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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 11 févr. 2021, n° 20/17161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17161 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 24 novembre 2020, N° 20/81205 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17161 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWY4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 20/81205
Nature de la décision : Réputée Contradictoire
NOUS, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIETE CIVILE JPC
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Kouider BOUABDELLI substituant Me François KLEIN de la SELAFA KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110
à
DEFENDEUR
S.A.S. HOTEL D’ANGLETERRE CHAMPS-ELYSEES
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline JEANNOT de la SELARL LVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0129
POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Janvier 2021 :
Par jugement du 10 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné la société JPC a payer à sa locataire, la société Hotel d’Angleterre Champs Elysées – ci après l’Hôtel d’Angleterre – diverses sommes, pour un montant total de 287 200 euros, dont 244 200 euros au titre de travaux de mise en conformité à lui rembourser.
Sur cette somme, la société JPC- ci après JPC- a procédé à un premier paiement de 95 000 euros suivant virement du 27 mai 2020, dès avant la signification du jugement, puis par virement du 16 juin 2020, elle a payé la somme de 142 592, 95 euros correspondant au montant du solde de la condamnation sous déduction de la somme de 49 793,26 euros correspondant aux loyers et charges exigibles du premier trimestre 2020, demeurés impayés.
Le 24 juin 2020, bien que JPC ait adressé le 17 juin à l’Hotel d’Angleterre un courrier lui expliquant la compensation qu’il avait pratiquée, celui-ci lui a fait délivrer le 24 juin 2020 un commandement de saisie vente pour paiement de la somme de 51 298 euros, faisant état des acomptes versés pour 237 592,95 euros, et au terme d’échanges de courriers officiels entre les conseils des parties, l’Hôtel d’Angleterre a fait pratiquer une saisie attribution au préjudice de JPC entre les mains de la Caisse fédérale de crédit mutuel.
Par décision du 24 novembre 2020, le juge de l’exécution a rejeté la demande de mainlevée de cette saisie formée par JPC.
Par assignation en date du 1er décembre 2020, dénoncée à la caisse fédérale de Crédit Mutel, JPC , qui a interjeté appel de cette décision, a fait assigner L’Hôtel d’Angleterre devant le premier président de cette cour, aux fins d’obtenir, sur le fondement des dispsoitions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision.
Il considère en effet qu’en rejetant l’exception de compensation invoquée, le juge de l’exécution a méconnu tant les règles de la compensation que l’ensemble des textes législatifs et réglementaires édictés dans le cadre des mesures d’aide aux entreprises durant la crise liée à la Covid-19 .
Il fait valoir à ce titre
— qu’en indiquant que « le juge de 'l’exécution ne peut pas délivrer de titre exécutoire en dehors des cas prévus par la loi », il a dénaturé la demande, qui ne portait pas sur la délivrance d’un titre exécutoire mais sur la mise en oeuvre d’une exception de compensation ;
— qu’encore en affirmant « qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’établir si le loyer du premier trimestre 2020, payable à terme échu, est ou non certain et exigible, préalable nécessaire pour en ordonner la compensation », il a méconnu son office, car il dispose du pouvoir de connaître des contestations sur le fond,
— qu’il devait donc vérifier le caractère certain et exigible de la créance, et qu’en ce qui concerne le caractère certain de la créance, il a délibérément ignoré les clauses du bail, d’où s’évince que l’Hotel d’Angleterre est débiteur d’un loyer au bénéfice de JPC pour chaque trimestre échu ;
— qu’encore, il a donné à l’ affirmation selon laquelle "la question de l’exigibilité des loyers
commerciaux compte tenu des contraintes sanitaires imposées fait actuellement l’objet de nombreux litiges commerciaux" une portée erronée, les dispositions de l’ordonnance 2020- 306 du 25 mars 2020 n’ayant pas pour effet de suspendre l’exigibilité des loyers , et l’existence de litiges ne pouvant, d’une manière générale, avoir d’effet sur la règle de droit applicable.
