Infirmation partielle 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 6 oct. 2021, n° 19/02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02403 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 26 avril 2019, N° 17/00237 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 OCTOBRE 2021
N° RG 19/02403
N° Portalis DBV3-V-B7D-THQY
AFFAIRE :
C/
C O épouse X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Rambouillet
N° Section : Activités Diverses
N° RG : 17/00237
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Violaine FAUCON-TILLIER
- Me Sandra BROUT- DELBART
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 351 825 419
[…]
[…]
Représentée par Me Violaine FAUCON-TILLIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 725
APPELANTE
****************
Madame C O épouse X
née le […] à Maisons-Lafitte (78), de nationalité Française
[…]
[…]
Comparante, assistée par Me Sandra BROUT- DELBART de la SELARL BROUT-DELBART AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T321
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme C X a été engagée à compter du 21 décembre 2015 par la société Ceritex, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’hôtesse bilingue, coefficient 120, niveau 1, moyennant un salaire mensuel brut de base 1 041,09 euros pour 108,33 heures de travail mensuel. Elle a été rémunérée à compter du 1er janvier 2017 sur la base d’un salaire mensuel brut de 1 057,30 euros, d’une prime de site de 96,41 euros et d’une prime d’habillage de 15 euros, soit un montant mensuel brut de 1 168,71 euros. Elle était affectée au service accueil de l’établissement R d’Elancourt du groupe Thales, dont la société Faceo FM, la filiale de la société Vinci Facilities titulaire du marché de facilities management du groupe Thales, a confié les prestations d’accueil-standard à la société Ceritex et les prestations de sécurité à la société Fiducial Sécurité.
Les relations entre les parties sont soumises à a convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Mme X, qui a dénoncé un harcèlement sexuel de la part d’un agent de sécurité de la société Fiducial Sécurité travaillant sur le même site et notamment des propos inappropriés de celui-ci en date du 12 mai 2017 et a déposé une plainte pour ces faits le 14 mai 2017, a été en arrêt de travail pour accident du travail du 13 au 16 mai 2017 et du 2 au 5 juin 2017, sans avoir repris son poste entre temps.
Par courrier du 27 juin 2017, Mme X a été informée du transfert de plein droit de son contrat de travail à compter du 1er septembre 2017 à la société Charlestown, suite à une opération de fusion-absorption, avec dissolution sans liquidation et transfert universel de patrimoine de la société Ceritex à cette dernière.
Par lettre remise le 10 août 2017, Mme X a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 août 2017, puis par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er septembre 2017, elle a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 23 octobre 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet pour contester son licenciement et se voir allouer diverses sommes.
Par jugement du 26 avril 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Rambouillet a :
— jugé que Mme X est recevable dans ses demandes ;
— jugé qu’il y a absence de faute grave et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Charlestown à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 5 542,70 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 634,40 euros brut au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
— 63,44 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 114,41 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 111,44 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 377,47 au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 500 au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 103 euros à titre de remboursement de billet de train ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte journalière de 50 euros à compter du jugement ;
— ordonné la remise du bulletin de salaire de septembre 2017 sous astreinte journalière de 50 euros à compter du jugement ;
— condamné la société Charlestown à verser à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Charlestown de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société Charlestown aux entiers dépens et frais d’exécution forcée.
La société Charlestown a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 mai 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 27 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Charlestown, qui demande à la cour dans le corps de ses écritures d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, exceptée celle relative au remboursement du billet de train de la salariée, demande à la cour dans son dispositif:
— à titre principal, d’infirmer le jugement entrepris, de dire le licenciement justifié par une faute grave et de débouter en conséquence Mme X de toutes ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— à titre infiniment subsidiaire, d’évaluer à de plus justes proportions les demandes ;
— en tout état de cause, de condamner Mme X aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 4 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme X demande à la cour :
De confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celle concernant l’article 700 du code de procédure civile, et en conséquence :
— dire que la rupture de son contrat de travail est abusive ;
— condamner la société Charlestown à lui verser les sommes suivantes :
— 5 542,70 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
— 634,40 euros à titre de rappel de salaire du fait de la mise à pied à titre conservatoire, et la somme de 63,44 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 114,41 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 111,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
— 377,47 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— 103 euros à titre de remboursement de billet de train ;
— ordonner la remise des documents de fin de travail rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard et par document, outre le bulletin de salaire de septembre 2017 sous astreinte journalière de 50 euros à compter de l’arrêt ;
D’infirmer la disposition du jugement concernant l’article 700 du code de procédure civile et de
condamner la société Charlestown à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement notifiée à Mme X est rédigée comme suit :
'Le 4 juillet 2017, nous avons reçu un courriel de notre client nous faisant part de son insatisfaction au sujet de votre prestation. A cette occasion, il a été relevé que vous déjeuniez sur votre poste de travail à votre arrivée à 13h. Ce type de comportement entraîne la non-réalisation de vos tâches et de vos missions et peut être assimilé à un abandon de poste.
