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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 15 avr. 2021, n° 19/01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01123 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 mars 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
11e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2021
N° RG 19/01123 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TA6S
AFFAIRE :
X-I Z
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement départage CPH Nanterre du 18/12/2015
N° RG : 16/00528
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Agnès LASKAR
la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 6 mars 2019 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2019 cassant partiellement l’arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d’appel de Versailles.
Monsieur X-I Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Agnès LASKAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0710
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
[…]
N° SIRET : 552 118 465
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Blandine ALLIX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2021, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE
Le 21 janvier 1985, M. X-I Z était embauché par la SAS Compagnie IBM France en
qualité d’ingénieur-élève par contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de
vice-président business partners et MM Y C, statut cadre.
Par lettre recommandée du 27 janvier 2011, un avertissement lui était notifié.
Le 30 janvier 2012, M. Z prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 5 juin 2012, M. Z saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre en requalification de sa
prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement du 18 décembre 2015 rendu en formation départage par le conseil de
prud’hommes de Nanterre qui a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission
— condamné la SAS Compagnie IBM France à payer à M. Z les sommes suivantes :
— 15 143,24 euros à titre de contrepartie de la clause de non concurrence
— 4 542,87 euros à titre de congés payés sur la contrepartie de la clause de non- concurrence,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2015
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. Z du surplus de ses demandes
— débouté la SAS Compagnie IBM France de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS Compagnie IBM France aux dépens.
Vu l’arrêt du 7 mars 2017 rendu par la 6e chambre de la cour d’appel de Versailles qui a :
— infirmé le jugement déféré, mais uniquement sur les demandes tendant à voir déclarer le
licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sur le préavis, l’indemnité de congés payés y
afférents, l’indemnité de licenciement, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse, les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la rémunération
variable et l’indemnité de congés payés sur rémunération non variable ;
Statuant à nouveau ;
— déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Compagnie IBM France à payer à M. Z les sommes suivantes :
— 92 506, 47 euros au titre de la rémunération variable ;
— 9 250,64 euros d’indemnités de congés payés y afférents ;
— 137 190 euros d’indemnité de préavis ;
— 13 719 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 367 669 euros d’indemnité de licenciement ;
— 180 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— confirmé le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— débouté la SAS Compagnie IBM France de sa demande en paiement de la somme de 67 628 euros
perçus grâce au RSU ;
— débouté la SAS Compagnie IBM France de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel;
— condamné la SAS Compagnie IBM France à payer à M. Z la somme de 500 euros au titre des
frais irrépétibles d’appel ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l’article
1343-2 du code civil ;
— condamné la SAS Compagnie IBM France aux dépens ;
Vu l’arrêt du 9 janvier 2019 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation qui a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et
condamné la société IBM France au paiement des sommes de 92 506,47 euros au titre de la
rémunération variable, 9 250,64 euros au titre des congés payés, 137 190 euros au titre de l’indemnité
de préavis, 13 719 euros au titre des congés payés, 367 669 euros au titre de l’indemnité de
licenciement, 180 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
l’arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
— remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement
composée ;
— condamné M. Z aux dépens ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’acte de saisine du 6 mars 2019.
Vu les conclusions du demandeur, M. X-I Z, notifiées le 17 février 2021, soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 18 décembre 2015
— fixer le salaire moyen de M. Z à la somme de 22 865 euros et à titre subsidiaire à la somme de
15 156 euros
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un
licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— débouter la SASU Compagnie IBM France de ses demandes
— condamner la SASU Compagnie IBM France à payer à M. Z les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 6 mois (convention collective au-delà de 50 ans) 137 190
euros (pour un salaire de 22 865 euros) et à titre subsidiaire 90 936 euros (pour un salaire de 15 156
euros)
— congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 13 719 euros (pour un salaire de 22 865
euros) et à titre subsidiaire 9 093 euros (pour un salaire de 15 156 euros)
— indemnité conventionnelle de licenciement : 367 669 euros pour un salaire de 22 865 euros et à titre
subsidiaire 243 708,48 euros pour un salaire de 15 156 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 550 000 euros
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 400 000 euros
— rappel de rémunération variable pour 2010 : 92 506,47 euros
— congés payés y afférents : 9 250,64 euros
A titre subsidiaire, sur ce point, condamner IBM au paiement de perte de chance d’obtenir une
rémunération variable soit 90 000 euros pour 2010
— rappel de rémunération variable pour 2011: 92 506,47 euros
— congés payés y afférent : 9 250,64 euros
— dommages et intérêts pour non attribution de RSU en 2011 : à un montant de 176 900 euros
c’est-à-dire 610 RSU en 2010 et 610 RSU en 2011
— dommages et intérêts pour la perte de chance d’exercer les RSU déjà octroyés : 90 000 euros qui
aurait dû être versée à M. Z le 8 mai et le 8 juin suivant la rupture de son contrat le 27 janvier
2012
— indemnité de non concurrence : 15 143,24 euros.
