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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 18 sept. 2020, n° 19/07412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07412 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 26 février 2019, N° 2018F00399 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2020
(n°91, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/07412 – n° Portalis 35L7-V-B7D-B7VSX
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 février 2019 – Tribunal de commerce de BOBIGNY – 7e chambre – RG n°2018F00399
APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES
S.A.R.L. LE CAFE JULES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
93210 SAINT-DENIS
Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 424 884 179
S.A.R.L. E F G H, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
5, place des Droits de l’Homme
93210 SAINT-DENIS
Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 520 780 982
Représentées par Me Plamenka KUNA RENARD de l’AARPI SKILLS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque L 302
INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D’INSTANCE et comme telle APPELANTE
S.E.L.A.F.A. B, représentée par Me C D, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. E F G H
[…]
[…]
Représentée par Me Plamenka KUNA RENARD de l’AARPI SKILLS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque L 302
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.R.L. FLAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
3, place des Droits de l’Homme
93120 SAINT-DENIS
Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 423 860 964
Représentée par Me Linda BOUSSOUAR, avocate au barreau de PARIS, toque G 235
Assistée de Me Lounis KEMMACHE, avocat au barreau du VAL-D’OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
— de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 9 juillet 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Anne-Marie GABER, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Mme Anne-Marie GABER, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 février 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny,
Vu l’appel interjeté le 5 avril 2019 par la société Le Café Jules et la société E F G H (Z),
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 10 mars 2020 par les sociétés Le Café Jules et E F G H, appelantes et incidemment intimées, et la société SELAFA B prise en la personne de M. C D en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Z,
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 11 mai 2020 par la société Flac, intimée et appelante incidente,
Vu l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, notamment son article 8,
applicables pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai
d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions
de l’article 4 de la loi n°2020-306 du 23 mars 2020,
Vu les ordonnances de roulement modificatives prises les 23 avril, 7 et 20 mai 2020, respectivement sous les n°124/2020, 171/2020 et 181/2020, par M. le premier président
de la cour d’appel de Paris fixant l’organisation du service civil de la cour pour permettre
le traitement selon la procédure sans audience (PSA), prévue à l’article 8 susvisé, des affaires fixées aux audiences de plaidoiries jusqu’au 24 juin 2020,
Vu l’information donnée, le 25 mai 2020 par le président de la chambre 5-2 de recours à
la PSA aux avocats des parties et l’acceptation expresse du recours à cette procédure
donnée par ces derniers les 27 mai et 18 juin 2020,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 9 juillet 2020,
Vu l’avis donné par le greffe après réception du dossier par la chambre, de la date à laquelle l’arrêt sera rendu,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société Le Café Jules immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny depuis le 15 septembre 2009 exploite un café, bar, restaurant situé dans l’immeuble Balthazar sis place des droits de l’homme à Saint Denis (93) en vertu d’un bail commercial qui lui a été consenti le 3 juillet 2009 par la société Malthazar pour une durée de dix ans renouvelable par tacite reconduction.
La société Z immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny depuis le 9 mars 2010 exploite une activité de restauration rapide japonaise sous l’enseigne E F également située dans l’immeuble Balthazar, place des droits de l’homme, en vertu d’un bail commercial qui avait été consenti le 15 octobre 2009 par la société Malthazar pour une durée de dix ans renouvelable par tacite reconduction à une société MS Duo qui l’avait cédé à Mme X et M. Y devenus cogérants de la société Z.
Par jugements des 10 décembre 2018 et 12 novembre 2019 du tribunal de commerce de Bobigny, la société Z a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
La société Flac est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny depuis le 16 septembre 2004 et exploite une activité de restauration sous l’enseigne PIZZA PIU, 3 place des droits de l’homme.
Pour ce faire, la société Flac a bénéficié d’une convention d’occupation du domaine public avec la Communauté d’agglomération de Plaine Commune (Plaine Commune) conclue pour la première fois le 2 avril 2004 pour une durée de cinq années régulièrement renouvelée le 10 avril 2009 pour une nouvelle durée de cinq années puis en dernier lieu le 18 août 2014 pour une durée trois ans prenant effet au 6 avril 2014.
Les sociétés Le Café Jules et Z reprochent à la société Flac de n’avoir pas libéré les lieux au terme de leur dernière convention d’occupation du domaine public, soit au 5 avril 2017, d’être dès lors depuis cette date en occupation illicite du domaine public et arguent de ce que la poursuite de leur activité dans ces conditions illicites serait constitutive d’une concurrence déloyale à leur égard qui leur serait préjudiciable.
Elles ont fait constater par huissier de justice le 11 novembre 2017 la poursuite de l’activité de Pizza Piu et celle également d’une société de restauration Pain Délice et leurs situations sur la voie publique et adressé une sommation interpellative infructueuse à la société Flac le 14 novembre 2017 puis fait assigner cette dernière devant la juridiction des référés du tribunal de commerce de Bobigny.
