Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 nov. 2021, n° 18/03860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03860 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, 6 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 859
N° RG 18/03860
N° Portalis DBV5-V-B7C-FT4I
Etablissement URSSAF POITOU CHARENTES
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 novembre 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de LA ROCHELLE
APPELANTE :
URSSAF POITOU CHARENTES
[…]
[…]
Représentée par Mme Marie RIVIERE, munie d’un pouvoir
INTIMÉ :
Monsieur Y Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Me Henri-Noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2021, en audience publique,
devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Y-B C, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 novembre 2015, M. Y-Z X a formé opposition à une contrainte émise par le RSI Aquitaine le 8 septembre 2015, signifiée le 29 septembre 2015, pour un montant de 14.049 euros correspondant aux cotisations et contributions dues au titre de la régularisation de l’année 2009, la régularisation de l’année 2010, de l’année 2009 et de la régularisation de l’année 2010.
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle a :
— validé la contrainte du 8 septembre 2015 ramenée à un montant de 4.150 euros,
— condamné M. X à payer cette somme à l’URSSAF outre les majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement,
— débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de toutes ses demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 19 décembre 2018, l’URSSAF, par l’intermédiaire de son avocat, a interjeté appel du jugement en ce qu’il a validé la contrainte du 8 septembre 2015 à hauteur de 4.150 euros et condamné M. X au paiement de cette somme.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2021 lors de laquelle un renvoi a été ordonné à l’audience du 14 septembre 2021. A cette date, l’URSSAF Poitou Charentes et M. X ont repris oralement leurs conclusions transmises le 2 septembre 2021 pour la première et le 9 septembre 2021 pour le second, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
L’URSSAF Poitou-Charentes demande à la cour d’infirmer la décision rendue par le tribunal des
affaires de sécurité sociale de La Rochelle et de :
— valider la contrainte du 8 septembre 2015 pour un montant ramené à 6.094 euros,
— condamner M. X au paiement de la somme de 6.094 euros outre les majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement,
— rejeter la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient tout d’abord que son appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Elle explique ensuite que c’est à tort que le tribunal a considéré que les cotisations réclamées au titre de la régularisation 2009 se heurtaient au principe de l’autorité de la chose jugée. Elle expose que :
— M. X a exercé une activité de chef d’entreprise commerçant du 1er juillet 2009 au 31 août 2009 et une seconde activité de chef d’entreprise commerçant du 1er septembre 2009 au 31 août 2010,
— la première période de 2009 a donné lieu à l’émission d’une contrainte d’un montant de 2.159 euros et par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté que les causes de cette contrainte avaient été soldées,
— la seconde période de 2009 a donné lieu à l’émission de la contrainte objet du litige.
Elle en conclut que s’il y a bien eu deux contraintes portant sur des régularisations 2009, ces contraintes visaient en réalité des périodes différentes de sorte que le paiement intégral de la première contrainte n’a aucune incidence sur la validité de la seconde.
Elle précise qu’au titre de l’activité du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, M. X était redevable d’une somme de 2.296 euros de cotisations 2009. Elle indique que M. X n’est toutefois plus redevable que de la somme de 1.944 euros après imputation d’un paiement.
Elle explique ensuite que l’assiette de calcul retenue pour les cotisations 2010 est de 28.658 euros comme étant le chiffre d’affaires déclaré à plusieurs reprises par M. X. Elle indique que le montant total dû au titre des cotisations définitives 2010 s’élève à 3.807 euros.
Elle conteste avoir reçu le paiement d’une somme de 3.000 euros, arguant n’avoir jamais été destinataire d’un chèque de ce montant.
M. X, représenté par son avocat, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par l’URSSAF,
— subsidiairement, de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes contraires aux siennes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la demande de l’URSSAF quant au paiement de la régularisation 2009 se heurtait au principe de l’autorité de la chose jugée,
— infirmer le jugement en ce qu’il a ramené la contrainte de l’URSSAF à la somme de 4.150 euros et statuant à nouveau, constater que la contrainte de l’URSSAF doit être ramenée à zéro,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’appel est irrecevable au motif qu’il a été formé plus d’un mois après la notification du jugement à l’URSSAF.
Il fait valoir que la contrainte objet du litige comprend la régularisation au titre de l’année 2009 alors que par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal, statuant sur une autre contrainte, a constaté qu’aucune somme n’était plus due au titre de la régularisation 2009.
Il affirme s’être acquitté de la somme de 3.000 euros depuis le jugement du 6 novembre 2018 ce qui interdit toute majoration complémentaire.
