Infirmation partielle 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 26 janv. 2022, n° 18/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00230 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 29 janvier 2018, N° 16/01416 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/JF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00230 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NR2U
N° 22/115
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JANVIER 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 16/01416
APPELANTE :
SASU HOTEL GOLF DE FONTCAUDE JUVIGNAC
[…]
[…]
FRANCOIS ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur H X
[…]
[…]
Représenté par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2021, en audience publique, M. Masia ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur H X a été engagé à compter du 1er septembre 2011 par la SAS Hôtel Golf de Fontcaude selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur du golf, groupe 6 de la convention collective du golf, statut cadre autonome, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3385 € pour les quatre premiers mois et de 3500 € ensuite selon un forfait annuel de 218 jours de travail sur l’année.
Par courrier remis en main propre le 9 août 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave prévu le 17 août 2016. Aux termes du même courrier l’employeur notifiait au salarié une mise à pied conservatoire à effet immédiat.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 août 2016 le salarié a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier par requête du 20 septembre 2016 aux fins de condamnation l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
'36 762,97 euros à titre de rappel de salaire sur supplémentaires,
'23 011,26 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, '46 022,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'3957,72 euros à titre d’indemnité licenciement,
'11 505,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1150,56 euros au titre des congés payés afférents,
'1917,61 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 191,76 euros au titre des congés payés afférents,
'1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Montpellier a condamné la SASU Golf de Fontcaude à payer à Monsieur H X les sommes suivantes :
'34 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'11 505,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1150,56 euros au titre des congés payés afférents,
' 1055,76 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 105,58 euros au titre des congés payés afférents,
'3771,29 euros à titre d’indemnité de licenciement,
'1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du même jugement le conseil de prud’hommes a ordonné la remise par l’employeur au salarié des documents sociaux de fin de contrat rectifiés ainsi que le remboursement par la SASU Golf de Fontcaude aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
La SASU Golf de Fontcaude a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes le 2 mars 2018.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 29 mai 2018, la SASU Golf de Fontcaude conclut à l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a annulé la convention de forfait en jours insérée au contrat de travail du salarié et en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Considérant la validité de la convention de forfait en jours et le caractère infondé de son licenciement, la SASU Golf de Fontcaude conclut à titre principal au débouté du salarié de ses demandes, à titre subsidiaire à une requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait le licenciement abusif, elle demande à ce que le montant des dommages-intérêts éventuellement alloués soit limité à la somme de 23 011,26 euros correspondant au minimum légal. Elle revendique enfin la condamnation du salarié à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 25 juillet 2018, Monsieur H X conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a estimé nulle la convention de forfait en jours et en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse son licenciement. Il demande en revanche l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et il sollicite la condamnation de la SASU Golf de Fontcaude à lui payer les sommes suivantes :
'36 762,97 euros à titre de rappel de salaire sur supplémentaires, outre 3676,29 euros au titre des congés payés afférents,
'46 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'3957,72 euros à titre d’indemnité licenciement,
'11 505,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1150,56 euros au titre des congés payés afférents,
'1771,45 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 177,14 euros au titre des congés payés afférents,
'1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 3 novembre 2021.
SUR QUOI
Monsieur H X revendique le paiement d’heures supplémentaires au motif que l’employeur n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge par l’accord collectif et par la convention individuelle de forfait en jours.
La SASU Golf de Fontcaude s’y oppose au motif que le salarié établissait lui-même le suivi de son temps de travail ainsi que le planning prévisionnel qu’il adressait à sa hiérarchie chaque début d’année et qu’il ressort des tableaux transmis par le salarié que celui-ci bénéficiait de tous les repos et jours de réduction du temps travail prévus par la convention collective, qu’en outre il bénéficiait chaque année d’un entretien individuel avec le directeur général au cours duquel la question du temps de travail était abordée, que par ailleurs il bénéficiait d’une totale autonomie et gérait lui-même le temps de travail des salariés de son équipe.