— congés payés sur indemnité de non concurrence (sur toute la période) : 4 542,87 euros
— dommages et intérêts de 50 000 euros pour les agissements d’IBM dans le cadre de l’application de
la clause de non concurrence
— article 700 du code de procédure civile: 2 500 euros
Avec intérêts capitalisés à compter de la saisine.
— condamner la SAS Compagnie IBM France aux entiers dépens, lesquels comprendront également
ceux exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision partiellement
cassée, en application des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile.
— dire qu’ils pourront être recouvrés par maître Julie Gourion, avocat à la cour, conformément aux
disposions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l’intimée, la SAS Compagnie IBM France, notifiées le 26 février 2021,
soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé
et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
A titre principal,
— constater que les arguments et demandes de M. Z afférents aux RSU, à la « rémunération
variable » de l’année 2010 et à la clause de non-concurrence sont irrecevables compte tenu de l’arrêt
rendu par la cour de cassation le 9 janvier 2019
— dire et juger que M. Z n’est pas fondé à se prévaloir d’une sanction pécuniaire illicite au titre
de la « rémunération variable » de l’année 2011 puisqu’il s’agit d’un bonus discrétionnaire ne lui
permettant pas de prétendre à un droit à règlement
— dire et juger que les arguments avancés par M. Z au titre de l’avertissement et de la prétendue
rétrogradation sont infondés
— dire et juger que M. Z est infondé à se prévaloir d’une quelconque exécution
déloyale du contrat de travail par IBM ;
En conséquence,
— dire et juger que M. Z ne justifie pas de manquement suffisamment grave d’IBM empêchant la
poursuite du contrat de travail et que par conséquent, la prise d’acte produit en l’espèce les effets
d’une démission ;
— dire et juger que les demandes de M. Z qui sont recevables sont infondées ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la prise d’acte prenait les effets d’une
démission et débouté M. Z de ses demandes
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté IBM de sa demande au titre du préavis non
exécuté par M. Z
— condamner M. Z à verser à IBM une somme de 84 594 euros au titre du préavis non effectué -
condamner M. Z à verser à IBM une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile
— condamner M. Z aux entiers dépens d’appel.
A titre subsidiaire, à supposer par extraordinaire que la cour de céans décide de déclarer recevable
l’ensemble des demandes de M. Z
— dire et juger que M. Z ne justifie pas de manquement suffisamment grave d’IBM empêchant la
poursuite du contrat de travail et que par conséquent, la prise d’acte produit les effets d’une démission
— dire et juger que les demandes de M. Z sont toutes infondées
— dire et juger que M. Z, en allant travailler pour Oracle après avoir quitté IBM, s’est livré à une
« activité préjudiciable » au sens du plan réglementant les RSU
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la prise d’acte prenait les effets d’une
démission et débouté M. Z de ses demandes
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a (i) condamné IBM à régler à M. Z la somme de
15 143,24 euros brut, outre les congés payés afférents, au titre de la clause de non concurrence (ii) et
débouté IBM de ses demandes, y incluant celle au titre du préavis non exécuté par M. Z
— condamner M. Z à verser à IBM une somme de 84 594 euros au titre du préavis non effectué -
condamner M. Z à rembourser à IBM la somme de 67 628 euros qu’il a perçue grâce aux RSU -
condamner M. Z à verser à IBM une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile
— condamner M. Z aux entiers dépens d’appel.
A titre infiniment subsidiaire, à supposer par extraordinaire que la cour juge que la prise d’acte
produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixer la condamnation au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de
180 449 euros
— fixer la condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 84 594 euros
outre les congés payés afférents
— fixer la condamnation au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse à la somme de 84 594 euros
— débouter M. Z de l’intégralité de ses autres demandes.
