Irrecevabilité 4 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 4 mai 2022, n° 21/15153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15153 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
Chambre 1-6
N° RG 21/15153 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJNX
Ordonnance n° 2022/M79
Mme B Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7819 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentée et assistée par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Appelante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Assignée le 04/03/2022 à personne habiltiée.
Défaillante.
Société GENERALI BIKE Venant aux droits de la compagnie GENERALI BELGIUM, assignée le 23/12/2021 et conclusios d’appelant à personne habilitée. En sa qualité d’assureur de responsabilité civile de M. D X sous les références 00M5A4796.
Représentée et assistée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Laëtitia MURACCIOLI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, postulant et plaidant.
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l’audience du 06 Avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Mai 2022, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er octobre 2015, alors qu’elle circulait en qualité de passagère sur une moto conduite par M. X et assurée par la société Generali Bike, Mme B Z a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y.
Mme Z a fait assigner la société Generali Bike devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Le docteur A a été désigné et a déposé son rapport d’expertise le 21 mars 2018.
Par actes du 7 février 2019, Mme Z a fait assigner la société Generali Bike devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l’indemnisation des préjudices subis lors de l’accident.
Par jugement en date du 16 mars 2021, le tribunal a :
- condamné la société d’assurances Generali Bike à payer à Mme Z, avec intérêts au taux légal, la somme de 14 096,60 € en réparation de son préjudice corporel, et ce, déduction faite de la provision précédemment allouée, ainsi que la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- condamné la société d’assurances Generali Bike aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 octobre 2021, régularisée le 22 octobre 2021, Mme Z a relevé appel de ce jugement au contradictoire de la société Generali Bike, en ce qu’il évalue son préjudice corporel à la somme de 22 696,60 € après déduction des débours de la CPAM.
Par acte du 5 janvier 2022, Mme Z a formalisé un deuxième appel principal à l’encontre du même jugement intimant cette fois la société Generali Bike et de la CPAM des Bouches du Rhône en critiquant le même chef du dispositif du jugement.
Le 25 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties un avis de caducité de la déclaration d’appel en leur demandant de fournir toutes explications sur ce point.
****
Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 10 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme Z demande au conseiller de la mise en état de :
écarter la caducité de la déclaration d’appel ;
réserver les dépens.
Elle fait valoir que si, en cas de pluralité de déclarations d’appel identiques c’est-à dire formées entre les mêmes parties contre le même jugement, le délai pour déposer ses conclusions au greffe court à compter de la première déclaration d’appel, la situation est différente lorsque la deuxième déclaration d’appel vise d’autres intimés ; qu’en l’espèce, elle a déposé ses conclusions d’appelante le 25 janvier 2022 soit dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel du 5 janvier 2022 et qu’en tout état de cause, la société Generali Bike ne démontre aucun grief.
Elle ajoute qu’à supposer que la caducité soit prononcée à l’égard de la déclaration d’appel du 22 octobre 2021, la déclaration d’appel du 5 janvier 2022 n’est pas irrecevable puisqu’elle a été déposée avant que la caducité de la première déclaration d’appel soit prononcée.
En défense sur incident, dans ses conclusions du 17 février 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Generali Bike demande au conseiller de la mise en état de :
prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
condamner Mme Z au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme Z au paiement des dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’ayant interjeté appel le 22 octobre 2021, Mme Z devait signifier ses conclusions d’appelantes avant le 24 janvier 2022 mais que ce n’est qu’à réception de l’avis de caducité en date du 25 janvier 2022 qu’elle a notifié ses conclusions par RPVA.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme Z, par acte d’huissier du 3 mars 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le juge n’a pas à rechercher si l’irrégularité a causé un grief aux intimés, la caducité étant encourue au titre non pas d’un vice de forme de la notification des conclusions entre avocats, mais de l’absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis.
En l’espèce, Mme Z a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille par déclaration du 7 octobre 2021. Cette déclaration ne mentionnant aucun intimé, le conseiller de la mise en état l’a invitée à procéder à une régularisation qui a été effectuée par une nouvelle déclaration d’appel le 21 octobre 2021.
La seconde déclaration d’appel ayant pour effet de régulariser la première déclaration affectée d’une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l’article 908 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d’appel qui a valablement saisi la cour d’appel, soit en l’espèce celle du 7 octobre 2021.
En conséquence, Mme Z devait remettre ses conclusions au greffe avant le 8 janvier 2022 à minuit.
Or, elle a remis au greffe ses conclusions d’appelantes le 25 janvier 2022.
Certes, elle avait, entre-temps le 5 janvier 2022, déposé une nouvelle déclaration d’appel principal qui a été jointe par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 11 janvier 2022 à la procédure d’appel ouverte sur la déclaration d’appel du 7 octobre 2021 régularisée le 21 octobre 2021.
Cependant, la jonction d’instances, mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours, n’a pas pour effet de créer une procédure unique mais seulement une instance unique.
En conséquence, les liens d’instance perdurent en dépit de la jonction et chaque partie doit se conformer à son propre calendrier pour accomplir l’ensemble des actes qui sont attendus d’elle.
Dans ces conditions, la jonction prononcée le 11 janvier 2022 est sans incidence sur les délais de la procédure initiée selon déclaration d’appel du 7 octobre 2021, régularisée le 21 octobre 2021.
Il en résulte qu’à défaut pour l’appelante d’avoir remis au greffe ses conclusions d’appelante avant le 8 janvier 2022, la déclaration d’appel du 7 octobre 2021, régularisée le 22 octobre 2021 est caduque.
S’agissant de la déclaration d’appel du 5 janvier 2022, il convient de se référer aux dispositions de l’article 911-1 du code de procédure civile selon lesquelles la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1,905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
La déclaration d’appel du 7 octobre 2021, telle que régularisée le 21 octobre 2021, intimant la société Generali Bike, contenait toutes les mentions prescrites par l’article 901 du code de procédure civile. Elle était complète et régulière.
Dans ces conditions, la déclaration d’appel du 5 janvier 2022 en ce qu’elle est dirigée contre la société Generali Bike est irrecevable et privée d’effet, la cour d’appel étant déjà saisie à cette date d’une déclaration d’appel régulière et complète intimant cette société, portant sur le même jugement dont les mêmes chefs étaient critiqués et ayant emporté inscription immédiate de l’affaire au rôle.
En disposer autrement reviendrait à mettre en échec les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile en permettant à un plaideur non diligent, ayant omis de signifier ses conclusions d’appelant dans les trois mois, de déposer une nouvelle déclaration d’appel afin d’échapper à la caducité encourue aux termes de l’article précité.
Seule demeure donc la déclaration d’appel du 5 janvier 2022 en ce qu’elle intime la CPAM.
Mme Z supportera les dépens de l’incident.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Generali Bike.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de déféré,
Déclarons caduque la déclaration d’appel en date du 7 octobre 2021 régularisée le 22 octobre 2021 ;
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel en date du 5 janvier 2022 en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Generali Bike ;
Condamnons Mme B Z aux dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Generali Bike.
Fait à Aix-en-Provence, le 04 Mai 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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