Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 oct. 2021, n° 19/04096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/04096 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 2 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JMA / LR
ARRET N° 745
N° RG 19/04096
N° Portalis DBV5-V-B7D-F5LJ
Z
C/
J K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT
APPELANTE :
ASSOCIATION DE COORDINATION DU SOIN ET DE L’AIDE
À DOMICILE dénommée Z
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BAUSSET, avocat au barreau de POITIERS d’ANGOULEME
INTIMÉE :
Madame B J K épouse X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par M. Didier BOUHET, défenseur syndical muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2021, en audience publique, devant:
Monsieur L-M N,
Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-A DE BRIER, Conseiller
Monsieur L-M N, Magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association de Coordination du Soin et de l’Aide à Domicile, ci-dessous dénommée l’Z, est spécialisée dans le domaine des services d’aide à domicile auprès notamment des personnes dépendantes.
Elle a embauché Mme B X, suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel modulé (horaire mensuel moyen de 116 heures) à effet du 1er mai 2009, en qualité d’employée à domicile.
Le 8 décembre 2017, Mme B X a été placée en arrêt de travail pour accident du travail.
Le 6 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont Mme B X avait déclaré avoir été victime au temps et au lieu de son travail.
L’Z a contesté cette décision de reconnaissance de la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée devant la commission de recours amiable de cette caisse, laquelle a confirmé la décision initiale de la caisse.
l’Z a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon aux fins notamment de voir réformer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée.
Entre-temps et le 18 janvier 2018, l’Z avait convoqué Mme B X à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 30 janvier 2018.
Par courrier en date du 23 janvier 2018, l’Z a notifié à Mme B X sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 7 février 2018, l’Z a notifié à Mme B X son licenciement pour faute grave.
Le 9 août 2018, Mme B X a saisi le conseil de prud’hommes de Niort de diverses demandes notamment liées à son licenciement à l’encontre de l’Z.
Par procès-verbal en date du 15 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Niort s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé l’affaire à son audience du 19 septembre 2019 présidée par le juge départiteur.
A cette audience et en l’état de ses dernières prétentions, Mme B X réclamait de voir :
— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’Z à lui payer les sommes suivantes :
— 9 316,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 329,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 571,64 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 352 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 114,72 euros à titre de remboursement de frais bancaires ;
— 2 495,69 euros 'au titre du solde de tout compte’ ;
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 2 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Niort a :
— déclaré infondé le licenciement pour faute grave de Mme B X ;
— jugé que le licenciement de Mme B X avait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’Z à payer à Mme B X les sommes suivantes :
— 6 987,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 329,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 232,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 1 863,23 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 040,04 euros 'au titre du reversement du rappel des heures au titre du solde négatif des heures de travail’ ;
— débouté Mme B X de ses autres demandes ;
— condamné l’Z à verser à Mme B X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 19 décembre 2019, l’Z a relevé appel de ce jugement en ce qu’il avait :
— déclaré infondé le licenciement pour faute grave de Mme B X ;
— jugé que le licenciement de Mme B X avait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— et l’avait condamnée à payer à Mme B X les sommes suivantes :
— 6 987,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 329,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 232,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 1 863,23 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 040,04 euros 'au titre du reversement du rappel des heures au titre du solde négatif des heures de travail’ ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— l’avait déboutée de toutes ses demandes.
Par conclusions dites d’appelant n°2, reçues au greffe le 29 juillet 2020, l’Z demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré infondé le licenciement pour faute grave de Mme B X ;
— et l’a condamnée à payer à Mme B X les sommes suivantes :
— 6 987,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 329,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 232,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 1 863,23 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 040,04 euros 'au titre du reversement du rappel des heures au titre du solde négatif des heures de travail’ ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de confirmer ce jugement en ce qu’il a débouté Mme B X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de sa demande de remboursement de frais bancaires ;
— de débouter Mme B X de l’ensemble de ses demandes incidentes formées en cause d’appel ;
— de condamner Mme B X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 4 juin 2020, Mme B X sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris, juge que son licenciement pour faute grave est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l’Z à lui payer les sommes suivantes :
— 6 987,12 euros à titre 'd’indemnité’ ;
— 2 329,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 232,90 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 863,23 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 040,04 euros au titre de son solde de tout compte ;
— 11 645,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;
— 2 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 31 mai 2021 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 juin 2021 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour observe que, bien qu’elle développe une argumentation en rapport avec sa demande initiale en remboursement de frais bancaires, Mme B X ne formule plus cette demande en cause d’appel.
