Infirmation partielle 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 19 mai 2022, n° 21/06178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06178 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Myriam GREGORI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Organisme GROUPE LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES UGECAM |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 MAI 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06178 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFYW
Décisions déférées à la Cour :
O r d o n n a n c e d u 1 4 / 0 2 / 1 9 T R I B U N A L D E G R A N D E I N S T A N C E D E MONTPELLIER N° RG 18/31841
Arrêt du 19/12/19 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me PUECH DAUMAS substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame C D X
née le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me LEYGUE substituant Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
[…] non représentée, assignée en l’étude d’huissier le 08/11/21
[…]
[…]
[…]
non représenté, assigné en l’étude d’huissier le 08/11/21
Ordonnance de clôture du 17 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 MARS 2022, en audience publique, Y Z ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Y Z, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 fevrier 2017, Madame C D X , passagère d’une moto assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, a été victime d’un accident de la circulation, son pied gauche étant resté coincé sous la moto qui a perdu l’équilibre et qui a glissé dans un virage.
Une première expertise amiable concluant à l’absence de consolidation de l’état de santé de la vicitme a eu lieu le 21 juillet 2017.
Selon procès-verbal de transaction provisionnelle du 13 juillet 2017, la compagnie AXA FRANCE IARD a versé a Madame C D X une provision de 1 200 euros, puis le 5 fevrier 2018 une seconde indemnité provisionnelle de 12 000 euros.
Une nouvelle expertise amiable contradictoire donnant lieu à un rapport du 4 avril 2018 du docteur E F-G est intervenue après consolidation de l’état de santé de Madame C D X.
Contestant les conclusions de ce dernier rapport d’expertise amiable, Madame C D X a, par exploits d’huissier des 8 et 16 novembre 2018, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier la SA AXA FRANCE IARD, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Herault et le Groupe Languedoc Roussillon Midi-Pyrenees, aux fins de voir :
- ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procedure civile, une expertise judiciaire confiée à un expert orthopédiste et psychiatre dont la consignation sera à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
- condamner la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité provisionnelle de 185 000 euros a valoir sur les préjudices subis par Madame C D X ;
- condamner la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 5 000 euros a titre de provision ad litem ;
- condamner la compagnie AXAFRANCE IARD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile et aux dépens.
Par ordonnnance en date du 14 février 2019, le président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, stauant en référé a :
- ordonné une expertise médicale de Madame C D X confiée au Docteur A B
- condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Madame C D X une provision de 127 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices
- rejeté la demande de provision ad litem
- rejeté le surplus des demandes des parties
- condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Madame C D X la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 26 février 2019, la SA AXA FRANCE IARD a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 19/01434 et a fait l’objet d’une radiation prononcée par arrêt de la présente cour en date du 19 décembre 2019.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle sous un nouveau n° RG 21/06178 le 18 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 8 novembre 2021 et signifiées aux intimées n’ayant pas constitué avocat suivant exploit d’huissier du 8 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA AXA FRANCE IARD demande à la Cour de :
* dire et juger que l’ordonnance querellée ne motive pas par poste de préjudice le montant de la provision octroyée au titre de l’indemnisation du préjudice corporel,
* dire et juger que l’ordonnance querellée est insuffisamment motivée,
* Par conséquent,
- réformer l’ordonnance rendue le 14 février 2019 par le juge des référés près le Tribunal de grande instance de Montpellier, en ce qu’elle a alloué à Mme X la somme provisionnelle de 127 000 € et 850 d’article 700 du CPC
- statuant à nouveau, limiter le montant de cette provision à la somme de 20.000€
* écarter la demande de provision ad litem
* débouter Madame X de ses demandes, notamment au titre de l’article 700 CPC.
* réserver les frais de l’article 700 CPC ainsi que les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique avant l’ordonnance de clôture le 16 avril 2019, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame C D X demande à la cour de :
- confirmer l’Ordonnance du 14 février 2019 rendue par le Président du tribunal de grande instance de Montpellier statuant en matière de référé en toutes ses dispositions.
- rejeter toutes conclusions et demandes contraires comme injustes et mal fondées.
- débouter la SA AXA France de ses entières demandes;
- condamner la SA AXA France IARD à payer la somme 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
- déclarer opposable l’arrêt à intervenir aux organismes sociaux, la CPAM de l’Hérault et le Groupe Languedoc Roussillon Midi Pyrénées UGECAM.
