Confirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 16 sept. 2021, n° 19/03285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03285 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 24 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC / LR
ARRÊT N° 577
N° RG 19/03285
N° Portalis DBV5-V-B7D-F3N7
Q
C/
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER LA POSTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 septembre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT
APPELANTE :
Madame N Q épouse X
Née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant et plaidant Me Alain HOCQUET de la SELARL ABACUS AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉE :
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER LA POSTE
N° SIRET : 026 980 391
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC substitué par Me Pierre GEORGET, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 27 mai 2021. A cette date le délibéré a été prorogé au 24 juin 2021 puis à la date de ce jour.
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme N Q épouse X a été engagée le 22 juin 2009, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, par l’agence immobilière S.A.R.L. Atrium Alter Agence en qualité de chargée de gestion locative.
A la suite de l’acquisition du fonds de commerce par la S.A.R.L. Citya Niort, Mme X a été nommée gestionnaire gérance, avant de voir son contrat transféré à la société Citya Immobilier la Poste consécutivement à une réorganisation des activités du groupe Citya de Niort, à compter du 1er décembre 2016, étant indiqué que son époux, M. S X, occupait les fonctions de directeur adjoint de l’agence à laquelle elle était affectée.
Mme X a été nommée principale de gestion, statut cadre, à compter du 1er janvier 2017.
Le 27 novembre 2017, Mme X s’est vue notifier son licenciement par une LRAR ainsi rédigée :
'Nous vous avons embauchée le 22 juin 2009 et vous occupez actuellement les fonctions de Principale de Gérance au sein de l’agence CITYA Immobilier La Poste.
Alertés par des dysfonctionnements affectant le cabinet, un audit RH a été effectué le 17 octobre 2017 au sein de l’agence.
Lors du compte-rendu de cet audit, et dans le cadre des investigations qui ont suivi, il nous a été donné de découvrir de graves irrégularités :
- le 31 octobre 2017, il a été porté à notre connaissance des éléments laissant présager des manoeuvres douteuses concernant un bien faisant partie du portefeuille de T B, gestionnaire gérance, sous mandat de gestion 9463 dont la propriétaire est Mme Z. Le bien était vacant depuis le 19 novembre 2016 en raison de travaux de rénovation. Ce lot archivé sur le logiciel Gesloc n’était plus proposé à la location.
Néanmoins, le 27 septembre 2017, un rendez-vous a été pris par vous auprès de la SNEXU pour un état des lieux d’entrée le 29 septembre 2017 au nom de Mme U A. Il s’avère que Mme A est votre belle-mère. Le nom de X apparaissait d’ailleurs sur la boîte aux lettres correspondante à cette date.
Après vérification, nous avons relevé les irrégularités suivantes :
> à la date d’entrée de Mme A dans les lieux, aucun bail n’a été établi sur ce lot, aucune facturation d’honoraires n’a été enregistrée sous le nom du locataire et du propriétaire au moment de l’entrée et aucun loyer n’a été versé à l’agence ni aucun dépôt de garantie,
> le bien est resté vacant dans l’outil Gesloc tandis que l’occupation de cet appartement a été vérifiée et confirmée.
> à ce titre, ce n’est que suite à un mail du 7 octobre 2017 émanant de Mme Z qui vous demandait si son bien avait pu être loué, puis à un mail de relance du 23 octobre 2017 (en l’absence de réponse de votre part) que vous l’avez enfin informée que vous aviez pu trouver un locataire. Cet échange confirme que la propriétaire n’avait initialement pas connaissance de l’occupation de son bien.
> au mois d’août 2017, vous aviez par ailleurs indiqué à Mme Z que le montant du loyer devait être revu à la baisse. Mme Z vous a d’ailleurs interrogée sur la raison d’une baisse de montant de loyer alors que des travaux pour un montant de 5 052,26 ' avaient été réalisés à votre initiative. Ni la gestionnaire du bien, Mme B, ni M. V M n’ont été informés de ces travaux et de la demande de baisse du montant du loyer à la propriétaire. Il est difficilement explicable qu’après travaux d’un montant substantiel, vous encouragiez Mme C à baisser le prix du loyer sur ce bien.