En l’espèce, la convention collective prévoit la tenue d’un entretien individuel organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année conformément aux dispositions de l’article L3121-46 du code du travail et formalisé par l’établissement d’un compte rendu écrit.
S’il ressort des pièces produites que monsieur X adressait chaque année à l’employeur le planning de ses jours de réduction du temps de travail, et un relevé de ses temps de travail, l’employeur ne justifie en réalité de la tenue d’aucun entretien individuel qu’il aurait organisé. L’autonomie dont pouvait disposer monsieur X, pas davantage que ses responsabilités dans la gestion du temps de travail de son équipe, n’étant de nature à exonérer l’employeur de son obligation d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours
. En effet, la seule production d’un courrier du 2 février 2017 établi par l’assistante de direction selon laquelle, Monsieur Y aurait rencontré chaque année « les salariés » pour un entretien individuel portant sur « le travail et les conditions de travail du salarié et faisant un bilan sur l’année écoulée » ne suffit pas à établir que l’employeur ait respecté les stipulations de l’accord collectif destiné à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours à l’égard de Monsieur H X. Ainsi tandis que monsieur X adressait à l’employeur des relevés de ses horaires de travail, que notamment en septembre 2012 il indiquait avoir réalisé 252,75 heures, il n’est justifié ni par l’établissement de comptes rendus écrits ni par aucun autre élément de la tenue d’un entretien portant sur sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération pour aucune des années considérées alors même que la convention collective stipulait « ce bilan donne lieu à un compte rendu écrit et pourra éventuellement déboucher sur des décisions si un ou des dysfonctionnements sont constatés. »
L’employeur ne rapportant pas la preuve qu’il ait organisé avec Monsieur X au cours de la relation contractuelle les entretiens individuels prévus par les dispositions légales et conventionnelles, ou qu’il ait le cas échéant pu mettre en 'uvre des mesures effectives pour remédier à la surcharge de travail que ce dernier aurait rencontré, la convention de forfait en jours est privée d’effet. Le salarié peut par conséquent prétendre à un rappel de salaire sur heures supplémentaires.
-
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande, le salarié se réfère à la durée mensuelle de travail qu’il déclarait à l’employeur au 31 décembre pour chacun des mois de l’année ainsi qu’à ses bulletins de salaire rémunérant une durée mensuelle de travail de 151,67 heures au taux horaire de 24,314 euros. À l’appui de ses prétentions il verse aux débats ses bulletins de salaire ainsi que les courriels qu’il adressait à l’employeur respectivement les 24 janvier 2014, 30 janvier 2015, 1er septembre 2016 récapitulant le temps de travail par mois pour les années 2013, 2014 et 2015.
L’employeur qui se limite à se prévaloir de la validité de la convention de forfait en jours en définitive privée d’effet, de l’autonomie dont disposait le salarié, et du fait qu’il n’ait pas émis de prétentions à cet égard au moment de la saisine initiale du conseil de prud’hommes ne produit aucun élément de contrôle du temps de travail.
C’est pourquoi, alors que l’employeur destinataire des comptes-rendus du salarié sur le temps de travail qu’il prétendait avoir accompli n’a jamais émis la moindre remise en cause des éléments dont il était destinataire et ne critique pas autrement le décompte produit par le salarié dans le cadre de la présente instance, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires formée par Monsieur X pour un montant de 36 762,97 euros, outre 3676,29 euros au titre des congés payés afférents.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
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La lettre de licenciement à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs fait notamment grief à Monsieur X d’avoir manqué aux obligations de sa fonction en raison de la liberté laissée au personnel, ce qui a conduit à ce qu’une battue dégénère en faisant courir des risques majeurs aux salariés et aux clients le 8 août 2016, en maintenant la présence d’un jardinier pour accompagner les chasseurs la nuit du 6 au 7 août 2016 en dépit des instructions reçues de Monsieur Y, en tolérant de la part des jardiniers des pratiques dangereuses consistant à chasser eux-mêmes les sangliers du terrain à l’aide des voiturettes du golf pendant la semaine du 1er au 5 août 2016, et en ayant ainsi été à l’origine d’un défaut d’encadrement de ses équipes et d’un manquement à ses obligations et responsabilités de directeur en matière de respect des règles de sécurité sur le golf.
