Infirmation 13 janvier 2022
Rejet 20 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 13 janv. 2022, n° 19/05310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05310 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 8 mars 2019, N° F17/00458 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/05310 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBOZ
SCP G D H & I-Y
C/
B X
Copie exécutoire délivrée
le :
13 JANVIER 2022
à :
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CANNES en date du 08 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00458.
APPELANTE
SCP G D H & I-Y Prise en la personne de son représentant légal en exercice , demeurant […]
représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Lucie
DESENLIS, avocat au barreau de MELUN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022,
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société G D H & I-Y (la société) est une société professionnelle de E. Elle applique la convention collective nationale du notariat.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. X (le salarié) en qualité de clerc formaliste, statut cadre niveau 2 coefficient 270, à temps complet à compter du 1er septembre 2010 moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 419.79 euros.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 4 720.95 euros.
Le salarié a présenté sa candidature aux élections des délégués du personnel organisées les 13 décembre 2016 et 10 janvier 2017.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle le 19 janvier 2017 après qu’il a eu une altercation avec un des E F et qu’il a quitté son poste de travail en le débarrassant de tous ses effets personnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 mars 2017, la société a convoqué le salarié le 21 mars 2017 en vue d’un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2017, la société a notifié au salarié son licenciement dans les termes suivants:
'Nous vous avons régulièrement convoqué en date du 09 mars 2017 en vue d’un entretien préalable à votre licenciement fixé au 20 mars 2017.
Bien qu’ayant été convoqué aux heures de sortie autorisées par la Sécurité Sociale, vous n’avez pas jugé bon de vous présenter à cet entretien pour échanger sur les motifs qui nous amenaient à envisager la rupture de votre contrat de travail.
Dans ces conditions, nous ne pouvons modifier notre appréciation quant aux faits reprochés, qui sont les suivants :
Le 19 janvier passé vers 18 heures, Maître Y vous a demandé d’accompagner son Collaborateur au Bureau des Hypothèques de Nice, Grasse et Antibes car celui-ci pouvait difficilement se rendre seul à Nice, Grasse et Antibes en même temps.
Vous vous êtes mis à hurler et à l’insulter par téléphone de votre bureau, en disant à Maître Y en ces mots : " Allez vous faire foutre !! ".
Cet accès de violence à l’égard de votre Employeur est aussi incompréhensible qu’inacceptable.
Dans les minutes qui ont suivi, vous avez débarrassé votre bureau de l’intégralité de vos effets personnels, démontrant ainsi que vous n’aviez plus l’intention de réintégrer votre poste.
À 22 h 30, notre Comptable recevait par mail un arrêt maladie, alors qu’a 22 h 41 il était posté sur Facebook une photo de votre couple, avec vous tenant une coupe de Champagne à la main..,
Par ailleurs, depuis votre arrêt maladie, suivi de différentes prolongations, nous avons dû reprendre en main le département « formalités » que vous dirigiez.
Quelle n’a pas été notre surprise de constater que dans de nombreux dossiers et ce, de façon récurrente jusqu’à ce jour encore, vous aviez accumulé des retards dans de nombreux dépôts d’actes aux Hypothèques, générant ainsi la facturation de nombreuses pénalités par le Comptable des Finances Publiques, entre autres.
Maître Y a passé un nombre d’heures phénoménal, tout début mars 2017, pour pointer tous les actes de l’année 2016.
Il en est résulté un triste constat, à savoir, 35 dépôts aux Hypothèques tardifs ainsi que 11 refus d’actes non régularisés dans les délais.
Nous avons, également, découvert que pour certains actes ne nécessitant pas de dépôt aux Hypothèques mais des formalités de publicité, tels que les changements de régimes matrimoniaux, la publication au « JAL » n’était pas faite après plusieurs mois suivant les dates de signature et ce, sans aucune raison particulière.
Vous ne pouvez ignorer, en l’état de votre expérience et de votre statut, la catastrophe qu’aurait pu entrainer ces absences de publicité en matière de changement de régime matrimonial en cas de décès d’un époux, pour le conjoint survivant ! Nous avons retrouvé, également, courant mars un courrier du 03 mars 2016 de la Banque Cantonale de Genève, concernant un défaut de renouvellement d’une inscription hypothécaire, de privilèges de prêteur de deniers à hauteur de la somme en principal et accessoires de 720.000,00 E.
Apparemment nous avons découvert également que le 24 octobre 2011, une première demande de renouvellement avait été adressée par la même Banque.
Cette formalité n’a jamais été faite par vos soins et nous n’étions même pas informés du problème.
Tous ces griefs s’accompagnent également de retards systématiques et chroniques dans le solde des dossiers et l’envoi des actes aux Clients.