SUR CE,
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Le salarié, qui était vice-président global business partners et Mid Market B C pour la division
Europe du sud-ouest, a été nommé au début de l’année 2011 Business developpement executive
(BDE) du grand compte Veolia.
Par mail du 27/01/2012, M. Z informait le président d’IBM, M. A, qu’il prenait acte de
la rupture de son contrat de travail aux torts exclusif de la SAS Compagnie IBM France au motif que
« la situation dans laquelle je suis depuis un an n’étant plus supportable » et quittait l’entreprise dans
laquelle il travaillait depuis le 21/01/1985 le jour même. Puis, par lettre recommandée avec accusé de
réception du 30/01/2012, il précisait les motifs de sa prise d’acte : il reprochait ainsi à son employeur
de lui avoir infligé le 27/01/2011 un avertissement puis d’avoir modifié les éléments essentiels de son
contrat sans recueillir son consentement, en l’affectant à un poste subalterne d’ingénieur commercial
chez Veolia, ne correspondant ni à ses niveaux de poste, de compétence, de rattachement
hiérarchique ni à aucune des responsabilités qu’il avait auparavant. Il mentionnait aussi n’avoir reçu
aucune commission pour la première fois depuis qu’il travaillait chez IBM. Il s’en ouvrait auprès de
M. E D en mars 2011 et celui-ci lui indiquait que, « passé une période punitive, il serait
rétabli dans ses fonctions ». En vain, il se sentait maltraité, totalement déconsidéré et ne pouvait
accepter plus longtemps ce traitement injuste, humiliant et aux effets graves sur la poursuite de sa vie
professionnelle, sur sa santé et son environnement personnel.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les
effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le
cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de
l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il
reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les
manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas
mentionnés dans cet écrit. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1
du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de
manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Sur l’avertissement : M. Z soutient que la Cour de cassation n’étant pas revenue sur l’affirmation
de la cour d’appel selon laquelle il n’y avait pas tardiveté de sa part à invoquer l’illicéité de cet
avertissement qui était infondé, l’arrêt de la cour d’appel sur ce point était définitif.
La SAS Compagnie IBM France retient que la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour
d’appel en ce qui concerne les motifs pris en compte pour dire que la prise d’acte devait produire les
effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte qu’il y avait lieu de débattre à nouveau
sur l’avertissement retenu par M. Z comme un des motifs de sa prise d’acte.
La cour relève cependant que la Cour suprême a rejeté le moyen soulevé par la SAS Compagnie
IBM France à l’encontre de l’avertissement du 27 janvier 2011 comme n’étant pas de nature à
entraîner la cassation de sorte que la disposition selon laquelle la cour d’appel a retenu que cette
sanction avait été infligée à tort au salarié est définitivement jugée.
Sur le déclassement et la rétrogradation reprochée : M. Z reproche en sus à son employeur, à la
suite de cet avertissement, de l’avoir déclassé et rétrogradé et d’avoir ainsi modifié son contrat de
travail en le démettant de son poste de vice-président global business partners et MM B C pour
un rôle de « super » ingénieur commercial chez Veolia, poste créé pour lui et supprimé après son
départ, sans aucune responsabilité hiérarchique, sans équipe, de sorte qu’il a subi une modification de
son contrat de travail et verse pour justifier de ses affirmations, en pièce 26, un tableau de
comparaison du poids des postes qui lui ont été confiés en 2010 et 2011.
La SAS Compagnie IBM France soutient au contraire que le changement d’affectation du salarié ne
caractérise pas une modification de son contrat de travail et que celui-ci n’a nullement été rétrogradé.
Elle conteste les affirmations portées par le salarié dans ce document unilatéral.
La cour rappelle que la modification unilatérale du contrat de travail intervenue sans l’accord du
salarié est susceptible de justifier une prise d’acte de la rupture de cette convention aux torts de
l’employeur ; néanmoins, la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu’il
effectuait auparavant, dès l’instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une
modification du contrat de travail.
Il convient d’examiner la nature et la qualité des tâches confiées à M. Z en 2010 et 2011 pour
apprécier le changement d’affectation au regard de sa qualification et de son implication dans
l’entreprise.
Il résulte des entretiens d’évaluation 2010 et 2011 du salarié que celui-ci était vice-président global
business partners et MM B C en 2010 pour remplir la fonction de directeur du développement
du grand compte Veolia en 2011. Il était ainsi chargé en 2010 de vendre les solutions IBM à des
partenaires commerciaux et affirme que sa seule compétence était liée à la vente de matériels alors
qu’il lui était demandé en 2011, d’en plus de vendre du matériel, de faire des propositions de services,
ce qui ne ressortait pas de ses compétences.