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Monsieur X soutient que le motif du licenciement ne caractérise pas une faute grave privative des indemnités de préavis, ni même une cause réelle et sérieuse, aux motifs que la lettre de licenciement se réfère en premier lieu à une sanction antérieure de plus de trois ans relative à l’organisation d’une battue sauvage, que la battue du 8 août 2016 a été réalisée à son insu, que relativement aux faits qui se seraient déroulés dans la nuit du 6 au 7 août 2016, le jardinier n’avait pas directement participé à la battue et Monsieur Y était informé qu’il leur servirait de guide, que s’agissant de la période du 1er au 5 août 2016, il lui était reproché une approbation tacite de l’attitude dangereuse des jardiniers qui avaient pris l’habitude de chasser les sangliers hors du terrain en les poursuivant eux-mêmes avec les voiturettes. Or, il n’était pas à l’origine de cette initiative.
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L’employeur soutient au contraire que Monsieur X était responsable des questions de sécurité, de l’organisation des battues au sanglier sur le parcours de golf, qu’il avait d’ailleurs été averti en 2012 pour l’organisation d’une battue dans des conditions dangereuses et qu’au demeurant les autres faits étaient par eux-mêmes constitutifs d’une faute grave, qu’il avait personnellement organisé la battue nocturne du 6 au 7 août 2016, que lorsqu’il avait reçu le mail de Monsieur X le 5 août 2016 il avait immédiatement cherché à le joindre dès lors que la présence de salariés était strictement prohibée, que les circonstances dans lesquelles la battue du 8 août 2016 avait été organisée avaient fait courir des risques inconsidérés au personnel et aux clients, qu’un incident d’une telle gravité ne se serait pas produit si monsieur X avait préalablement fait le nécessaire auprès de ses équipes pour que les règles soient respectées et que les faits étaient d’autant plus graves qu’il ne s’était pas remis en question.
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Au soutien de ses prétentions l’employeur se réfère à la convention collective qui prévoit qu’en sa qualité de cadre de groupe 6, le salarié assure la direction d’un secteur d’activité sous le contrôle de la direction du golf. Il assume la responsabilité de la réalisation des objectifs fixés par une autorité hiérarchique supérieure, bénéficie d’une autonomie technique totale, un pouvoir de choix et de décision pour tout ce qui concerne la réalisation, le suivi et le contrôle des actions décidées par une autorité supérieure.
Il se réfère également à l’article 9 du contrat de travail relatif aux obligations professionnelles, lequel stipule : « le salarié s’engage à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données, à les transmettre à ses subordonnés et sera responsable de leur bonne application’ ».
Il justifie encore de l’envoi par le directeur de l’établissement à Monsieur X le 28 octobre 2014 d’un courriel lui rappelant les règles à mettre en place en cas de battue au sanglier sur le golf et imposant selon le libellé suivant de :
«'Fermer le golf pendant cette opération et prévenir l’ensemble de notre clientèle membre, hôtel ainsi que nos pros.
'Fermer les servitudes pompiers en mettant un panneau d’information propre à l’événement et prévenir la clientèle que le golf ne sera pas accessible.
'Aucun salarié ne doit être présent sur le parcours pendant l’opération de chasse. Seuls les chasseurs autorisés pourront y être. Aucun client de doit être sur le parcours. Aucun client ne doit être sur le practice. »
Il justifie encore de l’envoi, le 13 juillet 2016 en vue de la battue du 16 juillet, à tous les salariés de l’entreprise par le directeur de l’établissement, et en particulier à l’intendant terrain Monsieur J E, d’un rappel de la procédure précitée, en cas de battue au sanglier, et y ajoutant les consignes suivantes :
«'Mettre en place les affichages dans l’hôtel (ascenseur, réception hôtel, accueil golf, caddie Master, vestiaires membres et côté green).
