Infirmation partielle 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 24 nov. 2020, n° 18/12681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12681 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 13 septembre 2018, N° F16/00467 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2020
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12681 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WRG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° F16/00467
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMEE
SAS SOCIETE DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUES
[…]
[…]
Représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C X né en 1965, a été engagé par la SAS société de Transports Alimentaires et Frigorifiques, ci-après dénommée société STAF, par contrat à durée déterminée du 2 juin 2008 au 31 janvier 2009 en qualité de chauffeur livreur pour une durée de 7 mois.
La relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2009,
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des auxiliaires de transports.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 2.706,93 euros.
Par lettre datée du 25 novembre 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 décembre 2013 avec mise à pied conservatoire
M. X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 13 décembre 2013 ainsi rédigée :
« (…)
Nous vous notifions par la présente votre licenciement motive par les faits suivants :
D’une part, le 09 novembre 2013, après votre journée de travail chez notre client LIDL Crégy les Meaux, vous avez décidé par votre seule et unique initiative de vous rendre à la STAF qui se trouve à 80 kilomètres de la plateforme où vous prenez vos fonctions, pour récupérer une enveloppe.
Nous vous rappelons que le véhicule mis à votre disposition ne l’est que pour un usage strictement professionnel. Vos agissements ont occasionné des frais totalement inutiles pour la Société et a engendré une importante amplitude de travail injustifiée.
En agissant de la sorte, vous avez également causé un important retard chez le client. En effet. l’un de vos collègues qui devait prendre ses fonctions après vous, n’a pas trouvé le camion sur la plateforme, il a du attendre votre retour, soit plus de deux heures pour commencer le travail.
Votre attitude est inadmissible et inexcusable, vous avez perturbé l’activité de notre client mais également celle de notre société. Notre client nous a fait part de son vif mécontentement, les salariés du magasin ont attendus la livraison pour la mise en rayon, ce qui est intolérable.
Pourtant, vous savez qu’il est capital pour nos bonnes relations contractuelles avec notre client que les horaires soient scrupuleusement respectés.
Comme vous le savez également, nous sommes prestataire de service de produits frais et ultra frais et nous avons des engagements vis à vis des clients.
D’autre part, le 08 novembre 2013, vous avez chargé chez notre client LIDL Crégy les Meaux, vous avez livré le magasin de Samoreau et deviez récupérer les emballages pour les déposer à la platetorme de Crégy les Meaux, mais n’avez pas jugé utile de respecter les consignes qui vous ont été données.
Pourtant, vous connaissez parfaitement la procédure, vous deviez obligatoirement et systématiquement récupérer les retours d’emballages des magasins. Comme vous le savez également, l’espace des réserves est très limité.
Vos agissements ont perturbé là encore l’activité de notre client car l’un de vos collègues n’a pas pu livrer la marchandise prévue du fait que les emballages n’avaient pas été récupérés par vos soins.
Le client n’a pu réapprovisionner ses rayons ce qui se traduit par une perte du chiffre d’affaire. Une fois encore, notre client nous a fait part de son insatisfaction.
De plus, ce même jour, le 08 novembre 2013, nous avons constaté que vous avez conduit sans carte chronotachygraphe.
Votre comportement parfaitement irresponsable fait courir de très important risque à la Société et contrevient non seulement, à la politique applicable dans l’entreprise mais aussi, à la réglementation tant communautaire que légale.
En effet, votre faute est constitutive d’un délit pour lequel la Société pourrait être tenu pour responsable pénalement alors même qu’un tel manquement relève de votre seule et unique initiative.
Pourtant, vous connaissez les consignes à ce sujet, vous deviez avertir le service exploitation avant votre prise de poste afin que nous puissions prendre les dispositions nécessaires.
Votre attitude dénote un manque de professionnalisme flagrant que nous ne saurions en aucun cas tolérer.
Également, le O2 octobre 2013, vous avez été verbalisé pour un excès de vitesse, vous rouliez a 89km/h au lieu de 80km/h.
De telles infractions mettent en danger non seulement, votre propre sécurité mais égaiement, celle des autres usagers de la route.
Le non respect du Code de la route, comme de la réglementation sociale et européenne étant totalement contraire à la politique de la société, nous ne saurions admettre une telle attitude.