— Sur les demandes formées par Mme B X au titre de son licenciement pour faute grave :
Au soutien de son appel, l’Z expose en substance :
— que Mme B X refusait régulièrement les plannings qui lui étaient attribués et prenait même la liberté de modifier ses horaires d’intervention auprès de certains usagers sans prévenir sa hiérarchie ;
— que Mme B X a fait l’objet de nombreux rappels à l’ordre et a été convoquée à deux entretiens, les 4 janvier et 31 août 2017, entretiens au cours desquels ses problèmes de comportement ont été abordés ;
— qu’alors que Mme B X devait travailler le 9 décembre 2017, elle a fait savoir à sa hiérarchie qu’elle ne serait pas disponible à cette date ;
— que face au refus de sa supérieure hiérarchique d’une modification de son planning pour cette date, Mme B X a affirmé qu’elle ne se présenterait pas à son poste de travail le 9 décembre 2017 ;
— que le 8 décembre 2017 Mme B X a averti l’agent d’astreinte à 18 h05 qu’elle était placée
en arrêt de travail jusqu’au 15 décembre suivant ;
— que lors d’un entretien qui s’est tenu le 9 janvier 2018, Mme B X a affirmé qu’elle avait été victime, au domicile d’un usager, Mme Y, d’un accident du travail le 7 décembre précédent ;
— que Mme Y, appelée par téléphone au cours de cet entretien, a déclaré que Mme B X ne s’était pas blessée chez elle mais s’était présentée à son domicile le 7 décembre 2017 en se plaignant déjà d’un mal au dos ;
— que par la suite Mme B X a pris l’initiative d’appeler Mme Y afin de la convaincre de revenir sur ses déclarations ;
— que le 11 janvier 2018 Mme Y en pleurs a téléphoné l’association pour dire qu’elle souhaitait revenir sur ses déclarations après un appel de Mme B X ;
— que cette situation révélait une attitude d’intimidation et des pressions sur une personne vulnérable de la part de Mme B X, ce qui n’était pas tolérable;
— qu’en outre le fait principal d’intimidation sur personne vulnérable s’inscrivait dans un contexte général de provocation, d’insubordination et de mauvaise foi de Mme B X à l’égard de sa hiérarchie ;
— à titre subsidiaire, que la cour devra minorer le montant des dommages et intérêts alloués à Mme B X par les premiers juges puisque d’une part en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail celle-ci ne pourrait prétendre qu’au versement d’une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire et d’autre part elle ne justifie pas de son préjudice permettant de lui accorder une indemnité supérieure à 3 mois de salaire, étant observé qu’elle a rapidement retrouvé un emploi après son licenciement ;
— que les termes de la lettre de licenciement ne révèlent aucun abus de sa part et que Mme B X doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des circonstances vexatoires.
En réponse, Mme B X objecte pour l’essentiel :
— qu’elle a été victime d’un accident de travail le 7 décembre 2017 au domicile d’une adhérente de l’association, Mme Y, accident à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant dès le 8 décembre suivant ;
— que l’entretien téléphonique du 9 janvier 2018 entre sa hiérarchie et Mme Y dont fait état l’Z n’a été qu’une suite de questions orientées en vue d’une exonération de cette dernière de toute responsabilité et d’éviter une éventuelle majoration de son taux AT ;
— que la CPAM, à la suite de sa déclaration d’accident du travail et d’une enquête, a bien conclu à la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident ;
— que l’Z n’apporte aucune preuve de ce qu’elle aurait exercé des pressions sur Mme Y afin qu’elle revienne sur ses premières déclarations;
— qu’à cet égard elle verse aux débats une attestation du fils de Mme Y qui vivait avec celle-ci au moment des faits litigieux, attestation dans laquelle il indique que sa mère n’était pas une personne influençable ;
— que l’Z ne démontre donc pas la faute au motif de laquelle elle l’a licenciée ;
— que la lettre de licenciement ne fait pas état des deux entretiens qu’évoque l’Z mais uniquement des entretiens téléphoniques des 9 et 11 janvier 2018 ;
— que les qualificatifs utilisés par l’Z dans la lettre de licenciement à son égard sont vexatoires et ont porté atteinte à sa dignité et à sa moralité.
Selon la lettre en date du 7 février 2018 qu’elle a adressée à Mme B X l’Z a licencié cette dernière pour faute grave au motif énoncé qu’elle avait eu une 'attitude d’intimidation sur une personne vulnérable’ (une dame H Y), ce qui avait eu pour conséquence de ternir gravement l’image de l’association.
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.