Dans ce même courriel, il a été également relevé que vous ne portiez pas la tenue complète qui vous est imposée sur ce site. Or, le respect du port de la tenue est une obligation contractuelle figurant dans votre contrat de travail et pour laquelle vous perceviez une prime mensuelle d’habillage.
Toujours dans ce même courriel, notre client nous a fait part de vos agissements assimilables à du harcèlement auprès d’un agent de sécurité de la société Fiducial. Vous le harceliez par textos, ces derniers datant du 3 juillet 2017.
Le 7 juillet 2017, nous recevons à nouveau un courriel de notre client nous faisant part d’un mécontentement. Il nous a ainsi été remonté votre manque de respect et votre insolence auprès du responsable de la société Fiducial.
Le 9 août 2017, nous avons à déplorer des faits similaires déjà reprochés. A ce titre, votre responsable a constaté que vous ne portiez pas la tenue imposée, que vous mangiez à l’accueil et que vous manquiez de respect à l’agent de sécurité de la société Fiducial.
Votre comportement a été tel qu’un rapport d’anomalies a été établi par l’agent de sécurité constatant votre tenue inadéquate, que vous mangiez à l’accueil et que vous manquiez de respect aux agents de sécurité. Vous ne respectiez ainsi pas les codes et standards d’un service d’accueil et de surcroît contreveniez à vos obligations contractuelles et professionnelles.
Votre comportement a entraîné le refus de l’agent de sécurité de se rendre à son poste de travail tant que vous étiez à ses côtés.
Au regard de tous les éléments susmentionnés, notre client nous a demandé de vous retirer de votre site de façon immédiate car vous empêchiez la continuité de l’activité normale du site. Cette dernière était justifiée par la gravité de votre comportement.
A la suite de ce dysfonctionnement, nous vous avons reçu à notre agence de Paris le lendemain des faits, soit le 10 août 2017, afin de vous remettre une convocation à entretien préalable prévu le 22 août 2017 avec mise à pied à titre conservatoire.
A tous ces éléments qui vous ont été exposés lors de notre entretien du 22 août 2017, vous avez répondu que vous aviez retrouvé une autre activité à compter du 4 septembre 2017. Vous avez ajouté que vous n’étiez plus intéressée pour travailler avec nous et que vous ne souhaitiez plus nous écouter. En tout état de cause, vous n’avez pas voulu répondre à toutes ces allégations.
Au regard de l’ensemble de ces faits, vous avez contrevenu à vos obligations professionnelles.
De surcroît et d’une manière plus générale, les dispositions de l’article 6 de votre contrat de travail vous contraignent d’adopter une attitude de nature à ne pas nuire à l’image de notre société, et par conséquent, à la pérennité de notre contrat commercial. Votre attitude a perturbé de manière importante l’organisation du service accueil de nos clients et celle de notre service 'Exploitation’ par voie de conséquence.
Ainsi, il découle de l’ensemble des éléments qui précèdent que vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles. Votre attitude constitue donc une faute professionnelle grave.
Par conséquent nous sommes contraints de tirer les conséquences juridiques de ce comportement fautif et de vous notifier votre licenciement pour faute grave.'
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée à l’appui du licenciement de Mme X, ni la survenance d’un incident ayant perturbé l’organisation du service accueil non imputable à la salariée, ni la demande du client de retirer la salariée du site sur lequel elle effectuait sa prestation de travail ne constituant en eux-mêmes un motif de nature à justifier son licenciement.
