Confirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 déc. 2019, n° 16/02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/02179 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 24 juin 2016, N° 14/002709 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 16/02179 – N° Portalis DBVS-V-B7A-EFZU
Minute n° 19/00671
Syndicat des copropriétaires SDC DE L’IMMEUBLE […]
C/
X, SCI MILEUB
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 24 Juin 2016,
enregistrée sous le n° 14/002709
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2019
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires SDC DE L’IMMEUBLE […] Représenté par son syndic la SARL BELSIM IMMOBILIER – société anonyme à responsabilité limitée immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 421 704 446 – dont le siège social est situé […]
[…]
[…]
Représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/011056 du 15/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
SCI MILEUB Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2019 tenue par Madame I J-K, Monsieur E F et Madame G H, Magistrats, pour l’arrêt être rendu le 12 décembre 2019
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame I J-K, Président de Chambre
CONSEILLERS : Monsieur Eric LAMBERT, Conseiller
Monsieur E F, Conseiller
GREFFIER : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
EXPOSE DU LITIGE':
Mme C X a acquis, suivant acte reçu par Me Z, notaire à Metz le […], un appartement situé à Metz, […], formant le lot […] de la copropriété.
Par acte du 23 septembre 2014, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la Sarl Belsim Immobilier, l’a fait assigner devant le tribunal d’instance de Metz en paiement de la somme de 7'269,26 euros restant due au titre des charges de copropriété, outre une indemnité de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme X a conclu au rejet des demandes et à la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui verser une indemnité de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par exploit d’huissier en date du 14 septembre 2015, elle a appelé en garantie la Sci Mileub, sollicitant sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Sci Mileub a conclu au rejet de l’appel en garantie et sollicité la condamnation de Mme X à lui verser 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 juin 2016, le tribunal a condamné Mme X à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par la Sarl Belsim Immobilier, la somme de 3'802,76 euros au titre des charges ordinaires de copropriété pour la période du 4e trimestre 2012 au 1er trimestre 2016, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2014, ainsi que la somme de 735,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté Mme X de son appel en garantie contre la Sci Mileub, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné Mme X aux dépens.
Le premier juge a énoncé, au vu des pièces produites et notamment des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les budgets ordinaires, que le Syndicat des copropriétaires justifiait du principe et du montant de sa créance concernant les provisions dues au titre du 4e trimestre 2012 au 3e trimestre 2013, du 4e trimestre 2013 au 3e trimestre 2014, du 4e trimestre 2014 au 3e trimestre 2015 et du 4e trimestre 2015 au 1er trimestre 2016 inclus, soit une somme de 4'402,96 euros due par Mme X, propriétaire depuis le […] du bien immobilier faisant partie de la copropriété, dont à déduire les versements effectués à hauteur de 600,20 euros.
S’agissant de l’appel de fonds d’un montant de 1'376,52 euros au titre des travaux du pignon droit votés par l’assemblée générale des copropriétaires du 20 décembre 2012 et ayant fait l’objet d’un appel de fonds intégral
pour le 1er septembre 2013, le tribunal, relevant que le principe des travaux avait été arrêté par décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 juin 2010 et que le syndic avait été autorisé à procéder à un appel des fonds nécessaires au règlement de l’entreprise retenue à hauteur de 100 % pour le 20 juin 2010, a considéré que le demandeur ne rapportait pas la preuve de l’imputabilité de la créance à la défenderesse et l’a débouté de sa demande sur ce point.
De même, concernant la régularisation du solde de charges pour l’exercice 2011/2012, au titre de laquelle est réclamée la somme de 1'571,02 euros, le tribunal, relevant qu’elle concerne le budget travaux exceptionnels, a énoncé qu’il n’est pas justifié de la décision autorisant lesdits travaux, les procès-verbaux des assemblées générales pour 2010 et 2011 n’étant pas suffisamment précis et le seul document pouvant correspondre au montant à répartir, soit la demande de provision façade 21, étant daté du 6 juin 2014. Enfin, le tribunal a débouté Mme X de son appel en garantie,'les demandes en paiement pour lesquelles la garantie du vendeur auraient pu être engagées n’ayant pas abouti.
