Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 mars 2022, n° 19/05007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/05007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 28 novembre 2019, N° 18/00573 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/05007 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KIZR
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL FAYOL & ASSOCIES
la SELARL SEDEX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 MARS 2022
Appel d’une décision (N° RG 18/00573)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 28 novembre 2019
suivant déclaration d’appel du 16 Décembre 2019
APPELANTS :
M. D X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Mme E F épouse X
née le […] à metz
de nationalité française
[…]
[…]
représentés par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE postulant et plaidant par Me Emilie CURCURU, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. G Y
de nationalité française
[…]
[…]
Mme H I épouse Y
de nationalité française
[…]
[…]
représentés par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 février 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*******
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les époux E F / D X ont acquis, le […], sur la commune de Châteauneuf de Galaure (26) en zone A (agricole) une maison d’habitation qui faisait partie initialement d’une ferme, voisine de la propriété agricole appartenant aux époux H I / G Y R, avec leur fille Madame L Y, l’élevage de bovins et de poules.
Déplorant des nuisances sonores et olfactives, les époux X ont, suivant exploit d’huissier du 19 février 2018, fait citer les époux Y sur le fondement du trouble anormal de voisinage .
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Valence a débouté les époux X de l’ensemble de leurs prétentions, rejeté la demande en dommages-intérêts des époux
Y, condamné les époux X à payer aux époux Y une indemnité de procédure de 2.500,00€.
Suivant déclaration en date du 16 décembre 2019, les époux X ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures en date du 27 novembre 2020, les époux X demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner les consorts Y à :
ne plus utiliser le hangar agricole comme bâtiment d’élevage,• leur payer des dommages-intérêts de 10.000,00€ et une indemnité de procédure de 3.000,00€.•
Ils font valoir que :
• l’activité agricole des consorts Y s’exerce en totale méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires, cette activité agricole a totalement changé,•
• au moment de la construction de leur hangar agricole, seule Madame Y mère exerçait en qualité de céréalière, l’activité de bovins est bien postérieure à la création du hangar,•
• les bâtiments agricoles doivent être implantés au minimum à 100 mètres des habitations des tiers,
• les élevages autres que porcins, à l’exception des élevages familiaux, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers,
• les consorts Y n’apportent pas la preuve de l’antériorité d’une activité d’éleveur régulière à l’achat de leur maison en 2009, une activité céréalière ne présente pas les mêmes inconvénients qu’un élevage de bovins,• les conditions d’exploitation ont changé,• les bovins n’ont été acquis qu’en 2016, soit après leur installation,•
• il ressort des éléments produits par les intimés que les époux Y avaient cessé leur activité agricole bien avant que leur fille ne prenne la relève quelques années après leur installation,
• l’activité agricole des intimés avait cessé au milieu des années 90, soit 15 ans avant leur acquisition de la maison,
• Monsieur Y est ouvrier dans la société Cheval frères et il n’a cotisé à la MSA que pour la période de 1977 à 1993, Madame Y n’a cotisé à la MSA que de 1977 à 1988,•
• au delà de la question de l’antériorité, l’élevage de bovins et de poules obéit à des règles très strictes non respectées par les intimés, il n’est pas démontré un élevage familial,• la situation de la famille Chacrin est particulièrement opaque,•
• ils subissent un trouble anormal de voisinage en termes d’odeurs et de bruits ce qui, en outre, déprécie la valeur de leur maison,
• contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les travaux d’aménagement qu’ils ont réalisés ont été expressivement autorisés,
• seule l’interdiction de l’usage du hangar est de nature à faire cesser le trouble anormal de voisinage.
Par conclusions récapitulatives du 14 août 2020, les époux Y demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à les condamner à leur payer des dommages-intérêts de 5.000,00€ pour procédure abusive et, y ajoutant, une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Ils exposent que :
ils exploitent une ferme agricole bovine depuis de nombreuses années,• ils n’ont fait aucune nouvelle construction ou extension depuis 1980,•
• le bâtiment agricole litigieux n’a pas changé de destination pour avoir été construit dès le début comme une salle de stabulation pour les bovins,
• la maison achetée par les époux X était une dépendance d’une ferme agricole qui existait au moment de leur acquisition,
• ils justifient de leur activité agricole par une attestation du maire de la commune de Chateauneuf de Galaure,
• Monsieur Y, qui a été contraint de prendre une activité salariée en plus de son activité agricole, peut parfaitement cotiser à deux caisses,
• leur hangar ne peut être soumis aux règles de distances de l’arrêté du 7 février 2005 postérieur à son édification,
• la maison achetée par les époux X a été construite en 1997, soit bien après l’édification du hangar, leur élevage est familial s’agissant de 4 vaches et de quelques poules,• leur exploitation a toujours été déclarée en polyculture élevage,•
• les époux X ne démontrent nullement que leur poulailler ne respecterait pas les règles sanitaires,
• en outre, à ce jour, il ne s’agit pas d’élevage mais de quelques poules pour leur consommation personnelle, il n’est pas interdit d’avoir des poules dans son jardin,• les époux X reprochent des bruits et des odeurs sans le démontrer,• les époux X ont eux-même des poules et plusieurs chiens,•
• lors de l’achat de la maison, il n’y avait aucune ouverture donnant sur le hangar et le champ où paissent paisiblement 4 vaches,
• les époux X ont créé une pièce à vivre dans ce qui était à l’origine un hangar accolé à la maison d’habitation, les bovins sont toujours enfermés l’hiver et souvent l’été, se mettent à l’abri dans le hangar,• les époux X ne justifient d’aucune dépréciation de leur immeuble.•
La clôture de la procédure est intervenue le 28 septembre 2021.
