Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 22 octobre 2020, n° 19/07218
TGI Marseille 15 février 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 22 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de la loi 85-677 du 5 juillet 1985

    La cour a estimé que la loi du 5 juillet 1985 s'applique même sur une voie fermée au public, et que le véhicule impliqué était un engin de chantier.

  • Rejeté
    Absence de lien de subordination avec la SARL Polybat Service

    La cour a jugé que Monsieur Z ne prouve pas sa qualité de salarié de la SARL Polybat Service, et qu'il est donc personnellement responsable.

  • Rejeté
    Faute de la victime

    La cour a constaté que Monsieur Z n'a pas prouvé que la faute de Monsieur Y était exclusive et que le droit à indemnisation de Monsieur Y est entier.

  • Accepté
    Application de la loi 85-677 du 5 juillet 1985

    La cour a confirmé que la loi s'applique même sur un chantier fermé, et que Monsieur Y a droit à une indemnisation.

  • Accepté
    Responsabilité de Monsieur Z

    La cour a jugé que Monsieur Z est responsable des conséquences de l'accident et doit indemniser Monsieur Y.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés en cause d'appel

    La cour a jugé qu'il est équitable de condamner Monsieur Z à rembourser les frais engagés par Monsieur Y.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille qui avait déclaré M. Z responsable de l'accident survenu le 4 mars 2009 au préjudice de M. Y, un ouvrier salarié de la SARL Espaces Services Habitat, blessé au pied droit par un tractopelle conduit par M. Z sur un chantier. La question juridique centrale était de déterminer le fondement juridique de l'action en réparation du préjudice corporel de M. Y, notamment si l'accident relevait de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation ou des dispositions du code de la sécurité sociale. La juridiction de première instance avait admis le droit à indemnisation de M. Y, rejetant l'application de l'article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale qui limite l'indemnisation aux accidents survenus sur une voie ouverte à la circulation publique et impliquant l'employeur ou un préposé. La Cour d'Appel a confirmé que M. Z, qui prétendait être salarié d'une autre société et non un tiers, n'a pas apporté la preuve de cette allégation et a donc engagé sa responsabilité personnelle. La Cour a également confirmé que l'accident était un accident de la circulation au sens de la loi de 1985, applicable même sur un chantier fermé au public. En conséquence, M. Y a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice corporel, évalué à 37624,86 € après imputation des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie. La Cour a également condamné M. Z à payer à M. Y 1500 € au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 22 oct. 2020, n° 19/07218
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/07218
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 15 février 2019, N° 17/02670
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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