> nous avons découvert que le 31 octobre 2017, à 14 h, vous avez demandé à Mme D, commerciale location, d’enregistrer ce bien dans le logiciel Gesloc, ce qu’elle a refusé compte-tenu du caractère manifestement irrégulier de cette procédure. Vous avez en conséquence vous-même enregistré la location de ce bien à la date du 31 octobre 2017, soit plus d’un mois après la date d’état des lieux.
> nous avons également relevé que des chèques ont été encaissés en date du 3 novembre 2017 pour la location de ce bien, soit très tardivement, pour tenter de dissimuler ces irrégularités.
Il s’avère ainsi que ce bien a été occupé illégalement, sans accord du propriétaire ou de votre direction, et ce au bénéfice de votre belle-mère. Cette pratique dont la nature illégale n’a pu vous échapper va à l’encontre des pratiques de la profession et des process Citya. Elle constitue une faute professionnelle grave mettant sérieusement en doute votre loyauté envers notre entreprise mais également votre respect de la loi. Il est manifeste que vous avez agi dans votre seul intérêt et celui de vos proches.
L’agence ne percevant aucun honoraire sur cette opération s’est trouvée lésée et de tels agissements font courir le risque de voir sa responsabilité engagée par notre client et sa réputation de sérieux entachée par ces manoeuvres illégales.
Il apparaît que ce n’est qu’à suite de l’audit diligenté et aux investigations qui ont suivi que des actions visant à masquer ces irrégularités ont été entreprises (remises de chèques, enregistrement du bien à la location)
En outre, une clause de votre contrat de travail à l’article 16 mentionne spécifiquement qu’en raison de la nature de l’activité exercée par l’employeur et dans un but de transparence vis-à-vis de la clientèle, le salarié est tenu d’informer la direction de tout acte, vente ou location de tout droit ou bien immobilier, de droit au bail ou fonds de commerce qu’il effectuerait pour son compte de façon directe ou indirecte (société, membre de sa famille, etc..)
Or, en l’absence de toute information de votre part, il apparaît que vous avez violé cette clause de votre contrat de travail.
- Nous avons également relevé que vous vous êtes attribuée la totalité des commissions relatives au mandat de M. E, soit 144,34 ' sur une base de 621,71 '. Ce dossier était historiquement suivi par K J, initialement gestionnaire gérance, puis a été repris par T B.
A notre connaissance, vous n’êtes pas intervenue sur ce dossier et n’étiez donc pas légitime à percevoir l’ensemble des commissions y afférentes. Des témoignages permettent d’établir que vous étiez pleinement consciente que ces commissions ne vous étaient pas dues et que vous avez agi délibérément, estimant les mériter plus que les gestionnaires à qui elles revenaient de droit.
Votre poste de principale de gérance vous amène à superviser la gestion des portefeuilles et le règlement des commissions en fonction de l’attribution des dossiers et des portefeuilles. Le bénéfice que les gestionnaires peuvent retirer
de leur travail doit nécessairement être apprécié et attribué avec un souci
d’équité. Vous avez manifestement profité de votre position pour vous attribuer les fruits du travail des collaborateurs ayant successivement oeuvré sur ce portefeuille ce qui est inadmissible.
Nous avons également relevé que des réaffectations de portefeuilles avaient été opérées sans faire l’objet d’information ni aux gestionnaires concernés ni en réunion du service gérance. Ainsi, Mme F a été sollicitée par M. G, de la direction métier du siège de Citya Immobilier sur le suivi d’un portefeuille dont elle ne savait pas qu’elle avait la charge. Cette sollicitation faisait suite à une plainte de Mmes H manifestement mécontentes du suivi de leur gestion. Il est à noter que la réaffectation de ce portefeuille suivi par vous a eu lieu le jour même de la réception de la plainte.