M. Z indique qu’il dépendait auparavant directement du dirigeant d’IBM Europe, E D
alors qu’il s’est retrouvé en 2011 sous l’autorité hiérarchique de M. C, lui-même sous l’autorité de
M. A, président France, lui aussi en dessous du dirigeant d’IBM Europe, M. D. Il
expose qu’il avait, jusqu’en 2010, 220 collaborateurs sous sa responsabilité alors qu’il n’a plus eu
aucune responsabilité de management dans le poste confiée en 2011, qu’il faisait partie du comité de
direction (codir) d’Europe du sud tandis qu’il n’appartenait à aucun codir en 2011, que ses objectifs
étaient fixés en terme financier à 2,3 milliards d’euros en 2010 qu’il avait atteint tandis qu’il n’avait
plus aucun objectif chiffré en 2011 auprès de Veolia, que son budget était de 54 millions d’euros de
dépenses de masse salariale réduit à 0 en 2011, bénéficiait d’une assistante en 2010 avec une part
réduite à 1/3 d’assistante en 2010, sa rémunération ayant été amputée de sa part variable en 2011,
qu’il travaillait 60 heures par semaine environ pour tomber à 35 heures en 2011 et enfin que les RSU
lui ont été supprimés. Il expose qu’après son départ, son poste n’a pas été remplacé mais repris par le
directeur commercial.
Il ressort des bulletins de salaire de M. Z que celui-ci a perçu au titre de l’année 2009 une
rémunération annuelle de 221 235 euros, pour l’année 2010 une rémunération totale de 254 397 euros
tandis qu’en 2011, il a bénéficié d’une rémunération totale de 242 695 euros soit une différence
mensuelle de moins de 1 000 euros pour un salaire mensuel moyen supérieur à 20 000 euros entre
2010 et 2011 mais une augmentation de près de 1 500 euros par mois entre 2009 et 2011, la cour
relevant que le salaire fixe contractuel a augmenté en 2011 de sorte que seule la rémunération
variable non contractuelle est à l’origine de cette légère baisse ; de ses évaluations pour les deux
années considérées, il apparaît que M. Z qui était sous l’autorité hiérarchique de F G,
son manager 1re ligne et de Virginia Rometty son manager 2e ligne en 2010, est passé en 2011
sous la responsabilité du manager 1re ligne Christian C et celle d’H A, directeur
d’IBM France, manager 2e ligne ; il ne ressort pas de ces pièces qu’il a été déclassé dans la
hiérarchie de l’entreprise comme il le soutient, alors que dans les organigrammes qu’il a versés, si
MM. A et D sont mentionnés, les autres managers ne le sont pas, de sorte qu’il ne
démontre pas qu’il était sous la dépendance hiérarchique du dirigeant d’IBM Europe auparavant alors
que ce dernier n’appartient pas à la SAS Compagnie IBM France et cela ne ressort en tous cas pas de
ses évaluations versées en pièces 38 ou 39 et il ne justifie pas dès lors de sa rétrogradation prétendue
dans l’entreprise. En conséquence, M. Z ne démontre pas que sa nomination en 2011 a eu pour
conséquence de l’abaisser dans les échelons hiérarchiques de l’entreprise, la SAS Compagnie IBM
France. D’ailleurs, son niveau 3C1 coefficient 250 lui a été conservé sur ses bulletins de salaire en
2011.