L’article 6 du contrat de travail stipule que Mme X s’engage notamment :
— à respecter scrupuleusement les règles de politesse et de bienséance avec ses collègues, les clients et leurs visteurs et à adopter une attitude de nature à ne pas nuire à l’image de la société et par voie de conséquence à la pérennité des contrats commerciaux avec les clients ;
— à porter son uniforme dans son intégralité.
Le document remis par l’employeur à la salariée lors de son embauche énonce parmi les règles d’or de l’accueil :
— avoir une présentation irréprochable en toute circonstance : coiffure structurée, maquillage discret, tenue classique (ni jean ni baskets même si le personnel interne en porte, décolleté et bijoux discrets) ou port de l’uniforme dans son intégralité ;
— toujours faire preuve d’une attitude agréable : être souriant(e), serviable et discrèt(e) tout en restant à l’écoute ;
— ne pas manger ou boire à l’accueil (risque de dégâts sur le matériel en cas de nourriture ou de boisson renversée) ;
et indique que l’attitude, l’esprit de service et le discours de l’hôte(sse) Ceritex 'doivent refléter un professionnalisme en toute circonstance'.
Il résulte d’un mail de Mme Z, chargée d’exploitation de la société Ceritex, à Mme A, chef des hôtesses pôle standard Thales de la société Ceritex et de l’échange qui s’en est suivi entre cette dernière et Mme X le 28 avril 2016, que le client Thales a imposé qu’à partir du 2 mai 2016, les hôtesses de la société Ceritex portent les tenues (veste/jupe) choisies par ses soins, la tenue rose et noire les semaines impaires et la tenue bleue marine et blanc les semaines paires. Le port de ces tenues en intégralité était dès lors obligatoire pour Mme X.
S’agissant des faits qu’il est reproché par l’employeur à la salariée d’avoir commis le 9 août 2017, à savoir ne pas avoir porté la tenue imposée, d’avoir mangé à l’accueil et d’avoir manqué de respect à un agent de sécurité de la société Fiducial Sécurité et Prévention, ce qui a entraîné le refus de celui-ci de se rendre à son poste de travail tant qu’elle se trouvait à l’accueil, il ressort des pièces produites :
— que le 9 août 2017, la salariée de la société Ceritex responsable des hôtesses d’un autre établissement d’Elancourt du groupe Thales, le centre Nungesser, qui remplaçait Mme A, a adressé à partir de la messagerie de celle-ci, un courriel à Mme B, responsable de comptes de la société Ceritex et à Mme Z, chargée d’exploitation de la société Ceritex, en ces termes : ' Je viens de recevoir un appel du PC sécurité R. L’agent me dit que C n’est toujours pas en tenue (je cite : jupe ras les fesses et talons compensés), qu’elle lui manque de respect et mange à l’accueil. Il a essayé d’appeler P [Mme D, du pôle Vinci Facilities] mais il pense qu’elle est en congés.' ;
— le rapport d’anomalies du 9 août 2017 à 14h08 de M. E, agent de sécurité de la société Fiducial Sécurité, se plaignant du comportement de Mme X à son égard : «zéro communication avec nous même pour passage de consigne…';'celle-ci ne dit plus bonjour à son arrivée'; 'lorsque celle-ci s’adresse à moi c’est sur un petit ton moqueur; si je dois partir du poste elle me rappelle à la radio en disant l’agent est demandé à son poste; à 13h pendant ma pause repas celle-ci ouvre à plusieurs reprises la porte en criant 'ceci concerne mon collègue’ (donc on me voit à table) en laissant la porte ouverte; aujourd’hui l’hôtesse se trouve en super mini jupe (on voit tout si elle se retourne ou se baisse) et en talon escarpin avec des fleurs très pétante'; première des choses qu’elle fait en arrivant c’est de manger, aujourd’hui, elle mange à son poste de travail; appel à P D qui se trouve en congé; appel à F qui remplace la responsable hôtesse pour que quelqu’un vienne constater; il faut faire quelque chose avant qu’il n’y ait de nouveau un souci avec cette hôtesse, merci…'