Ainsi lorsque Mme F a demandé à ce que lui soit expliqué et communiqué des informations sur les lots perdus sur ce portefeuille dans l’optique de comprendre la raison des pertes, vous et M. X lui avaient répondu que ce n’était pas possible. Cela est faux, les éléments d’information étant disponibles et susceptibles d’être vérifiés via le cockpit. Vous lui avez donc délibérément menti afin qu’elle ne puisse pas identifier qu’un certain nombre de mandats lui avait été affecté sans l’en informer. Nous constatons par ailleurs qu’il s’agit de mandats en balance ou en pertes.
Cette situation désorganise totalement l’agence et ne permet pas d’assurer de manière satisfaisante un bon suivi des clients, au risque de générer le mécontentement de ces derniers. Par ailleurs, l’impact de l’état de santé de ces portefeuilles affecte également les chiffres apparaissant dans le cockpit, notre outil statistique. Il en ressort pour vous des chiffres anormalement flatteurs. Attribuer des mandats en perte à un gestionnaire sans l’en informer révèle une pratique malhonnête, manquant totalement de transparence.
Compte-tenu des nombreuses formations suivies (14 en 4 ans) vous connaissiez parfaitement les pratiques de votre métier, les process Citya ainsi que ce que vos actions impliquaient.
Nous avons eu également à déplorer une liste à l’écart de Mme I, occupant le poste de responsable administratif et financier depuis le mois d’avril 2017. Nous avons constaté que vous gardiez et ne partagiez pas les informations relatives aux chiffres remontés au siège, ne laissant pas à Mme I la possibilité d’accomplir les missions inhérentes à son poste. Lorsque celle-ci essayait de comprendre les chiffres établis ou de prendre la main sur ses missions, vous l’écartiez systématiquement (avec l’appui de M. X), lui indiquant que cela ne la regardait pas.
Enfin, nous avons à déplorer un état de souffrance des collaborateurs sous votre responsabilité lié à vos méthodes d’encadrement. L’ensemble des collaboratrices sous votre responsabilité en Gérance se plaignent de votre comportement et de votre management instaurant une tension et une pression forte constantes.
A titre d’exemple, ils dénoncent que vous ne leur permettiez pas de récupérer les heures supplémentaires effectuées en haute saison, ce qui est contraire à la loi et n’est pas conforme aux règles de fonctionnement chez Cytya. L’une de vos collaboratrices indique que vous ne lui avez pas permis de prendre le jour de congé familial dû en cas de décès d’un parent, lui indiquant qu’aucun jour n’était accordé en pareil cas, ce qui est faux et contraire à la convention collective qui s’applique dans chaque agence Citya.
Ces constatations sont accablantes. En tant qu’employeur nous devons assurer la sécurité des collaborateurs au travail, qu’il s’agisse de leur santé physique ou morale. Or la pression que vous faites régner au sein du service a sérieusement mis en danger la santé des collaborateurs les conduisant à un état de stress ne leur permettant plus de tenir leur poste de travail.
Nous vous avons pourtant inscrite à une formation en management à Tours le 19 septembre 2017 pour vous permettre d’accompagner au mieux les collaborateurs sous votre responsabilité.
Malheureusement, aucune amélioration n’a pu être constatée suite à cette formation. Vos méthodes de management se sont même considérablement dégradées suite à l’audit effectué au sein du cabinet, ayant pour conséquence les arrêts de travail de Mme B et F.
Lors de notre entretien, vous ne nous avez pas apporté d’explications probantes justifiant ces faits.
Dans ces conditions, nous avons, après réflexion, décidé de vous licencier.
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, vous n’effectuerez pas le préavis habituellement prévu. Vous ne bénéficierez pas d’indemnité compensatrice de préavis ni d’indemnité de licenciement.'
Par acte du 11 juin 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Niort d’une action en contestation de son licenciement.
Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Niort a :
— dit que le licenciement pour faute grave de Mme X est justifié,
— débouté Mme X de toutes ses demandes,
— condamné Mme X à payer la société Citya Immobilier La Poste la somme de 500 ' en application de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné Mme X aux dépens.