Ces différents manquements ne constituent malheureusement pas des faits isolés puisque nous avons déjà été amenés dans le passé à vous sanctionner par des avertissements et des rappels à l’ordre pour des faits similaires soit en date du 29 juin 2012 et 30 octobre 2010. Malheureusement, la réitération des fautes démontre que vous n’avez pas jugé utile de prendre en considération nos précédentes remarques. De plus, je vous ai personnellement reçu pour vous mettre en garde mais cette fois encore vous avez nié tous vos manquements et notamment l’accrochage du 30 août 2013 où vous avez fortement abimé les portes du véhicule et n’avez a aucun moment avertis le service exploitation de cet incident.
Nous l’avons découvert lors de la prise de fonction de votre collègue. Une fois encore vous avez nié être le responsable de cet accrochage, pourtant le véhicule n’a pas été utilisé après vous, il était stationné à l’endroit où vous l’aviez garé. Vous perturbez là encore le bon fonctionnement de l’entreprise, en lui apportant des préjudices financiers importants : réparations, immobilisation du véhicule, augmentation de nos primes d’assurances…
Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons pas cautionner une telle conduite qui nous cause des préjudices importants: préjudice d’image, commercial et financier, qu’il nous est désormais impossible de vous garder au sein de notre entreprise.
Ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet a la date d’envoi de la présente.
(…) ».
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 5 ans et 6 mois et la société STAF occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 27 décembre 2013 le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges qui, après radiation de l’affaire le 10 mars 2016 puis sa réinscription le 26 juillet 2016 et par jugement rendu le13 septembre 2018, a :
— dit que le licenciement prononcé par la société STAF à l’encontre de M. C X est fondé,
— condamné la société STAF à verser à M. C X les sommes suivantes :
* 45,00 euros au titre de remboursement de l’amende retenue sur salaire.
* 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. C X du surplus de ses demandes,
— débouté la société STAF de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 6 novembre 2018, M. X a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 13 octobre.
Dans ses dernières conclusions, M. X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il| a condamné la société STAF à lui verser les sommes de 45 euros au titre de remboursement de l’amende retenue sur salaire et de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société STAF à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 81.208,08 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 6.767,34 euros,
* indemnité compensatrice de congés sur préavis : 676,73 euros,
* indemnité de licenciement : 3.855,21 euros,
* rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1.074.86 euros,
* congés payés afférents : 107,49 euros,
* dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires : 15.000 euros,
* dommages et intérêts pour préjudice distinct : 30.000 euros,
— ordonner la remise des bulletins de paye et de l’attestation Pôle Emploi conformes,
— ordonner l’intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 27 décembre 2013,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société STAF à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société STAF demande à la cour de :
— dire et juger M. X totalement infondé en ses demandes,
— en conséquence, l’en débouter intégralement,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions à l’exception de la condamnation de la société STAF au remboursement de l’amende de 45 euros et de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement de première instance sur le remboursement de l’amende par la société STAF de 45 euros et sur la condamnation de la société STAF à verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater qu’en ayant fait convoquer la société STAF par devant la cour d’appel de Paris, M. X l’a mise dans l’obligation d’exposer des sommes, non comprises dans les dépens, qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge,
— ce faisant, le condamner à lui payer une indemnité d’un montant de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les durées maximales de travail journalière et hebdomadaire
M. X invoque les dispositions des articles L. 3121-34 et L.3121-35 du code du travail limitant à 10 heures la durée quotidienne du travail et à 48 heures la durée hebdomadaire.
Il soutient que ses relevés de cartes chronotachygraphe font état de nombreux dépassements que ce soit des durées maximales de travail journalière ou hebdomadaire et que le non respect de ces durées cause nécessairement un préjudice au salarié tel que la fatigue et une tension anormale se reportant sur l’environnement familial.
La société STAF invoque les dispositions de la réglementation européenne relative aux temps de conduite qui autorise un temps de travail hebdomadaire de 48 heures sur un cycle de 12 semaines et de 56 heures de manière isolée.
Par ailleurs, elle soutient qu’il y a eu un bug informatique sur « l’état synthèse complète » produit par le salarié qui affiche pour une prise de poste après 21 heures l’intégralité des heures sur le jour de prise de poste y compris celles effectuées le lendemain.
En fait, les heures apparaissant faites le dimanche sont en réalité majoritairement celles du lundi. Il n’y a donc pas de dépassement de la durée hebdomadaire.
