Infirmation 11 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 11 oct. 2017, n° 16/01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/01654 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 9 mai 2016, N° 15/00267 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 11 Octobre 2017
RG N° : 16/01654
FR
Arrêt rendu le onze Octobre deux mille dix sept
Sur APPEL d’une décision rendue le 09 mai 2016 par le Tribunal de grande instance d’AURILLAC (RG n° 15/00267)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. Philippe JUILLARD, Conseiller
M. François KHEITMI, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Me Jean-François X
[…]
[…]
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. B A, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce d’Aurillac en date du 06 septembre 2013
Représentant : Me Jacques VERDIER, avocat au barreau D’AURILLAC
APPELANT
ET :
7
M. C Y
[…]
[…]
Représentant : la SCP Z, avocat au barreau d’AURILLAC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/008752 du 14/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 28 Juin 2017 Monsieur RIFFAUD a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 11 Octobre 2017.
ARRET :
Prononcé publiquement le 11 Octobre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 06 avril 2017 et ses conclusions écrites en date du 07 avril 2017 dûment communiquées le 10 avril 2017 par la communication électronique, aux parties qui ont eu la possibilité d’y répondre utilement ;
Exposé du litige :
M. B A a exploité un fonds de commerce de restaurant sous l’enseigne « l’Atelier », situé au […] à Aurillac. Le tribunal de commerce d’Aurillac a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2013 et a désigné Me X en qualité de liquidateur.
Par une lettre du 6 décembre 2013, M. C Y a transmis au liquidateur, une proposition de rachat du fonds de commerce dépendant de la procédure collective pour une somme de 11 034 euros se décomposant à concurrence de 10 034 euros pour les éléments corporels et de 1 000 euros pour le droit au bail.
Suivant une ordonnance du 14 février 2014, le juge-commissaire a autorisé Me X à céder de gré à gré à M. Y le fonds de commerce pour le prix proposé, l’acte de vente devant être établi dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’ordonnance. M. Y a bénéficié d’une entrée en jouissance anticipée à compter du 3 mars 2014 et a consigné la moitié du prix de vente chez le notaire. Il a commencé à exploiter le fonds de commerce pour la SARL LA MEZZANINE.
Par une lettre du 24 juillet 2014, Me X a demandé à M. Y de prendre rendez-vous chez le notaire pour régulariser la vente mais l’intéressé lui a répondu par une lettre du 15 septembre 2014 qu’il n’entendait plus procéder à l’acquisition du fait de sa situation financière délicate.
Par une ordonnance du 7 novembre 2014, le juge-commissaire a ordonné la réalisation aux enchères publiques des éléments garnissant le fonds de commerce.
Le 18 novembre 2014 le tribunal de commerce d’Aurillac a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LA MEZZANINE.
Par une lettre du 1er décembre 2014, Me X a notifié à M. Y que certains matériels demeuraient manquants, avant, par une lettre du 8 décembre 2014, de le mettre en demeure de régler la somme de 14 898,90 euros correspondant au prix du fonds de commerce et au montant des loyers pour la période d’exploitation entre mars et septembre 2014.
Par acte d’huissier de justice délivré le 22 avril 2015, Me X, ès qualités, a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance d’Aurillac, pour voir, au visa des articles 1134, 1147 et 1589 du code civil :
— constater que la vente était parfaite ;
— dire qu’il était bien fondé à solliciter le paiement du prix en vertu de l’ordonnance du 14 février 2014 ;
— condamner en conséquence M. Y à lui payer :
* la somme de 11 034 euros au titre du prix du fonds de commerce ;
* la somme de 5 752 euros au titre des loyers dus aux bailleurs durant l’exploitation ;
* la somme de 3 658 euros au titre du dépôt de garantie.
Subsidiairement, le liquidateur demandait que M. Y soit condamné à lui payer au titre de la clause pénale prévue au compromis, une somme égale à la moitié du prix de vente du fonds de commerce soit 5 454,96 euros.
Par jugement du 9 mai 2016, le tribunal de grande instance d’Aurillac a :
— fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. Y ;
— déclaré Me X, ès qualités, irrecevable en ses demandes et les a rejetées ;
— rejeté l’intégralité des demandes formées ;
— condamné Me X, ès qualités, aux dépens dont distraction au profit de la SCP Z et à payer à M. Y la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 27 juin 2016, Me X, ès qualités, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 septembre 2016 au moyen de la communication électronique, il demande à la cour de :
— constater que M. Y a émis une offre d’acquisition laquelle a été acceptée par l’ordonnance du 14 février 2014 rendue par le tribunal de commerce,
— dire, en conséquence, que la vente du fonds de commerce était parfaite ;
— constater que la responsabilité personnelle de M. Y est engagée, dès lors qu’il n’a effectué aucun acte de reprise pour faire valoir sa qualité de gérant et la responsabilité de la personne morale qu’il a constituée ;
— dire que M. Y est tenu personnellement au paiement du prix du fonds, du dépôt de garantie et des loyers ;
— condamner M. Y à lui payer le prix du fonds de commerce de restauration de M. A, soit la somme de 11 034 euros ;
Subsidiairement,
— dire qu’il est bien fondé à conserver la somme de 5 454,96 euros correspondant à la moitié du prix de vente du fonds au titre de la clause pénale prévue au compromis ;
— condamner M. Y à lui payer la somme de 5 752 euros correspondant au montant des loyers dus au bailleur durant l’exploitation, et celle de 3 658,86 euros au titre du dépôt de garantie soit la somme totale de 9 410,86 euros ;
— condamner M. Y à lui payer la somme de 10 034 euros correspondant aux divers matériels du fonds de commerce par lui soustraits frauduleusement ;
— condamner le même aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de ses frais de procès.
