Confirmation 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 25 janv. 2022, n° 19/03892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03892 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 29 janvier 2019, N° 11-18-210648 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 25 JANVIER 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03892 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LH7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2019 -Tribunal d’Instance de Paris 17ème – RG n° 11-18-210648
APPELANTE
Madame Z X
Née le […] à Cameroun
[…]
[…]
représentée par Me Alexia GAVINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1563
INTIMEE
EPIC PARIS HABITAT OPH
agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général y domicilié
N° SIRET : 344 810 825 00366
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère M. François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 novembre 2013, l’EPIC Paris habitat OPH a donné à bail à Mme Z X un appartement à […], […], […], […], 6ème étage, porte 139 et une cave sise à la même adresse.
Invoquant des manquements de la locataire à son obligation de jouir paisiblement du local donné à bail, Paris habitat, par assignation du 13 juin 2018, a saisi le tribunal d’instance de Paris afin notamment de l’entendre prononcer la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion de la locataire.
Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal d’instance, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
- Débouté Mme X de sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance,
- Prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du jugement,
- Ordonné l’expulsion des lieux loués de Mme X et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- Rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme X à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et condamné Mme X à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux,
- Condamné Mme X à payer à Paris habitat-OPH la somme de 377,79 € au titre des loyers impayés au 16 novembre 2018,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme X au paiement des dépens de l’instance.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 février 2019 et, dans ses conclusions en date du 17 mai 2019, demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 29 janvier 2019 par le tribunal d’instance de Paris,
Et statuant à nouveau,
- Prononcer la nullité de l’assignation en raison de l’absence de mention relative aux diligences accomplies en vue d’une issue amiable,
A titre subsidiaire,
- Débouter Paris habitat OPH de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre très subsidiaire,
- Accorder à Mme X un délai de 36 mois pour quitter les lieux,
En tout état de cause,
- Condamner Paris habitat OPH à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Paris habitat OPH aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2019, Paris habitat OPH prie la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en date du 29 janvier 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation et en ce qu’il a débouté Paris habitat OPH de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement entrepris en date du 29 janvier 2019 sur ces points et statuant de
nouveau :
- Condamner Mme X à payer à Paris habitat OPH une indemnité d’occupation dont le montant correspondra au loyer actualisé doublé, augmenté des charges, tel que Mme X le réglait au titre de son bail à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
- Condamner Mme X à payer à Paris habitat OPH la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés en application de I’article 699 du code de procédure civile,
Ajouter au jugement entrepris en date du 29 janvier 2019 :
- Condamner Mme X à payer à Paris habitat OPH la somme de 1 l43,22 euros, loyer de juillet 2019, prorata temporis, inclus selon décompte arrêté au 26 septembre 2019.
Mme X a quitté les lieux le 5 juillet 2019.
SUR CE,
Sur la demande de nullité de l’assignation
Considérant qu’à l’appui de cette demande, l’appelante se fonde sur l’absence d’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ainsi que le prévoyait l’article 56 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 et jusqu’au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Que le premier juge a rejeté cette prétention en se fondant à juste titre sur les courriers adressés par la bailleresse destinés à obtenir une résolution amiable du litige ; qu’il sera en outre ajouté que cette obligation n’était pas sanctionnée par la nullité de l’assignation ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur le fond
Considérant que c’est par une appréciation pertinente des éléments de preuve versés aux débats par la locataire et le bailleur que la cour fait sienne que le premier juge a considéré que les attestations et la pétition de voisins de Mme Y établissaient son manquement à l’obligation de jouir paisiblement de son logement en raison notamment des bruits importants provenant de son logement, tant le jour que la nuit, qui perturbaient la tranquillité et le sommeil des autres occupants de l’immeuble, sans que les pièces versées aux débats par l’appelante soient de nature à les contredire ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail conclu par Mme X et a ordonné son expulsion ; que la demande de délai formée par Mme X est devenue sans objet puisqu’elle a quitté les lieux.
Qu’il le sera également quant au montant de l’indemnité d’occupation qui a été fixée au montant du loyer augmenté des charges ; que la demande du bailleur tendant à la fixation de l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer, demande qui n’est appuyée sur aucune justification, sera rejetée ;
Qu’en revanche, il sera fait droit à la demande de condamnation de Mme X à verser l’arriéré locatif impayé au 2 juillet 2019, date du procès-verbal de reprise, d’un montant de 1 143,22 euros, après déduction du dépôt de garantie ;
Sur les mesures accessoires
Considérant que le jugement sera également confirmé sur ce point ; que Mme X qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de cette instance ainsi qu’en équité à verser à Paris Habitat OPH la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamne Mme X à payer à l’EPIC Paris habitat OPH la somme de 1 l43,22 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de juillet 2019 inclus,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne Mme Z X à verser à l’EPIC Paris habitat OPH la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme Z X aux dépens d’appel qui seront recouvrés en application de I’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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