Confirmation 3 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 3 juin 2020, n° 19/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00475 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 25 septembre 2018, N° 201704535 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /20 DU 03 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/00475 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EJ5F
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL,
R.G. n° 2017 04535, en date du 25 septembre 2018,
APPELANTE :
SAS GROCOLAS AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 301, […] inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro 492 375 209
représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S.U. A AUTOMOBILES B, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 1240 route de B – 88500 POUSSAY inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro 814 187 001
représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre et Monsieur Claude SOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 avril 2020, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 03 juin 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 25 janvier 2019 par la SAS Grocolas automobiles, contre le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal de commerce d’Epinal, dans l’affaire qui l’oppose à la SASU A automobiles B ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu les ultimes conclusions déposées par le réseau privé virtuel des avocats le :
— 15 novembre 2019 par la SAS Grocolas automobiles, appelante,
— 19 novembre 2019 par la SASU A automobiles B, intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2019 ;
Vu le renvoi du dossier sollicité par les conseils des parties et ordonné par la cour lors de l’audience de plaidoirie du 08 janvier 2020 ;
Vu l’ensemble des éléments du dossier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés daté du 1er février 2016, la SAS Grocolas automobiles a cédé son fonds de commerce à la SASU A automobiles B. Le personnel affecté au fonds de commerce a été transféré à la société A automobiles B à compter du 1er février 2016, date d’entrée en jouissance, et celle-ci a donc payé l’indemnité de congés payés correspondant à la période antérieure à la cession, pour la somme de 25'053,60 euros.
En application de l’article 5-1 de l’acte de cession, la société A automobiles B a sollicité le remboursement de cette indemnité à la société Grocolas automobiles, notamment par lettre du 07 juin 2016 et par lettre recommandée du 07 novembre 2016, avec demande d’accusé réception.
Dans une réponse datée du 10 novembre 2016, la société Grocolas automobiles a contesté le montant des indemnités de congés payés et a reconnu devoir à la société A automobiles B une somme limitée à 7'836,68 euros, déduction faite d’une erreur de calcul des congés payés pour l’une des salariées de l’entreprise, à hauteur de 4'316,92 euros, ainsi que de commissions sur des véhicules
vendus par elle et livrés par la société A automobiles B, pour la somme de 12'900 euros TTC.
Par acte d’huissier du 26 juillet 2017, la société A automobiles B a fait assigner en paiement la société Grocolas automobiles devant le tribunal de commerce d’Épinal.
Par jugement du 25 septembre 2018, fondé sur les pièces versées au débat et sur les articles 1242 et 1353 du code civil, le tribunal a':
— dit la demande de la société A automobiles B recevable et bien fondée,
— débouté la société Grocolas automobiles de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la société Grocolas automobiles à payer à la société A automobiles B la somme de 25'053,60 euros, outre les intérêts calculés au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné la société Grocolas automobiles à payer à la société A automobiles B la somme de 1'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Grocolas automobiles aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Pour se déterminer en ce sens, le tribunal a estimé que l’édition des fiches de paie des salariés a été réalisée sous la responsabilité de la société Grocolas automobiles, ce qui a permis de calculer l’indemnité due au titre de l’article 5-2 de l’acte de cession et qu’elle devait alors rembourser à la société A automobiles B l’intégralité de ces sommes.
Par ailleurs, le tribunal a estimé qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que la rétrocession des commissions sur les véhicules vendus devait intervenir.
La société Grocolas automobiles a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a':
— dit la demande de la société A automobiles B recevable et bien fondée,
— débouté la société Grocolas automobiles de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la société Grocolas automobiles à payer à la société A automobiles B la somme de 25'053,60 euros, outre les intérêts calculés au taux légal à compter de la signification du jugement, ainsi que celle de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société Grocolas automobiles demande à la cour de’la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit, d’infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal de commerce d’Épinal en ce qu’il a':
— dit la demande de la société A automobiles B recevable et bien fondée,
— débouté la société Grocolas automobiles de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la société Grocolas automobiles à payer à la société A automobiles B la somme de 25'053,60 euros, outre les intérêts calculés au taux légal à compter de la signification du jugement, ainsi que celle de 1'000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à
payer les entiers dépens.
Et, statuant à nouveau, de :
— débouter la société A automobiles B de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société A automobiles B à lui payer la somme de 10'750 euros HT, soit 12'900 euros TTC, correspondant à la rétrocession des commissions sur les ventes,
— condamner la société A automobiles B à lui payer la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
— condamner la société A automobiles B à lui payer la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société A automobiles B aux entiers frais et dépens, d’instance et d’appel, en disant que ces derniers pourront être recouvrés directement par Me Chardon, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 700 (sic) du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la société Grocolas automobiles fait valoir que le calcul des sommes dues pour la salariée Mme X doit tenir compte de la période de longue maladie de cette dernière et donc s’effectuer sur la base de 34 jours et non sur 59 jours, justifiant ainsi une différence de 4'316,92 euros en sa faveur.
En outre, elle soutient que la rétrocession de commissions n’est pas une nouvelle demande et qu’ayant ainsi été débattue en première instance, elle est recevable.
Elle expose qu’en cas de succession entre deux concessionnaires, les commandes prises par l’ancien concessionnaire et livrées par son successeur, donnent lieu à la rétrocession de la totalité de la commission à son prédécesseur, soit en l’espèce la somme de 10'750 euros HT, soit 12'900 euros TTC, correspondant à la vente de 57 véhicules.