En l’espèce, dans le but de rapporter cette preuve, l’Z verse aux débats les pièces suivantes :
— sa pièce n°3 : il s’agit d’une attestation établie par Mme D E, salariée de l’association, qui y déclare qu’elle a assisté à l’entretien téléphonique entre Mme F G et Mme Y H le 9 janvier 2018 puis que Mme Y a dit 'que le 7 décembre quand Mme B X était arrivée chez elle, elle s’était plainte déjà du mal au dos'. Le témoin ajoute: 'Mme Y disait donc qu’elle n’était pas contente et qu’elle refusait que l’on pense que c’était chez elle et à cause d’elle que B X s’était fait mal au dos';
— sa pièce n°5 : il s’agit d’une attestation établie par Mme F G, également salariée de l’association, qui y relate l’entretien téléphonique évoqué dans l’attestation de Mme D E dans les mêmes termes que cette dernière puis ajoute : 'Le 11/01/2018, Mme Y appelle le site de Niort et demande à me parler. Ma collègue A me la passe en larmes au téléphone. Mme Y me dit : 'Je n’ai pas dormi de la nuit, Mme B X m’a appelée pour me dire qu’à cause de mes propos le 09/01/2018 elle passait pour une menteuse auprès de l’Z et qu’à cause de moi son dossier ne passerait pas en accident du travail auprès de la Sécu. Alors je veux revenir sur tous les propos que j’ai tenus le 09/01/2018 (elle s’est remise à pleurer), je veux que B I ses indemnités. Elle s’est fait mal au dos chez moi et chez personne d’autre ni ailleurs'.
La cour retient que si ces pièces rendent bien compte de ce que Mme H Y a donné deux versions différentes des faits survenus le 7 décembre 2017 à son domicile, sa deuxième version ayant été postérieure à un appel de Mme B X, cette circonstance ne permet pas de considérer avec certitude que c’est sous la pression de la salariée que Mme H Y a modifié sa relation des faits, cette modification pouvant trouver d’autres explications.
Aussi la cour considère que la seule faute énoncée dans la lettre de licenciement, à savoir 'attitude d’intimidation sur une personne vulnérable’ que Mme B X aurait adoptée à l’égard de Mme H Y n’est pas établie et qu’à tout le moins il existe un doute à ce sujet lequel doit profiter à la salariée.
La cour relève encore que la lettre de licenciement ne mentionne aucunement des provocations ou une attitude d’insubordination de Mme B X à l’égard de sa hiérarchie et considère que si ces provocations ou cette insubordination pouvaient constituer des éléments de contexte favorables à la
reconnaissance d’une faute grave, cette considération ne saurait avoir la moindre portée en l’absence
de preuve de la faute au seul motif de laquelle le licenciement a été prononcé.
En conséquence de quoi la cour retient que le licenciement de Mme B X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l’Z à payer à Mme B X, en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à la salariée entre le minimum et le maximum prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à cette dernière, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 6 987,12 euros.
Par ailleurs la cour condamne l’Z à payer à Mme B X les sommes non contestées dans leurs montants suivantes :
— 2 329,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 232,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 1 863,23 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Encore la cour considère que la lettre de licenciement ne contient pas de termes à caractère vexatoire, étant en outre observé que la salariée ne produit aucun élément de nature à permettre à la cour d’apprécier la réalité et a fortiori l’ampleur du préjudice qu’elle allègue et dont elle réclame cependant réparation à hauteur de 11 645,20 euros.
En conséquence de quoi la cour déboute Mme B X de sa demande de ce chef.
— Sur la demande formée par Mme B X au titre de son solde de tout compte :
Au soutien de son appel, l’Z expose en substance :
— qu’au jour de la rupture de son contrat de travail, le compte de compensation de Mme B X présentait un solde négatif de 103,60 heures ;
— qu’en application des dispositions de l’article 6 de l’accord de branche du 30 mars 2006 sur la modulation du temps de travail applicables en l’espèce, elle a à juste titre procédé à une retenue sur salaire correspondant aux heures de travail que Mme B X n’avait pas effectuées mais pour lesquelles elle avait été payée.
En réponse, Mme B X objecte pour l’essentiel qu’en cas de licenciement pour faute grave non justifié l’Z ne pouvait prélever sur son solde de tout compte les salaires correspondant au solde négatif de son compte de compensation.
L’article 15-2 alinéa 1er de l’accord du 13 octobre 2016 relatif à l’aménagement du temps de travail produit par l’Z (sa pièce n°21) est rédigé comme suit :
'Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.'
En vertu de ces dispositions conventionnelles et en l’absence de faute grave ou lourde imputable à la salariée, la cour condamne l’Z à verser à cette dernière la somme de 1 040,04 euros indûment prélevée de son solde de tout compte.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de Mme B X étant pour partie fondées, l’Z sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme B X l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, l’Z sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’Z à verser à Mme B X la somme de 800 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant :
— Condamne l’association de Coordination du Soin et de l’Aide à Domicile à verser à Mme B X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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