Nous avons retrouvé ainsi des courriers de Confrères et de Clients se plaignant de vos retards systématiques quant à des demandes de copies authentiques ou des envois de titres de propriété.
Vous refusez systématiquement d’établir dans les temps, c’est-à-dire sans délai, les copies des actes de notoriété pour le service « Successions » et nous avons, à maintes reprises, sollicitées soit nos Stagiaires, soit Monsieur C D pour pallier votre refus.
Il résulte de ce qui précède que compte tenu :
o des conséquences financières et juridiques inhérentes au défaut de publication des actes dans les délais légaux impartis (pénalités de retard dus, dégénérescence des inscriptions hypothécaires, risques de mise en cause de notre responsabilité) ;
o des répercussions sur les autres services de votre retard dans l’envoi des actes aux Clients, à savoir : l’obligation pour le service Comptabilité de procéder aux consignations des comptes créditeurs ; l’obligation pour les services rédacteurs de pallier
o vos manquements en établissant eux-mêmes les copies authentiques pour satisfaire au plus vite les Clients mécontents ;
Nous n’avons, donc, d’autre choix que de procéder à la rupture de votre contrat de travail.
En conséquence, votre préavis de trois mois débutera à compter de la première présentation de la présente par l’Administration des Postes ; étant entendu que vous ne pouvez pas l’effectuer en l’état de vos arrêts maladie.
(…)'.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes, la date de saisine n’étant établie par aucune des pièces du dossier.
Par jugement rendu le 08 mars 2019, le conseil de prud’hommes:
- a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
- a condamné la société au paiement des sommes suivantes:
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 139 530.30 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné la capitalisation des intérêts;
- a rejeté les autres demandes des parties.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 02 avril 2019 par la société.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 05 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
REFORMER le Jugement entrepris sauf en ce qu’il a considéré que Monsieur X n’avait pas été victime d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral.
DIRE ET JUGER que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
DIRE ET JUGER qu’en qualité de candidat aux élections professionnelles, Monsieur X bénéficiait du statut protecteur du 30 décembre 2016 au 30 juin 2017.
DIRE ET JUGER qu’en l’état du licenciement intervenu le 19 avril 2017 sans demande d’autorisation auprès de l’inspecteur du travail, la rupture est nulle.
DIRE ET JUGER que la SCP G D H & I-Y est redevable de la somme de 11 330 ,28 € au titre de la période de protection restant à courir à compter de la date de notification du licenciement.
CONDAMNER Monsieur B X, succombant pour l’essentiel en ses demandes, au paiement de la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 04 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour:
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a
Déclaré le licenciement de Monsieur B X sans cause réelle et sérieuse ;
o Condamné la SCP G D N H E
F à indemniser Monsieur X au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o Condamné la SCP G D N H E F à indemniser Monsieur X à hauteur de 139.530,30 euros à titre d’indemnité pour violation de son statut protecteur;
o Avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière ;
- Condamné la SCP G D N H E F aux dépens et à payer à Monsieur B X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement entrepris pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur B X nul en tant que son statut
protecteur a été violé et en tant qu’il a été victime de harcèlement moral,
En conséquence,
CONDAMNER la SCP G D H I-Y
E F à verser à Monsieur B X les sommes suivantes :
- 153.430,80 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
- 61.372,32 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 61.372,32 euros au titre de la nullité de son licenciement pour harcèlement moral,
- 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCP G D H SINAYAN-Y E F aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution forcée par voie d’huissier, ceux d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, sur son offre de droit.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 octobre 2021.
MOTIFS
1 – Sur l’indemnité pour violation du statut protecteur
L’article L. 2411-5 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose:
' Le licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l’expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l’institution.'
L’article L. 2411-7 du même code dans sa rédaction applicable dispose:
' L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.'
Seule la proclamation nominative des élus confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel, qu’ils soient titulaires ou suppléants.
En cas de violation de son statut protecteur, la salarié a droit, à défaut de demander sa réintégration, au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours.
En l’espèce, le salarié soutient qu’il a subi une violation de son statut protecteur en l’absence d’autorisation administrative du licenciement obtenue par la société, et qu’il a droit à une indemnité sur la base d’une protection en qualité de délégué du personnel suppléant en ce qu’il est arrivé en seconde position d’élu, et qu’il a donc été élu délégué du personnel suppléant, d’où une indemnisation équivalente à 30 mois de salaire.
A ce stade, la cour relève une anomalie dans le dispositif des écritures du salarié relative au montant de l’indemnité pour violation du statut protecteur, dès lors que de ce chef, le salarié sollicite à la fois de la cour:
- de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à payer au salarié la somme de 139 530.30 euros;
- d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de condamner la société au paiement de la somme de 153 430.80 euros.