Suivant déclaration reçue le 12 juillet 2016, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la Sarl Belsim Immobilier, a relevé appel total de ce jugement.
L’appelant demande à la cour de :
— rejeter la demande de Mme X tendant à ce que soit constatée la caducité de l’appel et déclarer recevable et bien fondé ledit appel
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes afférentes au solde de régularisation des charges travaux pour l’exercice 2011/20112 et les charges correspondant aux travaux de réfection du pignon droit
— confirmer ledit jugement pour le surplus et condamner Mme X à lui payer la somme de 3'632,32 euros correspondant aux charges impayées selon décompte arrêté au 1er janvier 2018
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que la demande de Mme X tendant à la caducité de l’appel est sans objet dès lors qu’une telle demande a été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 octobre 2017.
Sur l’appel de fonds concernant les travaux pignon droit pour un montant de 1'367,52 euros, le Syndicat des copropriétaires expose que les travaux ont été votés par l’assemblée générale du 20 décembre 2012 avec un appel de fonds au 1er septembre 2013 ainsi qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale et de l’appel de fonds correspondant, de sorte que Mme X qui était bien copropriétaire à la date d’exigibilité de la créance, est tenue au paiement de la somme réclamée. L’appelant fait valoir que les travaux votés lors de l’assemblée générale du 17 juin 2010 avec appel de fonds au 20 juin 2010 concernent la réfection du puits de lumière et de la verrière pour 13'480 euros, la réfection des enduits du pignon côté M. Y et la pose de couvertines sur les têtes de murs pour 10'320 euros ainsi que la rehausse du garde-corps pour 2'960 euros, et que ces travaux, qui figurent aux décomptes de répartition des charges pour l’exercice 2011/2012, ne correspondent pas aux travaux relatifs au pignon droit qui restent dus par Mme X.
S’agissant de la demande afférente à la régularisation du solde de charges au titre de l’exercice 2011/2012, il rappelle que la répartition des charges entre le vendeur et l’acquéreur s’établit en fonction des critères énoncés à l’article 62 du décret du 17 mars 1967 lequel dispose notamment que le trop ou le moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est propriétaire lors de l’approbation des comptes. Il précise que les comptes pour l’exercice 2011/2012 ayant été approuvés par l’assemblée générale du 20 décembre 2012, alors que Mme X avait bien la qualité de copropriétaire, l’imputation de la régularisation des charges travaux pour cet exercice est pleinement justifiée à hauteur de la somme de'1'571,02 euros compte tenu des versements effectués (3'877,71 euros – 2'250,25 euros
— 56,44 euros).
Le Syndicat des copropriétaires expose enfin que selon décompte actualisé au 1er janvier 2018, Mme X reste devoir la somme de 3'632,32 euros au titre des charges de copropriété.
Mme C X conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de l’appel et des nouvelles demandes formées par le Syndicat des copropriétaires. Subsidiairement, elle demande à la cour de condamner la Sci Mileub à la garantir de toutes condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires en principal, intérêts et frais, et de condamner le Syndicat des copropriétaires, subsidiairement la Sci Mileub aux dépens d’instance et d’appel.
Mme X indique qu’elle a réglé le montant des condamnations mises à sa charge au titre des charges ordinaires de copropriété par le jugement du 24 juin 2016 au titre de l’exécution provisoire et qu’elle n’est plus redevable d’aucun montant, le dernier décompte produit par l’appelant ne tenant pas compte des sommes perçues par l’huissier.
Elle maintient qu’elle n’est pas redevable des sommes réclamées au titre de la régularisation de l’exercice 2011/2012 et de l’appel de fonds relatif aux travaux sur pignon droit, et expose que selon acte d’acquisition reçu par Maître Z le […], il a été conventionnellement dérogé aux règles légales concernant la répartition des travaux, le vendeur devant régler le coût des travaux décidés avant le […] exécutés ou non ou en cours d’exécution. Elle relève que selon l’état communiqué par le syndic le 17 mai 2011, soit antérieurement à la vente, il n’existait plus aucun travaux en cours, et qu’en revanche, le vendeur était bien débiteur envers la copropriété de la somme de 12'825,51 euros, laquelle somme a été versée au syndic par le notaire. Elle ajoute que si le syndicat ne peut se voir opposer les règles conventionnelles des parties quant à la répartition des travaux et charges, encore faut-il que le syndic indique aux parties la situation exacte de l’état financier de la copropriété à l’égard du vendeur et que s’agissant d’un appel de fonds complémentaire pour des montants connus avant le […], l’appel de fonds aurait dû le mentionner dans l’état délivré le 17 mai 2011.