Mme X a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 8 octobre 2019.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 24 février 2021.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé des éléments de droit et de fait, Mme X demande à la cour, réformant le jugement entrepris :
— à titre principal : de juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner Citya à lui payer les sommes de :
> 9 520,56 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ICCP incluse,
> 1 239,47 ' brut au titre de la rémunération d’une mise à pied conservatoire injustifiée, ICCP incluse,
> 6 266,26 ' non soumis à cotisation à titre d’indemnité de licenciement,
> 20 195 ' non soumis à cotisations à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— subsidiairement : de juger qu’elle n’a pas commis de faute grave justifiant son licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement et de condamner Citya à lui payer les sommes de :
> 9 520,56 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ICCP incluse,
> 1 239,47 ' brut au titre de la rémunération d’une mise à pied conservatoire injustifiée, ICCP incluse,
> 6 266,26 ' non soumis à cotisations à titre d’indemnité de licenciement,
— en toute hypothèse : de juger qu’elle a subi un préjudice distinct du seul licenciement et de condamner Citya à lui payer la somme de 17 300 ' à titre de dommages-intérêts,
— de condamner Citya à lui remettre les documents de fin de contrat rectificatifs établis en fonction de la décision à intervenir,
— de condamner Citya à lui payer les intérêts au taux légal à compter du jour de son licenciement pour les sommes de nature salariale et de l’introduction de son recours pour les dommages-intérêts,
— de condamner Citya à lui payer la somme de 2 700 ' en application de l’article 700 du C.P.C.
Par conclusions remises et notifiées le 22 février 2021, auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé des éléments de droit et de fait, la société Citya Immobilier La Poste demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse, de fixer à 3 mois de salaire, soit 8 655,06 ' le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en toute hypothèse, de débouter Mme X de toutes ses demandes et de la condamner à lui
payer la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
MOTIFS
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.
S’agissant du premier grief tiré de la location d’un appartement consentie à la belle-mère de Mme X :
La société Citya soutient que Mme X a commis une faute grave caractérisée tant par la violation de l’article 16 de son contrat de travail que par le non-respect des process d’entreprise relativement aux conditions dans lesquelles le bail a été conclu, exposant :
— que Mme X n’a pas informé sa direction de la conclusion du bail litigieux,
— qu’elle a permis l’occupation immédiate d’un bien ne dépendant pas de son portefeuille, non disponible à la location, sans conclusion d’un contrat de bail, sans versement d’un loyer, d’un dépôt de garantie et d’honoraires d’agence et sans désarchiver le bien dans le logiciel Gesloc.
Mme X conteste tout manquement de ce chef en soutenant :
— que l’employeur grossit de façon démesurée un fait qui ne relève que d’un retard administratif assez courant au sein de l’agence qu’elle a spontanément régularisé dès que sa charge de travail le lui a permis,
— que l’archivage d’un bien n’empêche pas de rédiger un bail à intégrer dans le dossier par le biais du logiciel Word, le fait que le bail ait été enregistré avec un mois de retard ne démontrant nullement qu’il ait été antidaté,
— qu’il résulte d’attestations de clients que l’agence n’éditait pas de factures d’honoraires, que les frais de diverses natures figurent sur les comptes-rendus de gestion et les frais sont intégrés à tous les baux,
— que Citya ne peut prétendre que la gestionnaire du bien n’a pas été informée puisqu’à l’époque c’est elle-même qui était gestionnaire du bien, fût-ce par interim,
— qu’il n’y a eu aucune dissimulation de l’identité de la locataire et qu’il était techniquement impossible de dissimuler une location,
— que les chèques ont été établis le 29 septembre 2017 et remis au dossier ce même jour, le fait qu’ils aient été encaissés le 3 novembre 2017 ne révélant aucune irrégularité mais de simples retards administratifs qui n’ont causé aucun grief à l’agence, au gestionnaire et au propriétaire
— que la baisse de loyer demandée n’était qu’un ajustement indispensable pour revenir au prix du marché, compte-tenu des caractéristiques du bien litigieux,
— que le dossier a été régularisé (enregistrement le 31 octobre 2017, dépôt des chèques le 3 novembre 2017) avant même que la moindre observation ne lui ait été faite,
— que de nombreux collaborateurs utilisent les services de l’agence sans nécessairement le déclarer au préalable ni demander l’aval de la direction.