SUR CE
1/ sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Par application de l’article 544 du code civil, nul ne doit occasionner à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le trouble allégué doit être apprécié au regard du contexte.
Aux termes de l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entrainent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à des nuisances a été demandé ou que l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail a été établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Le tribunal a débouté les époux X de leurs prétentions au motif de la démonstration par les époux Y d’une activité agricole polyculture et élevage antérieure à leur acquisition de novembre 2009.
Pour démontrer qu’ils sont exploitants agricoles depuis de très nombreuses années, les époux Y produisent, notamment :
un permis de construire du 9 juillet 1980 pour un hangar agricole,•
• une attestation de la MSA du 19 mars 2018 selon laquelle Madame Y est à jour de ses cotisations,
• une attestation du maire de la commune de Chateauneuf en Galaure sur le fait que la famille Y exploite ses terres, en exerçant ses activités de cultivateur et d’éleveur au c’ur d’une zone agricole locale, avec à ce jour 3 ou 4 bovins correspondant à un élevage de type familial,
• une attestation de Monsieur S-T Y selon laquelle il a fait avec les intimés des concours de vaches laitière pendant des décennies,
• une attestation de Monsieur M N, technicien agricole, sur le fait qu’il gère les besoins des époux Y depuis 35 ans en engrais, semences, aliments du bétail, produits sanitaires et diverses fournitures toujours en lien avec l’élevage bovin et de volailles,
• une attestation de Monsieur O P, voisin, selon laquelle il y a toujours plus ou moins eu des animaux d’élevage comme dans toute ferme à la campagne, la notification d’une prime d’herbe (prime d’élevage extensif) le 9 septembre 1993.•
Les époux B leur opposent, notamment, l’unique attestation de Monsieur G Q, selon laquelle sur la période de 2003 ou 2010, il n’y a jamais eu de bovins, deux constats d’huissier sur la vue qu’ils ont sur le hangar et les champs devant chez eux, des photographies non datées sur la présence de 4 bovins devant leur baie vitrée.
Il est établi que les époux X ont acquis, le […], une maison d’habitation dans la zone agricole de la commune de Châteauneuf de Galaure.
Les époux X ont déposé le 7 décembre 2009 une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation d’un hangar jouxtant leur maison d’habitation.
Le 31 décembre 2009, le permis de construire a été refusé au motif qu’il se situe en zone A du PLU réservée aux activités agricoles alors que le dit hangar était réhabilité en vue de l’habitation.
Le 14 janvier 2010, Monsieur C, maire de la commune de Chateauneuf de Galaure, a autorisé les travaux des époux X conformément au dossier graphique joint.
Dans son attestation du 28 février 2018, Monsieur C ès qualités précise que c’est devant l’insistance des époux X qu’il a «'consenti à leur permettre, hors cadre, de réaliser, leur projet.
Pour ce faire, les époux X ont créé des ouvertures donnant sur le champ de pacage et le hangar litigieux, dont il est établi que ce dernier a été édifié en 1980, soit largement avant la réhabilitation des époux X.
Ce hangar a été construit à usage d’écurie, de stockage de fourrage et de rangement de matériels (pièce 37 intimés).
En outre, en page 6 du journal des encaissements de la TVA pour l’année 1981, il est visé un hangar stabulation pour la somme de 120.902,58Fr dont 18.094,26Fr de TVA (pièce 25 intimés).
Ces éléments joints aux diverses pièces susvisées démontrent l’existence d’une activité agricole polyculture et élevage bovins et volailles antérieure à l’acquisition de la maison par les époux X et à la transformation «'hors cadre'» de leur hangar en pièce d’habitation.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a pu retenir que le hangar litigieux des époux Y n’a subi aucun changement de destination.
Le hangar des époux Y a été édifié avant le changement de destination du hangar des époux X et ne saurait être soumis à des règles de distance telles qu’édictées par l’arrêté du 7 février 2005 concernant les élevages bovins.
En outre, les époux X ne démontrent pas que la possession de quatre vaches et de quelques volailles relève de l’application des dispositions de l’article 153-4 du règlement sanitaire de la Drôme.
Dès lors, les époux Y justifient du critère d’antériorité de l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation alors que les époux X échouent à démontrer le non respect des activités d’élevage avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ainsi que l’absence de poursuites dans les mêmes conditions.
En outre, de façon surabondante, les époux X ne démontrent nullement les nuisances olfactives et sonores qu’ils allèguent se contentant de produire des photographies sur les vues qu’ils ont créées sur le hangar et le champ des époux Y et la présence, à un moment non déterminé, de 4 vaches face à la baie vitrée qu’ils ont ouverte dans l’ancien hangar qu’ils ont réhabilité et ce alors qu’ils résident en zone rurale.
Ainsi, c’est à bon droit que les époux X ont été déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
2/ sur la demande en dommages-intérêts des époux Y
En l’absence de démonstration d’un abus de la part des époux X dans l’introduction de la présente procédure, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté leur demande en dommages-intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
3/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des époux Y.
Enfin, les époux X seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur D X et E F épouse X à payer à Monsieur G Y et Madame H I épouse Y , unis d’intérêts, la somme de 3.000,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur D X et E F épouse X aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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