Infirmation 25 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 25 sept. 2019, n° 17/15893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15893 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 novembre 2016, N° 2015008769 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2019
(n°452, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15893 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B35WR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – 6e chambre – RG n°2015008769
APPELANT
Monsieur Z A X
né le […] à […]
De nationalité française
Domicilié chez M. et Mme X – […]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Représenté par Me Nathalie LE BORGNE substituant Me Christophe GERBET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0775
INTIMÉE
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Société coopérative de banque populaire, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 002 313
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 0480
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
M. Marc BAILLY, Conseiller
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs CRUZ
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 novembre 2016 qui, saisi par l’assignation qu’a fait délivrer, le 2 février 2015, la société Banque Populaire Rives de Paris à la s.à.r.l. Fromagerie Bothorel, bénéficiaire d’un prêt de 150 000 euros qu’elle lui a accordé le 5 décembre 2012 pour l’acquisition d’un nouveau fonds de commerce ainsi qu’à M. Z X, qui en était la gérant, en qualité de caution du prêt et également de caution du solde débiteur du compte courant, qui a notamment, après son désistement à l’encontre de la s.à.r.l. Fromagerie Bothorel, entre temps placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 avril 2015, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
'- Condamné Monsieur X, en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement de 18 000 euros, à payer à la Banque Populaire des Rives de Paris la somme de 14 338,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2014, au titre du solde débiteur de la fromagerie Bothorel ;
- Condamné Monsieur X, en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement de 180 000 euros, à payer à la Banque Populaire des Rives de Paris la somme de 145 944,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,10% l’an, au titre du prêt de 150 000 euros de la fromagerie Bothorel ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil ;
- Condamné Monsieur X, en sa qualité de caution de la fromagerie Bothorel, à payer à la Banque Populaire des Rives de Paris la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;'
Vu l’appel interjeté par M. Z X par déclaration du 3 août 2017 ;
Vu les dernières conclusions en date du 10 janvier 2018 de M. Z X qui fait valoir :
— que la société, alors animée par le couple qu’il formait avec sa femme, a exploité un fonds de commerce dans le 15e arrondissement de 2007 à 2012 mais que le fonds a été vendu le 10 octobre 2012 à la suite de leur divorce qui l’a plongé dans un état dépressif, une somme de 114 061,19 euros revenant à la société à l’issue des délais d’opposition des créanciers au mois de novembre 2012,
— que la société a acquis un nouveau fonds dans le 16e arrondissement le 4 janvier 2013 au moyen d’un apport de 40 000 euros et d’un prêt de la Banque Populaire de 150 000 euros cautionné par lui dans la limite de 180 000 euros par acte du 5 décembre 2012 et qu’il s’est ensuite porté caution
solidaire de toutes les obligations de la société à hauteur de la somme maximum de 18 000 euros par acte du 10 janvier 2013,
— que les engagements de caution étaient manifestement disproportionnés au sens de l’article L341-4 du code de la consommation dès lors qu’il était déjà engagé en cette qualité envers le Crédit Agricole pour des sommes d’un total de 116 000 euros au titre des obligations souscrites pour le précédent fonds de commerce en mars et avril 2011, lesquels figurent au bilan de la société Fromagerie Bothorel,
— que ses facultés contributives étaient limitées compte tenu de ses revenus de 2 500 euros mensuels, de l’absence de bien immobilier et alors que, d’une part, c’est à raison de son état de santé déficient qu’il a laissé la Banque Populaire inscrire une somme de 100 000 euros de patrimoine sur un compte à vue alors que cette somme correspondait aux liquidités de la société à la suite de la vente du précédent fonds et non de lui-même et, d’autre part, que la valorisation de la société – et donc de ses parts – faite par la banque est erronée au regard de son passif qui, au moment de son engagement, fait apparaître une valeur négative de 43 000 euros, ce que la banque, en possession du bilan 2011, ne pouvait ignorer,