L’examen du dossier établit cependant :
— qu’en négociant la conclusion d’un bail d’habitation avec sa belle-mère sans en informer préalablement sa hiérarchie, Mme X a manqué aux dispositions de l’article 16 de son contrat de travail telles que résultant de l’avenant du 27 janvier 2017 (pièce 29 de l’intimée), aux termes desquelles en raison de la nature de l’activité exercée par l’employeur et dans un but de transparence vis-à-vis de la clientèle, le salarié est tenu d’informer la direction de tout acte, vente ou location de tout droit ou bien immobilier, de droit au bail ou fonds de commerce qu’il effectuerait pour son compte de façon directe ou indirecte (société, membre de sa famille, etc..), étant considéré qu’aucun élément versé aux débats n’établit qu’une pratique d’entreprise (au demeurant expressément contestée par l’employeur) dispensait les salariés de l’agence d’une obligation d’information et de transparence inhérente à leurs fonctions,
— que, sans justifier en avoir informé quiconque au sein de l’agence, Mme X a, alors que le bien dépendait du portefeuille d’une tierce gestionnaire (cf. extrait serveur ICS et compte-rendu de gestion locative de juillet 2017, pièces 2et 31 de l’intimée) directement négocié avec sa belle-mère un bail d’habitation portant sur un bien indisponible à la location à la date de prise d’effet du bail car faisant toujours l’objet d’une inscription en réserve sur le logiciel Gesloc (pièce 3 de l’intimée) en raison de travaux d’aménagement en cours, en faisant réaliser un état des lieux d’entrée au nom de jeune fille de sa belle-mère, en obtenant le consentement des propriétaires à une réduction substantielle du montant de loyer (mail de Mme Z du 21 août 2017, pièce 8 de l’intimée), en ne les avisant de la location que le 24 octobre 2017 et en ne régularisant administrativement et comptablement la situation, au prétexte d’un oubli et d’une erreur de classement des éléments du dossier dont il s’agit, que le 31 octobre 2017, postérieurement à la réalisation d’un audit de gestion dans l’agence, le 14 octobre 2017.
Ces faits, constitutifs d’autant de manquements aux procédures internes de l’agence, révèlent un exercice des fonctions salariées caractérisant, sinon une volonté frauduleuse de dissimulation, nécessairement vouée à l’échec, à tout le moins une appropriation de prérogatives fonctionnelles à des fins personnelles, contraire aux obligations de loyauté, transparence et probité d’une salariée disposant d’un poste tel que celui occupé par Mme X.
S’agissant du second grief tiré de l’attribution d’une commission indue :
Il est de ce chef fait grief à Mme X de s’être attribué l’intégralité d’une commission sur le montant de travaux de rénovation réalisés sur un bien faisant l’objet d’un mandat de gestion au titre duquel elle n’est jamais intervenue personnellement, au détriment des gestionnaires de location effectivement intervenus sur le dossier.
L’employeur justifie :
— de la perception intégrale par Mme X, au demeurant non contestée, de la commission de 20 % due au titre des travaux réalisés sur l’appartement de M. E (relevé de compte locatif de septembre 2017, pièce 15 de l’intimée, bulletin de salaire de septembre 2017),
— de la succession ininterrompue des gestionnaires du dossier E par Mmes J, D et B (pièces 11 : devis de travaux du 9 février 2017 portant les initiales de Mme J, 12 : mail du 19 juin 2017
de Mme D à Mme B: je m’étais chargée de le tenir informé de l’avancement des travaux dans le bien que nous avons à relouer pendant l’absence de K .. je lui dis que je transmets le mail étant donné que tu es sa nouvelle gestionnaire).