Mme X fait enfin valoir que s’il s’agit d’un dépassement de budget, le montant dû pourrait lui être réclamé, à charge pour elle de se retourner contre le vendeur.
La Sci Mileub conclut au rejet de l’appel incident de Mme X ainsi qu’au rejet de son appel en garantie et à sollicite sa condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que l’acte de vente intervenu le […] stipule que l’acquéreur sera tenu de régler tous les appels de fonds notifiés par le syndic après cette date et organise la répartition des travaux et charges en ce que le vendeur devra régler au syndic au moyen des fonds provenant de la vente le coût des travaux de copropriété décidés avant la vente, exécutés ou non ou en cours d’exécution, et l’acquéreur supportera les charges de copropriété à compter du jour de l’entrée en jouissance ainsi que le coût des travaux qui pourraient être décidés à compter de la vente.
L’intimée ajoute que l’acte notarié faisait état au titre des sommes dues par elle à hauteur de 13'610,68 euros, soit 486,17 euros au titre des provisions exigibles sur le budget prévisionnel, 12'825,51 euros au titre des provisions exigibles en dehors du budget prévisionnel et 299 euros au titre des honoraires de mutation, réglée sur le prix de vente. Elle estime qu’elle n’est débitrice d’aucune somme à quelque titre que ce soit à l’égard de la copropriété’et que l’appel en garantie formé contre elle au titre des travaux sur le pignon droit ne saurait aboutir, puisqu’ils ont été votés par une assemblée générale en date du 20 décembre 2012 avec un appel de fonds au 1er septembre 2013, postérieur à la vente du bien à Mme X. Elle ajoute qu’elle ne peut être concernée par la régularisation des charges 2011/2012 puisque les comptes ont été approuvés dans le cadre d’une assemblée générale du 20 décembre 2012 alors que Mme X avait la qualité de propriétaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les dernières conclusions déposées le 10 janvier 2018 par le Syndicat des copropriétaires, le 8 novembre 2017 par Mme A et le 9 avril 2018 par la Sci Mileub, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens';
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le'18 mars 2019 ;
Sur la caducité et la recevabilité de l’appel
Il est constaté qu’au dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, Mme X ne forme aucune demande tendant à la caducité ou à l’irrecevabilité de l’appel du syndicat des copropriétaires, de sorte que les moyens développés par l’appelant sont sans emport et que la cour n’a pas à statuer de ce chef.
Sur les charges courantes de copropriété pour la période du 4e trimestre 2012 au 1er trimestre 2016
Mme X, qui conclut à la confirmation du jugement entrepris, ne conteste pas devoir la somme de 3'802,76 euros mise à sa charge par le jugement du 24 juin 2016 au titre des charges courantes de copropriété pour la période du 4e trimestre 2012 au 1er trimestre 2016 inclus, étant observé que le Syndicat des copropriétaires conclut également à la confirmation du jugement sur ce point.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef, étant en outre constaté que selon le décompte établi le 7 mars 2017 par Maître B, huissier de justice à Metz, Mme X a effectué des versements à hauteur de la somme de 5'638,17 euros et n’est plus redevable d’aucun montant au titre des condamnations mises à sa charge par le jugement du 24 juin 2016, assorti de l’exécution provisoire.
Sur la demande au titre des travaux sur le pignon droit
Suivant l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 6-2 et 6-3 du décret du 17 mars 1967, qu’à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un titre de copropriété, le paiement des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité, toute convention contraire n’ayant d’effet qu’entre les parties et n’étant pas opposable au syndicat qui n’y est pas partie, conformément au principe de l’effet relatif des obligations posé par l’article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.