- condamner la SA AXA France aux entiers dépens.
La CPAM de l’Hérault et le Groupe Languedoc Roussillon Midi Pyrénées (UGECAM), bien que régulièrement assignés à étude par actes du 8 novembre 2021, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022.
Le conseil de Madame C D X a signifié de nouvelles conclusions le 18 mars 2022.
MOTIFS :
Il y a lieu en préliminaire de relever que l’appel est limité aux dispositions de l’ordonnance entreprise concernant la provision à valoir sur la réparation du préjudice de Madame C D X , l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées dans le dispositif de ces conclusions, peu important à cet égard que les prétentions figurent dans les motifs de celles-ci.
Ne constituent cependant pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes de la société AXA tendant à voir 'dire et juger’ . Par conséquent, la Cour n’a pas à statuer à ce titre.
Sur la recevabilité des dernières conclusions de l’intimée
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture formées postérieurement à l’ordonnance de clôture étant cependant recevables.
Par ailleurs, en vertu de l’article 803 alinéa 1 du même code, l’ordonnnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, le conseil de Madame C D X a fait signifier postérieurement à l’ordonnance de clôture du 17 mars 2022 de nouvelles conclusions le 18 mars 2022 sans même solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture et sans évoquer aucune cause grave de révocation de celle-ci.
En conséquence, il convient conformément aux dispositions précitées de déclarer irrecevables les conclusions de l’intimée signifiées le 18 mars 2022.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel
Il ressort des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’une provision d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande.
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation s’appliquent même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, il résulte tant des pièces produites par les parties que de leurs conclusions que le droit à indemnisation de Madame C D X à la suite de l’accident survenu le 25 fevrier 2017 n’est pas contesté. Madame C D X est donc fondée à obtenir réparation des préjudices subis à la suite de l’accident en cause.
Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur la liquidation des préjudices, laquelle relève du juge du fond, il peut néanmoins accorder une provision, sous réserve pour le demandeur d’établir le montant de cette provision, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Madame C D X fonde sa demande de provision, qu’elle souhaite voir confirmer à hauteur de la somme de 127 000 euros, telle que fixée par le premier juge, sur le rapport d’expertise amiable du 4 avril 2018 et sur les pièces justificatives qu’elle verse aux débats. Elle évalue poste par poste à la somme de 43 803, 37 euros ses préjudices temporaires et à celle de 154 619, 02 € ses préjudices permanents, soit un montant supérieur à la provision sollicitée, même en tenant compte des provisions déjà versées à hauteur de 13 200 €.
L’appelante considère le montant de la provision fixée par le premier juge comme excessive au regard des pièces justificatives produites et en l’absence de dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire et sollicite qu’il soit réduit à une somme de 20 000 €.
Il convient de relever que l’absence de dépôt du rapport d’expertise judiciaire ne constitue pas un obstacle à l’évaluation provisoire des préjudices subis par Madame C D X dés lors qu’AXA ne consteste pas les conclusions du rapport établi par son propre médecin conseil, l’expertise judiciaire en cours ayant été sollicitée non par l’appelante mais par Madame X en raison des contestations qu’elle portait à l’encontre de cette expertise amiable.
La divergence entre AXA et Madame C D X dans le cadre de la présente instance, porte, en réalité, seulement sur l’évaluation chiffrée des préjudices retenus par l’expert amiable.
En conséquence, en l’état des pièces produites par Madame C D X , et particulièrement du rapport d’expertise amiable, ainsi que de la justification des provisions déjà perçues, le juge des référés dispose de tous les éléments nécessaires lui permettant d’évaluer la demande de provision formée devant lui.