Il rappelle qu’il appartient au liquidateur de déterminer, conserver et reconstituer l’actif du débiteur et qu’ainsi, autorisé à cette fin par une ordonnance du 7 novembre 2014, il a intérêt à agir à l’encontre du cessionnaire.
Il soutient que la vente est devenue parfaite dès l’accord sur la chose et le prix et que M. Y ne peut revenir sur son offre sauf à démontrer qu’un événement constitutif d’un motif légitime de rétractation est survenu ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il rappelle que M. Y est entré en jouissance le 3 mars 2014 et a signé l’acte d’entrée en jouissance anticipée sans indiquer qu’il agissait en qualité de gérant d’une quelconque SARL en constitution, qu’il en fut de même lorsqu’il rendit les clés du fonds le 15 septembre 2014 et que, d’une manière générale, M. Y n’a jamais adressé la moindre correspondance indiquant qu’à compter de la date de l’immatriculation de la SARL, il exploiterait le fonds par le biais de la société dont il aurait la qualité de gérant.
Il ajoute que la société n’a été immatriculée le 7 mars 2014 et qu’il appartient à M. Y de faire état des formalités de reprise des actes par la société conformément aux dispositions légales, ce qu’il ne démontre pas. Il est en conséquence tenu solidairement et indéfiniment des engagements qu’il a pris.
Il reproche à M. Y de ne pas avoir régularisé la vente par acte authentique en invoquant des difficultés financières non avérées et d’avoir conservé le matériel du fonds dont il projetait de faire l’acquisition.
S’agissant de la condamnation au remboursement du dépôt de garantie et des loyers, il soutient qu’il ressort de l’ordonnance du 14 février 2014 que le cessionnaire devait rembourser le dépôt de garantie constitué entre les mains du bailleur et qu’il devait régler les loyers depuis la date d’entrée en jouissance, ce qu’il n’a jamais fait.
Il reproche encore à M. Y d’avoir conservé des matériels.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 novembre 2016 au moyen de la communication électronique, M. Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions de débouter le liquidateur de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais de procès.
Il expose qu’il a créé avec son fils la SARL LA MEZZANINE qui a exploité le fonds dès mars 2014 et il soutient que Me X était parfaitement informé de cette situation, l’ordonnance autorisant la vente prévoyant qu’elle lui était consentie ou à toute personne morale qu’il pourrait constituer. Il considère, en conséquence, que le liquidateur n’est pas recevable à le poursuivre personnellement.
Il soutient encore que le liquidateur, ne peut, pour le compte d’un tiers, solliciter le paiement des loyers et du dépôt de garantie.
S’agissant du fond, il considère que l’ordonnance autorisant la vente de gré à gré est devenue caduque dans la mesure où la vente n’est pas intervenue avant le délai fixé par cette ordonnance et que Me X n’a jamais demandé l’exécution forcée de la vente jusqu’au courrier de renonciation.
Le ministère public, qui a reçu communication de la procédure, s’en est rapporté à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Si la vente de gré à gré d’un élément de l’actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n’est réalisée que par l’accomplissement d’actes postérieurs à la décision du juge- commissaire qui ordonne, sur le fondement de l’article L. 642-19 du code de commerce, la cession de ce bien, celle-ci n’en est pas Z parfaite dès l’ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée. Il s’ensuit que le cessionnaire ne peut ensuite refuser de procéder à la vente ordonnée en retirant l’offre d’achat retenue par l’ordonnance autorisant la vente, sauf à justifier, le cas échéant, d’un motif légitime tiré de la non réalisation des conditions dont il avait pu l’assortir.
Par ailleurs, l’article L. 210-6 du code de commerce dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés et que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à Z que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Dans cette dernière hypothèse, ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par une lettre du 6 décembre 2013 (pièce n° 2) adressée à Me X, M. C Y a émis personnellement une offre de rachat du fonds de commerce de M. A pour le prix global de 11 034 euros et que cette offre n’a été assortie d’aucune condition.
Rendu destinataire de cette offre, le liquidateur a, selon une pratique courante, en matière de cession des actifs dépendant d’une procédure collective, présenté requête le 3 décembre 2013 au juge-commissaire aux fins d’être autorisé à céder ce bien à M. Y ou à toute personne morale qu’il pourrait se substituer. Et le 14 février 2014, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. A a autorisé la cession à M. Y avec faculté de substitution d’une personne morale.