Compte tenu des développements énoncés dans les écritures du salarié, la cour résoud cette contradiction en disant qu’elle est saisie d’une demande en paiement de la somme de 153 430.80 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur.
De son côté, la société admet que le statut protecteur a été méconnu en l’absence d’autorisation administrative du licenciement qu’elle n’a jamais sollicitée. Cependant, elle fait valoir que le salarié n’a pas la qualité d’élu pour ne pas avoir été élu délégué du personnel suppléant, et qu’il ne peut donc prétendre qu’à une indemnité sur la base d’une protection en sa qualité de candidat aux élections professionnelles d’une durée de six mois.
Il n’est donc pas discuté que la société a commis une violation du statut protecteur, dont bénéficiait le salarié, en procédant à son licenciement sans autorisation administrative.
Seule reste en litige l’indemnisation du salarié de ce chef qui se trouve liée à la durée de la protection du salarié.
Or, cette question de la durée de la protection du salarié dépend de sa qualité à prétendre au statut protecteur.
En conséquence, il convient de déterminer si le salarié bénéficie d’une protection en qualité de délégué du personnel suppléant (la durée de la protection étant alors de six mois) ou en qualité de candidat aux élections des délégués du personnel (la durée de la protection étant alors équivalente à celle du mandat augmentée de six mois).
La cour relève après analyse des pièces du dossier:
- qu’un protocole d’accord préélectoral a été établi le 05 décembre 2016 au sein de la société comptant 18 salariés pour l’organisation des élections d’un délégué du personnel titulaire et d’un délégué du personnel suppléant le 13 décembre 2016 pour le 1er tour et le 03 janvier 2017 pour le second tour éventuel;
- que ce protocole a prévu en son article 10 que les résultats sont proclamés et affichés sur le panneau de la direction le lendemain des élections, et qu’un procès-verbal est ensuite établi en quatre exemplaires faisant état des résultats transmis, un original de ce procès-verbal en double exemplaire étant transmis à l’inspecteur du travail ;
- que Mme A et le salarié étaient les deux candidats à cette élection;
- que le procès-verbal des élections indique qu’au second tour de scrutin du 10 janvier 2017 la case de la colonne 'ELU’ a été renseignée pour Mme A avec la mention 'ELU’ qui a obtenu 13 suffrages, et que la case de la colonne 'ELU’ est vierge pour le salarié qui a remporté un suffrage.
Il s’ensuit que le salarié n’a pas été proclamé nominativement élu délégué du personnel suppléant.
Et le salarié ne saurait se prévaloir de sa qualité d’élu délégué du personnel suppléant en invoquant le courriel qu’il a reçu de la Dirrecte le 29 août 2017 dès lors que cette correspondance, contrairement à ce que soutient le salarié dans ses écritures, ne permet pas de dire que cette administration considère le salarié comme élu puisque cette dernière se borne en réalité à informer le salarié que le procès-verbal des élections a bien été reçu d’une part, et qu’aucune demande d’autorisation de rupture du contrat de travail n’a été adressée par la société d’autre part.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié a la qualité de candidat aux élections des délégués du personnel et qu’il bénéficie d’une protection de ce seul chef.
S’agissant à présent du montant de l’indemnisation pour violation du statut protecteur, il y a lieu d’allouer au salarié la somme de 11 330.28 euros, montant qui n’est pas contesté par le salarié même à titre subsidiaire.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 11 330.28 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur, cette somme produisant des intérêts à compter du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et applicable aux instances introduites à compter de cette date.
2 - Sur la rupture du contrat de travail
Le licenciement d’un salarié protégé est nul en l’absence d’autorisation administrative.
Le licenciement qui procède d’un harcèlement moral est nul de plein droit.
Le salarié victime d’un licenciement nul, et dont la réintégration est impossible ou qui ne la demande pas, a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
La nullité du licenciement encourue pour plusieurs motifs ne donne pas lieu à un cumul d’indemnisation.
En l’espèce, le salarié demande à la cour à la fois dans le dispositif de ses écritures:
- de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
- de dire que le licenciement est nul en ce qu’il y a eu violation du statut protecteur et qu’il a été victime d’un harcèlement moral.
Dans la mesure où le licenciement ne peut être à la fois nul et sans cause réelle et sérieuse, la cour dit que le dispositif du salarié est affecté d’une erreur matérielle et qu’il y a lieu de statuer sur la seule demande en réparation du licenciement nul.
La cour dit qu’à l’appui de cette demande, elle est saisie par le salarié des deux moyens précités qu’elle peut examiner dans un ordre indifférent dès lors que le salarié ne fait à leur égard ni principal ni subsidiaire.