'Fermer les accès sous les suites garrigues et lavande avec nos barrières grises accompagnées de l’information.
'Poster les salariés près de ces barrières afin de contrôler les accès.
'Vérifier le carnet de battue avec les permis de chasse des chasseurs (noms des chasseurs) présents (attention interdit de chasser le jeudi). Les jours autorisés sont le mercredi, samedi et dimanche (à vérifier auprès du syndicat des chasseurs).
'Le personnel de l’hôtel et CG doivent également être prévenu.
Je vous rappelle que nous ne devons prendre aucun risque pour nos salariés, clients et riverains. »
Un compte rendu d’entretien préalable signé de Madame K L (8c)
Il produit encore:
'un courriel adressé par Monsieur X aux membres du club le 5 août 2016 et indiquant qu’une battue serait organisée dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 août de 3 heures à 6h30 du matin et précisant « nous demandons donc aux plus matinaux de bien vouloir passer à l’accueil de l’hôtel prendre les dernières informations avant d’accéder au parcours et de s’assurer que l’intervention est bien terminée’ »
'un courriel du 5 août 2016 adressé par Monsieur X à Monsieur Y, directeur de l’ensemble hôtelier du golf, lui précisant « nous avons eu de nouveaux dégâts de sanglier cette nuit. M et Q qui s’étaient levés plus tôt ont réussi à en dénombrer 20. Ils en ont « poussé » 9 en dehors du parcours! Malheureusement il en reste ». Aux termes de ce courriel il indiquait également que les louvetiers interviendraient durant la nuit du samedi au dimanche et adressait à Monsieur Y copie du courriel adressé aux membres du club ainsi que des informations affichées aux endroits habituels. Aux termes du même courriel Monsieur X précisait « l’ensemble de l’intervention est calée avec M ( M G, assistant de l’intendant terrain), les louvetiers ne seront que deux, M leur servira de guide sur les parcours et pilotera le véhicule nécessaire à l’intervention + éclairage ».
'La copie de la fiche d’information sur la battue du 7 au 8 août interdisant strictement l’accès au parcours à toute personne entre 3 heures et 6h30.
-Un courriel adressé par Monsieur Y, directeur de l’ensemble hôtelier du golf, à la réception de l’hôtel le 6 août 2016 à 19h48, avec en information, madame Z, assistante de direction, l’accueil de la résidence Côté Green, Monsieur H X, demandant à ce dernier si l’ensemble de la procédure avait été mis en place.
-une attestation de monsieur M N indiquant avoir été missionné par Monsieur H X pour accompagner les lieutenants de louvetterie dans la nuit du 6 au 7 août 2016 afin de pouvoir les guider dans la pénombre.
-Une attestation de Monsieur O G, jardinier, indiquant avoir avec les autres membres de son équipe poursuivi des sangliers jusqu’au trou numéro 11, qu’à un moment un sanglier blessé s’est retrouvé entre eux et les chasseurs provoquant le tir d’un chasseur dont la balle avait touché la voiturette.
-les attestation de Monsieur P B et de Monsieur Q R, jardiniers, confirmant les dires de Monsieur O G.
-Une attestation du maître d’hôtel indiquant avoir alerté les jardiniers de la présence de trois sangliers sur le parcours puis les avoirs accompagnés jusqu’au trou numéro 11.
-Une attestation de Monsieur J E intendant de parcours indiquant n’avoir jamais reçu de la part de Monsieur X de consignes particulières sur une éventuelle conduite à tenir relativement à la présence de sangliers sur le parcours, et avoir été en congé le 8 août au matin.
-Une attestation de Monsieur A, chef de cuisine, indiquant s’être rendue vers le trou numéro 11 aux environs de 8h30 lorsque la battue venait de se terminer avoir constaté un impact de balle sur la voiture.