Pour autant, la réalisation de la vente n’a pas été subordonnée à la constitution d’une personne morale chargée de d’acquérir le fonds, même si M. Y indique que la faculté de substitution a été portée dans la requête et l’ordonnance pour lui permettre de réaliser les formalités nécessaires à la création d’une société et qu’il apparaît que la SARL LA MEZZANINE était connue du notaire qui devait établir l’acte (pièce n° 5).
Par un acte en date du 3 mars 2014, le liquidateur a autorisé, à titre précaire M. Y à prendre possession du fonds de commerce à titre de jouissance anticipée moyennant la consignation de la moitié du prix de la vente entre les mains de Me MASSON-BLANCOT notaire chargé de régulariser la vente. Il a alors été convenu qu’en cas de non régularisation de la vente incombant au cessionnaire, cette somme serait conservée par le liquidateur à titre de dommages-intérêts.
Il résulte des mentions portées au registre du commerce et des sociétés (RCS) que la SARL LA
MEZZANINE a été immatriculée le 7 mars 2014 et, si elle a effectivement exploité le fonds de commerce, ni cette personne morale, ni M. Y, bien que mis en demeure par une lettre recommandée du 24 juillet 2014, n’a régularisé l’acte nécessaire pour réitérer la cession mais ce dernier a, au contraire, par une lettre du 15 septembre 2014, indiqué qu’en raison de sa situation financière il y renonçait.
En raison de cette défection, le juge-commissaire, saisi par le liquidateur, a par une ordonnance en date du 7 novembre 2014, ordonné la vente aux enchères publiques de l’actif mobilier et a autorisé le mandataire judiciaire à engager à l’encontre de M. Y une procédure tendant au dédommagement du préjudice occasionné à la procédure collective.
M. Y, qui ne produit aucune pièce relative à la constitution et à l’activité de la SARL LA MEZZANINE, ne démontre pas que les engagements qu’il a contractés avant l’immatriculation de cette société ont été repris par cette personne morale même s’il apparaît que, de fait, elle a exploité le fonds remis à titre précaire. Et il s’ensuit que prétendant avoir agi pour le compte de la SARL LA MEZZANINE en constitution, il reste personnellement tenu des engagements ainsi contractés.
En conséquence, c’est à tort que le tribunal a considéré que les demandes formées par le liquidateur à l’encontre de M. Y étaient irrecevables et son jugement devra être infirmé.
Le liquidateur, chargé en application de l’article L. 641-9 du code de commerce d’exercer les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, est fondé – dès lors qu’il ne poursuit pas la réitération de la vente et qu’admettant sa résiliation, il a été autorisé, de nouveau, à céder l’actif mobilier dépendant de la procédure collective – à poursuivre à l’encontre de M. Y le préjudice qui est résulté de sa défection.
A la suite de la défaillance de M. Y, la liquidation judiciaire de M. A a perdu le bénéfice du bail commercial qu’elle a dû résilier et elle se trouve, de plus, dans l’obligation de régler au bailleur les loyers laissés impayés et qui s’élèvent à 5 752 euros.
En revanche, le liquidateur qui obtient le bénéfice d’une indemnité équivalente aux loyers arriérés, ne saurait de surcroît, valablement obtenir une indemnité équivalente au dépôt de garantie (3 658,56 euros), ledit dépôt ayant, précisément, pour vocation de garantir le paiement des loyers.
Par ailleurs, si le liquidateur se plaint (pièce n° 9) de ne pas avoir été remis en possession d’une partie des éléments corporels du fonds de commerce, il ne produit pas pour autant l’inventaire qui avait été établi à l’ouverture de la procédure collective contenant l’évaluation du prix de ces actifs. Ainsi, il ne peut être considéré que l’indemnité qu’il réclame à ce titre à hauteur de 10 034 euros, somme correspondant à la valorisation de l’intégralité des actifs corporels à l’occasion de la cession, est justifiée.
En conséquence, le préjudice subi par la liquidation judiciaire de M. A sera évalué, du fait de la perte du bail commercial et de la dissipation d’une partie de l’actif mobilier, au montant des fonds consignés remis par le notaire au liquidateur au titre de la moitié du prix du fonds de commerce, augmenté de l’arriéré des loyers, soit au total la somme de 10 906,96 euros ;
Le liquidateur s’étant déjà fait remettre par le notaire la somme consignée de 5 454,96 euros, M. Y sera, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 5 452 euros.
M. Y, qui succombe, supportera les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle et il sera condamné à payer à Me X, ès qualités, une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement déféré ;
Evalue le préjudice subi par la liquidation judiciaire de M. A par suite de la non réitération de la cession du fonds de commerce dépendant de la procédure collective à 10 906,96 euros ;
Constate que le liquidateur s’est fait remettre par le notaire chargé de la vente la somme de 5 454,96 euros consignée en garantie du paiement du prix ;
Condamne, en conséquence, M. C Y à payer à Me X, ès qualités de liquidateur de M. B A, la somme de 5 452 euros au titre du solde du préjudice subi par la procédure collective ;
Condamne M. C Y aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et à payer à Me X, ès qualités, une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
[…]
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