Le rappport d’expertise amiable contradictoire du 4 avril 2018 du docteur E F-G, intervenu après consolidation de l’état de santé de Madame C D X retient les préjudices suivants :
- consolidation de l’etat de santé au 9 janvier 2018 ;
- gêne fonctionnelle temporaire totale du 25 au 28 fevrier 2017 et du 28 septembre au 4 octobre 2017 ;
- gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe 4 du ler mars 2017 au 16 mai 2017, de classe 3 du 17 mai 2017 au 7 juillet 2017, de classe 2 du 8 juillet 2017 au 27 septembre 2017 et du 5 octobre 2017 jusqu’a la consolidation ;
- arrêt temporaire des activités professionnelles ;
- atteinte à l’intégrité physique et psychique évalué à 15 %
- souffrances endurees de 4/7 ;
- dommage esthétique temporaire
- dommage esthétique défmitif de 2,5/7 ;
- pas de répercussions sur les activités professionnelles
- impossibilité ou gêne à la pratique de certaines activités d’agrément
- soins médicaux après consolidation et frais futurs à prévoir
- aide humaine pendant la période de pré-consolidation ;
- frais d’aménagement du vehicule et du logement ;
I) Sur les préjudices temporaires
1) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* au titre des frais divers, ce préjudice, au vu des pièces justificatives versées aux débats et alors que l’appelante déclare s’en rapporter à justice sur ce point, peut être évaluée à la somme de 836, 52 €, comme le demande l’intimée.
* au titre de l’aide à la tierce personne durant la période de déficit fonctionnel temporaire, l’intimée évalue son préjudice à 11 555, 25 € sur la base d’un taux horaire de 24, 85 € pour soins spécifiques pour 465 heures au 13 mai 2018.
Cependant, l’expert médical retenant ce préjudice avant consolidation fixée au 9 janvier 2018, c’est à juste titre que l’appelante retient un total de 413 h.
Par ailleurs, il est admis de jurisprudence constante une indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce-personne en fonction des besoins et non de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale, sans qu’il soit besoin de produire de justificatif de cette dépense, dés lors que l’expert a estimé nécessaire une telle dépense. En revanche, Madame X qui invoque avoir reçu des soins spécialisés ne justifie pas avoir eu recours à une aide extérieure à ce titre. Le taux horaire proposé par l’appelante de 20 € est donc conforme au coût habituellement retenu pour une assistance familiale, soit une somme évaluée à 4956 € pour 413 heures.
* au titre des frais d’aménagement constitués par la nécessité retenue par l’expert de supprimer une marche entre deux pièces de son habitation et de procéder à ce titre à des petits travaux de plombier , l’intimée produit un devis de 1579, 60 €.
AXA ne saurait donc contester cette évaluation en invoquant l’absence de pièce justificative à ce titre
2) Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* sur le déficit fonctionnel temporaire total évalué à 385 € par l’intimée
En tenant compte du référentiel indicatif régional de l’évaluation des préjudices corporels produit par l’appelante, ce préjudice peut être évalué, comme le propose AXA à 23 € par jour et non à 35 € par jour, sollicité par l’intimée.
Ce préjudice peut être évaluée à 253 € pour 11 jours.
* sur le déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 4397 € par l’intimée
Comme précédemment, ce préjudice évalué sur la base de 23 € par jour s’élèvera à 2955 €, tel que proposé par l’appelante.
* sur le préjudice esthétique temporaire évalué à 5000 € par l’intimée et à 500 € par l’appelante
Ce préjudice retenu par l’expert pour l’usage du fauteuil roulant pendant 2 mois peut être retenu à hauteur de 800 €
* sur les souffrances endurées évaluées à 20 000 € par l’intimée et à 12000 € par l’appelante
Compte tenu de l’évaluation de ce projudice par l’expert à 4/7, et particulièrement d’une rééducation très longue avec ablation du matériel d’ostéosynthèse, et du vécu douloureux de l’accident , ce préjudice peut être évalué à 15 000 €.
II) Au titre des préjudices permanents
1) Prejudices patrimoniaux permanents
* au titre de l’aide à la tierce personne pour l’avenir évalué par l’intimé à 93 019, 02 € sur la base de 23, 995 (indice table de capitalisation 2018 pour une femme de 61 ans) x 24, 85 € de l’heure X 156 heures.
AXA s’oppose à ce poste de préjudice à titre principal en l’absence de justification par l’intimée de ce qu’elle ne percevra pas d’aide sociale financière pour financer ce préjudice et invoque le caractère excessif du coût horaire proposé.
Comme indiqué précédemment, la victime n’a pas à justifier des frais relatifs à une aide humaine familiale. Ce n’est que dans le cas d’une aide spécialisée, qu’elle devra justifier des aides éventuellement financières qu’elle est susceptible de recevoir. Il convient donc de retenir le coût horaire de 20 €, tel qu’indiqué précédemment, soit une évaluation de ce préjudice à une somme de 74 864, 40 €, les autres bases indiciaires n’étant pas contestées.
