Irrecevabilité 13 janvier 2022
Désistement 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 janv. 2022, n° 20/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01790 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
RG 20/01790 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FLIC
Minute n° 22/00018
X, B
C/
S.A. BNP PARIBAS CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, […]
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 13 JANVIER 2022
APPELANTS :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Non comparant, Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Non comparante, Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A. BNP PARIBAS CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
[…] […]
Non comparante, Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 9 novembre 2021 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 janvier 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 mai 2019, M. Z X et Mme A B épouse X ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Moselle.
Par décision du 30 juillet 2019, la commission a déclaré leur demande recevable.
La Trésorerie de Bitche, créancière, a contesté cette décision et par jugement du 3 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines a déclaré le recours recevable, dit que M. et Mme X sont irrecevables à des mesures de traitement de la situation de surendettement en application de l’article L.711-1 du code de la consommation, renvoyé le dossier à la commission pour classement et condamné M. et Mme X aux dépens.
M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement par courrier du 21 septembre 2021 adressé à la cour.
Par arrêt avant dire droit du 23 septembre 2021, la cour a invité les parties à formuler toutes observations utiles sur la recevabilité de l’appel.
A l’audience du 9 novembre 2021, les appelants, représentés par leur avocat, se sont référés oralement à leurs conclusions du 5 novembre 2021 aux termes desquelles, ils demandent à la cour de déclarer recevable leur appel, d’infirmer le jugement, de déclarer recevable leur demande d’ouverture d’une procédure de surendettement, de confirmer la décision de la commission du 30 juillet 2019, de renvoyer les parties devant cette commission et de condamner la Trésorerie de Bitche à leur verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que les jugements rendus en matière de déchéance du bénéfice des dispositions relatives au surendettement sont susceptibles d’appel et que tel est le cas en l’espèce dans la mesure où le jugement déféré
a rejeté leur demande au motif qu’ils n’auraient pas rempli la condition de bonne foi, de sorte que leur appel est recevable.
Sur le fond, M. et Mme X rappellent que la bonne foi est présumée et doit s’apprécier individuellement.
Ils exposent qu’il ne peut leur être reproché d’avoir pratiqué des opérations afin de diminuer leur patrimoine alors que M. X a vendu un bien immobilier pour sauvegarder la poursuite de la société et que les immeubles appartenant à Mme X ont été apportés à une SCI constituée par les enfants du couple sans préjudice pour les droits du Trésor Public, puisqu’un des biens a été vendu sur adjudication en juillet 2019 et
l’autre mis en vente. Ils estiment que M. X n’a fait que tenter de sauvegarder sa société, que Mme
X est étrangère aux dettes fiscales de la société et a perdu son patrimoine personnel, que la réclamation porte sur les pénalités et que leur bonne foi est totale.
La Trésorerie de Bitche, représentée par son avocat à l’audience, s’est référée oralement à ses écritures du 8 novembre 2021 aux termes desquelles elle conclut à l’irrecevabilité de l’appel, en tout état de cause à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants aux dépens.
Sur la recevabilité de l’appel, elle soutient que le premier juge a visé à tort en préambule de sa décision
l’article R.741-12 du code de la consommation dans la mesure où il ne s’est pas prononcé sur une décision de la commission imposant un rétablissement personnel. Elle expose que si les jugements statuant sur la déchéance du bénéfice des mesures de surendettement sont susceptibles d’appel en vertu de l’article R.713-6 du code de la consommation, tel n’est pas le cas des décisions statuant comme en l’espèce sur la recevabilité des requérants au bénéfice d’une telle procédure.
Sur le fond, à titre subsidiaire, l’intimée expose que les débiteurs, avisés en novembre 1998 d’une vérification fiscale et d’un redressement adressé en 2001, ont pratiqué dès 1999 diverses opérations afin de diminuer leur patrimoine, en vendant un bien immobilier à une société allemande, en apportant d’autres biens immobiliers à une SCI, en faisant des virements au profit de leur fils et qu’elle a dû diligenter une procédure fondée sur
l’action paulienne pour faire obstacle à ces actes, l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 20 mars 2013 lui ayant donné raison. L’intimée considère que l’intention frauduleuse des débiteurs est démontrée et que le jugement dont appel doit être confirmé.
La SA BNP Paribas Personal Finance, destinataire par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 septembre 2021 de l’arrêt avant dire droit du 23 septembre 2021 renvoyant les débats à l’audience du 9 novembre 2021, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’ article R. 713-5 du code de la consommation, les jugements rendus par le juge d’instance en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires.
Les articles R. 722-2 et suivants ne prévoient pas que le jugement du juge des contentieux de la protection statuant sur le recours formé contre la décision de recevabilité de la demande de surendettement est susceptible d’appel.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a qualifié son jugement 'en premier ressort’ et ce au visa de l’article
R.741-12 de la consommation. En effet, ce texte est relatif à la décision par laquelle le juge se prononce sur une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation alors que dans sa décision du 30 juillet 2019, la commission s’est uniquement prononcée sur la recevabilité de M. et
Mme X à bénéficier des mesures de traitement du surendettement.
C’est par ailleurs en vain que les appelants font valoir qu’un jugement statuant en matière de déchéance du bénéfice des mesures de surendettement est susceptible d’appel. Il est constant que la bonne foi exigée par
l’article L.711-1 du code de la consommation doit être distinguée de la déchéance prévue par l’article L.761-1 du même code. En l’espèce, le premier juge a estimé que les appelants ne sont pas éligibles aux mesures de traitement du surendettement faute de remplir la condition préalable de bonne foi prévue à l’article L.711-1 et ne s’est pas prononcé sur une cause de déchéance. Sa décision, rendue en dernier ressort, n’est donc pas susceptible d’appel étant rappelé qu’en application de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
L’appel de M. et Mme X est donc déclaré irrecevable.
M. et Mme X sont déboutés de leur demande présentée de ce chef et les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par M. Z X et Mme A B épouse X à
l’encontre du jugement rendu le 3 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines ;
DÉBOUTE M. Z X et Mme A B épouse X de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de
Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. D E F G
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