance n’est devenue obligatoire qu’avec la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance ; qu’en se fondant sur la double circonstance que la société APRIL n’avait pas exigé l’inscription à l’ORIAS de M. [D], signataire du contrat en 1994, et que la société Epargne sans frontières, qui avait repris ce contrat, n’avait été inscrite à l’ORIAS qu’en 2001, pour exclure la qualité d’intermédiaire en assurance, et en particulier de courtier en assurance, du cocontractant d’APRIL, la cour d’appel a violé, par fausse application dans le temps, l’article L. 512-1 du code des assurances ;
5°) ALORS, en tout état de cause, QU’ en refusant d’examiner, comme inopérante, une demande d’adhésion du 23 février 2000 au motif qu’elle avait été réalisée à une date antérieure à l’inscription à l’ORIAS, quand l’activité d’intermédiation et de courtage en assurance n’exigeait pas une telle inscription à cette date, la cour d’appel a violé, par fausse application dans le temps, l’article L. 512-1 du code des assurances ;
6°) ALORS QU’en retenant que les demandes d’adhésion produites ne pouvaient être en l’état assimilées à des contrats d’assurance, quand ces documents comportaient l’en-tête « ADP Standard – l’Assurance des investissements immobiliers », un cadre réservé à « APRIL », les cases relatives à « Assuré 1 », et le cas échéant, « Assuré 2 », les éléments relatifs au prêt garanti, la date de « début d’assurance », les quotités à garantir pour chaque emprunteur, la mention de ce que le signataire demandait son adhésion à « l’Association des Assurés d’APRIL Assurances », déclarait avoir « pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’Association des Assurés d’APRIL Assurances », et le rappel, en gras, de ce que les articles L. 113-8 et L. 113-9 prescrivaient la nullité de l’assurance ou la réduction des garanties en cas de fausse déclaration, de sorte qu’il s’agissait manifetement de contrats d’assurance, le juge a mécconnu le sens et la portée clairs et précis de ces contrats, en violation de l’article 1134 du code civil ancien, devenu l’article 1103 du code civil ;
7°) ET ALORS QUE tout intermédiaire en assurance doit être immatriculé à l’ORIAS et ne peut être rémunéré en l’absence d’une telle immatriculation ; que seul l’indicateur en assurance, qui se borne à mettre en relation assureur et assuré peut percevoir une rétrocession d’une commission sans répondre à ces conditions ; qu’en se fondant sur la circonstance que la société Epargne sans frontières n’aurait été qu’un apporteur d’affaires pour juger que la société April ne pouvait se prévaloir de la radiation de cette société de l’ORIAS pour ne plus payer les commissions à compter de cette date, la cour d’appel, qui a ainsi confondu les notions d’indicateur en assurance qui est précisément défini et d’apporteur d’affaires qui ne l’est pas, la cour d’appel a violé les articles L. 511-1, L. 512-1 et R. 511-3 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la société Epargne sans frontières avait exécuté les obligations relatives au paiement de ses commissions consistant en l’apport d’affaires à la société April et d’AVOIR débouté la société April de toutes ses prétentions ;
AUX MOTIFS CITES AU PREMIER MOYEN ;
ET AUX MOTIFS QUE
« Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société April de toutes ses préetntions puisqu’il n’existe pas d’indu »
[renvoyant aisni aux motifs relatifs à la condamnation de la société April à verser les commissions]
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Attendu que si tout paiement sppose une dette, les créances de la société Epargne Sans Frontières représentant la contrepartie d’une prestation consistant en un apport de clientèle ; que ces droits à commisions ne sont pas indus, il sont nés antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et par conséquent, ils sont dus à la société Epargne sans Frontières »
1°) ALORS, A TITRE PRINCIPAL, QUE la cassation, à intervenir sur le premier moyen, du chef de l’arrêt ayant condamné la société April à verser les commissions à la SELARL Alliance MJ, ès qualité de liquidateur de la société Epargne sans Frontières entraînera, par voie de conséquence, l’annulation du chef de l’arrêt ayant rejeté la demande de répétition de l’indu au titre des commissions déjà versées, en application de l’article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tout intermédiaire en assurance doit être immatriculé à l’ORIAS, et ne peut être rémunéré en l’absence d’une telle immatriculation ; que seul l’indicateur en assurance, qui se borne à mettre en relation assureur et assuré peut percevoir une rétrocession d’une commission sans répondre à ces conditions ; qu’en retenant que la société Epargne sans frontières n’était qu’un apporteur d’affaires dont la radiation ne faisait pas obstacle au paiement ultérieur de commissions, après avoir pourtant constaté que dans le contrat du 28 avril 1994, ensuite repris par la société Epargne sans frontières, le cocontractant d’APRIL intervenait en qualité de « mandataire des clients » confiés au Groupe APRIL et devait à ce titre respecter les obligations déontologiques et de conseil pesant sur lui, ce dont il se déduisait que M. [D], puis la société Epargne sans frontières, n’étaient pas seulement chargés d’une mise en relation entre assureur et asssuré, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation, a violé les articles L. 511-1, L. 512-1 et R. 511-3 du code des assurances ;