— le mail du 9 août 2017 à 15h43 de M. G, responsable des services généraux au sein du groupe Thales, à Mme H, responsable services du pôle Vinci Facilities, lui transmettant le rapport fait par M. E avec le commentaire suivant: 'C’est toujours le même sujet. Nous lui avons conseillé de prendre l’air afin de ne pas envenimer la situation et de prendre sur lui.' ;
— le mail du 9 août 2017 à 16h15 de Mme H, responsable services du pôle Vinci Facilities, à M. G avec copie à Mme I, officier de sécurité au sein du groupe Thales, les informant qu’elle vient de demander à la société Caritex d’enlever immédiatement Mme X du site et de l’interdire définitivement de celui-ci dès le lendemain en les remerciant de leur compréhension ;
— le compte-rendu détaillé de l’incident du 9 août 2017 adressé le 10 août 2017 à 14h04 par M. E à son supérieur hiérarchique, M. J, dans lequel il indique notamment que lorsqu’il revient vers 13h15 au poste de sécurité, Mme X est en train de manger à son poste de travail et n’est pas en tenue réglementaire, que la tension monte entre eux, qu’il décide de faire un rapport à son responsable de site ainsi qu’un rapport à l’officier de sécurité du site Thales, qu’en son absence, Mme X a regardé son ordinateur et a lu le rapport qu’il avait fait sur elle, qu’elle l’a qualifié en ricanant de 'bouche-trous’ et de 'toutou’ de son responsable de site, que voyant que la situation s’envenimait, il a demandé à ce que son responsable de site vienne sur place, qu’en attendant, en accord avec Mme I, il a décidé de sortir du poste pour éviter que la situation dégénère davantage, qu’il était à bout, que son responsable lui a téléphoné pour lui dire de tenir bon, qu’une nouvelle hôtesse allait arriver ;
— le mail de M. J du 10 août 2017 à 15h13 transmettant ce rapport à Mme H, du pôle Vinci Facilities et le mail de cette dernière du 10 août 2017 à 15h35 transmettant à son tour ce rapport à Mme B de la société Ceritex.
Alors que Mme X, qui conteste formellement les faits que son employeur lui reproche d’avoir commis le 9 août 2017, explique que M. E lui en veut depuis qu’elle a dénoncé un harcèlement sexuel de la part de son collègue et ami, M. K, aucune attestation faisant état de faits personnellement constatés par son auteur n’est produite venant corroborer la réalité des faits relatés par M. E. En effet, la seule attestation produite est celle de Mme A, chef des hôtesses pôle standard Thales de la société Ceritex, qui affirme: 'Je peux vous attester que Mme X ne portait pas l’uniforme, d’où son renvoi du site en août 2017, à la demande de notre client qui a découvert
Mme X en poste avec minijupe et talons à fleurs' ou que 'Mme X Q fréquemment à son poste avec son repas, qu’elle finissait après sa prise de poste de 13 heures'. Or, il est établi que celle-ci n’était pas présente sur place le 9 août 2017. Dans son courriel, sa remplaçante, responsable des hôtesses du centre Nungesser, ne fait que rapporter les propos que lui a tenus M. E lors de son appel téléphonique, sans faire aucunement état de constatations personnelles et aucun élément ne vient corroborer non plus l’existence de constatations personnelles d’un salarié du pôle Vinci Facilities ou du groupe Thales. Compte-tenu des faits de harcèlement sexuel dénoncés par Mme X moins de trois mois auparavant mettant en cause un agent de sécurité de la société Fiducial Sécurité, collègue de travail de M. E, il appartenait à la société Ceritex de considérer avec circonspection les faits dénoncés par ce dernier et d’effectuer une enquête pour vérifier ses dires, ce qu’elle n’a pas fait. Le rapport d’anomalie et le compte-rendu d’incident de M. E ne suffisent pas à emporter la conviction de la cour quant à la réalité des faits qu’ils rapportent. La preuve des faits du 9 août 2017 imputés à Mme X n’est pas rapportée.