Mme X ne justifie d’aucune intervention effective dans le dossier dont s’agit, l’attestation de Mme L (pièce 9 de l’intimée : 'Mme X a dû assurer l’intérim sur le portefeuille de Mme J durant son congé maternité, le temps pour Mme B d’intégrer le service en remplacement de Mme J et d’être formée sur son nouveau poste') étant à cet égard insuffisante à rapporter la preuve d’une intervention effective sur le dossier E.
Les faits dont s’agit doivent être ainsi considérés comme établis et constituent un manquement grave à l’obligation de loyauté et d’équité pesant sur un chef de service à l’égard de ses subordonnés.
S’agissant du grief tiré de la réaffectation unilatérale de portefeuilles litigieux et du refus d’information à l’égard des gestionnaires de location :
Il résulte du dossier :
— que dans un courrier du 29 mars 2017, le directeur de l’agence a informé Mmes H de sa décision de faire droit au changement de gestionnaire qu’elles sollicitaient et de la désignation de Mme F en remplacement de Mme X,
— que par mail du 31 mai 2017, Mme H indiquait à Mme F qu’un courrier recommandé de M. M daté du 27 mars 2017 lui annonçait un appel de sa part dans les dix jours, qu’elle patiemment attendu jusqu’à fin mai, que, restant dans l’attente elle lui adresse de mail,
— que Mme F transférait ce mail à Mme X le 31 mai 2017 'a priori c’est toi qui gères ce propriétaire, je ne comprends pas pourquoi elle m’adresse ce mail',
— que le 29 juin 2017, Mme F adressait un mail à M. G ainsi rédigé : Effectivement sur ICS aujourd’hui cette personne m’est attribuée mais dans le relevé de gestion de juin elle était toujours sur le portefeuille d’N.
Dans ses conclusions, Mme X indique que c’est à la demande téléphonique de M. G qui avait reçu une plainte de Mme H qu’il a été décidé de procéder à un passage de mains, qu’il s’agit d’une pratique commerciale courante pour changer d’interlocuteur en cas de situation tendue et qu’il est cohérent que la réaffectation ait lieu le jour même, la pièce 17 prouvant que cette réaffectation a été réalisée à la demande du service qualité.
Il en résulte que, si, contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement, Mme X n’est pas à l’origine de la désignation de Mme F sur le dossier H, il n’en est pas moins établi qu’elle était informée de cette situation et qu’elle ne justifie pas avoir procédé à l’information de la nouvelle gestionnaire, laquelle lui incombait en sa qualité de chef de service.
S’agissant par ailleurs, de la rétention d’information relativement aux réaffectations de portefeuilles litigieux, il y a lieu de considérer que les éléments produits de ce chef par l’employeur, soit :
— un mail de Mme F à Mme I, pièce 19 : suite au nettoyage de la base de lots dur ICS, j’ai demandé à S et N lors de la réunion gérance du 18 octobre 2017 la liste des mandats ayant été résiliés sur chaque portefeuille afin de les pointer, certains lots avaient été clôturés par N et d’autres par les gestionnaires, je souhaitais d’une part m’assurer que le nettoyage était définitivement juste et que les mandats qui n’ont jamais été clôturés depuis 2013 étaient isolés pour ne pas impacter nos pertes
individuelles, malheureusement, S m’a répondu par la négative, que ce n’était pas possible, à ce jour, je ne peux te confirmer la véracité du nombre de mandats qui me sont impactés ni les raisons de ces clôtures ;
- une attestation de Mme F du 20 novembre 2017 (pièce 21) il nous a été interdit de clôturer les contrats de gestion et d’avoir accès au listing qui en découle, c’est à ce moment que les clients nous sont affectés sans que l’on
puisse s’en rendre compte, affectation volontaire de clients mécontents, débiteurs ou sur le point de résilier leur contrat de gestion, sans m’avertir',
- corroborés par un listing informatique (pièce 20) des réaffectations de mandats opérées à l’égard de Mmes F et B et un tableau d’évolution des portefeuilles gérance pour l’année 2017,
— établissent le mécanisme par lequel Mme X attribuait à ses collaboratrices, sans les en informer, des mandats litigieux impactant négativement leurs statistiques personnelles.