Dans ses dernières conclusions, fondées sur l’article 1103 du code civil, les articles L.1224-1 et suivants du code du travail et sur l’article 515 du code de procédure civile, la société A automobiles B demande à la cour de’dire mal fondé l’appel de la société Grocolas automobiles, de confirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Épinal le 25 septembre 2018 et, y ajoutant, de :
— condamner la société Grocolas automobiles à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Grocolas automobiles aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir d’une part qu’en application de l’article L. 1224-2 du code du travail et de l’article 5-1 de la convention de cession, la société Grocolas automobiles lui est redevable de l’indemnité de congés payés antérieure au 1er février 2016. Elle précise concernant le versement de l’indemnité de congés payés de Mme X, en arrêt maladie au moment de la reprise, qu’elle n’avait d’autre choix que de se fonder sur le dernier bulletin de paie établi par la société Groscolas automobiles, c’est-à-dire le bulletin de salaire de Mme X de janvier 2016, sur lequel figure bien un solde de congés payés de 59 jours.
D’autre part, la société A automobiles B soutient que la société Grocolas automobiles n’avait formulé devant le tribunal de commerce aucune demande relative à la rétrocession des
commissions sur les véhicules vendus par elle et livrés par la société Grocolas automobiles, et ajoute que cette demande est sans lien avec le présent litige. En tout état de cause, elle expose qu’aucune disposition légale ou contractuelle ne faisant référence à l’existence d’une quelconque commission, la prétention formulée à ce titre par la partie adverse est vouée à l’échec.
SUR CE, LA COUR,
Il convient de relever à titre liminaire que bien que se reconnaissant à tout le moins redevable, dans les motifs de ses conclusions, de la somme de 20 736,68 euros envers la société A automobiles B, l’appelante conclut, dans le dispositif desdites conclusions, au débouté de la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formant en outre une demande reconventionnelle à hauteur de la somme de 12 900 euros TTC, au titre de la rétrocession de commissions.
Concernant la demande en paiement, la société A automobiles B fondant à bon droit ses prétentions sur l’article 5-1 alinéa 3 de la convention de cession de fonds de commerce du 1er février 2016, aux termes duquel 'Le Vendeur supportera, prorata temporis, jusqu’à la date de transfert de propriété du fonds au profit de l’Acquéreur, la part des salaires, indemnités, congés payés, prime de résultat, droits acquis et autres primes et avantages liés aux contrats de travail, ainsi que les charges sociales y afférents', il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Grocolas automobiles à payer à la société A automobiles B la somme de 25'053,60 euros, outre les intérêts calculés au taux légal à compter de la signification du jugement, étant précisé à cet égard d’une part que ce montant correspond bien aux indemnités de congés payés des salariés transférés, relatives à la période antérieure au transfert de propriété du fonds, c’est-à-dire calculées prorata temporis jusqu’au 31 janvier 2016, d’autre part que le propre bulletin de salaire établi par le vendeur pour Mme Y X sur la période de janvier 2016, faisant apparaître 59 jours de congés acquis par cette salariée au 31 janvier 2016, la société Grocolas automobiles ne peut donc valablement contester le décompte d’indemnité de congés payés produit par l’acquéreur au soutien de ses prétentions, s’agissant de Mme X.
Concernant la demande reconventionnelle de la société Grocolas automobiles, si, dans les motifs de ses conclusions, la société A automobiles B demande à la cour de la déclarer irrecevable, comme ayant été formée pour la première fois en cause d’appel, force est de constater que l’intimée ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions, lequel se borne ainsi à conclure à la confirmation du jugement déféré, sans référence aucune aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
La cour n’étant cependant saisie que par les prétentions énoncées au dispositif, conformément à la teneur de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société A automobiles B.
Sur le fond, il convient de constater en premier lieu qu’entre le 07 juin 2016, date de la première demande en paiement adressée par la société A automobiles B à la société Grocolas automobiles, et le 07 novembre 2016, date de la mise en demeure avant poursuites adressée par la société A automobiles B au vendeur, l’appelante n’a pas cru devoir adresser la moindre réclamation à son cocontractant, au titre de sommes dues par ce dernier pour 'la rétrocession de commissions sur ventes'.
Par ailleurs et surtout, force est de constater que cette prétention ne repose sur aucun fondement juridique, la société Grocolas se bornant ainsi à invoquer une pratique constante en cas de succession entre deux concessionnaires, même hors cession de fonds de commerce, sans cependant verser aux débats le moindre commencement de preuve de l’existence d’un tel usage, précisant alors les modalités de calcul et d’exigibilité d’une telle commission.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce que, dans ses motifs, il a débouté la société
Grocolas de sa demande en paiement de la somme de 12 900 euros TTC.
Le jugement sera cependant complété sur ce point, dans la mesure où la formule 'Déboute la société GROCOLAS AUTOMOBILES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions', énoncée dans le dispositif du jugement, ne répond pas expressément à ce chef de prétentions, comme étant trop imprécise.
Le jugement doit être confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
L’appelante, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel.
L’intimée ayant exposé des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits, il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans que la partie adverse puisse prétendre à une telle indemnité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS Grocolas automobiles de sa demande en paiement de la somme de 12 900 euros TTC, au titre de la rétrocession de commissions sur ventes,
CONDAMNE la SAS Grocolas automobiles à payer à la société A automobiles B la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre des frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTE la SAS Grocolas automobiles de ce chef de prétentions,
CONDAMNE la SAS Grocolas automobiles à payer les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en six pages.
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