Sur son périmètre d’intervention, alors que M. Z, vice-président avait une fonction de ventes de
solutions informatiques IBM aux partenaires commerciaux et à des PME/PMI dans la zone Europe
sud-ouest, fonction commerciale, en 2010, il a été chargé en 2011, d’un poste de directeur du
développement du grand compte Veolia sur l’ensemble des pays du monde où la société Veolia est
implantée, poste créé à cette occasion, et ainsi décrit par M. Z lui-même dans son CV interne
(pièce 25 du salarié) qu’il était « en charge de bâtir un partenariat avec le client Veolia concernant
les villes intelligentes, l’objectif étant de tirer profit de leur expertise, leur intimité client et leur base
installée en région pour vendre nos solutions ''villes intelligentes'' et générer quelques centaines de
millions de revenus dans les 5 ans à venir et s’assurer que Veolia choisira IBM comme partenaire
stratégique pour mettre en 'uvre leur entité numérique » et dans son évaluation, (pièce 39), il
reconnaissait qu’il lui avait été confiée une mission temporaire afin de positionner IBM comme
partenaire privilégié pour engager une réflexion à long terme sur son informatique interne ;
d’ailleurs, la SAS Compagnie IBM France expose que M. Z a été en mesure de rentrer en
contact et de négocier avec les plus hautes autorités de la société Veolia, son PDG, son directeur
général exécutif et directeur des opérations, le senior vice-président digital services et le directeur
général de la filiale Transdev ; la SAS Compagnie IBM France affirme, sans être démentie, que la
fonction confiée à M. Z, après son brusque départ, a été confiée dans l’instant au directeur
commercial car la mission devait être poursuivie.
M. Z affirme qu’il était passé d’un emploi du temps surchargé en 2010 à un emploi du temps
particulièrement léger en 2010 « malgré tous ses efforts » et produit la copie de comparaison de 3
semaines de ses agendas en pièces 28 à 30 pour le démontrer ; mais à défaut de justifier de son
emploi du temps précédent et de son affirmation d’un travail 60 heures/semaines, la cour ne peut tirer
de la comparaison choisie par le salarié de 3 semaines sur l’ensemble de ces deux années, la
conclusion affirmée par celui-ci. Enfin, le fait qu’il n’ait plus bénéficié d’une assistante à temps plein
mais d’une assistante à temps partiel ne fait pas la preuve que ses fonctions étaient inférieures alors
qu’il ne justifie pas qu’il lui était nécessaire d’être plus secondé dans ses tâches administratives par
une telle assistante.
La SAS Compagnie IBM France conteste que M. Z ait été, par ses nouvelles fonctions, exclu de
tout codir et affirme qu’il ne participait à aucun comité de la sorte ; la cour ne relève pas de
justificatif d’une telle assistance de M. Z dans les pièces versées de sorte qu’elle ne peut retenir
cette critique du salarié.
En ce qui concerne l’absence de management, effectivement, il apparaît que M. Z n’avait plus
de responsabilité de manageur dans son nouveau poste de travail par rapport à l’ancien ; cependant,
son affirmation qu’il dirigeait 220 salariés auparavant n’est pas démontrée et il ressort des pièces
versées que M. Z a reconnu qu’au cours de l’année 2010, ses équipes IBM avaient travaillé sans
les accords nécessaires, ce qui avait créé des risques significatifs pour IBM, dont il ne s’était rendu
compte que tardivement, qu’il l’avait fait remonter à sa hiérarchie en demandant l’aide du service
juridique de l’entreprise, mais que la résolution de l’affaire lui avait été retirée ; qu’il avait assumé ces
pratiques commerciales anormales en ne remettant pas en cause son entière responsabilité et son
supérieur lui avait notifié dans son évaluation qu’il lui avait « expliqué les conclusions de
management que j’ai dû tirer de cette sérieuse affaire » ; aussi, c’est en toute connaissance des motifs
que le retrait de tout management lui a été notifié dans ses nouvelles fonctions.
Si la note 3 lui avait été attribuée pour l’année 2010 avec la notation PBC3 « parmi les plus faibles
contributeurs cette année, doit s’améliorer », il a été gratifié de la note plus favorable de PBC2 en
2011 avec mention « solide contributeur »
Ainsi, si les fonctions de M. Z étaient fort différentes entre celles confiées en 2010 et celles
assumées en 2011, il apparaît que les nouvelles fonctions transversales de 2011 ne peuvent être dites
comme étant inférieures à celles précédemment attribuées, aucune rétrogradation ni déclassification
n’étant démontrée, le salarié reconnaissant qu’il était parvenu à faire accepter par la société Veolia les
contrats cadres IBM permettant de développer la relation sur les domaines transport et
environnement ;
Sur la sanction pécuniaire : M. Z soutient encore qu’il a fait l’objet d’une sanction financière
puisqu’il lui a été attribué une note 3 qui résulte de l’avertissement prononcé et non pas de l’atteinte
des objectifs, ce qui constitue une sanction financière prohibée, cette note entraînant de plus la
suppression de toute rémunération variable pour 2010 alors qu’il avait toujours perçu une telle
rémunération depuis au moins 2001 ; il sollicite un rappel de rémunération variable de 92 506,47
euros outre les congés payés afférents et subsidiairement des dommages et intérêts pour perte de
chance d’obtenir une rémunération variable pour 2010, un rappel de rémunération variable pour 2011
de 92 506,47 euros également outre les congés payés afférents et enfin des dommages et intérêts
pour non-attribution de RSU en 2011
La SAS Compagnie IBM France conclut à l’irrecevabilité de ces demandes au motif que la Cour de
cassation n’a pas cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en ce que cette dernière juridiction avait
débouté le salarié de ces demandes ;
Il apparaît en effet que la cour d’appel dans son arrêt du 7 mars 2017 non cassé de ce chef a débouté
M. Z de sa demande de RSU non attribués en 2011 ; la cour de renvoi est irrecevable à statuer à
nouveau sur cette demande.