Ce troisième grief visé dans la lettre de licenciement est ainsi caractérisé et présente une gravité certaine dès lors qu’il est de nature à réduire à néant la nécessaire confiance devant exister entre un chef de service et ses subordonnés.
S’agissant du grief tiré d’une mise à l’écart de Mme I, responsable administrative et financière, l’employeur verse aux débats une attestation (pièce 23) aux termes de laquelle celle-ci indique que qu’étant en charge des variables de paie à remonter tous les mois au siège, il lui était difficile de contrôler ces données fournies par Mme X qui refusait qu’elle s’en occupe, en prétextant la libérer de cette charge et qu’elle a eu de nombreuses plaintes de collègues du service gérance/locations concernant les commissions et rentrées de mandats qui étaient attribuées de façon très arbitraire.
Ce témoignage dont aucun élément objectif ne permet d’écarter la force probante doit être apprécié au regard des développements précédents relativement à l’opacité entretenue par Mme X dans sa gestion de ses relations avec ses collaboratrices.
S’agissant enfin du grief tiré d’un management inadéquat et inadapté, force est de constater qu’il est étayé par des attestations des dernières collaboratrices immédiates de Mme O, Mmes F et B (pièces 21 et 14), faisant état de faits précis et détaillés (refus d’octroi de jours de congés pour décès familial, refus d’octroi d’heures de récupération) tous intervenus pendant la période pendant laquelle Mme X occupait les fonctions de responsable du service gérance à compter de janvier 2017, de sorte que l’attestation de M. P (pièce 32 de l’intimée) ayant quitté l’agence en janvier 2017 est dénuée de toute pertinence.
Les griefs articulés dans la lettre de licenciement sont ainsi caractérisés et, pris tant isolément que dans leur ensemble, autant de fautes dont la gravité rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis, en ce qu’elles compromettent de manière absolue et définitive, le nécessaire lien de confiance devant exister entre les parties au contrat, compte-tenu en particulier des fonctions de responsabilité exercées par Mme X.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave de Mme X était justifié et l’a déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement, à titre principal dépourvu de cause réelle et sérieuse et subsidiairement fondé sur une cause réelle et sérieuse non privative des indemnités de préavis et licenciement et de ses demandes subséquentes.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande indemnitaire pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires ou brutales, étant considéré :
— que la circonstance que Mme X avait jusqu’alors fait l’objet d’évaluations positives et obtenu des promotions régulières doit demeurer sans incidence dès lors que la décision de licenciement est intervenue en suite des
conclusions de l’audit d’entreprise ayant révélé l’existence de faits survenus en 2017 postérieurement à sa dernière promotion, d’une gravité telle (ci-dessus jugée établie) qu’elle justifiait la rupture immédiate du contrat de travail,
— que la circonstance que l’époux de Mme X a également fait l’objet d’un licenciement pour faute grave est également sans incidence, les faits visés dans la lettre de licenciement étant personnellement imputables à Mme X,
— que l’employeur n’avait aucune obligation de lui délivrer une attestation précisant qu’elle n’aurait détourné aucun fonds, en réponse à une prétendue rumeur circulant dans le milieu professionnel dont l’existence n’est nullement établie,
— que le délai de seize jours écoulé entre la notification du licenciement et la régularisation définitive de la situation de Mme X envers son ancien employeur n’est nullement excessif, abusif et/ou vexatoire.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme X à payer à la S.A.R.L. Cytia Immobilier La Poste, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 500 ' au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et il sera alloué à l’intimée une indemnité de 1 000 ' au titre des frais exposés en cause d’appel.
Mme X sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Niort en date du 24 septembre 2019,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Mme N X à payer à la S.A.R.L. Citya Immobilier La Poste, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel,
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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