Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 25 novembre 2021, n° 18/03860
TASS La Rochelle 6 novembre 2018
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CA Poitiers
Confirmation 25 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'appel

    La cour a confirmé que l'appel était recevable, ayant été interjeté dans le délai légal.

  • Rejeté
    Validité de la contrainte

    La cour a estimé que l'URSSAF ne pouvait pas réclamer le paiement de la régularisation 2009, car cette créance avait déjà été soldée par un jugement antérieur.

  • Accepté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a confirmé que l'URSSAF ne pouvait pas réclamer des cotisations déjà soldées, respectant ainsi le principe de l'autorité de la chose jugée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 25 nov. 2021, n° 18/03860
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/03860
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, 6 novembre 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 25 novembre 2021, n° 18/03860