De même, en ce qui concerne le rappel de rémunération variable, la cour dans son arrêt du 7 mars
2017 avait débouté M. Z de ses demandes au titre du plan de commissionnement AIP SE pour
2011 et 2012 et de la prime bonus AIP en 2010 et 2011 de sorte que la cour n’est pas saisie de ces
demandes, M. Z étant irrecevable en renouvelant ses réclamations définitivement jugées.
Sur la rupture du contrat de travail :
Alors qu’il n’est pas justifié que la SAS Compagnie IBM France ait rétrogradé et déclassé M. Z
en lui confiant le poste de Business developpement executive (BDE) du grand compte Veolia et alors
que l’avertissement qui lui a été notifié le 27 janvier 2011 à tort n’empêchait nullement la poursuite
du contrat de travail au 27 janvier 2012, le salarié ayant d’ailleurs poursuivi ses missions durant
l’année qui suivait cette sanction disciplinaire injustifiée, la cour dit que la prise d’acte de la rupture
prend les effets d’une démission du salarié et déboute M. Z de l’ensemble de ses demandes au
titre de la rupture. Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Il convient dès lors de débouter M. Z de sa demande de dommages et intérêts pour réparer le
préjudice subi au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, la seule délivrance d’un
avertissement injustifié ne pouvant être qualifié ainsi ; en tout état de cause, M. Z ne justifie pas
d’un préjudice.
Reconventionnellement, la SAS Compagnie IBM France demande la condamnation de M. Z à
lui régler une indemnité compensatrice de préavis, le salarié ayant cessé de travailler dès le 27
janvier 2012, date d’envoi de son mail de prise d’acte, soit la somme de 84 594 euros.
M. Z le conteste au motif que « la Cour de cassation n’a pas cassé sur ce point » ; mais la cour
relève que la Cour de cassation a cassé l’arrêt ayant dit que la prise d’acte prenait les effets d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que la cour de renvoi, qui au terme de son analyse
dit que la prise d’acte de la rupture prend les effets d’une démission, est régulièrement saisie de la
demande de l’employeur à ce titre ; le départ de M. Z le jour de sa démission, sans respecter le
délai de préavis, le conduit à devoir verser à son employeur une indemnité compensatrice de préavis
dont la nature et le montant ne sont pas contestés par lui, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire ; il
convient dès lors de faire droit à la demande de la SAS Compagnie IBM France.
Enfin, en ce qui concerne les réclamations présentées par M. Z au titre de la clause de
non-concurrence, l’arrêt du 7 mars 2017 a confirmé la condamnation de la SAS Compagnie IBM
France à payer à M. Z la somme de 15 143,24 euros outre celle de 4 542,87 euros à titre de
congés payés afférents, condamnation définitivement prononcée sur laquelle la cour de renvoi n’a pas
à statuer.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la
réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances
de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant
prononcées ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
M. Z ;
La demande formée par la SAS Compagnie IBM France au titre des frais irrépétibles en cause
d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Vu le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Nanterre du 18 décembre 2015
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 mars 2017
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 janvier 2019
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté la SAS Compagnie
IBM France au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
Et statuant à nouveau de ce chef
Condamne M. X-I Z à verser à la SAS Compagnie IBM France la somme de 84 594 euros
à titre d’indemnité compensatrice de préavis
Déclare M. Z irrecevable pour le surplus de ses demandes
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation
de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à
compter de la décision les ayant prononcées ;
Condamne M. Z aux dépens d’appel ;
Condamne M. Z à payer à la SAS Compagnie IBM France la somme de 2 000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Clémence VICTORIA, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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