Confirmation 12 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 12 févr. 2021, n° 19/17832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17832 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2019, N° 18/07745 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2021
(n°39, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/17832 – n° Portalis 35L7-V-B7D-CAVVP
Jonction avec le dossier 19/18672
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2019 -Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 1re section – RG n°18/07745
APPELANT et INTIME
M. Y X
Né le […] à Alger
De nationalité française
Exerçant la profession de sculpteur et peintre
Demeurant […]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI DOMINIQUE OLIVIER – SYLVIE KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0069
Assistée de Me Ashley FIORAMONTI plaidant pour la SELARL GAÏA, avocate au barreau de PARIS, toque K 87
INTIMEE et APPELANTE
COMMUNE DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE, prise en la personne de son maire domicilié en cette qualité
Hôtel de Ville
6, place de la République
93400 SAINT-OUEN
Représentée par Me Benoît JORION, avocat au barreau de PARIS, toque E 1758
Assistée de Me Géraldine PRYFER plaidant pour le Cabinet BENOIT JORION AVOCATS et substituant Me Benoît JORION, avocate au barreau de PARIS, toque E 1758
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 7 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu les appels interjetés, respectivement, par M. Y X le 7 octobre 2019 et par la commune de Saint-Ouen sur Seine le 28 octobre 2019,
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 13 février 2020 par le conseiller de la mise en état,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2020 par la commune de Saint-Ouen,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 août 2020 par M. Y X,
Vu l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2020,
Vu la communication en cours de délibéré, telle que sollicitée par la cour, de l’arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour administrative d’appel de Versailles.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties,
M. X est l’auteur d’une l''uvre sculpturale « T.O.L.E.R.A.N.C.E », constituée de neuf sculptures en bronze patiné d’une hauteur moyenne de 2,50 mètres pour une longueur linéaire de 75 à 100 mètres représentant les lettres du mot « tolérance ». Chacune des sculptures représente, une lettre et un personnage porteur d’un sens particulier évoquant une spiritualité différente et repose sur un socle de granit.
L''uvre, remise le 21 mars 2007 à la commune de Saint Ouen, a été implantée dans le parc de la zone d’aménagement concertée, ZAC Victor-Hugo, rebaptisé parc François Mitterrand, de cette ville.
Une convention a été conclue entre la commune de Saint-Ouen et M. X en date du 14 mai 2007 définissant les droits et les obligations des parties sur cette 'uvre. Cette convention notamment fixait les conditions d’installation de l''uvre et confiait à la Commune l’entretien et la restauration de l''uvre. Elle stipulait également des clauses réservant la propriété intellectuelle de l’auteur.
Après une première dégradation de certains éléments de la sculpture survenue en février 2014, la commune de Saint-Ouen a procédé à leurs restaurations.
De nouvelles dégradations sur les lettres T, R, A et C et même le vol de trois lettres sculptures É, N et E ont eu lieu en mars et avril 2016.
M. X a fait chiffrer en mai 2016 par la fonderie Chapon le coût de la restauration de l''uvre à la somme de 60.835,20 euros, hors frais de transport et d’installation des sculptures.
Faisant valoir que, malgré ses demandes réitérées, la commune de Saint-Ouen a fait preuve d’un immobilisme blâmable en ne prenant aucune mesure concrète permettant de restaurer l''uvre ou, à tout le moins, de la sécuriser, M. X l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir ordonner la sécurisation de l''uvre et la voir condamnée au paiement d’une somme provisionnelle de 100.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Par une ordonnance du 17 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la commune de Saint-Ouen au profit de la juridiction administrative, s’agissant des demandes de restauration et de sécurisation de la sculpture « T.O.L.E.R.A.N.C.E » dont M. X est l’auteur, et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnisation du préjudice moral de M. X.
Par ordonnance du 21 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint à la commune de Saint-Ouen de sécuriser l’emplacement où se trouve la sculpture.
Par une requête et un mémoire enregistrés par le tribunal administratif de Montreuil les l5 mai 2017 et 8 mars 2018, M. X a demandé l’annulation de la décision par laquelle la commune de Saint-Ouen a implicitement rejeté la demande de M. X du 8 janvier 2017 tendant à obtenir d’une part la restauration et la sécurisation de l''uvre et, d’autre part la réparation de son préjudice subi du fait de la dégradation à hauteur de 300.000 euros.
Par un jugement avant dire droit en date du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Montreuil a dit :
« Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions tendant à la réalisation de travaux de restauration et de sécurisation de l’ouvrage public dénommé « T.O.L.E.R.A.N.C.E » implanté dans le parc de la ZAC François Mitterrand à Saint-Ouen jusqu’à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur la question de savoir si M. X a subi une atteinte à son droit moral et les préjudices liés à cette atteinte.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires de la requête sont rejetées comme étant présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.»
Ce jugement a été notifié au président du tribunal de grande instance de Paris et la poursuite de la procédure a donné lieu au jugement déféré en date du 7 mars 2019 qui a :
— condamné la commune de Saint-Ouen à verser à M. X la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son droit moral d’auteur,
— condamné la commune de Saint-Ouen à verser à M. X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la commune de Saint-Ouen aux dépens,
— ordonné la transmission du présent jugement au tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint à la commune de Saint-Ouen de réaliser dans un délai de neuf mois les travaux de restauration et de sécurisation de l''uvre et rejeté le surplus des demandes de M. X.
