Infirmation partielle 3 juin 2019
Cassation partielle 9 décembre 2020
Infirmation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 sept. 2021, n° 21/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00090 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 1 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HELVETIA ASSURANCES, S.A.R.L. MISSION c/ S.A.S. COMPTOIR DES BOIS DE BRIVE |
Texte intégral
ARRET N°481
N° RG 21/00090 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GFHC
S.A.R.L. MISSION
C/
S.A.S. COMPTOIR DES BOIS DE BRIVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00090 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GFHC
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juin 2018 rendu par le Tribunal de Commerce de BRIVE (selon arrêt de renvoi du 09/12/2020 rendu par la Cour de Cassation, suite à l’arrêt de la cour d’appel de Limoges en date du 03/06/2019)
APPELANTES :
[…]
[…]
S.A.R.L. MISSION
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. COMPTOIR DES BOIS DE BRIVE
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de BRIVE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Une convention cadre de transfert d’engins et matériels forestiers lourds a été conclue en date du 30 novembre 2015 entre la société Comptoirs des bois de Brive (CBB), spécialisée dans le commerce de bois, et la SARL Mission, assurée pour sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie Helvétia assurances (Helvétia).
La société Mission a pris en charge le 18 mai 2016 un porteur forestier de l’entreprise CBB pour le transporter sur un porte-char de Mosnay dans l’Indre à Charost dans le Cher.
Ce transport a été interrompu lorsque le transporteur, entré à Luant sur l’A20, a heurté un pont surplombant cette autoroute entre Tendu et Châteauroux, dans l’Indre.
Des réserves sur l’état de l’engin ont été formulées sur la lettre de voiture en ces termes: 'le porteur est hors service, avec des réserves éventuelles après expertise'.
Le transporteur a déclaré le sinistre à son assureur, qui a mandaté un expert en la personne du cabinet Aumarex, lequel a déposé le 13 décembre 2016 un rapport évaluant le montant des dommages à 44.958,57 euros après application d’un coefficient de vétusté, outre 1.140 euros de frais de transport de l’engin endommagé et 15.960 euros de frais justifiés de location d’engins et de frais annexes d’assurance.
Par courriel du 13 avril 2017, Helvétia a offert à CBB une indemnisation de 40.962,71 euros.
La société CBB a fait assigner par actes du 1er septembre 2017 les sociétés Mission et Helvétia
devant le tribunal de commerce de Brive pour les entendre condamner à lui verser une somme totale de 91.462,48 euros en réparation des conséquences dommageables de l’accident.
Par jugement du 1er juin 2018, la juridiction consulaire a :
* déclaré la demande recevable et bien fondée
* condamné conjointement et solidairement la société Mission et son assureur à payer à la société CBB
¤ au titre du préjudice matériel :la somme totale de 62.442,07 euros HT soit
— remise en état du porteur : 51.978,07 euros HT
— frais de transfert de l’engin endommagé : 1.140 euros HT
— frais de location d’engin avec intérêts au taux légal : 9.324 euros HT
¤ à titre de dommages et intérêts : 2.500 euros
¤ en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance,
— que CBB, dont le bien avait été endommagé durant son transport, était recevable à agir
— que son action n’était pas prescrite au regard de l’article L.133-6 du code de commerce, car la proposition d’indemnisation émise le 13 avril 2017 par l’assureur du transporteur valait reconnaissance de responsabilité et avait comme telle interrompu le cours de la prescription en faisant courir un nouveau délai annal avant l’expiration duquel l’action avait été introduite
— que le chauffeur avait commis une faute en modifiant son itinéraire pour emprunter l’A20
— qu’en vertu de l’article 10 de la convention cadre du 30.11.2015 conclue entre les parties, les limitations et plafonnements d’indemnisation invoqués ne s’appliquaient pas
— que CBB était en droit d’obtenir le coût de remise en état qu’elle justifiait avoir déboursé, les frais de location d’un engin de substitution durant la période antérieure à la réparation, le coût du transport déboursé pour récupérer l’engin chez son réparateur, et des dommages et intérêts pour son préjudice financier durant l’immobilisation.