— que son patrimoine actuel n’a connu aucune amélioration, qu’il est désormais hébergé par ses parents à l’âge de 50 ans, sans emploi, l’allocation de retour à l’emploi lui ayant été refusée compte tenu de ce qu’il n’était pas salarié de la société liquidée,
— que l’appel incident de la Banque Populaire tendant à l’obtention de dommages-intérêts à raison de ses prétendues fausses déclarations dans la fiche de patrimoine n’est pas justifié dans la mesure où il ne s’est simplement pas assuré, à raison seulement d’un manque de vigilance, que les 100 000 euros inscrits en compte à vue correspondaient au solde du prix de cession du précédent fonds plutôt qu’à son patrimoine propre, de sorte qu’il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de juger qu’il n’a commis aucune faute,
— de débouter la Banque Populaire de ses demandes,
— de condamner la Banque Populaire à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les seules conclusions en date du 15 novembre 2018 de la société Banque Populaire qui, principalement, résiste à ces demandes et poursuit la confirmation du jugement, subsidiairement sollicite la somme de 160 000 euros de dommages-intérêts et en tout état de cause celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en exposant :
— qu’elle a régulièrement déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Fromagerie Bothorel,
— que M. X a certifié à deux reprises les renseignements figurant dans la fiche et notamment la propriété d’un compte à vue de 100 000 euros, sans pouvoir se prévaloir des fausses déclarations, qu’elle n’avait pas à effectuer une enquête auprès du Crédit Agricole, que M. X a apporté des fonds propres pour au moins 50 000 euros lors de l’acquisition du nouveau fonds de commerce,
— subsidiairement, qu’elle serait fondée à solliciter des dommages-intérêts à hauteur de 160 000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour avoir fautivement dissimulé des éléments qui, s’ils avaient été portés à sa connaissance l’auraient déterminé à ne pas accorder le prêt ou à rechercher d’autres garanties ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 avril 2019 ;
MOTIFS
M. X s’est porté caution, le 5 décembre 2012 dans la limite de 180 000 euros en garantie du prêt et il s’est ensuite porté caution solidaire, le 10 janvier 2013, dans la limite de 18 000 euros en garantie du solde débiteur du compte courant en ayant certifié exactes deux fiches de renseignements des 27 novembre 2012 et 12 janvier 2013 qui mentionnent toutes deux identiquement que, né en 1968, il est gérant non salarié de la s.à.r.l. Fromagerie Bothorel aux revenus annuels de 31 000 euros, sans emprunt, sans autre cautionnement, client de la Caisse régionale de Crédit Agricole, et qu’au titre de biens mobiliers, il dispose d’un 'dépôt à vue' dont la valeur estimative est de 100 000 euros.
Il ressort de l’article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnements litigieux, que l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s’en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n’exclut de cette protection la caution dirigeante d’une société dont elle garantit les dettes.
La banque n’a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement sauf s’il en résulte des anomalies apparentes.
Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Dès lors que M. X n’a pas reporté ou fait reporter sur la fiche de renseignement les cautionnements précédents, qu’il avait consentis au Crédit Mutuel pour des sommes d’un total de 116 000 euros au titre des obligations souscrites pour le précédent fonds de commerce en mars et avril 2011, il ne peut utilement les invoquer pour conclure à la disproportion des cautionnements souscrits ultérieurement auprès de la Banque Populaire, la trace des prêts qui étaient cautionnés dans le bilan de la société Fromagerie Bothorel ne précisant bien évidement pas les cautionnements du dirigeant.
En revanche, c’est à juste titre qu’il fait valoir que la Banque Populaire ayant financé l’acquisition du nouveau fonds de commerce par la société Fromagerie Bothorel par acte de cession auquel elle est intervenue du 4 janvier 2013, elle avait nécessairement connaissance de son bilan faisant état de dettes d’emprunt à hauteur de 92 383,34 euros, les dettes fournisseur et fiscales et sociales étant quant à elles de 117 432,18 euros le fonds ayant été revendu pour la somme de 225 000 euros sur laquelle est revenue à la société la somme de 114 061,19 euros par l’intermédiaire d’un compte Carpa, une fois intervenu le règlement de certaines dettes et inscriptions par le séquestre.