— que de ce qui précède résulte que la décision du 24 novembre 2020 encourt un risque sérieux de réformation justifiant qu’il soit sursis à son exécution par application des dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, l’Hôtel d’Angleterre, rappelant les sources de son contentieux avec son bailleur,
— lui fait grief de débattre du fond de la décision du Jex, qui relève de la cour saisie de l’appel et non de la demande de relevé de l’exécution provisoire ;
— considère que le juge de l’exécution a en l’occurrence rempli son office, et qu’il a notamment statué sur la compensation, qu’il a rejeté en ne reconnaissant pas le caractère certain et exigible de la créance ;
— soutient que la fermeture imposée aux commerces dans le cadre de la crise sanitaire, les contraignant à l’inexploitation, s’apparente à la force majeure et leur ouvre des voies de droit permettant de contester l’exigibilité ou le quantum des loyers, ce qui rend effectivement incertaine la créance sur laquelle JPC fonde la compensation ;
— affirme qu’il est fondé en outre à opposer à son bailleur l’exception d’inexécution pour s’affranchir du paiement du loyer, ayant été privé de la délivrance conforme par le bailleur et de la jouissance paisible des lieux loués.
Il en déduit que rien ne justifiait l’exception de compensation, ce qui rend de facto légitime la saisie attribution visant à lui permettre de recouvrer la partie de la somme qui lui est due au titre de la condamnation dont elle bénéficie à l’encontre de son bailleur restée jusqu’à présent impayée par l’effet de cette compensation injustifiée, et doit conduire au rejet de la demande de sursis. Il sollicite en outre la condamnation de JPC à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit mutuel, cité à personne morale, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
SUR CE
Les dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution autorisent le premier président à ordonner qu’il soit sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution, ce sursis n’étant toutefois accordé « que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ».
En dépit des doutes émis par le défendeur à cet égard, l’examen de la décision dont appel est donc nécessaire à l’appréciation de la demande : il incombe en effet au délégué du premier président, dans le cadre de sa saisine, non de juger si la solution retenue par le juge de l’exécution est bien ou mal fondée, mais d’apprécier si elle s’imposait ou non, en droit et en fait, avec une évidence écartant toute possibilité sérieuse d’en obtenir l’annulation ou la réformation.
En fait, la crise sanitaire est une évidence, comme les difficultés auxquelles se trouvent confrontés les locataires commerciaux empêchés ou restreints d’exploiter dans les lieux loués à compter de la fermeture administrative effective au 20 mars – ainsi d’ailleurs que les propriétaires qui subissent les impayés qui en résultent.
Les conséquences que prétend en tirer l’Hôtel d’Angleterre sont nettement discutables en droit, alors que d’une part, le caractère certain et exigible d’une créance de loyer à l’arrivée du terme et les règles de la compensation constituent des règles légales tout aussi évidentes que le contexte factuel, et que d’autre part, aucune des mesures législatives ou réglementaires prises au titre du soutien à l’activité des entreprises pendant la crise ne prévoit, ni explicitement ni implicitement, la suspension de l’exigibilité des loyers commerciaux.
Fondée sur une motivation d’ailleurs partiellement dubitative, la position de refus d’appliquer la compensation entre le solde de la créance de la société JPC et la dette de loyer de l’Hôtel d’Angleterre pour le premier trimestre 2020, confrontée à ces règles légales contraires, ouvre – la voie à des moyens sérieux de réformation, illustrés par le débat entre les parties à l’occasion de la présente instance.
Il y a lieu de ce fait d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision dont s’agit jusqu’à l’issue de l’appel interjeté par la société JPC.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire en l’espèce application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société de l’Hôtel d’Angleterre sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Ordonnons le sursis à l’exécution de la décision rendue le 24 novembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris jusqu’ à l’issue de l’appel formé sur celle-ci par la société JPC
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la société Hôtel d’Angleterre Champs Elysées aux entiers dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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