Les sociétés Mission et Helvétia ont relevé appel par déclaration du 27 juin 2018.
Selon arrêt du 3 juin 2019, la cour d’appel de Limoges a infirmé le jugement en ses dispositions ayant déclaré recevables les demandes présentées par CBB contre la société Mission et ayant prononcé condamnation à l’encontre de celle-ci, et statuant à nouveau de ce chef a déclaré prescrite l’action mise en oeuvre par CBB à l’encontre de la SARL Mission, confirmant le jugement pour le surplus et déboutant CBB du surplus de ses demandes indemnitaires.
Pour infirmer le jugement en ce qu’il avait condamné le transporteur, la cour d’appel a retenu que l’offre d’indemnisation émise par Helvétia avait interrompu la prescription à l’égard de celle-ci mais pas de son l’assurée en l’absence de preuve que l’assureur ait agi en cela en qualité de mandataire de son assurée.
Pour confirmer le jugement en ce qu’il écartait l’application des limites de réparation édictées au contrat type prévu par le décret n°99-269 du 6 avril 1999 modifié portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique, la cour d’appel a retenu que la convention cadre conclue le 30 novembre 2015 entre les parties excluait l’application de plein droit de ce contrat type.
Les sociétés Mission et Helvétia assurances ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 9 décembre 2020, la Cour de cassation, chambre commerciale, après avoir donné acte à la société Mission du désistement de son pourvoi, a cassé et annulé l’arrêt rendu le 3 juin 2019 par la cour d’appel de Limoges mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Helvétia assurances à payer à la société CBB la somme de 62.442,07 euros HT assortie des intérêts au taux légal, et elle a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Poitiers.
Après avoir rejeté le moyen relatif à l’interruption de la prescription à l’égard de l’assureur en jugeant que la cour avait souverainement retenu que son offre d’indemnisation valait reconnaissance du droit à indemnisation de CBB et avait ainsi interrompu la prescription de l’action en paiement, la Haute juridiction a dit que la cour d’appel de Limoges avait violé les articles L.1432-2 et L.1432-4 du code des transports et les articles 1er, alinéa 3 et 21 de l’annexe du décret n°99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du 'contrat type général’ en retenant, pour condamner Helvétia au paiement de la somme allouée, que les parties avaient établi le 30 novembre 2015 une convention écrite intitulée 'convention cadre de transfert d’engins’ modifiée par un avenant du 21 décembre 2015 portant sur le tarif appliqué et la désignation de l’assureur du transporteur, que le transport litigieux était intervenu dans ce cadre et que l’existence de cette convention spécifique excluait l’application de plein droit du contrat type prévu par le décret susvisé, alors que l’existence d’une convention écrite n’exclut pas à elle seule l’application du contrat type général dès lors que, si cette convention est silencieuse sur l’une ou l’autre des matières mentionnées par l’article L.1432-4 du code des transports, la clause du contrat type s’applique de plein droit à titre supplétif, et alors que la cour d’appel n’avait pas constaté que les parties étaient convenues de la fixation de l’indemnité.
La cour de céans, désignée cour de renvoi, a été saisie par les sociétés Mission et Helvétia assurances selon déclaration du 5 janvier 2021.
La SA Helvétia assurances et la SARL Mission, dans le dernier état de leurs écritures, transmises par la voie électronique le 12 mai 2021, demandent à la cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, vu le décret n°99-269 du 6 avril 1999, de débouter la société CBB de ses demandes en ce qu’elles excèdent la somme de 41.124 euros et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros à chacune d’elles.
Elles soutiennent que ce décret portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique, institue en son article 21 un plafond légal de réparation fixé au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 2.300, ce qui détermine pour cet engin pesant 17.880 kilos une indemnité plafonnée à 41.124 euros. En réponse à l’argumentation adverse invoquant l’existence d’un plafond de 300.000 euros stipulée à la police souscrite auprès de la compagnie Helvétia par la SARL Mission, elles affirment qu’il ne s’applique pas automatiquement, soutenant que les deux plafonds s’appliquent dans un ordre croissant, de sorte que les limites légales du contrat type s’appliquent en premier lieu sans qu’il puisse y être dérogé et qu’il faut ensuite cantonner les demandes en tenant compte des plafonds d’assurance qui constituent des pleins, faisant valoir qu’aucune d’elles n’a renoncé au premier plafond légal du contrat type pour accepter de régler dans tous les cas une somme maximale de 300.000 euros.