Elle fait également valoir que le document produit par M. X ne correspond pas à son planning effectif mais à un nombre d’heures faites et que le salarié avait participé à des formations sur les consignes des temps de conduite mais qu’il commettait des erreurs de manipulation du chronotachygraphe.
Elle ajoute que M. X, ayant des difficultés financières, insistait lourdement auprès des différents agents du service (exploitation et planification) pour effectuer des heures supplémentaires mais qu’il lui était rappelé qu’il devait respecter la gestion réglementaire du transport entre autre le repos et, si ce n’était pas le cas, qu’il devait obligatoirement contacter le service pour changer son planning afin de respecter les coupures.
***
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Au soutien de ses prétentions, M. X vise deux de ses pièces :
— ses bulletins de salaire (pièce 2) ;
— un document intitulé « synthèse complète » (pièce 40) comportant 12 pages, portant sur les périodes du 20/04/2012 au 24/05/2012, puis du 28/12/2012 au 24/01/2013, du 22/02/2013 au 27/06/2013, du 26/07/2013 au 22/08/2013 et du 27/09/2013 au 28/11/2013 ;
ce document fait apparaître des temps figurant dans des colonnes : « Cond, Trav, Repos, Serv., dont h. de nuit et Serv. Global » ;
sur la première page de ce document, ont été surlignées dans la colonne « Serv. Global les dates et heures suivantes :
— vendredi 20/04/2012 : 13h48,
— lundi 23/04/2012 : 15h16,
— dimanche 05/05/2012 : 14h51,
— mardi 15/05/2012 : 14h26.
Les autres pages du document ne portent aucun surlignage.
Ces pièces constituent des éléments suffisamment précis au soutien des demandes de l’appelant.
La société verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— la réglementation européenne relative à la législation sociale dans le domaine des transports par route et concernant le chronotachygraphe (pièces 41 et 42),
— un graphique d’activité pour les semaines du dimanche 06/05/2012 au samedi 12/05/2012, puis du lundi 14/05/2012 au samedi 19/05/2012, du dimanche 14/04/2013 au samedi 20/04/2013, du lundi 03/06/2013 au samedi 08/06/2013 et du lundi 05/08/2013 au samedi 10/08/2013 (pièce 49),
— les attestations de M. Y et de Mme Z, agents d’exploitation, qui témoignent des demandes de M. X pour réaliser des heures supplémentaires et des consignes données quant au respect des temps de conduite (pièces 35 et 39 et celle de M. A, formateur transport, qui fait état des formations reçues par le salarié.
Aux termes de la réglementation européenne applicable et du code des transports, la durée de service ne peut être supérieure à 12 heures (sauf travaux urgents, exception non revendiquée par l’employeur) ou, dans l’hypothèse d’un travail de nuit (entre 24 heures et 5 heures), 10 heures. La durée de conduite journalière ne peut excéder 9 heures (voire 10 heures mais pas plus de deux fois au cours de la même semaine)
La durée maximale de service est de 56 heures sur une semaine isolée et la durée de conduite totale cumulée au cours de deux semaines consécutives ne peut excéder 90 heures.
Si les explications produites par la société concernant l’enregistrement le dimanche des heures effectuées dans la continuité le lundi justifient, au vu du graphique d’activité, l’absence de dépassement pour les 06/05/2012, 15/05/2012, en revanche ceux figurant aux dates des 20/04/2012 (13h48) et au 23/04/2012 ne sont pas justifiés.
La cour relève également à titre d’exemple un dépassement de la durée hebdomadaire dans les semaines du 14 au 20 mai 2012 (57h54), 27 mai au 2 juin 2013 (60h11) sur lequel aucune explication n’est fournie.
Il sera donc retenu que les durées maximales journalière et hebdomadaire ont pu à quelques reprises être dépassées, le fait que ce soit à l’initiative du salarié que des heures supplémentaires aient été accomplies n’étant pas de nature à exonérer l’employeur des obligations lui incombant quant au respect de la réglementation applicable.
Dans la mesure où il est établi que M. X était lui-même demandeur à l’accomplissement d’heures supplémentaires, il lui sera alloué la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat
M. X fait valoir que les faits qui lui ont été reprochés dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés et étaient prescrits et il en conteste par ailleurs le caractère réel et sérieux.
La société STAF soutient que les faits reprochés à M. X sont établis et caractérisent une faute grave compte tenu des rappels à l’ordre antérieurs, au nombre de 18, dont il avait fait l’objet.