Il estime qu’il convient de ramener l’assiette des cotisations à la base des revenus définitivement connus pour 2010 c’est-à-dire à aucun revenu. Il affirme qu’il a déjà payé à titre provisionnel la somme de 4 595 euros. Il en conclut que la contrainte de l’URSSAF doit être ramené à zéro.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 25 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R.142-28 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, les parties peuvent interjeter appel du jugement dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
En l’espèce, le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle a été notifié à l’URSSAF le 27 novembre 2018. L’URSSAF a interjeté appel le 19 décembre 2018 soit avant l’expiration du délai d’un mois. Son appel est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant, en l’espèce M. X, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la contrainte litigieuse du 8 septembre 2015 porte notamment sur des sommes dues au titre de l’année 2009 et de la régularisation 2009. La mise en demeure préalable du 12 juillet 2011 mentionne un détail des sommes réclamées à savoir une somme de 1.080 euros pour l’année 2009 et une somme de 3.574 euros pour l’année 2009 également sans qu’il ne soit possible de déterminer des périodes plus précises.
Il est établi que la caisse de RSI avait déjà émis une précédente contrainte le 12 août 2015 signifiée le 7 septembre 2015 à M. X pour un montant de 2.159 euros correspondant à la régularisation 2009. Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle statuant sur l’opposition formée par M. X à cette contrainte du 12 août 2015, a constaté que les causes de la contrainte avaient été soldées.
Il s’avère donc que par deux contraintes successives, l’URSSAF a réclamé à M. X le paiement de cotisations au titre de la régularisation 2009 et que par jugement irrévocable, il a été constaté que les causes de la contrainte du 12 août 2015 étaient soldées. La cour observe que l’URSSAF, qui procède par voie d’allégations, échoue à démontrer que sous le même libellé 'régularisation 2009', la contrainte du 8 septembre 2015 concernerait une autre période que celle visée dans la contrainte du 12 août 2015 dont les causes ont été soldées.
Il y a donc lieu de considérer, à l’instar des premiers juges, que l’URSSAF ne pouvait pas réclamer dans le cadre de la contrainte du 8 septembre 2015 le paiement de la régularisation 2009 (1.944 euros) alors même qu’il a été constaté par jugement du 25 septembre 2018 que cette créance n’existait plus, M. X ayant apuré sa dette à ce titre.
Par ailleurs, en application des articles L.133-6-8 et suivants du code de la sécurité sociale en sa version applicable, l’assiette des cotisations sociales d’une micro-entreprise est le 'résultat fiscal et social’ : il s’agit du chiffre d’affaires, diminué d’un abattement dont le montant varie selon l’activité, allant de 34 % à 71 %. Ainsi, la base permettant de calculer le montant des charges sociales d’une micro-entreprise est variable en fonction de son activité. L’assiette de calcul des cotisations équivaut en effet à 29 % du chiffre d’affaires s’il s’agit d’une activité de vente de marchandises, de fournitures, de denrées à emporter ou à consommer sur place, et d’hébergement.
En l’espèce, il ressort des différentes déclarations de revenus d’activité faites par M. X à la caisse de RSI qu’il a déclaré, pour l’année 2010, avoir réalisé, dans le cadre de sa micro-entreprise, un chiffre d’affaires lié à la vente de marchandises de 28. 658 euros. La caisse de RSI a donc appliqué un abattement de 71% de sorte que l’assiette de calcul des cotisations était de 8. 310 euros. Elle a ensuite calculé les contributions et les cotisations dues avec le taux applicable pour chacun des risques couverts pour aboutir à un montant total de 3.807 euros auquel s’ajoute des majorations de retard pour un montant de 343 euros. Contrairement à ce que soutient M. X, la caisse de RSI n’avait pas à tenir compte des revenus nets qu’il a réellement perçus en 2010. De plus, il n’y a pas lieu de déduire de la somme de 4.150 euros (3.807+343), la somme de 4.595 euros. En effet, il ne s’agit que d’une somme correspondant à des cotisations provisionnelles appelées ce qui ne signifie pas payées par M. X, ce dernier ne justifiant d’ailleurs d’aucun paiement de la somme de 4.595 euros. Enfin, la preuve n’est pas rapportée du paiement d’une somme de 3.000 euros depuis le jugement entrepris.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont pu valider la contrainte émise le 8 septembre 2015 pour un montant ramené à 4150 euros correspondant aux seules cotisations dues au titre de l’année 2010, à l’exclusion de la régularisation 2009.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
L’équité conduit à rejeter la demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Poitou Charentes qui succombe doit en revanche supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l’appel interjeté par l’URSSAF Poitou Charentes,
Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. Y-Z X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’URSSAF Poitou-Charentes aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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