Elles récusent la prétention subsidiaire adverse à voir appliquer les limites relatives aux transports exceptionnels prévues au contrat type Masse indivisible, en affirmant qu’il concerne les transports
exceptionnels tels que définis par l’article R.433-1 et suivants du code de la route et l’arrêté du 4 mai 2006 qui prévoient de tenir compte de la longueur et de la largeur de la marchandise transportée et non de sa hauteur. Indiquant que le transport litigieux n’était pas soumis à autorisation et ne constituait pas un transport exceptionnel, et que les dimensions de l’engin forestier soit 2,62 m de largeur et 9,38 m de longueur étant inférieures à celles de 25 m de long et 4,50 mètres de large prévues à l’article R.4333-1, l’événement survenu le 18 mai 2016 lorsque le transporteur a heurté un pont enjambant l’autoroute A20 n’a pas pour origine le non-respect de la réglementation relative aux transports exceptionnels, qui ne s’appliquait pas.
La SAS Comptoir des bois de Brive – 'CBB'- , dans le dernier état de ses écritures, transmises par la voie électronique le 12 mai 2021, demande à la cour :
¤ de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré sa demande recevable et bien fondée, débouté Mission et Helvétia de l’ensemble de leurs demandes et condamné conjointement et solidairement la SARL Mission et la société Helvétia à lui payer la somme totale de 62.442,07 euros HT
¤ d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes tendant à voir condamner conjointement et solidairement la SARL Mission et la société Helvétia aux sommes suivantes :
.les coûts financiers d’amortissement et d’assurance : 12.120 euros
.le coût de l’assurance inutile du porteur pendant son immobilisation:800 euros
.la perte d’exploitation : 3.240 euros
.la gestion administrative du dossier : 600 euros
assorties des intérêts au taux légal
et statuant à nouveau, de :
¤ au principal : dire et juger que les parties ont entendu spécifiquement déroger à tout plafonnement d’assurance en plaçant leur relation sous l’égide d’un contrat cadre prévoyant un plafond à 300.000 euros d’indemnisation
¤ condamner conjointement et solidairement la SARL Mission et la société Helvétia Assurances aux sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal
.la réparation du porteur : 62.373,68 euros TTC
.les coûts financiers d’amortissement et d’assurance : 12.120 euros
.le coût de l’assurance inutile du porteur pendant son immobilisation:800 euros
.la perte d’exploitation : 3.240 euros
.la gestion administrative du dossier : 600 euros
.des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros
¤ subsidiairement : dire et juger qu’en toute hypothèse s’applique le contrat type transport public routier d’objets indivisibles et son plafonnement, lequel prévoit une indemnisation de 60.000 euros, et faire application intégralement de ce barème à son profit
¤ en tout état de cause, débouter les sociétés Helvétia et Mission de l’intégralité de leurs demandes et les condamner conjointement et solidairement à lui payer 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, en substance, qu’elle avait spécialement demandé à la société Mission de justifier d’une assurance spécifique pour échapper aux limitations et au plafonnement prévu par le contrat type, et qu’une attestation d’assurance garantissant un sinistre durant le transport dans la limite de 300.000 euros émise par Helvétia a précisément été annexée à la convention cadre de transport d’engins qu’elles conclurent ; qu’il est ainsi établi que les parties sont convenues de régir leurs relations dans le cadre d’un contrat spécifique assorti d’une garantie spécifique en cas d’accident indépendamment de tout contrat type ; et que le contrat cadre s’applique donc, avec son plafond d’indemnisation de 300.000 euros, auquel ses demandes sont inférieures.