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Sur l’incident du 9 novembre 2013
Il est reproché à M. X de s’être, après sa journée de travail, rendu au siège de la société, soit à 80 kms de la plate-forme où il prend normalement ses fonctions et y ramène son camion, et ce, pour y récupérer une enveloppe – il s’agissait de son bulletin de paie -, ces agissements ayant d’une part, occasionné des frais inutiles et, d’autre part, causé un important retard car le collègue qui devait récupérer le camion a dû attendre son retour, soit près de deux heures, pour commencer son travail.
M. X ne conteste pas ce fait mais soutient qu’il s’est rendu au siège pour y faire le plein de carburant car il ne disposait pas de la carte « AS24 » permettant au chauffeur le ravitaillement de son véhicule.
La société, tout en reconnaissant que M. X ne disposait pas de la carte AS24, mais d’une « carte relais sur Dammartin », certes non nominative mais qui lui permettait de faire le plein, soutient que celui-ci ne s’est pas ravitaillé en carburant ainsi que le démontrerait le relevé de la station du siège à Villeneuve-Le-Roi.
En l’état des pièces et explications produites, il n’est pas justifié que le salarié disposait d’une carte lui permettant de se ravitailler en dehors de la station du siège, l’attestation de Mme Z indiquant qu’il devait utiliser la carte AS24 étant en contradiction avec l’indication faite par la société selon laquelle M. X ne disposait pas d’une telle carte, même s’il ne semble pas, au vu du relevé produit par la société (pièce 43), qu’il se soit ravitaillé en carburant à la station du siège le 9 novembre 2013.
De même, le retard allégué ainsi que le mécontentement du client en résultant ne sont établis par aucune pièce.
Le doute devant profiter au salarié, ce grief ne peut être retenu.
Sur l’incident du 8 novembre 2013
Il est reproché à M. X après avoir chargé une livraison chez le client Lidl de Crégy les Meaux puis livré le magasin Lidl de Samoreau, de ne pas avoir récupéré les emballages pour les ramener à la plate-forme Lidl de Crégy les Meaux, contrairement aux consignes applicables.
M. X conteste ce grief, indiquant qu’il n’a pas effectué de livraison à Samoreau ni ce jour-là, ni d’ailleurs au cours de l’exécution de la relation contractuelle.
La société indique ne pas avoir pu retrouver les feuilles de route de cette journée, car M. X
aurait roulé sans carte et ne remettait pas systématiquement ces documents en fin de journée.
Elle indique cependant que le relevé du kilométrage effectué cette journée s’élevait à 263 kms et qu’en retraçant l’itinéraire suivi, ce kilométrage incluerait le passage par Samoreau.
Etant rappelé que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, ce grief ne peut être retenu d’autant qu’ainsi que précédemment relevé, le mécontentement du client n’est pas étayé.
Il est également reproché à M. X de ne pas avoir utilisé le chronotachygraphe dans cette même journée.
M. X indique, sans être démenti sur ce point, qu’il avait prévenu la société qu’il avait perdu sa carte mais qu’il lui avait néanmoins été demandé d’effectuer sa tournée et l’affirmation selon laquelle il n’aurait pas rempli les documents manuscrits nécessaires en cas de perte ne repose que sur les seules déclarations de la société et est, au demeurant en contradiction, avec le fait que celle-ci a néanmoins pu retrouver le kilométrage réalisé et une partie de l’itinéraire parcouru.
Ce grief ne peut être retenu.
Sur l’incident du 2 octobre 2013
Il est reproché à M. X un excès de vitesse (89km/h au lieu de 80).
M. X ne conteste pas ce fait mais fait valoir qu’il avait déjà été sanctionné par un rappel à l’ordre.
La société STAF fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’une sanction disciplinaire mais d’un simple rappel à l’ordre.
Un même fait ne peut donner lieu à deux sanctions successives.
Constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
La lettre adressée le 22 octobre 2013 par la société STAF au salarié est ainsi rédigée :
« Objet : Rappel à l’ordre »
Monsieur,
Nous avons reçu un avis de contravention au Code de la route pour excès de vitesse vous concernant pour une conduite constatée à 89km/h au lieu de 80km/h, infraction commise le 02 octobre 2013 à Lagny Le Sec (60330) sur la RN2.
Nous attirons votre attention sur la nécessité de respecter le Code de la route et sur les risques d’une conduite à vitesse excessive.
