Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 07, 24 févr. 2022, n° 21/03142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/031421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045309069 |
Texte intégral
Ordonnance n° 11
— ------------------------
24 Février 2022
-------------------------
No RG 21/03142 –
No Portalis DBV5-V-B7F-GMWQ
-------------------------
[C] [T]
C/
[W] [P]
-------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt quatre février deux mille vingt deux
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt sept janvier deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.
ENTRE :
Maître [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Madame [W] [P]
[Adresse 3]
Appt 02
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Madame [W] [P] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de La Rochelle-Rochefort d’une contestation des honoraires dus à Maître [C] [T].
Le bâtonnier a fixé les honoraires dus à Maître [C] [T] à la somme de 3600€ TTC par décision du 27 septembre 2021, qui a été notifiée à Maître [C] [T] le 5 octobre 2021. Elle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers reçu le 25 octobre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2022.
Maître [C] [T], représentée par Maître Jérome Clerc, substitué par Maître [K] [H], expose qu’elle a défendu les intérêts de Madame [W] [P] dans le cadre d’une procédure prud’homale l’opposant à la société SYSTEL. Ce litige a conduit à la condamnation de la société SYSTEL à régler la somme de 8777,60 € à Madame [W] [P]. A l’issue de la procédure, Maître [C] [T] a sollicité le réglement de la somme totale de 5467, 25 € TTC à Madame [W] [P] à titre d’honoraires. Elle demande l’infimation de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de La Rochelle-Rochefort ayant réduit ses honoraires à la somme de 3600 € TTC.
A l’audience, Madame [W] [P] comparait en personne devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers. Elle explique que Maître [C] [T] a manqué à son devoir de transparence quant à l’avancé du dossier et des modalités de fixation et de prélèvement des honoraires. Elle demande à ce que les honoraires soient fixés à proportion de la mission de l’avocate.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, le recours de Maître [C] [T] est recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.
En l’espèce, Madame [W] [P] a été licenciée par la société Systel pour laquelle elle exerçait les fonctions d’aide magasinière. Ses collègues dans la même situation, étant suivi par Maître [D] [G] pour leurs procédures prud’hommales, c’est naturellement qu’elle s’est adressée à cette avocate, associée de la SCP [G]-Jauly-[T], avant d’être dirigée vers Maître [C] [T].
Si une convention d’honoraires a bien été régularisée entre les parties, elle n’est pas datée. Madame [W] [P] explique que ce n’est qu’une fois la procédure d’appel engagée que cette convention a été régularisée alors même qu’elle mentionne : « aucun dossier ne sera déposé avant la signature de la présente par les parties et régularisation de la provision initiale » ; « aucun appel ne sera interjeté ni aucune constitution enregistrée à défaut de signature par les parties de la présente et de la régularisation de la provision initiale ».
La convention prévoit un honoraire de base de 1200 €uros TTC pour la procédure prud’hommale de première instance, et de 1500 €uros TTC pour la procédure en appel, outre un éventuel honoraire « de fin de mission », avec un mode de calcul complexe selon ses prestations et du gain du client à hauteur de 10 %.
Madame [W] [P] explique avoir régler les 1200 € au titre des honoraires de première instance par le moyen de 4 chèques ; puis qu’après avoir réfusé de payer les 2 000 euros qui lui avait d’abord été reclamés, elle a fait à nouveau 4 chèques pour un montant de 1500 euros au titre des honoraires en appel. Maître [C] [T] facture le 28 janvier 2021 la somme de 5 467.25 euros, dont un honoraire qu’elle qualifie « de résultat » à hauteur de 10%, qui ne correspond pas à sa convention, et fixe un accompte à 3 058,80 €uros.
Le conseil de prud’hommes a condamné le 13 janvier 2015 la société Systel à verser la somme totale 4 377,60 euros (outre 900 euros d’article 700) à Madame [W] [P], au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel a confirmé par arret du 21 janvier 2021 reconnaissant le harcelèment moral indemnisé par la somme de 2 500 euros (outre 1 000 euros d’article 700).
Les sommes ont été directement versées sur le compte CARPA de Maître [C] [T]. Madame [W] [P] a reçu un chèque de 3 700 euros au titre de la première instance, puis 1 900 euros au titre de l’appel.
Madame [P] fait donc valoir qu’au final Maitre [C] [T] lui a facturé 5 467,25 euros d’honoraires alors qu’elle n’a bénéficié que de 8 777,60 € suite aux deux décisions de justice. Elle a considéré à l’audience, comme totalement disproportionnés ces honoraires, s’èlevant au tiers des sommes allouées et a réclamé qu’elles soient ramenées à de justes proportions.
A l’appui de son appel, Maître [C] [T] fait valoir que c’est à tort que le bâtonnier a considéré qu’elle n’apportait par la preuve du moment à partir duquel elle est intervenue ; qu’il convient de constater que le jugement du conseil des prud’hommes mentionne son assistance de Madame [W] [P] dès 2015.
En revanche Maitre [C] [T] n’apporte aucune explication sur le montant considérable de son honoraire final au regard, de la situation de fortune de sa cliente, mais aussi du contexte humain et de la situation personnelle de Madame [P] qui est apparue dépassée et abattue à l’audience, faisant part de son incomprehension et de son sentiment d’injustice.
Au regard de la situation de l’espèce, des diligences accomplies par l’avocate, de la difficulté de l’affaire, des usages de la profession d’avocat, adossés à son serment, les honoraires, d’ores et déjà consignés sur le compte CARPA, seront arrétés à la somme de 3 600 euros TTC, (1 200€ TTC d’honoraires au titre de la première instance + 1 500 € TTC d’honoraires au titre de la procédure en appel + 900 euros TTC d’honoraires de résultats).
La décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de La Rochelle-Rochefort est ainsi confirmée.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la présente instance, Maître [C] [T] en supportera naturellement les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclarons le recours recevable et régulier en la forme ;
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 27 septembre 2021 ;
En conséquence,
Fixons à la somme de 3 000 euros hors taxes, soit 3 600€ TTC les honoraires dus à Maître [C] [T] par Madame [W] [P] ;
Constatons que ces sommes sont d’ores et déjà consignés sur le compte CARPA de Maître [C] [T] ;
Condamnons Maître [C] [T] aux entiers dépens de la présente instance.
La greffière,La première présidente,
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