-Une attestation de Monsieur S T, employé polyvalent à l’accueil du golf, indiquant avoir ouvert l’accueil à 7h30, avoir vu trois sangliers, avoir été appelé par M N aux environs de 7h30-7h45, ce dernier lui ayant dit qu’il y avait des sangliers, qu’ils allaient les poursuivre et appeler les luttes de louvetterie, puis vers huit heures il l’avait rappelé pour lui indiquer qu’ils avaient bloqué les sangliers au trou numéro 11, qu’il fallait prévenir les clients de sauter les trous 11-12-13 et de couper directement du 10 aux 14. Monsieur H X était arrivé vers 8h15-8h30, il avait informé du problème et ce dernier lui avait donné des consignes pour une éventuelle battue dans l’après-midi (entre 13h30 et 16 heures) lui demandant de prévenir la clientèle par mail et par téléphone. Monsieur H X s’était ensuite rendu sur le parcours et il avait pour sa part continuer à préparer le mail d’information. Puis, vers 8h35 Monsieur H X l’avait rappelé depuis le parcours pour lui dire que les trois sangliers avaient été abattus et il avait stoppé la procédure d’information aux clients.
-Un courriel de Madame U V à Monsieur Y, par lequel celle-ci indique avoir, le 8 août, quitté le trou numéro 10 à 8h10 en compagnie de deux amies et d’un certain Christian avant de se retrouver à découvert au milieu de tirs de fusil puis de se cacher derrière son chariot avant une accalmie. Le Polonais leur avait alors crié de ne pas avancer et les tirs avaient repris et ils avaient entendu siffler les balles. Quand il leur avait dit que c’était terminé les hommes s’était engueulé mais elle ne savait pas ce qui se passait exactement.
-Un courriel de Madame W AA se trouvant sur le parcours en compagnie de Madame U V et confirmant ses dires.
-Un courrier d’avertissement adressé par l’employeur à monsieur M N relativement à la battue du 8 août 2016, et lui reprochant son initiative de contacter directement les lieutenants de louveterie à deux reprises sans attendre que son directeur Monsieur H X prenne en charge les opérations puis d’avoir coursé les sangliers pour les bloquer au trou numéro 11 afin de faciliter le travail des chasseurs.
-les courriers d’avertissement adressés à Monsieur B, à Monsieur O G, à Monsieur C, à Monsieur D, à Monsieur E pour le même motif.
-Une attestation de Madame F, ancienne salariée de l’hôtel du golf de Juvignac, indiquant avoir quitté l’établissement pour des raisons personnelles liées à un rapprochement de sa famille et sans que la direction n’ait exercé aucune pression à son égard.
-
Si en sa qualité de cadre de groupe 6, monsieur X assure la direction du secteur d’activité « golf » sous le contrôle de la direction générale de l’établissement et assume à ce titre la responsabilité de la réalisation des objectifs fixés par une autorité hiérarchique supérieure, bénéficie d’une autonomie technique totale, un pouvoir de choix et de décision pour tout ce qui concerne la réalisation, le suivi et le contrôle des actions décidées par une autorité supérieure, il ne bénéficie toutefois pas d’une délégation de responsabilité contrairement aux cadres de groupe 7. De plus, tandis que les qualifications conventionnelles requises pour l’accession au poste pas davantage que les définitions conventionnelles et contractuelles du poste ne se réfèrent à d’autres compétences que celles liées à la pratique sportive, à la gestion ou à l’entretien des installations, il n’est justifié d’aucune formation spécifique en matière de sécurité ou d’organisation de battues.
Au vu des pièces produites, il apparaît ainsi que si les consignes de sécurité lui étaient également adressées au même titre que les autres salariés, le principal destinataire du message établi par l’employeur le 13 juillet 2016 et répertoriant les mesures de sécurité en vue de la battue du 16 juillet 2016 était l’intendant terrain Monsieur J E, ce dont il résulte qu’en dépit de son positionnement hiérarchique monsieur X n’était pas nécessairement le principal concerné par l’organisation des battues.
Il résulte en outre du courriel adressé le 5 août 2016 par Monsieur X à Monsieur Y que ce dernier était informé de manière détaillée de l’organisation de la battue réalisée dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 août 2016, et en particulier du rôle que devait jouer Monsieur G en sa qualité d’assistant de l’intendant terrain.