Pour les faits antérieurs imputés à la salariée dans la lettre de licenciement, la société Charlestown produit un courriel du 4 juillet 2017 de Mme D, du pôle Vinci Facilities, à Mme B et à Mme Z de la société Ceritex rédigé comme suit : 'J’ai eu un entretien avec mon client ce matin et il me rapporte que l’hôtesse de l’après-midi arrive à 13h et déjeune à cette heure-là, laisse ainsi l’accueil vide, ne porte pas la tenue complète et de plus contacte voire harcelle un agent de sécurité Fiducial par textos'. Toutefois, ce courriel n’est ni précis, ni circonstancié et ne mentionne pas l’identité de la personne qui aurait personnellement constaté ces faits, alors que selon Mme A, dans son courriel du 31 mai 2017 à 13h46, 'les ouï dire’ sont 'légion à Thales'. Quant au document produit édité le 10 août 2017 constitué de SMS censés justifier le harcèlement imputé à Mme X, ni son authenticité, ni l’attribution des SMS à la salariée ne sont démontrés, ni le numéro de téléphone de l’appelant, ni celui du destinataire n’étant identifiés et n’importe quel numéro pouvant avoir été enregistré sous 'C R', étant précisé au surplus que seules les heures d’envoi, 7h55, 10h29 et 12h53, sont mentionnées, à l’exclusion de la date d’envoi, et qu’aucune attestation de la personne à l’identité indéterminée qui aurait reçu ces SMS n’est produite.
L’attestation de Mme A du 11 octobre 2018 ne peut être retenue comme impartiale et fiable, dès lors que son auteur, à qui il a été dit par des agents de sécurité et une hôtesse en conflit avec Mme X que cette dernière l’avait traitée de gueule écrasée et de salope :
— reproche à Mme X d’avoir pris à partie M. K le 12 mai 2012 en l’accusant de harcèlement au motif qu’elle n’a reçu aucun message de la salariée l’informant de faits inappropriés de la part de l’agent de sécurité et que la plainte déposée par celle-ci pour harcèlement sexuel a été classée sans suite ;
— situe au début de l’année 2017, soit avant la dénonciation par Mme X en mai 2017 de faits de harcèlement sexuel, le comportement injurieux de la salariée dénoncé par M. J, salarié de la société Fiducial Sécurité responsable du site R, comportement qui aurait eu, selon elle, pour conséquence de fortement dégrader les relations entre la société Ceritex et la société Fiducial Sécurité, alors que ce comportement est daté par M. J du 28 juin 2017 et a été dénoncé par celui-ci par courriel du 7 juillet 2017, soit postérieurement aux faits de harcèlement sexuel dénoncés.
Il n’est justifié d’aucune critique du comportement de Mme X antérieure à sa dénonciation de faits de harcèlement sexuel.
Par courriel du 7 juillet 2017, M. J s’est plaint à Mme A du comportement de Mme X en ces termes : Je viens vers toi pour te faire part du manque de respect de ton hôtesse. le 28/06/2017 vers 16h40, j’étais sur R, je venais de finir ma conversation avec mon agent et je lui annonce que je pars. Ton hôtesse prend la parole pour me dire : « C’est ça casse- toi ! ». Surpris, je lui réponds « pardon ' ». Elle insiste « C’est ça casse toi ! car là tu me bouffes mon espace vital et tu m’empêches de respirer ». Comme je savais qu’elle cherchait le conflit, je n’ai pas répondu et je suis parti.'. Toutefois, ce courriel qui n’est corroborée ni par une attestation de son auteur, ni par une attestation de l’agent présent, ne suffit pas à emporter la conviction de la cour, compte-tenu du contexte dans lequel il s’inscrit, la dénonciation par la salariée de faits de harcèlement sexuel de la part d’un agent de sécurité placé sous l’autorité directe de M. J, qui sera d’ailleurs entendu dans le cadre de l’enquête de l’organisme de sécurité sociale sur l’accident du travail de Mme X du 12 mai 2017, alors que la salariée produit quant à elle plusieurs attestations la décrivant comme professionnelle. M. L, directeur du centre de production d’Elancourt de mai 2015 jusqu’au 1er mai 2017 atteste que Mme X avait un comportement irréprochable, qu’elle était très appréciée par tous les collaborateurs Thales du site, qu’elle était professionnelle et toujours joviale, souriante, accueillante et qu’il n’a jamais entendu de plainte ou remarques négatives sur le comportement de Mme X. M. M, technicien responsable maintenance du pôle Vinci facilities, atteste que Mme X était très correcte et professionnelle à son poste et M. N, du service sécurité, que Mme X était en tenue et qu’elle était courtoise et professionnelle.
