Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 8 avr. 2021, n° 20/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00489 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 5 février 2020, N° 18/00240 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 08 AVRIL 2021
N° RG 20/00489 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ERPN
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
[…]
05 février 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S.U. JCL HABITAT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Denis RATTAIRE substitué par Me Clémentine GALLAIRE de la SELARL ISARD AVOCAT CONSEILS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
Z-A B,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 28 Janvier 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Avril 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 08 Avril 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. X Y a effectué, en sa qualité de demandeur d’emploi, un stage au sein de la société JCL HABITAT du 25 septembre 2017 au 15 décembre 2017.
Par courrier du 15 mars 2018, la société JCL HABITAT a transmis un courrier dont l’objet est 'promesse d’embauche’ à M. X Y, pour une prise de poste à compter du 2 mai 2018 en qualité de VRP.
Par requête du 20 novembre 2018, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Épinal aux fins de voir son employeur condamné à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme consécutif à la rupture de la promesse unilatérale d’embauche, outre une indemnité pour travail dissimulé.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Épinal rendu le 5 février 2020, lequel a :
— dit que le contrat de travail n’est pas conclu,
— dit que le travail dissimulé n’est pas établi,
— débouté M. X Y de sa demande de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (rupture de la promesse d’embauche),
— débouté M. X Y de sa demande de 8 991 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— débouté M. X Y de sa demande de 8 241,58 euros bruts à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents,
— débouté M. X Y du surplus de ses demandes,
— condamné M. X Y à verser à la société SASU JCL HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Y aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par M. X Y le 24 février 2020,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. X Y déposées sur le RPVA le 27 mars 2020 et celles de la société JCL HABITAT déposées sur le RPVA le 24 juin 2020,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 octobre 2020,
M. X Y demande :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— de condamner la Société JCL HABITAT à lui payer les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la rupture d’une promesse unilatérale d’embauche,
— 10 275,20 euros à titre d’indemnité sanctionnant le travail dissimulé,
— 9 418,91 euros brut à titre de rappel de salaire et congés payés afférents,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Société JCL HABITAT aux dépens de première instance et d’appel,
*
La société JCL HABITAT demande :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Épinal le 5 février 2020, en ce qu’il a :
— dit que le contrat de travail n’est pas conclu,
— dit que le travail dissimulé n’est pas établi,
— débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X Y à verser à la société JCL HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Y aux entiers frais et dépens,
Statuant à nouveau :
— de condamner M. X Y de la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 5 mai 2020 et s’agissant de celles du salarié, le 15 juin 2020.
Sur la rupture de la promesse d’embauche :
Monsieur X Y fait valoir avoir bénéficié, du 25 septembre 2017 au 15 décembre 2017, d’une formation en entreprise sous l’égide de Pôle emploi au sein de la société JCL HABITAT.
Il indique qu’à l’issue de la formation, cette société a signé, le 15 mars 2018, une promesse d’embauche à son bénéfice, rédigée en ces termes :
« Je soussigné Jean-Christophe MENESTRET, Président de la SASU JCL HABITAT se situant […], atteste sur l’honneur de l’embauche de Mr X Y demeurant […] et ce à compter du 2 mai 2018 en qualité de VRP. Pour faire valoir ce que de droit. » (Pièce n°3)
Pôle Emploi demandant une copie du contrat de travail à Monsieur X Y, ce dernier a sollicité la société qui lui adressait le 26 avril 2018, le courriel suivant :
« Le contrat sera édité la semaine prochaine du fait que l’avocat de l’entreprise est en vacances ». (Pièce n°5)
Ne recevant pas de réponse de la société, il lui a adressé un courrier LRAR du 14 mai 2018 lui rappelant sa promesse d’embauche. (Pièce n° 6)
La société lui a répondu par courrier du 18 mai 2018 en lui indiquant que le retard dans l’édition du contrat est dû au fait que malgré ses demandes réitérées Monsieur X Y n’a toujours pas « transmis la déclaration sur l’honneur concernant votre casier judiciaire ». Il était également indiqué : « il vous appartient de transmettre cette pièce signée au plus vite afin que nous puissions vous déclarer comme prévu comme VRP à l’OMNIREP ». (Pièce n°7)
Monsieur X Y fait valoir que c’était la première fois que la société JCL HABITAT lui avait fait cette demande, à laquelle il s’était conformé par courrier du 5 juin 2018. (Pièce n° 8)
Accusant réception de ce courrier, la société JCL HABITAT lui a écrit « Dès lors il vous appartient de procéder aux formalités pour vous inscrire comme VRP multicartes auprès des services adéquats et venir signer votre contrat de travail au siège de notre entreprise ». (Pièce n°9)
Monsieur X Y fait valoir qu’il n’avait jamais été question d’une embauche comme VRP multicartes, mais comme simple VRP.
Il produit également un échange de courriers par lesquels il demande à JCL HABITAT de lui envoyer le contrat pour signature et de lui confirmer qu’il n’est pas embauché comme VRP multicartes, la société lui répondant qu’il est de mauvaise foi et que s’il veut travailler dans l’entreprise, il doit venir dans ses locaux pour signer son contrat de travail. (Pièces 11 à 14)
C’est dans ces conditions que Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes.
Il considère que la promesse d’embauche de la société JCL HABITAT s’analyse comme un promesse unilatérale de contrat de travail et la rupture de cette promesse par l’employeur équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir que cette promesse, bien que ne mentionnant pas la rémunération prévue, est suffisamment précise pour ne pas constituer une simple offre d’emploi. Il précise que la formation organisée par Pôle emploi était une « Action de Formation Préalable au Recrutement ». (Pièce n°21)
La société JCL HABITAT fait valoir qu’il faut distinguer l’offre de contrat de travail et la promesse unilatérale du contrat de travail.