Subsidiairement, si la cour écartait néanmoins la convention dérogeant au contrat type, la société CBB lui demande de juger alors que le contrat type applicable est celui prévu au décret n°2000-258 du 16 juin2000 relatif au transport public routier d’objets indivisibles, conformément à l’article R.433-1.5° du code de la route, s’agissant du transport exceptionnel d’un engin spécial, et elle affirme à cet égard en réponse aux parties adverses qu’il existe bien une limitation de hauteur à 4,50 mètres pour les véhicules en circulation sur autoroute, de sorte que l’indemnité d’assurance serait en ce cas de 60.000 euros en application de l’article 20 dudit contrat type.
L’ordonnance de clôture est en date du 14 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’arrêt rendu le 3 juin 2019 par la cour d’appel de Limoges a été cassé seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Helvétia assurances à payer à la société CBB la somme de 62.442,07 euros HT assortie des intérêts au taux légal.
Il en résulte que son chef de décision déclarant prescrite l’action de CBB à l’encontre de la société Mission est définitif, de sorte que la société CBB est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée à formuler devant la présente cour de renvoi des demandes de condamnation à son encontre, comme elle fait pourtant, sans qu’il y ait lieu pour autant d’allouer à la société Mission une indemnité de procédure alors qu’elle a cru elle-même devoir saisir la présente cour de renvoi et qu’elle conclut sur le fond des demandes dirigées contre elle.
Le litige ne subsiste devant la présente cour de renvoi qu’entre l’entreprise CBB et la compagnie Helvétia, contre laquelle son action a été définitivement jugée recevable.
Assureur de la responsabilité du transporteur Mission, Helvétia ne discute pas le principe de son obligation d’indemniser CBB des conséquences dommageables du sinistre survenu le 18 mai 2016.
Cette obligation est certaine, l’engin que transportait son assurée sur un porte-char ayant été endommagé durant son acheminement quand il heurta la pile d’un pont enjambant l’autoroute A 20 où le chauffeur n’aurait jamais dû s’engager compte-tenu de sa marchandise.
Le débat porte sur le montant de l’indemnisation à laquelle CBB peut prétendre, celle-ci soutenant être en droit d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice au motif que les parties auraient dérogé par convention écrite au contrat-type dans leur contrat cadre et son avenant pour stipuler en cas d’avarie une indemnité plafonnée à 300.000 euros dont le montant n’est pas atteint, alors qu’Helvétia conteste la réalité même d’une telle stipulation et invoque l’application supplétive du contrat type, les parties s’opposant subsidiairement en cas d’application par la cour du contrat type sur celui qu’il conviendrait de retenir, CBB revendiquant celui prévu au décret n°2000-258 du 16 juin2000 relatif au transport public routier d’objets indivisibles et Helvétia celui du contrat type général instauré par
le décret n°99-269 du 6 avril 1999.
Aux termes de l’article L.1432-2 du code des transports, tout contrat de transport public de marchandise précise
1°) la nature et l’objet du transport
2°) les modalités d’exécution du service tant en ce qui concerne le transport proprement dit que les conditions d’enlèvement et de livraison des objets transportés
3°) les obligations respectives de l’expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire
4°) le prix du transport, ainsi que celui des prestations accessoires prévues.
Selon l’article L.1432-4 du même code, à défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3 du chapitre II du Titre III du Livre IV de la Première partie du code des transports.
La détermination de l’indemnité due en cas d’avarie de la marchandise transportée fait partie en vertu du 3°) de l’article L.1432-2 des matières que les parties au contrat de transport public de marchandise doivent régler par convention écrite pour que les règles édictées à ce titre dans le contrat-type ne trouvent pas à s’appliquer de plein droit.
Or contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce de Brive, il n’est pas démontré que les parties avaient réglé ce point dans la convention cadre de transfert d’engins qu’elles ont signée le 30 novembre 2015 non plus que dans son annexe du 21 décembre de la même année.