3°) ALORS QUE la cour d’appel s’en est tenue à la circonstance que M. [D] ne s’était pas présenté comme courtier en assurance dans le contrat pour écarter cette qualification invoquée par la société April (concl. p. 13-14), sans rechercher si les termes du contrat se bornaient à mettre à sa charge une mise en relation entre assureur et assuré ; qu’en appliquant ainsi le régime de l’indication en assurance sans en caractériser les éléments, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1, L. 512-1 et R. 511-3 du code des assurances ;
4°) ALORS QUE si l’inscription à l’ORIAS est, depuis 2005, une obligation pour les intermédiaires en assurance, le constat de l’absence d’inscription à l’ORIAS ne permet pas d’exclure la qualification d’intermédiaire en assurance qui dépend exclusivement de la nature de l’activité et non de la légalité de ses conditions d’exercice ; que pour juger que M. [D], puis la société Epargnes sans Frontières n’étaient, avant 2001, que des apporteurs d’affaires et non des intermédiaires en assurance, la cour d’appel s’est fondée sur la circonstance qu’avant cette date, il n’y avait pas eu d’inscription à l’ORIAS (arrêt p. 8, 1er paragraphe) ; que pour écarter comme inopérant un contrat d’adhésion produit par l’exposante pour démontrer que son cocontractant étaient un intermédiaire en assurance, la cour d’appel a relevé qu’il était antérieur à l’inscription à l’ORIAS (arrêt, p. 8, 6ème paragraphe) ; qu’en se fondant ainsi sur l’absence d’inscription à l’ORIAS pour exclure la qualité d’intermédiaire en assurance, et en particulier de courtier en assurance, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1, L. 512-1 et R. 511-3 du code des assurances ;
5°) ALORS, en tout état de cause, QUE l’immatriculation à l’ORIAS des intermédiaires en assurance n’est devenue obligatoire qu’avec la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance ; qu’en se fondant sur la double circonstance que la société APRIL n’avait pas exigé l’inscription à l’ORIAS de M. [D], signataire du contrat en 1994, et que la société Epargne sans frontières, qui avait repris ce contrat, n’avait été inscrite à l’ORIAS qu’en 2001, pour exclure la qualité d’intermédiaire en assurance, et en particulier de courtier en assurance, du cocontractant d’APRIL, la cour d’appel a violé, par fausse application dans le temps, l’article L. 512-1 du code des assurances ;
6°) ALORS, en tout état de cause, QU’ en refusant d’examiner, comme inopérante, une demande d’adhésion du 23 février 2000 au motif qu’elle avait été réalisée à une date antérieure à l’inscription à l’ORIAS, quand l’activité d’intermédiation et de courtage en assurance n’exigeait pas une telle inscription à cette date, la cour d’appel a violé, par fausse application dans le temps, l’article L. 512-1 du code des assurances ;
7°) ALORS QU’en retenant que les demandes d’adhésion produites ne pouvaient être en l’état assimilées à des contrats d’assurance, quand ces documents comportaient l’en-tête « ADP Standard – l’Assurance des investissements immobiliers », un cadre réservé à « APRIL », les cases relatives à « Assuré 1 », et le cas échéant, « Assuré 2 », les éléments relatifs au prêt garanti, la date de « début d’assurance », les quotités à garantir pour chaque emprunteur, la mention de ce que le signataire demandait son adhésion à « l’Association des Assurés d’APRIL Assurances », déclarait avoir « pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’Association des Assurés d’APRIL Assurances », et le rappel, en gras, de ce que les articles L. 113-8 et L. 113-9 prescrivaient la nullité de l’assurance ou la réduction des garanties en cas de fausse déclaration, de sorte qu’il s’agissait manifetement de contrats d’assurance, le juge a mécconnu le sens et la portée clairs et précis de ces contrats, en violation de l’article 1134 du code civil ancien, devenu l’article 1103 du code civil ;
8°) ET ALORS QUE tout intermédiaire en assurance doit être immatriculé à l’ORIAS et ne peut être rémunéré en l’absence d’une telle immatriculation ; que seul l’indicateur en assurance, qui se borne à mettre en relation assureur et assuré peut percevoir une rétrocession d’une commission sans répondre à ces conditions ; qu’en se fondant sur la circonstance que la société Epargne sans frontières n’aurait été qu’un apporteur d’affaires pour juger que la société April ne pouvait se prévaloir de la radiation de cette société de l’ORIAS pour ne plus payer les commissions à compter de cette date, la cour d’appel, qui a ainsi confondu les notions d’indicateur en assurance qui est précisément défini et d’apporteur d’affaires qui ne l’est pas, la cour d’appel a violé les articles L. 511-1, L. 512-1 et R. 511-3 du code des assurances.
9°) ET ALORS QUE l’intermédiaire en assurance soumis à l’obligation d’immatriculation à l’ORIAS ne peut plus percevoir de commission à compter de sa radiation ; qu’en jugeant que les droits à commission versés à la société Epargne sans frontières de janvier 2009 à juin 2013, et dont la société April demandait la restitution, n’étaient pas indus puisqu’ils étaient nés antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’indu ne résultait pas de la radiation à l’ORIAS de la société Epargne sans Frontières (concl. p. 19-21), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1, L. 512-1 et R. 511-3 du code des assurances.
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