Par un arrêt du 17 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la demande d’annulation du jugement du 19 septembre 2019 présentée par la commune de Saint-Ouen.
M. X sollicite de la cour d’appel de céans l’augmentation des dommages et intérêts prononcés au titre de l’atteinte à son droit moral à hauteur de 300.000 euros et la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de Saint-Ouen tend à voir juger que M. X n’a subi aucune atteinte à son droit moral du fait du comportement de la commune de Saint-Ouen, ni subi aucun préjudice de son fait et en conséquence le voir débouté de ses demandes et condamné au paiement d’une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le litige soumis à la cour de céans porte sur la demande indemnitaire formée à l’encontre de la commune de Saint-Ouen par M. X en réparation de l’atteinte au droit moral de l’auteur sur son 'uvre TOLERANCE subie du fait des dégradations et du vol de deux lettres sculptures survenus en mars et avril 2016.
Sur l’atteinte au droit moral de l’auteur
Il n’est plus discuté par les parties que si la juridiction administrative est bien compétente pour ordonner à la commune de Saint-Ouen de réaliser des travaux de restauration ou de sécurisation de l''uvre, la juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer, en vertu de l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, sur l’existence d’une atteinte au droit moral de l’auteur et du préjudice allégué en lien avec cette atteinte et ce nonobstant le caractère d’ouvrage public de la sculpture TOLERANCE.
Il n’est pas non plus discuté que M. X est l’auteur de l''uvre TOLERANCE et qu’il lui est dès lors attaché le droit moral de l’auteur sur son 'uvre et notamment celui au respect de l’intégrité de l''uvre.
En revanche, les parties divergent sur la caractérisation de l''uvre.
La Commune de Saint-Ouen soutient que chaque lettre constitue une 'uvre à part entière et qu’ainsi la sculpture constituée des sculptures/lettres serait non pas une seule 'uvre mais neufs 'uvres et en conclut que la disparition pure et simple, par le vol perpétré, de trois lettres ne porte pas atteinte à l’intégrité de ces trois 'uvres.
Pour autant, c’est à juste titre que M. X à qui il appartient de caractériser son 'uvre, la décrit et l’appréhende comme une 'uvre unique constituée de neufs sculptures/lettres. C’est ainsi également que l''uvre est décrite dans la convention en date du 14 mai 2007 liant les parties. La cour constate au demeurant que l''uvre tire sa signification par la juxtaposition des neufs lettres composant le mot «tolérance».
Ainsi, la commune de Saint-Ouen ne peut être suivie lorsqu’elle prétend que le vol de trois lettres ne constituerait pas une atteinte au droit moral de l’auteur.
La dégradation des quatre lettres T, R, A et C, non contestée par la commune, constitue également une atteinte à l’intégrité de l''uvre et dès lors au droit moral de l’auteur.
Sur la responsabilité de la commune de Saint-Ouen
Il n’est pas contesté que la Commune de Saint-Ouen n’est l’auteur ni des vols de trois sculptures/lettres, ni de la dégradation des quatre autres.
Pour autant il est acquis aux débats que depuis la réception de l''uvre, celle-ci était sous sa garde et sa responsabilité.
De plus elle était tenue contractuellement, au vu de l’article 4 de la convention signée entre les parties le 14 mai 2007 à la restauration de l''uvre «dans les délais les plus brefs possibles en cas de dégradation». Cet accord n’a jamais été dénoncé par les parties.
Or, il est constant que la commune a refusé car elle considère ne pas être tenue au remplacement des lettres volées et pour des raisons de priorité financière et d’endettement de la commune, de procéder aux réparations et d’indemniser M. X.
Pour autant la restauration de l''uvre ne peut s’entendre que comme sa restauration dans l’intégralité de ses lettres formant le mot TOLERANCE.
Or, si les arguments financiers propres à la commune peuvent se comprendre, ils ne justifient pas l’inaction de la commune, ni l’absence de recherche d’une entente avec l’auteur par la remise en cause de ses obligations contractuelles.
Ainsi, en laissant visible l''uvre dégradée sans y apporter de restauration, elle a participé à l’atteinte du droit moral de l’auteur sur son 'uvre et doit réparation à M. X de ce chef.
Sur l’indemnisation du préjudice subi
M. X expose que son préjudice a été mal appréhendé par les premiers juges et sollicite la somme de 300.000 euros.
Pour ce faire, il justifie avoir vendu des «répliques» de l''uvre à Abu Dhabi (numérotée 2/8) pour 650.000 euros et à la commune de Montpellier (numérotée 3/8) pour 48.150 euros.
Cependant ces éléments sont sans incidence réelle sur le préjudice né de l’atteinte au droit moral qui doit s’évaluer au regard de la présentation au public de l''uvre dégradée et amputée de trois des lettres la composant, perdant de ce fait tout sens et toute signification intellectuelle et artistique.
La cour, au vu des éléments apportés aux débats, constate que le jugement entrepris qui a condamné la commune de Saint-Ouen au paiement d’une somme de 5.000 euros en réparation de l’atteinte au droit moral de M. X mérite confirmation.
Le jugement sera également confirmé en ses condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, et il sera ajouté que chaque partie succombant en son appel, conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés de la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente
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