Le juge des référés a, par ordonnance du 19 mars 2018, dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé la cause à la juridiction du fond qui a rendu le 26 février 2019 le jugement dont appel a été interjeté qui :
— s’est déclaré compétent pour trancher le litige en référence et a débouté la société Flac de sa 'n de non-recevoir pour défaut de capacité et de qualité à agir des sociétés Le Café Jules et Z,
— a débouté les sociétés Le Café Jules et Z de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et les a condamnées in solidum au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur la fin de recevoir pour défaut de capacité à agir
La société Flac maintient en cause d’appel le défaut de capacité à agir des sociétés appelantes sur le fondement des articles L 2122-1, L 2122-20 et L 1311 du code général de la propriété des personnes publiques régissant les conditions d’attribution, de gestion et de contrôle des conventions d’autorisation d’occupation et sollicite l’infirmation du jugement de ce chef.
Pour autant si les sociétés appelantes arguent d’une violation de ces dispositions légales par la société Flac pour faire constater une occupation illicite du domaine public, lesdits articles ne constituent pas le fondement de leurs demandes telles que rappelées par le jugement entrepris et telles que reprises devant la cour. Les demandes indemnitaires présentées par les appelantes reposent sur la concurrence supposée déloyale, en vertu de l’article 1240 du code civil, commise par une société commerciale à l’encontre de deux autres sociétés commerciales.
Les sociétés Le Café Jules et Z sont dès lors parfaitement recevables en leur action et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la concurrence déloyale
Il n’est pas contesté que la société Flac a exercé son activité depuis le mois d’avril 2004 sur l’espace public en vertu de conventions d’occupation régulièrement consenties et renouvelées dont la dernière avait effet jusqu’au 5 avril 2017.
La société Flac ne conteste pas qu’il n’y ait pas eu de renouvellement de la dernière convention mais indique qu’elle a pensé à une négligence de la Plaine Commune et qu’une régularisation ultérieure allait être opérée. Elle précise que s’agissant de la terrasse jouxtant son bien un arrêté de renouvellement d’autorisation a bien été émis le 5 avril 2017 valable jusqu’au 31 décembre 2017 (pièce de l’intimée 6) et indique que ce n’est que le 20 mars 2018 qu’elle a réceptionné pour la première fois un courrier de mise en demeure de la Plaine Commune lui faisant connaître la décision de non renouvellement de son autorisation à occuper l’espace public à compter du 6 avril 2017. Elle énonce encore n’avoir jamais été verbalisée pour occupation illicite du domaine public postérieurement au 5 avril 2017.
La cour observe que si le courrier de la Plaine Commune du 20 mars 2018 fait état d’un courrier précédent qui aurait été adressé au conseil de la société Flac le 7 avril 2017, aucune preuve de l’existence ni de l’éventuel contenu de ce courrier n’est produite aux débats.
Les sociétés Le Café Jules et Z produisent un courrier qui leur avait été adressé par la Plaine Commune le 7 janvier 2016 (pièce des appelantes 3) qui, en réponse à leur refus de payer la taxe foncière, leur assurait sa décision de ne plus renouveler à leurs échéances au 5 avril 2017 les conventions d’occupation. Rien ne permet cependant de s’assurer que la société Flac ait été à cette date informée de cette décision.
Par ailleurs la mise en demeure adressée par le conseil des sociétés requérantes le 19 octobre 2017 l’a été à la société Pain Délice et non à la société Flac (pièce des appelantes 4) et l’arrêt rendu par le tribunal administratif de Montreuil en date du 27 septembre 2018 (pièce appelantes 34) prononce l’expulsion de la société Pain Délice et non celle de la société Flac.
Ainsi la preuve d’un acte illicite commis par la société Flac, dont la charge incombe à celui qui s’en prévaut pour arguer d’une concurrence déloyale, n’apparaît pas suffisamment apportée du seul fait qu’elle se serait maintenue sur les lieux qu’elle était autorisée à occuper en vertu d’un contrat pouvant être renouvelé au-delà de la date d’échéance fixée.
Aucun élément factuel ou législatif ne permet de s’assurer de l’illégalité du maintien de l’activité de la Pizza Piu jusqu’à sa fermeture au mois de juillet 2019, ni que ce maintien constitue une pratique commerciale déloyale à l’égard des sociétés Le Café Jules et Z.
Ainsi, au vu de ces éléments, la cour ne peut que dire les appelantes mal fondées en leurs demandes formées en concurrence déloyale et confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de ce chef de demande.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ses condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera observé que le dispositif des conclusions de la société Flac sollicite une nouvelle condamnation au titre de cet article mais au profit de la société Pain Délice et non de la société Flac, demande qui ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,
Condamne la société Le Café Jules et la société SELAFA B, prise en la personne de M. C D, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société E F G H aux dépens.
La Greffière P/ la Présidente empêchée
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