Les charges liquides et exigibles antérieurement à la date à laquelle le syndic est avisé de la mutation du lot de copropriété sont ainsi à la charge du vendeur, la date d’exigibilité étant fixée par l’assemblée générale des copropriétaires qui décide, dans sa délibération, du coût du financement et des modalités de recouvrement, peu important que l’exécution des travaux ou le recouvrement de la créance par le syndic aient été différés.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires qui réclame à Mme X la somme de 1'367,52 euros correspondant à sa quote-part au titre des travaux de réfection du pignon droit, se prévaut du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 20 décembre 2012 qui, aux termes de la résolution n° 10, a décidé d’effectuer les travaux de réfection du pignon droit sur la base de la proposition présentée par l’entreprise Renoplus s’élevant à 10'807 euros et a autorisé le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires aux paiements comme suit': 100 % pour le 1er septembre 2013.
Or, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, il résulte des pièces produites aux débats que l’assemblée
générale des copropriétaires de l’immeuble sis […] avait voté, le 17 juin 2010, l’exécution des travaux suivants': réfection puits de lumière et verrière'(13'480 euros), réfection des enduits du pignon côté M. Y, cheminées et pose de couvertines sur les têtes de murs'(10'320 euros), rehausse garde corps'(2'960 euros), sur la base de la proposition présentée par l’entreprise Reno Plus, en donnant mandat au syndic de choisir une proposition pour un budget maximum de 26'760 euros TTC et en l’autorisant à passer commande. Les copropriétaires avaient également décidé que le coût des travaux ainsi que les frais, assurance et honoraires y afférents seraient répartis selon les millièmes des différentes parties communes concernées et autorisé le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires aux paiements à hauteur de 100 % pour le 20 juin 2010, de telle manière qu’il soit toujours en mesure de régler les situations de l’entreprise aux dates convenues dans son devis.
Il est également relevé que le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 18 janvier 2011 fait état d’une procédure judiciaire en cours opposant la copropriété à M. Y, propriétaire de l’immeuble situé […] à Metz concernant l’autorisation de poser un échafaudage sur la toiture dudit immeuble afin de traiter l’enduit du pignon du […], et que le document produit en pièce n° 5, intitulé «'répartition exercice 2011/2012 – budgets travaux et exceptionnels période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012'» (période antérieure à la délibération du 5 décembre 2012), aux termes duquel il est réclamé à Mme X un solde de 3'877,71 euros, fait état des travaux du pignon Y pour un montant à répartir de 27'641,10 euros soit 3'300,35 euros correspondant à la quote-part à la charge de Mme X.
Enfin, l’appel de fonds «'travaux pignon droit'» adressé à Mme X pour la période du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2013, à hauteur de la somme de 1'367,52 euros (travaux 10'807 euros + honoraires travaux 646,26 euros), fait expressément référence aux «'travaux pignon droit ' enduit pignon Y.
Le Syndicat des copropriétaires qui prétend que les travaux visés à la délibération du 17 juin 2010 sont différents de ceux décidés lors de la délibération du 20 décembre 2012, faisant l’objet de l’appel de fonds adressé à Mme X, alors cependant que cet appel de fonds se réfère au pignon de M. Y, ne produit aucun élément de nature à étayer ses affirmations, notamment’les devis de l’entreprise Reno Plus dont il est fait état.
Il s’infère de l’ensemble de ces différents éléments que les travaux de réfection du pignon côté M. Y visés à l’assemblée générale du 20 décembre 2012 sont ceux votés lors de l’assemblée générale du 17 juin 2010, exigibles au 30 juin 2010, alors que la Sci Mileub était encore propriétaire de l’appartement litigieux, et non immédiatement réalisés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de sa demande en paiement au titre de ces travaux, la preuve de l’imputabilité de sa créance à Mme X n’étant pas rapportée.