A supposer même que la cession du fonds de commerce ancien ait ainsi pu apurer une partie de dettes non garanties, il ressort des chiffres qui précèdent que cela ne pouvait être le cas pour la totalité – ce qui est confirmé par l’assignation ultérieurement délivrée à M. X par le Crédit Agricole, le 15 avril 2015, faisant état d’une dette de la Société Fromagerie Bothorel à son égard de 76 826,23 euros -, il doit être observé que le nouveau fonds de commerce était acquis au moyen du prêt consenti de 150 000 euros et d’un apport de M. X de 40 000 euros.
Il en résulte que la valorisation des parts dans la société, qui a acquis le nouveau fonds pour 190 000 euros, détenues à 95 % par M. X ne pouvait être que faible, au moment de la souscription compte tenu des dettes d’emprunts, évaluées à tout le moins à la somme de 226 826 euros.
Reste que les deux fiches de renseignements de caution, certifiées exactes par M. X, mentionnent au moyen de rubriques pré imprimées par la banque l’existence d’un 'dépôt à vue' d’une valeur estimée à la somme de 100 000 euros, M. X exposant toutefois qu’il s’agissait de la somme non obtenue par lui et dont il avait la disposition mais de celle de 114 061,19 euros expurgée de frais, obtenue par la société Fromagerie Bothorel après la cession de son fonds.
Or, en l’espèce, dans le contexte du financement par la banque de l’acquisition par la société du nouveau fonds après la cession de l’ancien, l’apposition par elle de la mention d’un 'dépôt à vue' du gérant de 100 000 euros sans autre précision, alors que, détenteur de 95 % des parts, il a fait recourir sa société à l’emprunt pour 150 000 des 190 000 euros du prix, et que, par ailleurs, il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier ni patrimoine de valeurs mobilières mais seulement, de ce 'dépôt à vue' à l’origine et à l’usage injustifiés de 100 000 euros, apparaît anormal et aurait dû susciter une interrogation de la banque.
Il résulte de ce qui précède que M. X, qui n’était propriétaire d’aucun bien immobilier, qui était détenteur de parts de la société Fromagerie Bothorel peu valorisées compte tenu de son important endettement et qui avait pour seules ressources mensuelles tirées de son exploitation un salaire de 2 580 euros n’était pas en mesure de s’engager envers la banque, sans disproportion, dans les limites de 150 000 euros le 5 décembre 2012 portée à (150 000 + 18 000 euros = ) 168 000 euros le 10 janvier 2013.
En conséquence la banque ne peut se prévaloir des cautionnements invoqués à l’appui de ses demandes de paiements à raison de la disproportion manifeste des engagements.
Etant en liens contractuels avec M. X, elle ne peut utilement invoquer la responsabilité délictuelle de ce dernier sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour avoir manqué à son obligation de bonne foi lors dans la formation du contrat alors, en outre, qu’il ressort de ce qui précède que la signature de sa fiche de renseignements de caution pré imprimée et comportant l’imprécision sur la mention d’une somme de 100 000 euros de 'dépôt à vue' ne peut lui être imputée à faute.
La Banque Populaire ne fait pas valoir que la situation de M. X qui expose n’avoir plus de ressources depuis la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société datée du 10 avril 2016, être hébergé chez ses parents et s’être vu refuser une allocation d’aide au retour à l’emploi le 18 février 2016, qu’il serait en mesure de faire face à ses obligations au moment où il a été appelé en qualité de caution.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement entrepris, de débouter la Banque Populaire de ses demandes fondées sur les cautionnements à raison de la disproportion manifeste des engagements, de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,
— Déboute la société Banque Populaire Rives de Paris de ses demandes fondées sur les cautionnements à raison de la disproportion manifeste des engagements ;
— Déboute de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— Condamne la société Banque Populaire Rives de Paris à payer à M. Z X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Banque Populaire Rives de Paris aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
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