La première est l’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Le retrait de cette offre avant son acceptation donne lieu à des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle. Elle peut cependant être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire.
La seconde est définie comme le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de cette promesse vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la société JCL HABITAT considère que le courrier qu’elle a adressé à Monsieur X Y n’est ni une offre de contrat de travail, ni une promesse unilatérale d’un contrat de travail, mais seulement une « invitation à entrer en négociations », tel que définie par l’article 1114 du code civil. L’échec des négociations n’entraîne aucune indemnisation. Il rappelle que le courrier, rédigé à la demande de Monsieur X Y mais en fait à destination de Pôle emploi, n’indique ni rémunération, ni date embauche et de ce fait ne constitue ni une offre de contrat de travail ni une promesse unilatérale de contrat.
En outre, la société fait valoir qu’il ne tenait qu’à Monsieur X Y de venir à ses bureaux pour signer le contrat de travail, ce qu’il n’a jamais fait malgré de nombreuses relances.
S’agissant du statut de VRP multicartes, la société JCL HABITAT indique qu’il s’agit d’une demande de Monsieur X Y qui souhaitait développer une activité de négociateur immobilier, ce qui aurait impliqué de travailler éventuellement pour plusieurs agences immobilières.
Motivation :
L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.
En l’espèce, la cour constate que la lettre qualifiée de « promesse d’embauche » (pièce n° 3) par Monsieur X Y, ainsi que les autres documents qu’il produit, n’indique pas de rémunération ; cette absence permet de présumer qu’il n’y a pas eu d’accord entre les parties sur cet élément, ce qui n’est prétendu par aucune d’entre elles.
Or, le montant de la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail, l’existence d’un salaire minimum légal ou conventionnel ne pouvant s’y substituer de manière implicite.
En outre, le désaccord entre les parties sur les fonctions devant être occupées par Monsieur X Y, ne permet pas non plus de considérer que ce document mentionne effectivement l’emploi, la seule mention de « VRP » étant manifestement insuffisante.
Dès lors, le document invoqué par Monsieur X Y ne constitue ni une offre de contrat de travail, ni une promesse unilatérale de contrat de travail.
En outre, la cour constate, à l’examen des pièces produites, que de fait Monsieur X Y a refusé de signer le contrat de travail mis à sa disposition, selon la société JCL
HABITAT, dans ses locaux, celle-ci n’ayant par ailleurs pas l’obligation légale de le lui adresser par courrier pour signature.
En conséquence, la demande de Monsieur X Y de dommages et intérêts « pour rupture unilatérale d’une promesse unilatérale de contrat de travail » sera rejetée. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
Monsieur X Y fait valoir que la société JCL HABITAT l’a fait travailler pour son compte, sans le déclarer et sans le rémunérer, de janvier à mai 2018.
Il produit à l’appui de ses dires plusieurs devis ( pièces n° 16 à 20), courriels de transmission de certains de ces devis par Monsieur X Y au gérant de JCL HABITAT, de SMS échangés entre eux, par lesquels le gérant de JCL HABITAT demande notamment à Monsieur X Y de lui préparer des devis (pièce n° 18) et une attestation d’une employée de l’agence immobilière QUADRAL IMMOBILIER, indiquant que Monsieur X Y, agissant pour le compte de la société JCL HABITAT, lui avait transmis un devis pour des travaux dans une maison dans laquelle il s’était rendu pour ce faire (pièces n° 19).
La société JCL HABITAT fait essentiellement valoir que Monsieur X Y, par l’intermédiaire de son épouse travaillant au sein de l’agence QUADRIAL IMMOBILER ou d’un autre membre de sa famille, a pu la mettre en contact avec des clients potentiels, mais qu’en aucun cas Monsieur X Y n’a effectué de travail de prospection ou élaboré des devis. Elle ajoute, s’agissant des SMS, que la plupart concernait la réalisation de travaux au domicile de Monsieur X Y.
Motivation :
La cour constate que les devis figurant parmi les pièces de l’appelant ne comportent ni son nom ni sa signature. Seule l’attestation de l’employée de l’agence QUADRIAL IMMOBILER fait état de la réalisation d’un devis par Monsieur X Y, lequel ne comporte ni son nom ni sa signature et ne permet pas d’établir une activité habituelle au profit de la société JCL HABITAT.
Les SMS produits par Monsieur X Y ne sont pas suffisamment précis pour permettre d’établir un lien de subordination entre lui et la société JCL HABITAT, ni une activité habituelle au profit de cette dernière.
En conséquence, le travail dissimulé n’étant pas établi, Monsieur X Y sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur le paiement des salaires sur la période du 1er janvier au 3 mai 2018 :
Monsieur X Y n’ayant pas travaillé au service de la société JCL HABITAT, comme exposé ci-dessus, sera débouté de sa demande. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Monsieur X Y étant la partie qui succombe, il sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de la société JCL HABITAT les frais irrépétibles
qu’elle a exposés, il lui sera accordé 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à sa demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Épinal rendu le 5 février 2020 :
— en ce qu’il a dit qu’aucun contrat de travail n’a été conclu entre Monsieur X Y et la société JCL HABITAT,
— en ce qu’il a dit que les faits de travail dissimulé n’étaient pas établis,
— en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d’une rupture d’une promesse unilatérale d’embauche,
— en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de sa demande d’indemnisation pour travail dissimulé,
— en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de sa demande de paiement de rappels de salaires et congés payés y afférents pour la période du 1er janvier au 3 mai 2018 ;
— en ce qu’il a accordé à l’agence JCL HABITAT la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en ce qu’il a condamné Monsieur X Y aux dépens de l’instance
Y AJOUTANT
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande de paiement d’une somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la société JCL HABITAT la somme de 2000 euros ( deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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