Sur la régularisation du solde de charges travaux pour l’exercice 2011/2012
Le Syndicat des copropriétaires qui prétend que Mme X reste devoir à ce titre une somme de 1'571,02 euros produit au soutien de sa demande un document intitulé «'répartition exercice 2011/2012. Budgets travaux et exceptionnels, période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012'» faisant apparaître un montant dû de 21'963,27 euros pour le lot […] au titre de différents travaux totalisant 172'600,93 euros (travaux appelés sur TX4, travaux TX1, travaux appelés sur TX2, travaux appelés sur TX3, travaux appelés sur TX6, travaux appelés sur AT7, travaux appelés sur AT8, travaux structurels non prévus, travaux appelés sur TX5, travaux appelés sur TX9, travaux pignon Y), dont 3'877,71 euros à la charge de Mme X et 17'664,35 euros à la charge du vendeur.
Il sera rappelé que s’agissant d’une régularisation au titre de dépenses de travaux, non comprises dans le budget prévisionnel, l’exigibilité de la créance du syndicat à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot de copropriété, détermine l’identité du débiteur de la créance, laquelle exigibilité résulte de la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires qui décide du coût du financement et des modalités de recouvrement.
Or, les seuls travaux votés lors de l’assemblée générale du 17 juin 2010 concernent la réfection des puits de lumière et verrière’pour 13'480 euros, la réfection des enduits de pignon côté M. Y, cheminées et pose de couvertines sur les têtes des murs’pour 10'320 euros et la rehausse des garde-corps pour 3'960 euros, ces travaux étant exigibles au 20 juin 2010 et imputables à la Sci Mileub ainsi que rappelé ci-dessus.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 janvier 2011, qu’ont été votés par les copropriétaires :
— résolution n° 13': les travaux de confortement de la structure du plancher du comble sur la base du devis Reno Plus s’élevant à 3'030 euros TTC, l’assemblée générale décidant que le coût des travaux ainsi que les frais et honoraires y afférents seront répartis selon les millièmes généraux et autorisant le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires au paiement, soit 100 % pour le 1er février 2011
— résolution n°14': différents travaux complémentaires hors marché, sur la base des propositions présentées par l’entreprise Reno Plus pour les sommes de 9'967 euros et de 10'200 euros, étant précisé que le coût de tous ces travaux ainsi que les frais et honoraires y afférents seront répartis selon les millièmes généraux (sauf boîtes aux lettres concernant 9 copropriétaires répartis unitairement) et que le syndic est autorisé à procéder aux appels de fonds nécessaires aux paiement à hauteur de 100 % pour le 1er février 2011 de telle manière qu’il soit toujours en mesure de régler les situations de l’entreprise aux dates convenues dans le devis.
Or, à la date d’exigibilité de ces créances, la Sci Mileub était encore propriétaire du lot […].
Le Syndicat des copropriétaires qui verse également aux débats l’appel de fonds adressé à Mme X au titre des travaux sous bas façade pour un montant de 3'391,36 euros (travaux TX1 et honoraires travaux) pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, soit une quote-part à la charge du lot […] de 421,21 euros, ne justifie pas que d’autres travaux auraient été votés par l’assemblée générale des copropriétaires pour la période considérée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve n’étant pas rapportée que Mme X, propriétaire du lot litigieux depuis le […] soit redevable d’un quelconque solde au titre de la période considérée, le jugement ayant rejeté la demande en paiement sera confirmé.