En votre qualité de Professionnel de la route, vous devez avoir un comportement irréprochable au volant.
Ces agissements constituent un réel manquement à vos obligations contractuelles.
Le non-respect de ces règles peut entraîner selon le cas notre responsabilité ainsi que la vôtre aussi bien civilement que pénalement.
En conséquence, je me vois dans l’obligation, par cette lettre, de vous adresser un rappel à l’ordre.
Nous espérons que ce courrier engendrera des changements dans votre comportement et que de tels faits ne se renouvelleront plus. Dans le cas contraire nous serons dans l’obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre (…) ».
Le contenu de cette lettre qui impute au salarié un fait fautif, vise un manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles et le met en garde sur la nécessité d’un changement dans son comportement au risque de mesures plus sévères doit conduire à considérer que le courrier constitue un avertissement donné au salarié revêtant la qualification de sanction disciplinaire, d’autant que ce rappel à l’ordre s’est accompagné d’une retenue sur salaire non contestée par l’employeur de la somme de 45 euros sur la rémunération due au mois d’octobre.
Le grief déjà sanctionné ne peut être retenu à l’appui de la faute grave alléguée et la société STAF sera condamnée à rembourser la somme de 45 euros indûment prélevée.
***
Aucun des griefs invoqués par la société n’étant retenu, le licenciement de M. B ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef.
Sur les demandes pécuniaires de M. X
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X est en droit de solliciter le remboursement du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents ainsi que le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que de l’indemnité de licenciement.
Au vu des bulletins de paie, la société STAF sera condamnée à payer à M. X la somme de 846,60 euros bruts au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire outre 84,66 euros bruts au titre des congés payés afférents, celle de 228,26 euros retenue en novembre correspondant à l’exécution de l’avis à tiers détenteur notifié à l’employeur (pièce 37 société).
Le salaire de référence, compte tenu de la déduction forfaitaire spécifique, doit être fixé à la somme revendiquée par la société soit 2.706,93 euros bruts sur les trois derniers mois, moyenne plus favorable que celle des douze derniers mois.
En conséquence, la société STAF sera condamnée à payer à M. X la somme de 5.413,86 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 541,39 euros bruts au titre des congés payés afférents et celle de 3.083,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
***
M. X sollicite la somme de 81.208,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, exposant avoir subi une diminution de salaire dans son nouvel emploi.
Il ne justifie pas ni même ne précise qu’elle a été sa situation suite à la rupture, produisant seulement au soutien de sa demande un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 6 juillet 2015 outre divers documents n’éclairant pas la cour sur sa situation professionnelle suite à son licenciement.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 16.300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite d’un mois d’indemnités.
***
M. X sollicite enfin la somme de 30.000 euros pour préjudice moral et distinct soutenant qu’il est manifeste que la société STAF a manqué à son obligation de bonne foi, qu’elle ne souhaitait pas le maintenir dans ses effectifs et que la production du registre du personnel permettra d’établir les nombreux licenciements intervenus durant cette période.
La preuve de la mauvaise foi alléguée lui incombe et ne résulte d’aucune des pièces produites.
Cette prétendue mauvaise foi est d’ailleurs en totale contradiction avec le fait que la société justifie avoir consenti à M. X divers prêts représentant 11.500 euros au cours de la relation contractuelle.
M. X sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
L’employeur devra délivrer à M. X une attestation Pôle Emploi ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2.
La société STAF, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens mais, compte tenu des circonstances du litige et notamment de l’aide financière apportée au salarié par la société, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à M. X la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SAS Transports Alimentaires et Frigorifiques à payer à M. C X la somme de 45 euros au titre de la retenue indue de l’amende pour contravention,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS de Transports Alimentaires et Frigorifiques à payer à M. C X les sommes suivantes :
— 846,60 euros bruts au titre du salaire retenu durant mise à pied à titre conservatoire outre 84,66 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 5.413,86 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 541,39 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3.083,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 16.300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées de travail,
ORDONNE à la SAS Transports Alimentaires et Frigorifiques de délivrer à M. X une attestation Pôle Emploi ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci.
ORDONNE le remboursement par la SAS Transports Alimentaires et Frigorifiques à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. C X depuis son licenciement dans la limite d’un mois d’indemnités,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS société de Transports Alimentaires et Frigorifiques aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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