Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 19 mai 2022, n° 21/18159
TGI 8 octobre 2021
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CA Paris
Confirmation 19 mai 2022
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CASS
Cassation 18 octobre 2023
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CA Paris
Infirmation 17 octobre 2024
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CA Paris
Confirmation 23 janvier 2025
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CA Paris
Irrecevabilité 23 janvier 2025
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CA Paris
Infirmation 20 mars 2025
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CA Paris 20 mars 2025
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CA Paris
Irrecevabilité 7 mai 2025
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CA Paris
Irrecevabilité 7 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'action

    La cour a confirmé que les associations étaient recevables à agir, mais a noté qu'elles n'avaient pas tenté d'agir contre les éditeurs des sites, ce qui a conduit au rejet de leur demande.

  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que les fournisseurs d'accès à internet ne sont pas responsables du trouble allégué, et que les associations n'ont pas démontré l'impossibilité d'agir contre les éditeurs des contenus.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté les demandes des associations E-Enfance et La Voix de l'enfant visant à obtenir le blocage de l'accès à neuf sites internet à caractère pornographique, au motif que ces sites permettaient aux mineurs d'accéder à des contenus pornographiques. Les associations avaient fondé leur action sur les articles 6 I 8 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique et 835 du code de procédure civile, invoquant un trouble manifestement illicite. La juridiction de première instance avait jugé les demandes irrecevables, estimant que les associations n'avaient pas démontré l'impossibilité d'agir efficacement et rapidement contre les hébergeurs, éditeurs ou auteurs des contenus litigieux. La Cour d'Appel a confirmé cette décision, soulignant que les associations n'avaient pas agi contre les responsables des contenus ni justifié de l'impossibilité d'agir contre eux, et que les fournisseurs d'accès à internet n'étaient pas responsables du trouble. La Cour a également rejeté la suggestion du ministère public d'ordonner une expertise technique, jugeant que les fournisseurs d'accès pouvaient techniquement bloquer les sites mais n'avaient pas la capacité de modifier le fonctionnement des sites pour vérifier l'âge des utilisateurs. Les associations ont été condamnées aux dépens d'appel et leur demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 2, 19 mai 2022, n° 21/18159
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/18159
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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