Sur le compte des parties et l’actualisation de la demande
Aux termes de ses dernières écritures, le Syndicat des copropriétaires, se prétendant créancier d’un montant de 3'632,32 euros, produit, en pièce n° 42, un dernier extrait de compte arrêté au 1er janvier 2018, mentionnant :
— au débit une somme de 15'088,46 euros, comprenant les provisions pour charges courantes jusqu’au 1er trimestre 2016 inclus, les appels de fonds pour travaux sur pignon droit et la régularisation au titre des travaux pour l’exercice 2011/2012, ainsi que les provisions sur charges courantes de 303,07 euros par trimestre pour la période du 2e trimestre 2016 au 3e trimestre 2017'(soit 1 818,42 euros) et de 310,85 euros par trimestre pour les 4e trimestre 2017'et 1er trimestre 2018 (621,70 euros), ainsi que les appels de fonds pour «'travaux Alur'» en date des 1er avril 2017'et 1er juillet 2017'(28,90 euros) et en date des 1er octobre 2017'et 1er janvier 2018'(29,64 euros)
— au crédit, la somme de 11'456,14 euros comprenant les paiements effectués jusqu’au 1er trimestre 2016, les régularisations des charges ordinaires 2010/2011, 2011/2012, 21012/2013 et 2013/2014, outre le versement de la somme de 4'960,62 euros au titre de l’exécution du jugement du 24 juin 2016, les versements opérés postérieurement au 1er trimestre 2016, soit 303,07 euros les 17 octobre 2016, 26 janvier 2017 et 23 août 2017, ainsi que les régularisations des charges ordinaires pour l’exercice 2014/2015'(120,74 euros) et pour l’exercice 2015/2016'(145,03 euros)
Il résulte de ce qui précède que les demandes du Syndicat des copropriétaires au titre des travaux sur pignon droit pour 1367,52 euros et au titre de la régularisation du solde de charges travaux pour l’exercice
2011/2012'pour 1'571,02 euros étant rejetées, sa créance s’élevait, à la date du 31 mars 2016, à la somme de 3'802,76 euros correspondant aux charges courantes, ainsi que l’a retenu le premier juge dans son jugement du 24 juin 2016 confirmé sur ce point. Il n’est pas contesté que cette somme de 3'802,76 euros a été totalement réglée par Mme X en exécution du jugement.
Pour le reste, Mme X ne formule aucune contestation concernant les appels de provision pour charges courantes et travaux loi Alur postérieurs au 1er avril 2017, justifiés par le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 mars 2017 qui a ratifié le budget 2016/2017 (exercice du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 et approuvé le budget 2017/2018 (exercice du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018) et les appels de fonds adressés à l’intimée.
En conséquence, reste due à la date du 1er juin 2018, la somme de 2 498,66 euros (1 818,42 + 621,70 + 28,90 + 29,64) au titre des provisions pour charges courantes du 2e trimestre 2016 au 4e trimestre 2017 et les appels de fonds pour travaux Alur à compter du 1er avril 2016. Après déduction de la somme de 1 174,98 euros correspondant aux versements opérés postérieurement à l’exécution du jugement (303,07 x 3 + 120,74 + 145,03), Mme X reste devoir la somme de 1'323,68 euros et doit être condamnée à régler cette somme au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt.
Sur l’appel en garantie
Aucun montant n’étant mis à la charge de Mme X au titre des travaux antérieurs à la cession de l’appartement, l’appel en garantie formé contre la Sci Mileub est sans objet et le jugement ayant rejeté cette demande est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le Syndicat des copropriétaires n’étant pas fondé en son appel, sera débouté de sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, le jugement étant en revanche confirmé en ce qu’il a condamné Mme X sur ce même fondement du chef des frais exposés en première instance.
Il y a lieu, en équité, d’allouer à la Sci Mileub une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X qui reste redevable d’un solde au titre du décompte arrêté au 1er janvier 2018 supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme X à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par la Sarl Belsim Immobilier, la somme de 3'802,76 euros au titre des charges ordinaires de copropriété pour la période du 4e trimestre 2012 au 1er trimestre 2016, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2014
— débouté le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par la Sarl Belsim Immobilier de ses demandes au titre de l’appel de fonds pour travaux sur pignon droit et au titre de la régularisation du solde de charges (travaux) pour l’exercice 2011/2012
— rejeté l’appel en garantie formé par Mme X à l’encontre de la Sci Mileub
— condamné Mme X à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par la Sarl Belsim Immobilier une indemnité de 735,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la Sci Mileub de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme X aux dépens ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme C X à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la Sarl Belsim Immobilier, la somme de 1'323,68 euros au titre des provisions pour charges courantes et appels de fonds pour travaux Alur depuis le 1er avril 2016 jusqu’au 1er janvier 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la Sarl Belsim Immobilier, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X à verser à la Sci Mileub une somme de 800 euros de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme C X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame J-K, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame TRAD-KHODJA, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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