Comme il a été précédemment dit, la violation du statut protecteur est établie en ce que la société a procédé au licenciement du salarié en méconnaissance de son obligation d’avoir à solliciter et obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Dès lors, le licenciement est nul de ce seul chef sans qu’il y ait lieu à se prononcer sur le moyen tiré du harcèlement moral.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement est nul.
La cour indique à toutes fins utiles que s’agissant de la question du harcèlement moral, elle n’est pas tenue de statuer sur ce point pour n’être saisie d’aucune demande de ce chef dès lors que:
- le dispositif des écritures du salarié n’indique à aucun moment que ce dernier présente une demande indemnitaire au titre du harcèlement moral (ni même d’ailleurs la partie discussion que la cour a minutieusement analysée);
- ni la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ni la demande à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement pour harcèlement moral, prétentions qui sont toutes deux énoncées au dispositif des écritures, ne sauraient s’analyser en une demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
En ce qui concerne à présent l’indemnisation du licenciement nul, le salarié, qui ne réclame pas sa réintégration, sollicite dans le dispositif de ses écritures des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 61 372.32 euros que la cour requalifie en dommages et intérêts pour licenciement nul compte tenu de l’erreur matérielle commise, étant précisé qu’à aucun moment de ses conclusions le salarié n’a conclu à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite en outre, pour le même chef de nullité du licenciement, le paiement d’une deuxième somme de 61 372.32 euros.
Dans la mesure où le salarié n’a droit qu’à une seule indemnisation en cas de licenciement nul, la cour rejette la demande la demande en paiement de la somme de 61 372.32 euros au titre de la nullité du licenciement pour harcèlement moral.
Le salarié, qui percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 4 720.95 euros et qui fait valoir qu’il s’est retrouvé à la suite du licenciement sans emploi ni ressource, ne verse toutefois aux débats aucun élément justificatif, de sorte qu’il convient de l’indemniser à hauteur de 28 500 euros au titre du caractère illicite du licenciement.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 28 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et applicable aux instances introduites à compter de cette date.
Il y a lieu, et en infirmant le jugement déféré, d’ordonner la capitalisation des intérêts des sommes allouées ci-dessus, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
5 – Sur l’exécution forcée
Il résulte de l’application des articles R. 444-52, R. 444-53, 3° et R. 444-55 du code de commerce, que lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, le versement d’une provision avant toute prestation de recouvrement ne peut pas être mise à la charge du créancier, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à faire supporter par l’employeur en cas d’exécution forcée du présent arrêt le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier.
6 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société dans les conditions fixées par l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société G D H & I-Y à payer à M. X la somme de 11 330.28 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
DIT que le licenciement est nul,
CONDAMNE la société G D H & I-Y à payer à M. X la somme de 28 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes allouées ci-dessus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande la demande en paiement de la somme de 61 372.32 euros au titre de la nullité du licenciement pour harcèlement moral,
REJETTE la demande au titre de l’exécution forcée,
CONDAMNE la société G D H & I-Y à payer à M. X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société G D H & I-Y aux dépens de première instance et d’appel dans les conditions fixées par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. J K L M
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affectation ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Compte ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Modification ·
- Rémunération
- Polynésie française ·
- Saisie-attribution ·
- Banque ·
- Compte joint ·
- Solde ·
- Salaire ·
- Débiteur ·
- Rémunération ·
- Comptes bancaires ·
- Créance
- Gel ·
- Ressource économique ·
- Sociétés ·
- Libye ·
- Règlement (ue) ·
- Fond ·
- Union européenne ·
- Utilisation ·
- Saisie conservatoire ·
- Valeur économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Chèque ·
- Compte courant ·
- Rejet ·
- Tireur ·
- Frais bancaires ·
- Établissement ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Vigilance
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Flore ·
- Épouse ·
- Titre
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Four ·
- Dérogation ·
- Construction ·
- Pain ·
- Bâtiment ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Connexion ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Provision ad litem ·
- Indemnité ·
- Réseau ·
- Ordonnance ·
- Vente ·
- Habitation
- Marque ·
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit ·
- Classes ·
- Eaux ·
- Cosmétique
- Remise en état ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Mur de soutènement ·
- Astreinte ·
- Terrassement ·
- Abattage d'arbres ·
- État ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Journaliste ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Sociétés ·
- Écrit ·
- Statut ·
- Prime ·
- Presse ·
- Entreprise de presse
- Architecte ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Assistance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Manquement
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Activité ·
- Cessation des paiements ·
- Cession ·
- Biens ·
- Liquidateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.