* au titre de l’aménagement d’un véhicule
L’intimée évalue ce préjudice à la somme de 20 000 € en indiquant que l’aménagement d’une boite automatique préconisé par l’expert n’est pas possible dans son véhicule, qui est ancien et qu’elle doit, en conséquence, changer de véhicule.
AXA s’oppose à ce poste de préjudice en l’absence de pièce justificative à ce titre.
Il n’est, en effet, produit aucune pièce justificative, devis ou facture portant sur l’aménagement du véhicule en boite auto ou sur l’achat d’un nouveau véhicule , de même qu’il n’est produit aucun justificatif établissant que l’aménagement tel que préconisé par l’expert est impossible sur l’ancien véhicule de l’intimée.
Il n’y a pas lieu de retenir l’évaluation de ce poste de préjudice.
2) sur les préjudices extrapatrimonial permanents * au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 30 000 € par l’intimé (sur la base de 2000 € du point) et à 15 600 € (sur la base de 1040 du point) par l’appelante.
La somme de 21 000 € peut être justement évaluée au regard du taux de déficit fixé à 15 % par l’expert compte tenu des séquelles permanentes présentées en tenant compte d’un point d’IPP minimum de 1400 pour une femme âgée de 61 ans au jour de la consolidation sur la base du tableau de capitalisation figurant dans le référentiel versé aux débats par l’appelante.
* au titre du préjudice esthétique définitif évalué à 4000 € par l’intimée et à 2800 € par l’appelante
Compte tenu de l’évaluation de ce préjudice par l’expert à 2,5/7 et particulièrement de l’ensemble cicatriciel et de la boiterie, la somme de 4000 € correspond à une juste évaluation de ce préjudice.
* au titre du préjudice d’agrément, évalué à 10 000 € par l’intimée au titre de la pratique de diverses activités sportives ou de loisirs ( vélo, moto, randonnées, danses)
AXA s’oppose à l’évaluation de ce poste de préjudice en l’absence de pièces justificatives.
Il incombe, en effet, à l’intimée d’apporter la preuve de la pratique habituelle des activités alléguées, ses seules déclarations faites à l’expert à ce titre étant insuffisantes.
Elle justifie à ce titre uniquement d’un abonnement annuel au moment de l’accident au titre d’une activité de danse rock n’roll.
Elle ne justifie pas, en revanche, de la pratique des autres activités avant son accident.
Son préjudice peut donc être évalué à une somme de 2000 €.
L’ensemble de ces préjudices peut donc être évalué à la somme totale de 123 288, 52
€.
Compte tenu des provisions déjà versées par AXA à hauteur de 13200 €, Madame X est donc fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels à hauteur d’une somme globale de 110 088, 52 €, qu’il y lieu d’arrondir à 110 089 €, montant qui n’excède pas le montant non sérieusement contestable de l’obligation et au paiement de laquelle la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la SA AXA FRANCE IARD au paiement d’une provision de 127 000 euros à valoir sur la réparation définitive des préjudices de Madame X, laquelle n’a fait l’objet d’aucune présentation détaillée en fonction des préjudices subis et statuant à nouveau de ce chef, il y a lieu de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame X une provision de 110 089 € à ce titre.
Il y a lieu de déclarer opposable le présent arrêt à la CPAM de Montpellier et le Groupe Languedoc Roussillon Midi Pyrénées (UGECAM).
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’existe aucun motif de nature à infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, dés lors que Madame X a été contrainte de saisir le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire et d’allocation d’une provision compte tenu des divergences importantes entre la proposition d’indemnisation de la compagnie d’assurance et l’évaluation de ses préjudices définitifs. La décision entreprise sera donc confirmée à ce titre.
Il en est de même en cause d’appel. Il est inéquitable, en effet, de laisser à la charge de Madame X les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de cette instance.
Il y a donc lieu de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SA AXA FRANCE IARD qui succombe partiellement en son appel, la provision allouée n’étant réduite que dans une faible proportion par rapport à celle accordée par le premier juge, sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- écarte les conclusions signifiées par le conseil de Madame C D X le 18 mars 2022,
- infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame C D X une provision de 127 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices,
et statuant à nouveau,
- condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame C D X une provision de 110 089 € euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices,
- confirme les autres dispositions critiquées,
- condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame C D X la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SA AXA FRANCE IARD,
- déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de Montpellier et au Groupe Languedoc Roussillon Midi Pyrénées (UGECAM),
- condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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