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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 21 oct. 2021, n° 18/02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02306 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 novembre 2017, N° 2015071489 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2021
(n°269, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02306 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B45Q3
Décision déférée à la cour : jugement du 14 novembre 2017 -tribunal de commerce de Paris – RG n° 2015071489
APPELANTE
SARL PACIFIC MANAGEMENT
Ayant son […]
[…]
N° SIRET : TPI 0426b(691196)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Patrice BOUCHET de la SELARL FROMENT – MEURICE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0049
INTIMEE
SASU EXPERIS EXECUTIVE FRANCE
[…]
[…]
N° SIRET : 501 449 565
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie PERRAZI de la SELARL TOUZET BOCQUET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0315 substituée à l’audience par Me Tommaso CIGAINA, avocat au barreau de PARIS (L315)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport
Greffière, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA-PIETREMONT
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Mme Carole TREJAUT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
La société Pacific Management, acteur économique en distribution de la Polynésie Française, recourt régulièrement, par l’intermédiaire de son conseil, aux services de la société Experis Executive France, cabinet de recrutement, pour le compte des entités du groupe Louis Wane auquel elle appartient.
En juin 2013, la société Experis Executive France s’est vue confier une première mission, portant sur le recrutement d’un directeur d’hypermarché.
Le 22 août 2013, la société Pacific Management a interrompu cette première mission, ne retenant aucun candidat parmi ceux présentés par la société Experis Executive France.
Pour cette première mission, la société Experis Executive France a émis une facture pour un montant de 8 400 euros toutes taxes comprises.
Le 22 août 2013, la société Pacific Management a confié à la société Experis Executive France une seconde mission, portant sur le recrutement d’un juriste spécialisé en droit de la distribution.
Cette seconde mission n’a donné lieu à aucun recrutement, la société Pacific Management n’ayant retenu aucun candidat parmi ceux présentés par la société Experis Executive France.
Pour cette seconde mission, la société Experis Executive France a émis deux factures correspondant pour l’une à la recherche de candidats et pour l’autre à la présentation de candidats, pour un montant total de 43 900 euros toutes taxes comprises.
Le 8 janvier 2015, la société Experis Executive France a mis la société Pacific Management en demeure de régler le montant de ses factures.
La société Pacific Management refusant de régler les prestations facturées au motif qu’aucune embauche n’était intervenue à la suite de l’intervention de la société Experis Executive France, cette dernière l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris par acte d’huissier de justice en date
du 20 novembre 2015.
Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
dit irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Pacific Management,
condamné la société Pacific Management à payer à la société Experis Executive France la somme de 43 900 euros avec les intérêts au triple du taux légal à compter du:
23 août 2013 pour 8 400 euros,
28 octobre 2013 pour 9 000 euros,
20 décembre 2013 pour 12 500 euros,
31 octobre 2015 pour 14 000 euros,
condamné la société Pacific Management à payer à la société Experis Executive France la somme de 8 340 euros au titre des frais encourus pour faire valoir sa cause,
débouté la société Experis Executive France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
condamné la société Pacific Management aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
Par déclaration du 23 janvier 2018, la société Pacific Management a interjeté « appel total » de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 avril 2018, la société Pacific Management demande à la cour de:
Vu les articles 46, 48, 75 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L.441-3, L.441-4 et L.441-6 du code de commerce,
Déclarer l’appel recevable,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 novembre 2017,
Statuant à nouveau,
A titre principal et in limine litis
Se déclarer incompétente au profit du tribunal mixte de commerce de Papeete,
A titre subsidiaire,
Débouter la société Experis Executive France de sa demande en paiement de la société Pacific Management de la somme de 43 900 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
Si la société Pacific Management devait être condamnée au paiement d’une somme en faveur de la société Experis Executive France, ne retenir que la somme de 17 400 euros, relative au montant des factures émises au titre du démarrage des missions de recrutement,
Dans tous les cas,
Débouter la société Experis Executive France de ses demandes relatives au taux des intérêts de retard,
Débouter la société Experis Executive France de sa demande tendant à voir condamner la société Pacific Management à payer la somme de 8 340 euros TTC au titre des frais de recouvrement,
Débouter la société Experis Executive France de sa demande tendant à voir condamner la société Pacific Management à payer la somme de 8 340 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 juin 2018, la société Experis Executive France demande à la cour de:
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, en leur version applicable au litige,
Vu les articles 46, 48, 515 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L.441-6 du code de commerce,
Débouter la société Pacific Management de tous ses moyens et prétentions,
Confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions et notamment en ce que les premiers juges:
se sont déclarés compétents pour connaître de la présente affaire,
ont condamné la société Pacific Management à payer à la société Experis Executive France la somme principale toutes taxes comprises de 43 900 euros, cette somme portant intérêt au triple du taux légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture,
A titre subsidiaire, sur les intérêts de retard, dans l’éventualité où la cour jugerait que l’intérêt au triple du taux légal ne serait pas applicable, juger qu’en application de l’article L.441-6 du code de commerce, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
ont condamné la société Pacific Management à payer à la société Experis Executive France la somme toutes taxes comprises de 8 340 euros au titre des frais de recouvrement,
Statuant à nouveau, vu l’évolution du litige, ajouter à cette condamnation la somme de 3 000 euros au titre des frais de recouvrement exposés par la société Experis Executive France dans le cadre de la présente procédure d’appel,
A titre subsidiaire,
Condamner la société Pacific Management à verser à la société Experis Executive France la somme de 11 340 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, dans tous les cas,
Condamner la société Pacific Management aux entiers dépens de l’instance.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2021.