Ces écrits ne contiennent, en effet, aucune stipulation relative au montant, au calcul, et au plafonnement et plus généralement à la fixation de l’indemnité due par le transporteur en cas d’avarie, et contrairement à ce que soutient CBB, ne constituent aucunement une telle stipulation
— ni la clause de l’article 10 de la convention selon laquelle 'le transporteur assure l’entière responsabilité des risques liés à l’exécution du contrat de transport et s’engage à souscrire une ou plusieurs polices d’assurance le garantissant contre ce risque', laquelle ne concerne que le principe de la responsabilité du transporteur et son obligation de s’assurer
— ni l’indication au paragraphe B) de l’avenant selon laquelle 'le prestataire a souscrit une ou plusieurs polices d’assurance matériels transportés auprès de la compagnie Helvétia Assurances, agent Global Trans, numéro de police 2327566, le garantissant pour un montant de 300.000 euros valable du 01/10/15 au 30/09/2016', laquelle porte sur le plafond global de la couverture de l’assuré et aucunement sur la fixation de l’indemnité due à l’expéditeur.
Le contrat-type s’applique donc bien de plein droit sur ce point, non réglé par la convention écrite des parties.
Et celui qui trouve application en l’espèce est bien, comme le soutient l’assureur, le contrat-type dit 'général’ prévu à l’article 1er, alinéa 3, du décret n°99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique.
Le contrat-type objets indivisibles résultant du décret n°2000-528 du 16 juin 2000 revendiqué subsidiairement par CBB ne s’applique, en effet, qu’aux transports d’engin spécial, ce que n’était pas l’engin litigieux, ou d’objets réalisés sous le régime du transport exceptionnel, et l’intéressée ne
rapporte, en l’état des contestations adverses, ni preuve ni même indice, que le transport litigieux de son engin forestier avait fait l’objet de l’autorisation administrative requise pour un transport exceptionnel, duquel l’engin ne relevait au demeurant point au vu de ses dimensions, comme le fait pertinemment valoir la compagnie Helvétia puisqu’il faisait 2,62 m de large et 9,38 m de long alors que les dimensions définies à l’article R.4333-1 en fait de transport exceptionnelle sont 25 m de long et 4,50 m de large, sans qu’il en soit défini pour la hauteur, contrairement à ce que soutient la demanderesse.
C’est donc le contrat-type général approuvé par le décret du 6 avril 1999 qui s’applique en la cause, dont l’article 21 prévoit que l’indemnité que le transporteur est tenu de verser pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise, est calculée selon certaines modalités en fonction , notamment, du tonnage des envois.
En l’espèce, où il ressort des productions, et où il n’est au demeurant pas discuté, que l’engin transporté pesait 17.880 kilos, l’application du contrat-type détermine comme le soutient Helvétia une indemnité plafonnée à (2.300 x 17,880) = 41.124 euros.
C’est donc, par infirmation du jugement de ce chef, au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal courus depuis l’assignation que la société Helvétia assurances sera condamnée au profit de la société CBB, qu’il échet de débouter du surplus de ses demandes indemnitaires, incompatibles avec ce plafonnement.
Au vu du sens du présent arrêt, la société CBB succombe en ses prétentions contestant l’offre adverse de lui verser la somme qui lui est allouée en définitive, et elle supportera donc les dépens d’appel sur renvoi de cassation, lesquels incluent les dépens de la procédure d’appel ayant abouti à l’arrêt cassé.
L’équité justifie de ne mettre aucune indemnité de procédure à sa charge.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
sur renvoi de cassation et dans les limites de la cassation partielle prononcée:
CONSTATE qu’il est définitivement jugé entre les parties que l’action de la société Comptoirs des bois de Brive – CBB est prescrite à l’encontre de la SARL Mission
DÉCLARE en conséquence irrecevables les demandes formulées devant la présente cour de renvoi par CBB contre la société Mission
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il condamne la société Helvétia assurances à payer à la société CBB la somme de 62.442,07 euros HT assortie des intérêts au taux légal
statuant à nouveau :
CONDAMNE la SA Helvétia assurances à payer à la SAS Comptoirs des bois de Brive – CBB la somme de 41.124 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017
REJETTE toutes demandes et prétentions autres ou contraires
CONDAMNE la SAS Comptoirs des bois de Brive – CBB aux dépens d’appel sur renvoi de cassation, qui incluront ceux de la procédure d’appel ayant abouti à l’arrêt cassé du 3 juin 2019 de la cour d’appel de Limoges
DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) du 8 octobre 2020
- Décret n°99-269 du 6 avril 1999
- Décret n° 2000-528 du 16 juin 2000
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la route.
- Code des transports
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