Or, si l’employeur soutient être immédiatement intervenu pour s’opposer au déroulement de la battue tel qu’il était prévu par ce message, le seul relevé de communication téléphonique d’une durée limitée à 24 secondes pas davantage que le message adressé par Monsieur Y, directeur de l’ensemble hôtelier du golf, à la réception de l’hôtel le 6 août 2016 à 19h48, avec en information, madame Z, assistante de direction, l’accueil de la résidence Côté Green et Monsieur H X ne suffisent à établir que les modalités d’organisation de la battue dont il avait été précisément informé n’aient en réalité été avalisée par l’employeur au mépris des consignes de sécurité compte tenu des dégâts récurrents occasionnés au terrain de golf en dépit des investissements réalisés en matière de dispositifs de protection passive, si bien qu’il était par la suite mal fondé à faire grief à monsieur X de la présence et du rôle de Monsieur G cette nuit-là.
Le même courriel du 5 août 2016 rapporte en outre la preuve de l’information qui avait été donnée à l’employeur par Monsieur X du rôle joué par les jardiniers dans ce contexte au cours de la semaine du 1er au 5 août 2016 sans que l’employeur ne justifie d’une quelconque opposition à cet égard avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement consécutive aux incidents qui se sont produits au matin du 8 août 2016 en l’absence de monsieur J E, intendant terrain, alors en congé.
Or, si des négligences graves aux règles de sécurité ont été commises dans ce contexte le 8 août 2016, elles ne sont pas pour autant directement imputables à Monsieur X dès lors qu’il rapporte la preuve qu’il n’était pas informé de la réalisation de cette battue dont l’initiative ne lui appartenait pas dans la mesure où les pièces produites établissent qu’il avait prévu de l’organiser en début d’après-midi, et que si des manquements aux règles de sécurité ont été commis ce matin là par certains salariés qui lui étaient subordonnés, un manquement à l’article 9 du contrat de travail ne peut être utilement invoqué par l’employeur, qui, en tolérant au cours des jours qui précédaient des accommodements aux règles de sécurité, a concouru à créer dans l’esprit de ces salariés une confusion qui les a amenés à courir eux-mêmes, et à faire courir aux usagers du golf un risque pour leur sécurité.
C’est pourquoi, l’employeur ne pouvait dans ce contexte rendre imputable à Monsieur X le déficit d’organisation résultant d’une situation qu’il avait contribuée à créer
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse.
À la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur X avait une ancienneté de cinq années révolues dans une entreprise dont il n’est pas discuté qu’elle ait employé habituellement au moins 11 salariés. Il ne produit pas d’éléments sur sa situation actuelle. Dans ces conditions, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 23 011,26 euros, correspondant aux salaires des six derniers mois, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La perte injustifiée de l’emploi ouvre également droit pour le salarié licencié aux indemnités de rupture ainsi qu’à un rappel de salaire sur mise à pied. Il convient dans ces conditions de faire droit à la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité de licenciement pour un montant non spécialement discuté de 3957,72 euros, ainsi qu’au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant, selon les dispositions conventionnelles, à trois mois de salaire pour un montant de 11 505,63 euros, outre 1150,56 euros au titre des congés et à un rappel de salaire sur mise à pied injustifiée pour un montant de 1771,45 euros, outre 177,14 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement du conseil de prud’hommes sera également confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la Sasu Golf de Fontcaude supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 29 janvier 2018 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et quant aux montants de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la Sasu Golf de Fontcaude à payer à Monsieur H X les sommes suivantes :
' 36 762,97 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 3676,29 euros au titre des congés payés afférents,
' 23 011,26 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3957,72 euros à titre d’indemnité de licenciement,
'1771,45 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée, outre 177,14 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage;
Condamne la Sasu Golf de Fontcaude à payer à Monsieur H X une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne la Sasu Golf de Fontcaude aux dépens;
Le greffier, Le président,
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