Par message RPVA du 13 septembre 2021, la cour a invité les parties à présenter leurs observations quant à l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par la société Pacific Management le 23 janvier 2018.
Par message RPVA du 4 octobre 2021, la société Experis Executive France se prévaut également de l’absence d’effet dévolutif de l’appel total interjeté par la société Pacific Management. Elle soutient que la cour demeure néanmoins saisie de la demande qu’elle a formulée à titre principal sur le fondement de l’article L. 441-6 du code de commerce et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pacific Management n’a présenté aucune observation.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel de la société Pacific Management
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, aux termes de l’article 901 du même code, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité (4°) les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Cette obligation de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel et, combinée avec les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, supprime la faculté de faire un appel général.
Enfin, la déclaration d’appel, si elle est affectée de ce vice de forme, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
Il résulte de ce qui précède que ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel, mais qu’elles ont comme objectif de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
Or, en l’espèce, la déclaration d’appel de la société Pacific Management ne tend pas à l’annulation du
jugement, mais se borne à mentionner: « appel total ».
De plus, elle n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
Le fait que les conclusions d’appel de la société Pacific Management précisent les chefs du jugement qu’elle critique ne permet pas de suppléer la carence de la déclaration d’appel au regard des dispositions susrappelées, seul l’acte d’appel emportant dévolution des chefs critiqués.
Il s’ensuit qu’en l’absence de mention des chefs du jugements critiqués et en l’absence de régularisation dans le délai imparti, la déclaration d’appel de la société Pacific Management du 23 janvier 2018 est dépourvue d’effet dévolutif et qu’en conséquence, la cour n’est saisie d’aucune demande.
Sur la demande de la société Experis Executive France sur le fondement de l’article L. 441-6 du code de commerce
La société Experis Executive France revendique la condamnation de la société Pacific Management au paiement d’une somme supplémentaire de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais de recouvrement sur le fondement de l’article L. 441-6 ancien du code de commerce.
Elle explique avoir dû payer un nouveau forfait de 2.500 euros HT, soit 3.000 euros TTC, à son avocat, pour la procédure d’appel, en sus des honoraires déjà versés de 8.340 euros TTC en première instance et ayant fait l’objet d’une condamnation en vertu du jugement du 14 novembre 2017.
A l’appui de sa demande, la société Experis Executive France verse aux débats une « note de débours et honoraires – N°210357 » datée du 26 avril 2018 émanant de la société d’avocats Touzet, Bocquet et associés faisant état d’honoraires de 3.250 euros HT « selon état joint » et de débours de 1.077,15 euros HT « selon état joint ».
Or il sera relevé que ces honoraires et débours ne correspondent pas au forfait de 2.500 euros HT évoqué par la société Experis Executive France dans ses conclusions. En outre, aucun état joint précisant le détail des honoraires et débours n’a été versé aux débats.
Dans ces conditions, la demande sur ce point sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la société Experis Executive France sera déboutée de la demande formulée de ce chef.
Les dépens de l’instance d’appel resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande,
Déboute la société Experis Executive France de ses demandes sur le fondement de l’article L. 441-6 ancien du code de commerce (désormais L.441-10 du code de commerce) et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pacific Management aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière La Présidente
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