Les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne sont pas établis. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse.
En l’absence de faute grave et, a fortiori de cause réelle et sérieuse, Mme X est bien fondée à prétendre au paiement de son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et aux congés payés afférents, à une indemnité compensatrice du préavis d’un mois dont elle a été privée et aux congés payés afférents et à une indemnité de licenciement. Les sommes retenues par le conseil de prud’hommes étant justifiées par les bulletins de paie produits, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Charlestown à payer à Mme X :
— 634,40 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 63,44 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 114,41 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 111,44 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 377,47 au titre de l’indemnité de licenciement.
Au moment de son licenciement, Mme X avait moins de deux ans d’ancienneté, de sorte que les dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail s’appliquent. Il résulte de cet article que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice, dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
C’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont fixé le préjudice subi par Mme X du fait de la rupture abusive de son contrat de travail à 5 542,70 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Charlestown à verser ladite somme à la salariée à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité
Mme X sollicite la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité lorsqu’elle a dénoncé des faits de harcèlement sexuel en mai 2017.
La société répond qu’elle ne nie absolument pas l’événement de mai 2017 mais que, contrairement à ce que soutient la salariée, elle a immédiatement réagi auprès de la société responsable de l’agent en cause, qui a d’ailleurs fait l’objet d’une sanction, et invoque les SMS qu’elle produit pour considérer
que la demande de dommages-intérêts est non avenue.
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation générale de sécurité et de prévention. L’employeur est en outre tenu plus spécifiquement d’une obligation de prévention et de sécurité en matière de harcèlement sexuel en application de l’article L. 1153-5 du code du travail.
Il résulte des pièces produites que Mme X a adressé un courriel à ses responsables le 14 mai 2017 afin de les avertir des faits dont elle a été victime le 12 mai 2017 de la part de M. K, agent de sécurité salarié de la société Fiducial Sécurité intervenant sur le site Thales et a demandé à ne plus travailler avec cet homme.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour accident du travail par son médecin du 13 au 17 mai 2017, puis du 2 au 5 juin 2017. La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu, après enquête, le caractère professionnel de l’accident du travail du 12 mai 2017, qui n’est pas contesté par l’employeur.
La société ne produit aucun élément sur les mesures prises en réaction aux faits dénoncés par sa salariée et ayant conduit à son arrêt de travail pour accident du travail. Elle ne justifie pas même avoir répondu au courriel adressé le 14 mai 2017 par la salariée à Mme B, responsable de comptes, et à Mme Z, chargée d’exploitation, dans lequel elle relatait les faits dont elle déclarait avoir été victime le 12 mai 2017 et l’intervention de l’infirmière du groupe Thales, puis demandait à ne plus travailler avec M. K.
Dans ces conditions, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est caractérisé.
Il a été ci-dessus exposé que les SMS invoqués par l’employeur n’ont pas de valeur probante.
C’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont fixé le préjudice de la salariée à 3 500 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Charlestown à verser ladite somme à Mme X à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la demande de remboursement d’un billet de train
Mme X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société à lui rembourser la somme de 103 euros au titre des frais de transport supportés afin de se présenter à l’entretien préalable fixé durant les congés qui lui avaient été auparavant accordés.
La société, qui a fait appel de cette disposition du jugement, ne soulève aucune critique à l’encontre de la décision des premiers juges sur ce point et précise au contraire dans le corps de ses conclusions qu’elle ne sollicite pas l’infirmation de cette disposition du jugement.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, le 26 octobre 2017.
Les créances indemnitaires allouées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, le 26 mai 2019.
Sur la remise des documents sociaux
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la société Charlestown de remettre à Mme X un bulletin de paie pour le mois de septembre 2017 et des documents de fin de contrat conformes à sa décision. Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a ordonné une astreinte, qui n’est pas nécessaire.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet en date du 26 mai 2019, sauf en ce qu’il a ordonné une astreinte et a condamné la société Charlestown à payer à Mme C X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
DIT que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017,
DIT que les créances indemnitaires allouées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2019,
CONDAMNE la société Charlestown à payer à Mme C X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
DÉBOUTE la société Charlestown de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Charlestown aux dépens d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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